AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 11/07955
[Z]
C/
SLARL MJ SYNERGIE REPRESENTEE PAR ME [O] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SARL EGF
CGEA DE [Localité 4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 17 Octobre 2011
RG : 20090354
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2013
APPELANT :
[M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-marc BRET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Pierre HENAFF, avocat au même barreau
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [O] EN QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SARL EGF , DESIGNE PAR ORDONNANCE PRESIDENTIELLLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT -ETIENNE DU 3 DECEMBRE 2012
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant,
AGS -CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA,avocat au barreau de LYON, substitué par Me Elodie ROUET, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par madame [J] [F], munie d'un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 mars 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
en présence de MOREAU Alexandra, auditrice de justice, avec voix consultative
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2006, [M] [Z], salarié de la S.A.R.L. EGF a été victime d'un accident du travail ; il a chuté d'une échelle posée sur un toit et a subi une fracture du bassin.
Le 30 avril 2008, le tribunal de commerce de MONTBRISON a placé la S.A.R.L. EGF en liquidation judiciaire et a désigné maître [T] en qualité de mandataire liquidateur ; le 28 avril 2010, le tribunal de commerce de MONTBRISON a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 15 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE a :
- imputé l'accident du travail à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.R.L. EGF,
- majoré la rente au taux maximum prévu par la loi,
- alloué à [M] [Z] une indemnité provisionnelle de 4.000 euros,
- déclaré éteinte la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE à l'égard de la S.A.R.L. EGF ou de son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD,
- mis hors de cause la S.A. AXA FRANCE IARD,
- ordonné, aux frais de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE, une expertise médicale afin d'apprécier les préjudices de [M] [Z],
- alloué à [M] [Z] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause à l'audience du 20 septembre 2010,
- déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE.
L'expert, le docteur [W], a déposé son rapport le 14 juin 2010 ; ses conclusions sont les suivantes : souffrances endurées évaluées à 4/7, préjudice esthétique évalué à 2/7, préjudice d'agrément par la privation de toutes activités sportives de courses avec changement d'appui, existence d'un préjudice professionnel lié à la restriction du choix des professions.
Par jugement du 18 octobre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE a ordonné un complément d'expertise médicale de [M] [Z] afin que l'ensemble de ses préjudices soit évalué et a renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2011.
L'expert, le docteur [W], a déposé son rapport le 18 juillet 2011 ; ses conclusions sont les suivantes : absence d'allégation de préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire total du 7 novembre 2006 au 23 mars 2007, du 11 juin 2007 au 27 juillet 2007 et du 5 août 2007 au 10 août 2007, déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 mars 2007 au 10 juin 2007 avec assistance d'une tierce personne non médicale une heure par jour, déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 28 juillet 2007 au 4 août 2007, déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 août 2007 au 29 février 2008, déficit fonctionnel permanent partiel de 13 %.
Par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE a :
- fixé le préjudice de [M] [Z] aux sommes suivantes :
* 4,52 euros au titre des frais restés à charge,
* 2.912,88 euros au titre des frais divers,
* 50.000 euros au titre du préjudice professionnel,
* 5.572 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 17.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 9.000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 8.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 50.000 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance des sommes allouées en réparation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- fixé les créances de [M] [Z] au titre des autres préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. EGF.
Le jugement a été notifié le 16 novembre 2011 à [M] [Z] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 novembre 2011.
L'affaire fixée à l'audience du 23 octobre 2012 a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2013 et [M] [Z] a été invité à faire désigner un mandataire ad hoc à la S.A.R.L. EGF dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 3 décembre 2012, le président du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a désigné maître [O], SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. EGF pour les besoins de la présente procédure.
Par conclusions visées au greffe le 18 juin 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [M] [Z] :
- demande que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE fasse l'avance de l'intégralité des indemnités lui revenant,
- réclame les sommes suivantes :
* 4,52 euros au titre des frais de santé restés à charge,
* 2.912,88 euros au titre des frais divers,
* 169.815 euros au titre du préjudice professionnel,
* 150.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 5.572 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 17.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 9.000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
* 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 18 juin 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. de [Localité 4] dénie sa garantie et souhaite sa mise hors de cause.
Par conclusions visées au greffe le 18 juin 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE qui interjette appel incident:
- reconnaît qu'elle doit faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à la victime,
- conteste l'existence du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime n'ayant ni qualification ni projet de carrière,
- soutient que ne sont pas indemnisables les préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [O], es qualités, a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle a confirmé par télécopie avoir bien été rendue destinataire de la convocation ; elle n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparaître.
MOTIFS DE LA DECISION
La SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [O], es qualités,, intimée régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparaître ; en application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur l'A.G.S. :
Les créances dont [M] [Z] se prévaut ne figurent pas dans la liste dressée aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
En conséquence, l'A.G.S. doit être mise hors de cause.
Sur l'indemnisation :
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
[M] [Z] est né le [Date naissance 1] 1972 ; il est célibataire, sans enfant ; il était âgé de 34 ans à la date de l'accident survenu le 7 novembre 2006 et de 35 ans à la date de consolidation fixée au 29 février 2008 ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui verse une rente qui est assise sur un taux d'incapacité permanente de 15 % et qui est majorée.
L'accident a provoqué une fracture complexe de la cotyle droite.
S'agissant des frais de santé restés à charge :
La demande porte sur des frais pharmaceutiques ; ces frais étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, [M] [Z] doit être débouté de ce chef de demande.
S'agissant des frais divers :
La demande porte d'une part sur les honoraires d'assistance de son médecin conseil lors des opérations expertales à hauteur de 1.742,88 euros et d'autre part sur l'assistance d'une tierce personne temporaire à hauteur de la somme de 1.170 euros.
