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06/09/2013 | FRANCE | N°12/09307

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 06 septembre 2013, 12/09307


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/09307





AKTEPE



C/

SAS EIFFAGE T.P.







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST ETIENNE

du 22 Novembre 2012

RG : 10/00903











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2013













APPELANT :



[R] [G]

né le [Date naissance 1] 1975 à [L

ocalité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Dominique GAUCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SAS EIFFAGE T.P.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Géraldine BOEUF, avocat au barreau de LYON





















...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/09307

AKTEPE

C/

SAS EIFFAGE T.P.

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST ETIENNE

du 22 Novembre 2012

RG : 10/00903

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2013

APPELANT :

[R] [G]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Dominique GAUCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SAS EIFFAGE T.P.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Géraldine BOEUF, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 février 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Septembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2000, [R] [G] a été embauché par la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES en qualité de maçon coffreur ; en 2003, le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ; le 3 septembre 2003, il a été victime d'un accident du travail ; à l'issue des visites médicales de reprise du 28 novembre et du 13 décembre 2005, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et apte à un poste administratif ; l'employeur lui a proposé un poste administratif ; le 5 novembre 2010, [R] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

[R] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE ; il a demandé sa classification au niveau E des employés, techniciens et agents de maîtrise ; il a réclamé un rappel de salaire conventionnel, des indemnités de trajet, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 22 novembre 2012, le conseil des prud'hommes a condamné la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS à verser à [R] [G] la somme de 306,50 euros à titre d'indemnité de trajet et a rejeté les autres demandes.

Le jugement a été notifié le 30 novembre 2012 à [R] [G] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 27 décembre 2012.

Par conclusions visées au greffe le 7 juin 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [R] [G] :

- expose qu'après son accident du travail, il a suivi une formation, a obtenu un diplôme de développeur informatique de niveau III, n'a plus exercé les fonctions de maçon coffreur mais celles de technicien administratif de chantier mais que, néanmoins, son employeur a maintenu la classification et la rémunération de maçon coffreur qui était les siennes avant l'accident,

- revendique à compter d'avril 2006 la classification d'employé, technicien, agent de maîtrise, au niveau E et réclame un rappel de salaire conventionnel de 17.428,45 euros, outre 1.742,84 euros de congés payés afférents,

- souligne que suite à ses réclamations l'employeur lui a confié à partir de septembre 2010 du travail d'archivage,

- ajoute qu'aucun avenant à son contrat de travail n'a officialisé son changement de fonction dans le cadre du reclassement postérieur à l'accident du travail,

- soutient que les manquements de l'employeur doivent faire produire à la prise d'acte les effets d'une licenciement privé de cause et réclame la somme de 3.806,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 380,68 euros de congés payés afférents, la somme de 4.887,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- invoque une exécution déloyale du contrat de travail qui a eu des répercussions sur sa santé et sur sa vie familiale et réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- souhaite les intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la demande et sur les dommages et intérêts à compter du jugement,

- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 7 juin 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS :

- objecte que le salarié n'était nullement technicien de chantier mais employé administratif, qu'il n'accomplissait pas des tâches relevant du niveau E des employés, technicien et agent de maîtrise mais exécutait des tâches du niveau A, voire B, qu'il ne lui était pas assigné des objectifs et que l'obtention d'un diplôme inutilisé ne peut conduire à une classification supérieure,

- prétend que le salarié percevait une rémunération supérieure à la rémunération conventionnelle prévue pour les employés administratif de niveau A et de niveau B,

- relève que le salarié a bénéficié d'augmentations de salaire supérieures à celles résultant de l'augmentation générale des salaires,

- explique que, compte tenu de ses fonctions, elle était contrainte d'affecter le salarié sur des chantiers d'envergure et qu'entre deux chantiers elle a dû lui confier temporairement l'archivage,

- ajoute qu'elle a aménagé les horaires du salarié à sa demande et qu'elle lui a versé des avances sur salaires,

- fait valoir que la seule absence de modification de l'intitulé de l'emploi sur les bulletins de paie ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause ni pour justifier une exécution déloyale du contrat de travail,

- est également à la minoration des dommages et intérêts réclamés,

- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

A l'audience, les parties s'accordent pour déclarer que la disposition du jugement relative à l'indemnité de trajet n'est pas déférée à la Cour.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la classification :

[R] [G] soutient, sur le fondement de l'article 2 de l'annexe 5 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, que la détention d'un diplôme lui donne droit à la classification ETAM niveau E même si le diplôme n'est pas nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; l'employeur oppose que le diplôme produit un effet valorisant s'il est utile aux fonctions attribuées au salarié.

En vertu des dispositions conventionnelles relatives aux employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics applicables à la cause :

* le salarié titulaire de diplôme de niveau B.T.S., D.U.T., D.E.U.G. et de la licence professionnelle doit être embauché au niveau E des ETAM après une période d'accueil et d'intégration de 18 mois maximum,

* ce classement s'applique également aux titulaires de diplômes obtenus dans le cadre de la formation continue à l'initiative de l'entreprise, la période d'accueil et d'intégration pouvant être réduite de moitié,

* si la formation continue a été effectuée à l'initiative du salarié, le classement définitif dans l'emploi correspondant, au terme de ladite période, interviendra dans la limite des emplois disponibles dans l'entreprise.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics ne subordonne pas cette disposition favorable au salarié titulaire d'un diplôme à la condition qu'il occupe un emploi correspondant à la spécialité de son diplôme.

[R] [G] justifie qu'il a suivi un stage de développeur informatique du 31 janvier 2005 au 25 novembre 2005 auprès du centre de formation professionnelle des adultes et qu'il a obtenu le 24 novembre 2005 le titre professionnel de développeur informatique qui est homologué au niveau III code NSF 326 T ; l'employeur reconnaît que le titre obtenu par [R] [G] équivaut à un B.T.S.

Il résulte d'un courrier du 1er décembre 2004 que l'employeur a accepté que [R] [G] suive la formation à condition qu'elle soit entièrement prise en charge par le FONGECIF (salaires et frais) ; il s'agit donc d'une formation effectuée à l'initiative du salarié.

Dès lors, [R] [G] pouvait prétendre, en raison de son diplôme, à la classification ETAM niveau E, dans la limite des emplois disponibles dans l'entreprise.

Inapte à son poste initial de maçon coffreur suite à un accident du travail, [R] [G] a été reclassé en qualité d'employé administratif à compter du 27 février 2006 sur un poste administratif créé par l'employeur.

Il s'ensuit de la création d'un poste administratif spécialement pour [R] [G] que le poste était disponible.

L'employeur n'allègue pas une période d'accueil et d'intégration, la convention collective se limite à en fixer la durée maximale et [R] [G] demande à être reclassé ETAM niveau E à compter du mois d'avril 2006.

En conséquence, [R] [G] doit être reclassé ETAM niveau E à compter du mois d'avril 2006.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[R] [G] a donc droit au salaire minimum conventionnel correspondant à sa classification ETAM niveau E depuis le mois d'avril 2006 ; les calculs opérés par [R] [G] sur le rappel de salaire sont exacts et ne sont pas querellés par l'employeur ; [R] [G] a chiffré pour chaque mois la différence entre la rémunération perçue et le salaire due ; il s'ensuit un rappel de salaire conventionnels de 17.428,45 euros.

En conséquence, la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS doit être condamnée à verser à [R] [G] la somme de 17.428,45 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 1.742,84 euros de congés payés afférents.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Le refus de l'employeur de classer le salarié qui a souhaité à plusieurs reprises une augmentation de sa rémunération conformément aux dispositions conventionnelles, le fait pour l'employeur de ne pas avoir réglé au salarié les indemnités de trajet, le fait pour l'employeur de maintenir sur les feuilles de paie la qualification de maçon coffreur caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.

L'employeur a satisfait aux demandes du salarié concernant les acomptes sur salaire et le changement des horaires de travail ; [R] [G] s'est vu prescrire un arrêt de travail le 18 octobre 2010 pour 'évolution dépressive' ; le médecin n'a pas mentionné de lien entre l'état de santé et le travail ; [R] [G] a rencontré d'importantes difficultés familiales puisqu'en 2010, il était en procédure de divorce et demandait la garde de son fils, accusant sa mère de l'avoir enlevé pendant plusieurs mois.

Ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS doit être condamnée à verser à [R] [G] la somme de 1.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire ; il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque.

Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur a commis des manquements ; la gravité des manquements qui affectaient la rémunération légitime la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

En application de l'article L. 1234-1-3 du code du travail, [R] [G] qui comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans a droit à une indemnité compensant un préavis de deux mois ; en 2010, le salaire mensuel minimum conventionnel d'un ETAM niveau E se montait à la somme de 1.903,44 euros ; il s'ensuit une indemnité de 3.806,88 euros dont le montant n'est pas discuté par l'employeur.

En conséquence, la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS doit être condamnée à verser à [R] [G] la somme de 3.806,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 380,68 euros de congés payés afférents.

A l'issue du préavis, [R] [G] comptabilisait une ancienneté de 10,27 années ; la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics applicable à la cause chiffre l'indemnité de licenciement à 2,5 dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; le salaire mensuel était de 1.903,44 euros ; il s'ensuit une indemnité conventionnelle de licenciement de 4.887,08 euros dont le montant n'est pas discuté par l'employeur.

En conséquence, la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS doit être condamnée à verser à [R] [G] la somme de 4.887,08 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

La S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS employait plus de onze salariés ; en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [R] [G] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit à la somme de 11.420,64 euros.

[R] [G] a immédiatement retrouvé du travail ; les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 12.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS doit être condamnée à verser à [R] [G] la somme de 12.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Sur les intérêts :

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à compter du 3 novembre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, et sur les dommages et intérêts à compter du présent arrêt.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS à verser à [R] [G] en cause d'appel la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Juge que [R] [G] doit être reclassé ETAM niveau E à compter du mois d'avril 2006,

Condamne la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS à verser à [R] [G] la somme de 17.428,45 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 1.742,84 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS à verser à [R] [G] la somme de 1.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause,

Condamne la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS à verser à [R] [G] la somme de 3.806,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 380,68 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS à verser à [R] [G] la somme de 4.887,08 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamne la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS à verser à [R] [G] la somme de 12.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Rappelle que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à compter du 3 novembre 2011et sur les dommages et intérêts à compter du présent arrêt,

Ajoutant,

Condamne la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS à verser à [R] [G] en cause d'appel la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/09307
Date de la décision : 06/09/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/09307 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-06;12.09307 ?
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