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06/09/2013 | FRANCE | N°12/04430

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 06 septembre 2013, 12/04430


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/04430

Jonction avec

RG : 12/07299







[F]



C/

SA EDF (AOA SERVICES DSP)







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Novembre 2011

RG : F 10/02193



Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 septembre 2012

RG : F 12/01535











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C
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ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2013













APPELANT :



(Appel du 18 novembre 2011de la décision du 08 novembre 2011)



intimé pour la décision du 11 septembre 2012 -RG12/7299



[H] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]

[Adresse...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/04430

Jonction avec

RG : 12/07299

[F]

C/

SA EDF (AOA SERVICES DSP)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Novembre 2011

RG : F 10/02193

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 septembre 2012

RG : F 12/01535

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2013

APPELANT :

(Appel du 18 novembre 2011de la décision du 08 novembre 2011)

intimé pour la décision du 11 septembre 2012 -RG12/7299

[H] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [M] [U] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

(appel du 29 novembre 2011 de la décision du 08 novembre 2011 -RG 11/8054-)

Appelante de la décision du 11 septembre 2012 -RG 12/7299

SA EDF

[Adresse 2]

[Localité 3]

pris en son établissement EDF AOA SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mai 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Septembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que monsieur [F], né le [Date naissance 1] 1958, père de trois enfants ([X] née le [Date naissance 3] 1985, [L] né le [Date naissance 2] 1987, [Y] née le [Date naissance 4] 1988), embauché par la société EDF à compter du 2 mai 1979, a sollicité de son employeur, par courrier du 29 janvier 2008 sa mise en inactivité par anticipation avec jouissance de ses droits à pension en application de l'article 3 annexe III du statut des IEG ;

Que la société EDF lui a opposé un refus par lettre du 6 février 2008 au motif que « le statut national des industries électriques et Gazières dans son annexe 3 article 3 §1 , prévoit des anticipations de départ pour les mères de famille uniquement» ;

Attendu que la cour d'appel de Paris, statuant par arrêt du 29 janvier 2009, sur appel de monsieur [F] formé contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris, au contradictoire de la société EDF et de la Caisse Nationale de Retraite des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), a :

- infirmé l'ordonnance entreprise

- ordonné à la Sa EDF d'accorder à monsieur [F] le bénéfice de la mesure de mise en inactivité prévue au 1er § de l'annexe 3 du statut des industries électriques et gazières ainsi qu'au § c §122-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF/GDF

- ordonné à la société EDF de transmettre à la CNIEG tous éléments nécessaires à la liquidation par celle-ci de la pension de retraite de l'appelant

- dit qu'à défaut pour la CNIEG d'avoir liquidé la pension de retraite dans le mois de mise en inactivité, la Sa EDF versera à l'agent une avance déterminée en application du § 2 du chapitre 1 titre VI de la circulaire TS 429

- condamné la société EDF à verser à l'appelant la somme de 2000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

- déclaré le présent arrêt opposable à la CNIEG et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de condamnation formée contre la CNIEG 

- condamné la Sa EDF aux entiers dépens ;

Attendu que par lettre du 13 mars 2009, la société EDF a attiré l'attention de monsieur [F] sur l'insécurité juridique existante lui précisant :

« En effet, en notre qualité d'employeur, nous ne pouvons que prononcer votre mise en inactivité qui a pour conséquence la rupture de votre contrat de travail et donc la cessation de votre salaire.

Nous vous informons par ailleurs que nous avons transmis à la CNIEG tous les éléments en notre possession qui seront nécessaires à la détermination de vos droits à pension et vous rappelons néanmoins qu'il vous revient de solliciter auprès de cet organisme la liquidation de votre pension.

Nous vous rappelons, en effet, que seule la CNIEG, personne morale distincte en charge de la gestion du régime de retraite des IEG, est compétente pour apprécier vos droits à pension, vos éventuelles bonifications et procéder à la liquidation de votre pension » ;

Que la société EDF a interrogé monsieur [F] s'il souhaitait ou non suspendre le prononcé de sa mise en inactivité ;

Attendu que monsieur [F], par lettre de réponse du 23 mars 2009, a expressément « confirmé (sa) demande d'application, à la date de saisine du conseil de prud'hommes, du jugement, qui ne peut en aucun cas être interprétée comme une démission et tout refus de liquidation vous oblige à me payer mon solde de tout compte avec les indemnités de licenciement en plus des indemnités conventionnelles de mise en inactivité » ;

Attendu que la société EDFa prononcé la mise en inactivité de monsieur [F] à la date du 1er avril 2009 et a établi un reçu pour solde de tout compte comprenant une gratification de fin d'année de 669,25 euros, une prime variable d'activité de 1040 euros, une indemnité de mise en inactivité de 8267,16 euros, un solde de congés payés de 4561,40 euros, un solde RTT de 6304,99 euros , un solde CET de 5279,20 euros ;

Attendu que monsieur [F] a saisi la juridiction prud'homale de Lyon, en sa formation de référé laquelle, statuant par ordonnance du 27 juillet 2009 au contradictoire de monsieur [V] et de la société EDF, s'est déclarée incompétente en l'absence de justification de saisine de la CNIEG et en l'état de contestations sérieuses ;

Attendu que monsieur [F] a saisi la juridiction prud'homale au fond laquelle a rendu le 1er juin 2010 une ordonnance de radiation en l'absence du demandeur et a demandé le réenrôlement de l'affaire par lettre réceptionnée au greffe le 3 juin 2010 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, par jugement contradictoire du 8 novembre 2011, statuant au contradictoire de monsieur [F], de la société EDF et de monsieur [V], a :

- pris acte du désistement de monsieur [F] [H] à l'encontre de monsieur [V] ancien directeur des ressources humaines

- dit et jugé que les demandes de monsieur [H] [F] sont recevables

- ordonné à la société EDF de valider les périodes de travail du 17 janvier 1979 au 1er mai 1979 pour le régime de retraite des IEG et qu'il y a lieu de faire l'effet rétroactif auprès de la sous-commission prestations pensions de la CSNP qui validera auprès de la CNIEG

- ordonné à la société EDF de faire rectifier par la sous-commission prestations pension de la CSNP ce qui est de sa responsabilité, le dernier salaire au coefficient NR 145 soit 2904, 78 euros et les 5% de majoration pour le quatrième enfant, la CNIEG ayant ainsi les bons éléments pour le calcul de la liquidation, sous nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision, astreinte limitée à 60 jours

- dit que le conseil de prud'hommes de Lyon se réserve la liquidation de cette astreinte

- déclaré seulement ces deux demandes opposables à la CNIEG

- dit et jugé que la mise à la retraite sans pension de monsieur [F] par la société EDF suite à l'arrêt de la cour d'appel qui a un caractère discriminatoire constitue un licenciement nul

- condamné la société EDF à verser à monsieur [F] les sommes suivantes :

*24544, 69 euros à titre d'indemnité de licenciement

*8496,24 euros à titre d'indemnité de préavis outre 849,62 euros au titre des congés payés y afférents

* 16992,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- ordonné l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R. 1454- 28 du code du travail étant précisés que la moyenne sur les trois derniers mois s'élevait à la somme brute de 2832,80 euros nonobstant appel

- condamné la société EDF à payer à monsieur [F] la somme de 16000 euros au titre des préjudices causés par la perte d'une chance

en application des articles 1382 et 1383 du code civil

- condamné la société EDF à payer à monsieur [F] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour man'uvres dilatoires et résistance abusive en application des dispositions de l'article 1142 du Code civil

- condamné la société EDF à payer à monsieur [F] la somme de 2832,80 euros avec un taux de pension de 79,75 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de l'attestation ASSEDIC

- condamné la société EDF à payer à monsieur [F] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société EDF en tous les dépens;

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, par jugement contradictoire du 11 septembre 2012, statuant au contradictoire de monsieur [F], de la société EDF, a :

- dit et jugé que les demandes de monsieur [H] [F] sont recevables

- condamné la société EDF à payer à monsieur [H] [F] la somme de 18000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement du 8 novembre 2011

- ordonné à la société EDF de valider les périodes de travail du 17 janvier 1979 au1er mai 1979 pour le régime de retraite des IEG et qu'il y a lieu de faire l'effet rétroactif auprès de la sous-commission prestations pensions de la CSNP qui validera auprès de la CNIEG

- ordonné à la société EDF de faire rectifier par la sous-commission prestations pension de la CSNP ce qui est de sa responsabilité, le dernier salaire au coefficient NR 145 soit 2904, 78 euros et les 5 % de majoration pour le quatrième enfant, la CNIEG ayant ainsi les bons éléments pour le calcul de la liquidation, sous nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard partir du 15e jour suivant la notification de la présente décision, astreinte limitée à 60 jours

- dit que le conseil de prud'hommes de Lyon se réserve la liquidation de cette astreinte

- condamné la société EDF à payer à monsieur [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [F] par lettre recommandée du 18 novembre 2011, réceptionnée au greffe le 21 novembre 2011 contre la décision rendue le 8 novembre 2011 (enrôlé sous le n° 11/7810), par la société EDF par lettre recommandée du 29 novembre 2011, réceptionnée au greffe le 29 novembre 2011 contre la décision rendue le 8 novembre 2011 (enrôlé sous le n° 11/8054) par la société EDF par lettre recommandée du 10 octobre 2012, réceptionnée au greffe le 12 octobre 2012 contre la décision rendue le 11 septembre 2012 notifiée le 12 septembre 2012 (enrôlé sous le n° 12/7299) ;

Attendu que l'affaire enrôlée sous le n° 11/7810 et jointe à celle enrôlée sous le n° 11/8054 par ordonnance du 9 décembre 2011, a été appelée à l'audience du 29 mai 2012 et a fait l'objet d'une ordonnance de radiation n'étant pas en état d'être jugée ;

Attendu que monsieur [F] a demandé le réenrôlement de l'affaire enrôlée sous le n° 11/7810 par courrier du 6 juin 2012, réenrôlement effectué sous le n°12/4430 ;

Que jonction des procédures 12/4430 et 12/7299 a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2013 ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 29 mars 2013 et renvoyée, dans un strict respect du principe du contradictoire, à celle du 31 mai 2013, un calendrier de procédure étant défini ;

Attendu que monsieur [F] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 5 avril 2013, visées par le greffier le 31 mai 2013 et soutenues oralement, de :

« 1- dire et juger l'employeur enfreint les articles 42 et 94 du traité CE sur la liberté de circulation dans les états membres causant un trouble manifestement illicite au droit communautaire

2 - condamner l'employeur d'avoir organisé un défaut d'information et de conseil infractions à la directive 2003/41/CE causant un trouble manifestement illicite au droit communautaire 2000 euros

3 - condamner l'employeur pour récidive de discrimination à 200000 euros

4 - condamner monsieur [V] RH pour harcèlement discriminatoire managérial de gestion à 45000 euros

5 - requalifier la mise en inactivité en licenciement nul et condamner la société EDF à payer:

*32680, 90 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 120668 euros d'indemnité représentant l'équivalent de 34 mois + six mois de salaire

* 9050,10 euros indemnité compensatrice conventionnelle de préavis outre 905,01 euros au titre des congés payés y afférents

- condamner la société EDF à payer en dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1142 du code civil pour abus de droit, man'uvres dilatoires et résistance abusive avec refus d'appliquer les avances prévues à l'arrêt pendant (avril 2009 à fin décembre 2009) trois trimestres à 7192,66 attribué en décembre 2009 = 1577,98 euros

6 - condamner la SA EDF à payer pour infraction à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 4121-1 la somme de 10000 euros

7 - condamner l'employeur au titre de l'article 1147 au paiement de dommages et intérêts à raison de l'obligation et du retard dans l'exécution de l'obligation de faire de transmission de la liquidation selon DP 33-322 la somme de 3000 euros

8 - condamner l'employeur au titre des articles 1149, 1382 et 1383 du Code civil de la perte de chance certaine qu'il a causée et du gain dont il a été privé sur sa pension depuis le 1er avril 2009 et pour l'avenir soit 60169,20 euros et sur la pension de reversion de 50 % pour sa femme 15561 euros

9 - condamner la société EDF à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

10 - condamner la société EDF à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la transmission de l'attestation ASSEDIC

11 - condamner la société EDF à lui payer au titre de l'indemnité de perte de pension (cumul emploi retraite) 12 trimestres de pension à 7919,94 = 95039,64 euros

12 - condamner la société EDF à lui payer une indemnité pour l'avoir obligé à travailler sous la menace de ne pas avoir de ressources pour vivre (travail obligatoire) 50977, 44 euros

13 - condamner la société EDF à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire

14 - poser à la Cour Européenne des Droits de l'Homme la question préjudicielle suivante:

« si le fait d'avoir obligé de rester au travail le demandeur, dont le droit était ouvert à pension de retraite professionnelle, peut relever de l'OIT 29 et 105 comme « un travail obligatoire sous la menace quelconque »de ne pas avoir les ressources de subsistance et donc un salaire minimum, réservant ainsi le cumul emploi retraite aux cadres dirigeants de l'entreprise »;

15 - condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens;

Que sur interrogation de la cour, le conseil de monsieur [F] a indiqué abandonner sa demande formulée contre monsieur [V] du chef de harcèlement discriminatoire managérial de gestion à hauteur de 45000 euros ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que la société EDF demande à la cour par conclusions écrites, déposées les 19 mars et 2 mai 2013, visées par le greffier le 31 mai 2013 et soutenues oralement, de :

Au visa du jugement rendu le 8 novembre 2011

- constater la violation manifeste du principe du contradictoire et infirmer le jugement

En tout état de cause

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a:

* ordonné de valider les périodes de travail du 17 janvier 1979 au 1er mai 1979 pour le régime de retraite des IEG et qu'il y a lieu de faire l'effet rétroactif auprès de la sous-commission prestation pensions de la CSNP qui validera auprès de la CNIEG

* ordonné de faire rectifier à la sous-commission prestation pensions de la CSNP qui est de sa responsabilité le dernier salaire et 5 % de majoration pour le quatrième enfant

* dit et jugé que la mise à la retraite sans pension constitue un licenciement nul et l'a condamnée à payer :

24544, 69 euros à titre d'indemnité de licenciement

8496,24 euros à titre d'indemnité de préavis outre 849,62 euros au titre des congés payés y afférents

16992,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

16000 euros au titre des préjudices causés par la perte de chance

15000 euros à titre de dommages-intérêts pour man'uvre dilatoire et résistance abusive

2832,80 euros avec un taux de pension de 79,75 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la transmission de l'attestation ASSEDIC

1000 euros au titre des frais irrépétibles

- en conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 25748,38 euros versée à monsieur [F] avec intérêts de droit à compter du 1er février 2012

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus

Au visa du jugement rendu le 11 septembre 2012

- infirmer le jugement

- condamner monsieur [F] au paiement de la somme de 18500 euros versée en exécution dudit jugement avec intérêts de droit à compter du 12 octobre 2012

- condamner monsieur [F] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Que sur interrogation de la cour, le conseil de la société EDF a indiqué que le principe du contradictoire a été respectée devant la cour et le conseil de monsieur [F] a précisé que les pièces barrées sur son bordereau de communication de pièces ne sont pas soumises au débat devant la cour;

Que mention en ont été portées sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que devant la cour, les parties s'accordent pour reconnaître que le principe du contradictoire a été respecté ;

Sur la demande de la société EDF d'infirmation du jugement du 8 novembre 2011 pour violation du droit à un procès équitable

Attendu que la société EDF soutient que la juridiction de première instance a statué au vu de conclusions et de pièces remises par monsieur [F], dont elle a connu l'existence aux termes du jugement rendu, sans qu'elle en ait eu connaissance et sans que le principe du contradictoire ait été respecté ;

Qu'elle en déduit un manquement de la juridiction à son obligation d'impartialité et conclut à l'infirmation du jugement ;

Attendu que monsieur [F], par la voix de son conseil, conteste toute violation du principe du contradictoire et tout manquement d'impartialité de la juridiction, soutenant l'oralité de la procédure, les « agressions permanentes » du conseil de la société EDF faisant passer son conseil, défenseur syndical bénévole, comme un « malfrat », les critiques de son adversaire sur les demandes qualifiées d' « insolites, incompréhensibles ou ne comportant aucune argument juridique », la multiplicité des versions de conclusions se complétant et dénonçant la « malhonnêteté générique » de son contradicteur qui suspecte ses juges dès qu'il lui donne tort;

Attendu que le juge doit veiller au strict respect du principe du contradictoire et observer lui-même le principe de la contradiction, en application de l'article 16 du code de procédure civile et les parties ont droit, en application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, a un procès équitable et à être entendues par un tribunal indépendant et impartial;

Attendu que préliminairement, monsieur [F] ne produit aucun justificatif de communication de ses demandes à son contradicteur ;

Que si la procédure devant la juridiction prud'homale est certes orale en application de l'article R1453-3 du code du travail, il convient toutefois dans la mesure où monsieur [F] reconnait avoir établi différents jeux successifs de conclusions de les communiquer à la juridiction et à son contradicteur ou à tout le moins d'attirer l'attention de son contradicteur sur les demandes distinctes de celles figurant sur les conclusions précédemment transmises ;

Que sur la chemise du dossier du conseil de prud'hommes, il est seulement noté que monsieur [U] se désiste à l'encontre de monsieur [V] ;

Que les débats doivent se dérouler loyalement ;

Attendu que d'une part, au dossier du conseil de prud'hommes transmis à la cour ne figure qu'un unique jeu de conclusions déposées au nom de monsieur [F] le 25 janvier 2010 aux termes desquelles ce dernier demande à la juridiction de :

« DECLARER la demande de monsieur [H] [F] tant recevable que bien fondé,

Y faisant droit

CONSTATER que la pension de retraite de monsieur [H] [F] se monte à 7195 euros brut trimestriels,

En conséquence à titre principal

- Condamner l'employeur à payer les acomptes provisionnels selon la circulaire statutaire TS 429. une avance trimestrielle de 7195 euros revalorisée suivant les évolutions de pension du régime spécial des IEG

- Condamner SA EDF à remplir et transmettre à la CNIEG, la demande de liquidation selon le chapitre 641 du manuel pratique et la DP 33-222

A titre subsidiaire

- Requalifier la mise en inactivité en licenciement abusif

- Condamner SA EDF à payer les indemnités légales de licenciement pour 30 ans d'ancienneté = 25010 euros

(Les indemnités de licenciement = 1/5ème de mois par année + 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans)

- Condamner SA EDF à payer les indemnités pour licenciement sans causes réelles et sérieuses de 6 mois de salaire: 2884 X 6 = 17304 euros

- Condamner SA EDF à payer le préavis qui n'est pas prévu pour un salarié statutaire et qui donc sera calculé à l'équivalence de la période d'essai. 12 x 2884 = 34608 euros

- Condamner SA EDF à payer le congé payé sur préavis 3460 euros

- Condamner SA EDF à payer pour man'uvres dilatoires 3000 euros

- Condamner l'employeur au titre de l'article 1147, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution de l'obligation et du retard dans l'exécution de l'obligation de faire de transmission de la demande de liquidation 3000 euros

- Condamner l'employeur au titre de l'article 1149 du code civil de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé 7195 euros

- Condamner l'employeur à 225.000 euros pour récidive de discrimination

- Condamner le RH Monsieur [V] à 45.000 euros pour harcèlement de gestion

- Condamner la défenderesse à verser à monsieur [H] [F] les arrérages de sa pension de retraite échus depuis son placement en inactivité, 1er avril 2009, en les affectant du taux d'intérêt légal courant à partir du jour de ce placement en inactivité, sur la base d'une somme trimestrielle brute de 7195 euros brut trimestriels,

- ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à ce faire à compter de la signification du jugement à intervenir,

- CONDAMNER la défenderesse à verser à monsieur [H] [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance manifestement abusive,

- CONDAMNER la défenderesse à verser à Mr [H] [F] la somme de 700 euros pour ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la défenderesse à l'exécution provisoire et aux entiers frais et dépens,

Sous toutes réserves » ;

Attendu que figurent au dossier de première instance deux jeux de conclusions déposées au nom de EDF, l'un pour l'audience du 1er juin 2010 aux termes desquelles l'employeur est à l'irrecevabilité des demandes principales, au rejet des demandes subsidiaires portant sur le licenciement abusif, les man'uvres dilatoires, le harcèlement de gestion, la récidive de discrimination, la résistance abusive, l'application des articles 1147 et 1149 du code civil et l'autre pour l'audience du 28 juin 2011 aux termes desquelles l'employeur répond aux « 16 nouvelles demandes » ainsi reproduites :

« - ordonner à la SA EDF à valider les périodes de travail du 17 janvier 1979 au 1er mai 1979 pour le régime des retraites des IEG (article 4 annexe 3 décret 2008-627 du 27 juin 2008 et article L122-3-13 du code du travail) il y a lieu de faire l'effet rétroactif auprès de la sous commission prestation qui validera auprès de la CNIEG

- condamner l'employeur à faire rectifier par la sous-commission prestations pension de la CSNP sous astreinte de 300 euros la transmission de la base du salaire servant au calcul de la pension, l'ancienneté, le dernier salaire (coefficient 145 n'étant pas pris comme base de calcul de la pension mais le 140) et les 5% de majoration pour le quatrième enfant non pris en compte, la CNIEG ayant ainsi les bons éléments pour le calcul de la liquidation

- condamner l'employeur sous selon le nouveau article L1134-5 du code du travail à la réparation intégrale du préjudice en payant les pensions qu'aurait dû recevoir le demandeur depuis la mise en inactivité selon article 1149 et 1172 du code civil, du 28/03/2006 au 1 avril 2009, soit 12 trimestres de pension soit 88084,77 euros

- condamner l'employeur à la réparation intégrale du préjudice en payant les heures travaillées au-delà de !a date de demande de mise en inactivité demandée par l'agent, soit le 28/03/2006 avec la majoration de 50% prévu à l'article 16 du statut pour tout travail au-delà de l'horaire de référence soit 50977,44 euros

Parce que l'employeur l'a mis à la retraite sans pension suite à l'arrêt de la cour d'appel qui un caractère discriminatoire constitue donc un licenciement nul. En effet le licenciement fondé sur un arrêt lié à la discrimination étant nul, celui-ci est en droit d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise (avec paiement des salaires dus entre son licenciement et sa réintégration) ou s'il ne la demande pas, aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité égale à 6 mois de salaires

- condamner l'employeur aux indemnités:

* de licenciement 1/5ème de mois sur 30 ans =16992, 48 euros plus 2/15ème à partir de la 11eme année 7552,21 euros soit un total de 24544,69 euros

* de préavis 3 mois 8496,24 euros

* congé payé sur préavis 849,62 euros

* de licenciement discriminatoire au moins égales à 6 mois de salaire 16992,48 euros L'article L1152-4 du code du travail (ancien article L122-51) impose au chef d'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral. Cette obligation se superpose à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L4121-1 (ancien article L230-2) qui impose à l'employeur de protéger la santé des salariés. Par "santé des salariés" l'article 173 de la loi de modernisation sociale précise qu'il s'agit de la santé tant physique que mentale.

Le manquement de l'employeur permet d'obtenir une indemnisation lorsque la mauvaise organisation de l'entreprise ou les pratiques de management finissent par avoir des incidences sur l'état nerveux des salariés. Condamner l'employeur à payer au titre de l'infraction à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L4121-1 (ancien article L230-2) qui impose à l'employeur de protéger la santé des salariés contre le harcèlement de gestion 45000 euros.

- condamner l'employeur à payer au titre de la perte de chance d'être entraineur dans le club de football et la ruine de son projet 80 000 euros

du préjudice moral pour atteinte à son honneur du fait de ne pas avoir pu subvenir aux besoins de sa famille3 000 euros

-condamner l'employeur pour man'uvres dilatoires et résistance abusive au paiement de (arrêt JEX) 15.000 euros

- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CNIEG

- condamner l'employeur en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1000 euros

- condamner l'employeur à l'exécution provisoire et aux dépens

- condamner l'employeur pour préjudice de retard de transmission de l'attestation Assedic aux dommages et intérêts pour 2 mois de retards à 2832 euros de salaire à un taux de pension de 79,75 soit 4517 euros » ;

Attendu que le conseil de prud'hommes reproduit les demandes formées par monsieur [F] telles que figurant aux conclusions n°2 déposées par la société EDF et y ajoute une demande subsidiaire « question préjudicielle, poser à la CEDH si le fait d'avoir obligé de rester au travail le demandeur, dont le droit était ouvert à pension de retraite professionnelle, peut relever de l'OIT 29 et 105 sur l'obligation de travail sous la menace quelconque de ne pas avoir les ressources de subsistance et donc un salaire minimum » ;

Attendu que si l'employeur a eu connaissance d'un jeu d'écritures communiquées par monsieur [F] et a pu établir des conclusions en réponse n° 2, aucun élément ne permet d'objectiver que cette demande subsidiaire ait fait l'objet d'un réel débat contradictoire, en l'absence de justification de communication par le demandeur à son contradicteur ou de note d'audience tenue par le greffier actant la demande ;

Attendu que d'autre part, si en raison de l'oralité des débats, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement, la preuve contraire peut être rapportée ;

Que la société EDF démontre que les conclusions qui lui ont été transmises ne comportent aucune motivation explicite sur la demande de validation des périodes de travail du 17 janvier 1979 au 1er mai 1979, soutient que cette demande n'a fait l'objet d'aucun débat, alors même que la juridiction prud'homale fait de longs développements impliquant a minima que des arguments aient été développés dans les conclusions en sa possession, lesquelles n'ont pas été conservées au dossier de la juridiction et ne figurent pas au dossier de plaidoiries remis à la cour par monsieur [F];

Qu'il en est de même des dispositions relatives au « licenciement nul », « retard de la transmission de l'attestation Assedic » ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, la cour ne peut que constater, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il y a eu de la part de l'une ou l'autre des parties une volonté de manipulation, que le principe du contradictoire a été violé par le conseil de prud'hommes ;

Qu'il convient, conformément à la demande d'EDF, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

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Attendu que les demandes présentées par monsieur [F] sont analysées telles qu'énoncées dans le dispositif de ses conclusions soutenues oralement ;

Sur la demande de monsieur [F] intitulée « infraction à la liberté de circulation dans les états membres »

Attendu que monsieur [F] soutient qu'en refusant son libre départ de l'entreprise, l'employeur a « créé un lien de causalité de violation de l'obligation qui incombe à l'Etat qui est partie prenante de la faute intentionnelle », édictée par les « articles 42 et 94 du traité CE » sur la liberté de circulation dans les états membres ;

Attendu que la société EDF est au rejet de la demande ;