Les frais d'assistance à expertise ne sont pas des frais causés par l'accident mais par l'instance ; ils entrent donc dans les frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Avant la consolidation, les frais d'assistance d'une tierce personne ne sont pas couverts par les indemnités journalières qui garantissent uniquement le maintien du salaire ; en revanche, postérieurement à la consolidation ce poste de préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale par le biais de la rente ; dès lors, seuls les frais d'assistance d'une tierce personne antérieure à la consolidation donnent lieu à indemnisation ; l'expert, dont les conclusions ne sont pas querellées, a retenu la nécessité de recourir à une tierce personne durant une heure par jour du 24 mars 2007 au 10 juin 2007, soit durant 79 jours ; dans la mesure où [M] [Z] ne justifie pas avoir fait appel à un professionnel et ne produit aucune facture, le taux horaire doit être chiffré à 10 euros.
En conséquence, l'indemnisation au titre de la tierce personne doit être fixée à la somme de 790 euros.
S'agissant du préjudice professionnel :
Dans le mesure où la rente indemnise le préjudice professionnel, [M] [Z] ne peut pas réclamer la réparation du préjudice professionnel qui est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et il doit être débouté de ce chef de demande.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
La demande est fondée sur la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, sur l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé et sur la nécessité d'un reclassement professionnel.
Seule la perte de chance ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être indemnisée ; en effet, la pénibilité de l'emploi occupé et la nécessité d'un reclassement professionnel sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale par le biais de la rente.
La perte de chance des possibilités de promotion professionnelle doit, pour être indemnisée, présenter un caractère sérieux et non hypothétique ; aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, elle ne peut plus espérer progresser dans son métier.
Au moment de l'accident, [M] [Z] travaillait en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon; il est titulaire d'un baccalauréat technologie ; il n'exerçait pas un travail en adéquation avec son diplôme.
[M] [Z] n'a jamais amorcé un cursus de qualification professionnelle que l'accident aurait interrompu.
[M] [Z] doit donc être débouté de sa demande fondée sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la gêne dans les actes de la vie courante ; il est nécessairement antérieur à la consolidation ; il n'est indemnisé ni par les indemnités journalières qui sont versées avant la consolidation et sont destinées à compenser la perte de revenu ni par la rente servie après la consolidation.
L'expert, dont les conclusions ne sont pas querellées, a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 7 novembre 2006 au 23 mars 2007, du 11 juin 2007 au 27 juillet 2007 et du 5 août 2007 au 10 août 2007, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 mars 2007 au 10 juin 2007, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 28 juillet 2007 au 4 août 2007 et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 août 2007 au 29 février 2008.
Le déficit fonctionnel temporaire total qui a duré 190 jours doit être indemnisé par la somme journalière de 20 euros ; il s'ensuit une indemnité de 3.800 euros ; le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % qui a duré 79 jours doit être indemnisé par la somme journalière de 10 euros il s'ensuit une indemnité de 790 euros ; le déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % qui a duré 8 jours doit être indemnisé par la somme journalière de 6 euros il s'ensuit une indemnité de 48 euros ; le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % qui a duré 203 jours doit être indemnisé par la somme journalière de 5 euros il s'ensuit une indemnité de 1.015 euros.
En conséquence, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à la somme de 5.572 euros réclamée.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a attribué à [M] [Z] une rente calculée sur un taux d'incapacité de 15% ; la rente a été majorée au taux maximum prévu par la loi.
Dans la mesure où la rente indemnise le déficit fonctionnel permanent, [M] [Z] ne peut pas réclamer la réparation du déficit fonctionnel permanent qui est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et il doit être débouté de ce chef de demande.
S'agissant des souffrances physiques et morales :
L'expert, dont les conclusions ne sont pas querellées, a évalué les souffrances à 4/7 ; [M] [Z] a subi deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, de nombreuses séances de kinésithérapie et a dû être suivi par le centre anti-douleurs de [1].
Ces éléments et l'âge de [M] [Z] conduisent à chiffrer l'indemnisation des souffrances physiques et morales à la somme de 9.000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :
L'expert, dont les conclusions ne sont pas querellées, a évalué le préjudice esthétique à 2/7; [M] [Z] présente une déformation de la hanche, une boiterie à l'effort et des cicatrices opératoires.
Ces éléments et l'âge de [M] [Z] conduisent à chiffrer l'indemnisation du préjudice esthétique et temporaire à la somme de 4.000 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément :
L'expert, dont les conclusions ne sont pas querellées, a retenu un préjudice d'agrément résultant de la privation de toutes activités sportives de courses avec changement d'appui ; [M] [Z] ne peut plus pratiquer ses activités sportives antérieures, à savoir le cyclotourisme, la course à pied et le tennis ;[M] [Z] justifie par des attestations qu'il était un sportif accompli ; en effet, il pratiquait le football dans un club, encadrait les entraînements et dirigeait des rencontres ;il pratiquait la course à pied et participait à des courses d'endurance et il pratiquait le tennis et le cyclotourisme.
Ces éléments et l'âge de [M] [Z] conduisent à chiffrer l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 15.000 euros.
S'agissant de l'indemnisation totale :
Le montant de l'indemnisation totale s'élève à la somme de 34.362 euros ; après déduction de l'indemnité provisionnelle de 4.000 euros, il reste dû à [M] [Z] la somme de 30.362 euros.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur l'obligation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance de l'intégralité de la somme revenant à la victime en réparation de ses préjudices ce qu'elle reconnaît.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande d'écarter en cause d'appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Met l'A.G.S - CGEA de [Localité 5] hors de cause,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe, après déduction de l'indemnité provisionnelle, l'indemnisation totale due à [M] [Z] à la somme de 30.362 euros,
Juge que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance de l'intégralité de la somme précitée,
Ajoutant,
Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL