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20/09/2013 | FRANCE | N°12/08946

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 20 septembre 2013, 12/08946


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/08946





SAS PFIZER



C/

[R]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Novembre 2012

RG : F 10/04609











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2013







APPELANTE :



S.A.S PFIZER

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée p

ar Me Caroline ANDRE-HESSE ROSSI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mickael D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



[T] [R]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me François DUM...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/08946

SAS PFIZER

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Novembre 2012

RG : F 10/04609

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2013

APPELANTE :

S.A.S PFIZER

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE ROSSI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mickael D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[T] [R]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Ingrid GIRY, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Février 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2013

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

En présence de Stéphanie PHILIPPE, auditeur de justice

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 1996, [T] [R] a été embauchée par la S.A.S. PFIZER en qualité de déléguée médicale ;au dernier état de la collaboration elle occupait les fonctions de délégué hospitalier spécialiste avec le statut de cadre ; le 26 novembre 2009, elle a été licenciée pour motif économique ; elle a adhéré au dispositif du congé de reclassement.

[T] [R] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON ; elle a réclamé un rappel d'indemnité de licenciement, un rappel de congé de reclassement, des dommages et intérêts, les intérêts au taux légal et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 15 novembre 2012, le conseil des prud'hommes a :

- retenu un défaut de respect de l'obligation de reclassement individuel,

- condamné la S.A.S. PFIZER à verser à [T] [R] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du reclassement, outre intérêts légaux à compter de la notification de la décision, et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la S.A.S. PFIZER aux dépens.

Le jugement a été notifié le 19 novembre 2012 à la S.A.S. PFIZER qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 14 décembre 2012.

Par conclusions visées au greffe le 20 juin 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. PFIZER :

- expose qu'elle a rencontré des difficultés économiques, qu'elle a dû se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, qu'elle a institué un plan de sauvegarde de l'emploi, que dans le cadre de la réorganisation le poste de [T] [R] a été supprimé et que [T] [R] a refusé les offres de reclassement,

- soutient le bien fondé du licenciement,

- estime excessif le montant des dommages et intérêts réclamés,

- prétend que la salariée a été remplie de ses droits s'agissant de l'indemnité de licenciement et de l'allocation de congé de reclassement car elle ne pouvait pas intégrer dans l'assiette du calcul de sa rémunération la part variable de l'année 2009 et est à la confirmation du jugement sur ces deux points,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 20 juin 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [T] [R] qui interjette appel incident :

- souligne que dans la lettre de licenciement l'employeur a apprécié la sauvegarde de la compétitivité uniquement au sein de l'entreprise française et non au sein du secteur d'activité du groupe et n'a fait état d'aucun chiffre,

- reproche à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement,

- soutient donc que le licenciement est dénué de cause et réclame la somme de 134.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- allègue d'une erreur commise par l'employeur dans le calcul de son salaire de référence et réclame la somme de 5.035 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et la somme de 6.587,50 euros à titre de rappel de congé de reclassement,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens qui comprendront les frais d'exécution de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel d'indemnité de licenciement et de l'allocation de congé de reclassement :

Le plan de sauvegarde de l'emploi déterminait le salaire de référence ainsi :

1) Pour la partie rémunération hors bonus siège et primes des itinérants, il est retenu le salaire mensuel de base de novembre 2009 plus la prime d'ancienneté plus le treizième mois le cas échéant plus les primes vacances versées en mai ou juin 2009 plus l'avantage en nature véhicule et repas du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 plus le total des primes versées du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009,

2) Pour la partie variable des forces de ventes il est retenu le plus favorable des quatre années suivantes

* 2009 l'ensemble des primes versées entre janvier, mai et septembre,

* 2008 l'ensemble des primes versées au cours de l'année,

* 2007 l'ensemble des primes versées au cours de l'année,

* 2006 l'ensemble des primes versées au cours de l'année,

3) Le salaire mensuel de référence est égal à la totalité des rubriques de la partie un et de la partie deux divisée par douze.

S'agissant de la première partie, les bulletins de salaire attestent :

* d'un salaire mensuel de base de novembre 2009 s'élevant à 3.323,25 euros, soit un salaire de base annuel de 39.879 euros,

* d'un treizième mois de 3.323,25 euros,

* d'une prime vacances de 1.425 euros,

* de primes de visite médicale de 5.035 euros,

* d'avantages en nature au titre du véhicule et des repas de 1.331,99 euros,

* de R.P de 106,71 euros,

* total : 51.100,95 euros.

S'agissant de la seconde partie, les parties s'accordent pour chiffrer le montant des primes de l'année 2006 qui est la plus favorable à la somme de 16.252 euros.