Attendu que si monsieur [F] fait de longs développements sur l'évolution du droit communautaire et le trouble manifestement illicite causé à ce droit, il n'explicite aucunement en quoi personnellement il a pu être victime de cette infraction, étant établi qu'il a toujours travaillé au sein de EDF sur le territoire français, sans avoir travaillé dans un Etat de la communauté européenne ;
Qu'il a, par ailleurs, formulé une demande de mise en inactivité auprès de son employeur le 28 janvier 2008, l'existence d'une demande antérieure n'étant pas rapportée, lequel lui a opposé un refus censuré par la cour d'appel de Paris, et a été placé en inactivité à compter du 1er avril 2009 en application de cette décision judiciaire, conformément à sa demande réitérée par lettre du 23 mars 2009 ;

Qu'il ne précise aucunement l'entrave dont il aurait pu être victime entre sa demande et sa mise en inactivité ;

Attendu que dans le dispositif de ses conclusions, monsieur [F] poursuit son employeur à lui payer 2000 euros pour avoir « organisé un défaut d'information et de conseil infraction à la directive 2003/41/CE causant un trouble manifestement illicite au droit communautaire », sans fournir la moindre explication ;

Qu'il ne démontre aucunement que la société EDF ait manqué à une quelconque obligation d'information et de conseil à son égard au regard de la directive 2003/41/CE du Parlement Européen et du conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, dont la transposition dans la législation nationale relève exclusivement de l'Etat français ;

Qu'au demeurant, les documents versés aux débats démontrent que monsieur [F] a bénéficié de son employeur d'une information précise et complète sur ses droits à retraite;

Attendu que ces demandes doivent être rejetées ;

Sur la demande de monsieur [F] de « récidive de discrimination »

Attendu que monsieur [F] soutient qu'il est établi qu'à compter au plus tard du mois d'octobre 2007, « les présidents des sociétés anonymes d'EDF et GDF Suez, leurs fondés de pouvoir, la CNIEG » « ne pouvaient raisonnablement se méprendre sur l'étendue des droits des salariés pères de 3 enfants ayant plus de 15 ans de service faisant une demande de mise en inactivité anticipée » et continuer « de manière faussement naïve » à restreindre la mise en inactivité anticipée aux seuls agents féminins, antérieurement au 1er juillet 2008 ;

Qu'il reproche à son employeur d'avoir retardé de 8 mois la transmission de son dossier à la CNIEG, omis d'avoir fait application du texte règlementaire TS 429 avec versements d'acomptes provisionnels, dénonce la « stratégie d'obstruction menée par EDF visant à décourager les pères demandeurs et à leur imposer une pression morale et financière » ;

Qu'il en déduit que la société EDF est l'auteur d'une mesure discriminatoire et a exécuté déloyalement le contrat de travail ;

Attendu que la société EDF est au débouté de cette demande, contestant toute attitude fautive de sa part ;

Attendu que préliminairement, les digressions sur l'intervention du décret du 27 juin 2008 « discriminatoire » au regard du droit communautaire, les « pièges » tendus par la société EDF pour pénaliser les pères de 3 enfants ayant 15 ans d'ancienneté en général en les faisant patienter jusqu'au 1er juillet 2008, sont totalement sans lien avec le litige opposant monsieur [F] à la société EDF, ce dernier ayant formulé une demande de mise en inactivité anticipée antérieurement au 1er juillet 2008 ;

Attendu que d'une part, monsieur [F], soutenant remplir les conditions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut national des industries électriques et gazières (avoir 3 enfants et 15 ans de services) a demandé à bénéficier d'une mise en inactivité anticipée avec octroi d'une pension de retraite à jouissance immédiate par lettre du 29 janvier 2008 ;

Que la société EDF a opposé un refus le 6 février 2008, exécuté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2009 et procédé notamment à la mise en inactivité de monsieur [F] avec effet au 1er avril 2009;

Attendu que la seule appréciation inexacte que la société EDF a pu faire de ses obligations à l'égard des salariés de sexe masculin père de 3 enfants demandant leur mise en inactivité anticipée antérieurement au 1er juillet 2008 , et particulièrement à l'égard de monsieur [F], au regard des réponses jurisprudentielles différentes apportées sur plusieurs années par les différentes juridictions saisies, n'est pas en soi constitutive d'une faute pouvant justifier sa condamnation à des dommages et intérêts pour attitude discriminatoire ;

Que la société EDF, dès connaissance de la teneur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, a procédé à son entière exécution, laissant seulement en suspens le versement à l'agent d'une « avance déterminée en application du § 2 du chapitre 1 titre VI de la circulaire TS 429 » ;

Qu'il n'est pas contesté que la société EDF a versé la somme provisionnelle de 2000 euros allouée par la cour d'appel de Paris et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour de Cassation;

Qu'il n'est nullement, par ailleurs, établi que monsieur [F] ait fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues masculins dans le traitement de sa demande de mise en inactivité ;

Attendu que monsieur [F], en violation de l'article L. 1134-1 du même code, ne présente aucun élément de fait le concernant personnellement laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte dont il aurait pu être victime ;

Attendu que d'autre part, la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, à effet au 1er janvier 2005, a réorganisé la gestion des pensions des agents d'EDF et GDF ;

Que la CNIEG a été créée laquelle dotée de la personnalité morale, sous la tutelle de l'Etat, assure, de manière autonome, la gestion des régimes accidents du travail, maladies professionnelles, maladies et vieillesse retraite au lieu et place de la structure EDF-IEG Pension gérée par EDF et GDF, et ce depuis le 1er janvier 2005 ;

Qu'il appartient à l'agent EDF de demander sa mise en inactivité anticipée auprès de EDF et de saisir la CNIEG d'une demande de liquidation de pension, ce que monsieur [F] reconnait avoir effectué lui-même les 21 novembre 2008 et 27 février 2009 ;

Attendu que les positions successives adoptées par la CNIEG, laquelle n'est nullement partie au présent litige, concernant la gestion des dossiers des salariés demandeurs à une mise en inactivité anticipée, ne peuvent être imputées à la société EDF, personne morale distincte de la CNIEG, seule en charge de la gestion du régime de retraite des IEG depuis 2005 ;

Que ce n'est qu'en novembre 2009, suite à une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 18 septembre 2009, juridiction ayant compétence exclusive en application du décret n° 2005-278 du 27 mars 2005 pour traiter les contentieux de liquidation de pension de retraite au titre du régime des industries électriques et gazières, que la CNIEG a décidé de faire droit à l'ensemble des demandes de liquidation dès lors que les agents pouvaient se prévaloir d'une décision judiciaire ordonnant leur mise en inactivité en application des dispositions de l'article 3 de l'annexe III dans sa rédaction antérieure au décret du 27 juin 2008 ;

Attendu que la société EDF a dûment alerté monsieur [F] sur la dissociation susceptible de pouvoir exister dans le temps entre le prononcé par elle de la mise en inactivité et la prise en charge de la liquidation des droits à pension par la CNIEG et sur la nécessité de solliciter auprès de la CNIEG la liquidation de sa pension, par lettre du 13 mars 2009 ;

Que monsieur [F], informé du risque encouru, a réitéré sa demande de mise en inactivité par lettre du 23 mars 2009 ;

Attendu que si par lettre du 13 mars 2009 la CNIEG a opposé à monsieur [F] un refus de liquidation de ses droits à pension, par lettre du 11 décembre 2009, elle a notifié à ce dernier l'attribution d'une pension au 1er avril 2009 suite à la liquidation de ses droits au titre du régime des industries électriques et gazières ;

Attendu que monsieur [F] ne peut sérieusement reprocher à son employeur la période pendant laquelle du fait de la rupture de son contrat de travail sollicitée par lui il n'a pas perçu de salaire et a dû attendre pour percevoir une pension, dont le paiement est par ailleurs intervenu rétroactivement à compter du 1er avril 2009;

Que contrairement, à ce qu'il soutient, le retard mis au traitement de la liquidation de sa pension n'est pas imputable à une omission de transmission de formulaire de demande de liquidation par son employeur mais est imputable aux prises de décisions de la CNIEG, à laquelle la société EDF est étrangère ;

Attendu que concernant l'application du §2 du chapitre premier du titre VI de la circulaire TS 429, l'article 16 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 énonce qu'à compter du 1er janvier 2005 le fonctionnement du régime d'assurances vieillesse, invalidité, décès accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières est assuré par la CNIEG, chargée notamment de verser aux affiliés des prestations en espèces correspondantes ;

Que la société EDF qui a cessé d'être le gestionnaire du régime d'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 2005 n'est plus chargée du versement des prestations, fût ce sous forme d'avances ;

Que monsieur [F] ne peut se référer utilement à une avance prévue au §2 du chapitre 1 du titre VI de l'acte dénommé circulaire TS 429 ;

Attendu enfin, que si monsieur [F] reproche à son employeur une « attitude malveillante », une exécution partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris « ayant pour conséquence l'exécution déloyale du contrat de travail », il ne caractérise et ne démontre aucunement la réalité de manquements commis par la société EDF à son égard sous quelque forme que ce soit ;

Que la société EDF a exécuté la décision rendue par la cour d'appel de Paris dans les limites des pouvoirs qui sont les siens, ne pouvant se substituer dans la liquidation des droits à la retraite à la CNIEG;

Attendu que la demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 200000 euros doit être rejetée ;

Sur la demande de monsieur [F] de condamnation de monsieur [V] pour harcèlement discriminatoire managérial de gestion

Attendu que la cour ne peut que donner acte à monsieur [F] de ce qu'il abandonne ce chef de demande, au demeurant contre une partie non intimée et contre laquelle il s'était désisté en première instance ;

Sur la demande de monsieur [F] de requalification de la mise en inactivité en licenciement nul

Attendu que monsieur [F] soutient que « les refus de 2006 répétés en 2008 de lui reconnaître son droit à mise en inactivité puis le refus de transmettre le formulaire de mise en inactivité signé à la date de la demande et le refus d'exécuter dans sa totalité l'arrêt du 29 janvier 2009 relève d'un harcèlement discriminatoire » ou à défaut une exécution déloyale du contrat de travail ;

Attendu que la société EDF est au débouté de la demande présentée ;

Attendu que d'une part, il a été déjà été jugé que la société EDF n'a fait subir à monsieur [F] une quelconque discrimination ;

Que si ce dernier évoque une première demande de mise en inactivité déposée en 2006, il n'en justifie point ;

Qu'en violation de l'article L1154-1 du code du travail, monsieur [F] n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement dont il aurait été victime ;

Attendu que d'autre part, une exécution déloyale du contrat de travail, au demeurant non établie, ne saurait conduire à la nullité de la mise en inactivité ;

Attendu que cette demande et les conséquences financières s'y attachant (indemnité de licenciement, indemnité représentant 40 mois de salaires et indemnité de préavis outre les congés payés y afférents) doivent être rejetées ;

Sur la demande de monsieur [F] de dommages et intérêts « pour abus de droit, man'uvres dilatoires et résistance abusive avec refus d'appliquer les avances prévues à l'arrêt pendant 3 trimestres » à hauteur de 21577,98 euros