Le montant global s'élève à la somme de 67352,95 euros, soit un salaire de référence de 5.612,74 euros.

La salariée assied le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'allocation de congé de reclassement sur ce salaire moyen de 5.612,74 euros alors que l'employeur a assis leur calcul sur un salaire moyen de 5.193,16 euros. En effet, il n'a pas intégré dans la première partie les primes de visite médicale perçues à hauteur de 5.035 euros entre le 1er décembre 2008 et 30 novembre 2009 ; cependant, le plan de sauvegarde de l'emploi stipule que le total des primes versées du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 doit être compté pour la détermination du salaire de référence.

En application de ce document qui est parfaitement clair et ne saurait être interprété, les primes de visite médicale perçues à hauteur de 5.035 euros entre le 1er décembre 2008 et 30 novembre 2009 doivent être comptées ; il convient donc de retenir le salaire de référence tel que chiffré par la salariée, à savoir la somme de 5.612,74 euros.

Il s'ensuit un rappel d'indemnité de licenciement se montant à la somme de 5.035 euros et un rappel de l'allocation de congé de reclassement se montant à la somme de 6.587,50 euros , étant précisé que les calculs de la salariée sont exacts et ne sont pas discutés par l'employeur, la seule divergence portant sur le montant du salaire de référence.

En conséquence, la S.A.S. PFIZER doit être condamnée à verser à [T] [R] la somme de 5.035 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et la somme de 6.587,50 euros à titre de rappel d'allocation de congé de reclassement.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le licenciement :

L'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause subordonne la validité d'un licenciement économique à l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; le reclassement doit être recherché parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; il pèse sur l'employeur l'obligation de procéder à des recherches sérieuses et loyales de reclassement et de faire au salarié des offres précises et personnalisées.

La S.A.S. PFIZER appartient à un groupe mondial qui emploie 87.000 salariés.

Le 7 septembre 2009, l'employeur a adressé à [T] [R] une lettre de proposition d'offres de reclassement interne ; l'employeur proposait un reclassement interne sur les postes disponibles indiqués sur le formulaire joint, spécifiait qu'un descriptif des postes et leur éventuelle sectorisation était disponible sur le site intranet de la société et exigeait une réponse sous dix jours ; la liste des postes envoyée à la salariée mentionnait l'intitulé et la classification du poste, le réseau, le 'bu' et la liste 'UGAs' ; elle ne permettait nullement de connaître le lieu de travail, le temps de travail et la rémunération ni s'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée ; par ailleurs, la liste des postes annexée au courrier a été envoyée aux autres salariés en reclassement en interne.

Dans ces conditions, l'employeur a failli à son obligation de faire des offres de reclassement individualisées, précises et personnalisées.

En outre, l'employeur ne justifie nullement des recherches de reclassement qu'il a opéré ; il se contente d'une liste de postes dont aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle est exhaustive.

Dans ces conditions, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

En conséquence, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[T] [R] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.S. PFIZER emploie plus de onze personnes.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [T] [R] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu des bulletins de paie à la somme de 26.249,22 euros ; [T] [R] a perçu la somme de 199.921,15 euros dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; elle est née le [Date naissance 1] 1972 ; elle justifie que, depuis fin janvier 2013, elle perçoit des allocations chômage mais est taisante sur ses recherches d'emploi ; au vu de ces éléments, le montant des dommages et intérêts doit être évalué à la somme de 30.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. PFIZER doit être condamnée à verser à [T] [R] la somme de 30.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les intérêts :

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels d'indemnité de licenciement et d'allocation de congé de reclassement à compter du 2 décembre 2010, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, et sur les dommages et intérêts liés au licenciement, à compter du jugement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. PFIZER à verser à [T] [R] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. PFIZER qui succombe sur le licenciement doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé ; les frais de l'exécution forcée ne sont pas compris dans les dépens, sont éventuels et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l'exécution ; [T] [R] doit être déboutée de sa demande tendant à voir les frais de l'exécution forcée intégrés dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. PFIZER à verser à [T] [R] la somme de 5.035 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et la somme de 6.587,50 euros à titre de rappel d'allocation de congé de reclassement, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 jusqu'à parfait paiement,

Déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A.S. PFIZER à verser à [T] [R] la somme de 30.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement,

Ajoutant,

Condamne la S.A.S. PFIZER à verser à [T] [R] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. PFIZER aux dépens d'appel,

Déboute [T] [R] de sa demande tendant à voir les frais de l'exécution forcée intégrés dans les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/08946
Date de la décision : 20/09/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/08946 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-20;12.08946 ?
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