Attendu que monsieur [F], à qui incombe d'établir la preuve d'un préjudice effectif subi par lui, à supposer avérés les manquements fautifs reprochés à l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, est totalement défaillant, ses seules affirmations ne pouvant suffire à en justifier la réalité ;

Que le fait que monsieur [F] soit resté sans ressources du 1er avril au 23 décembre 2009, date à laquelle il a perçu sa retraite avec rappel au 1er avril 2009, n'est nullement imputable à la gestion de son dossier par la société EDF ;

Que cette demande doit être rejetée ;

Sur la demande de monsieur [F] de dommages et intérêts pour infraction à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L4121-1 à hauteur de 10000 euros 

Attendu que monsieur [F] soutient que « la situation stressante organisée par l'entreprise a généré chez (lui) une hypertension qui lui a causé un accident vasculaire cérébral dont il a gardé des séquelles », se référant à un « harcèlement moral et discriminatoire » ;

Attendu que la société EDF est au rejet de la demande ;

Attendu que monsieur [F] se limite à des affirmations non corroborées par le moindre élément objectif notamment concernant la dégradation de son état de santé ;

Attendu que cette demande doit être rejetée ;

Sur la demande de monsieur [F] de dommages et intérêts « à raison de l'inexécution de l'obligation et du retard dans l'exécution de l'obligation de faire de transmission de la demande de liquidation selon DP 33-222 » à hauteur de 3000 euros

Attendu qu'ayant été jugée l'absence de manquement commis par l'employeur dans la gestion du dossier de monsieur [F] concernant la liquidation des droits à la retraite de ce dernier, laquelle relève de la seule CNIEG, cette demande doit être rejetée ;

Sur la demande de monsieur [F] de dommages et intérêts pour « perte de chance certaine que (l'employeur) a causée et du gain dont il a été privé sur sa pension depuis le 1er avril 2009 et pour l'avenir (60169,20 euros) et sur la pension de réversion de 50% pour sa femme (15561 euros) »

Attendu que monsieur [F] reproche à son employeur de n'avoir point transmis à la CNIEG les éléments lui permettant de bénéficier d'une pension d'un montant supérieur, se référant à la validation de périodes antérieures travaillées (du 17 janvier 1979 au 1er mai 1979 ' salarié de l'entreprise temporaire BEIC) et en ne transmettant pas « bon salaire » ;

Qu'il effectue son calcul sur une espérance de vie de 80 ans et après son décès d'une pension de réversion pour sa femme sur 15 ans ;

Attendu que la société EDF est au rejet de la demande ;

Attendu que d'une part, la CNIEG en notifiant l'attribution d'une pension à effet au 1er avril 2009 a indiqué à monsieur [F] les voies de recours ouvertes devant la commission de recours amiable de la CNIEG, par lettre du 11 décembre 2009 ;

Que les demandes afférentes à la validation de périodes intérimaires effectuées avant l'admission au stage ou au salaire de référence relèvent de la compétence exclusive de la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que d'autre part, monsieur [F] ne caractérise aucunement que la société EDF ait par son action personnelle induit la CNIEG en erreur ;

Qu'il n'y a eu aucune rétention d'information ;

Attendu que la demande présentée doit être rejetée ;

Sur la demande de monsieur [F] de dommages et intérêts « pour préjudice moral » à hauteur de 3000 euros

Attendu que monsieur [F] soutient avoir vécu pendant 9 mois « avec le sentiment de honte et d'anxiété », n'avoir pu assumer les besoins financiers de ses enfants, avoir vendu ses véhicules pour faire face aux remboursements de sa maison, pris des emprunts auprès d'amis et avoir « été à la limite de vendre sa maison » ;

Qu'il considère qu'il y a eu atteinte à son honneur et à sa réputation ;

Attendu que la société EDF est au rejet de la demande ;

Attendu que d'une part, la preuve d'un manquement fautif commis par l'employeur n'est pas rapportée ;

Que la situation dans laquelle monsieur [F] s'est trouvé placé n'est que la résultante de son choix de bénéficier d'une mise en inactivité anticipée immédiate alors même que les droits à liquidation de pension par la CNIEG restaient en suspens et de refuser la proposition de son employeur de suspendre sa demande de mise en inactivité;

Attendu que d'autre part, les affirmations de monsieur [F] concernant l'effectivité du préjudice personnel subi n'est pas rapportée ;

Attendu que cette demande doit être rejetée ;

Sur la demande de monsieur [F] de dommages et intérêts « pour retard dans la transmission de l'attestation Assedic » à hauteur de 5000 euros

Attendu que monsieur [F] soutient que la société EDF l'a déclaré en inactivité le 1er avril 2009 et ne lui a remis une attestation Assedic que le 1er juin 2009 ;

Qu'il soutient que sa mise en inactivité s'apparente à un licenciement économique et que la remise par l'employeur d'une telle attestation est une obligation ;

Attendu que si la société EDF ne conteste pas avoir remis cette attestation 2 mois après la mise en inactivité de son agent, elle est au débouté de la demande présentée, soutenant que cette attestation lui a été remise dans des délais raisonnables et que monsieur [F] ne justifie d'aucun préjudice ;

Attendu que d'une part, monsieur [F] n'a pas été involontairement privé d'emploi, la mise en inactivité résultant d'une initiative personnelle réitérée le 23 mars 2009;

Attendu que d'autre part, monsieur [F] ne justifie pas de recherche d'emploi et de démarches en vue de s'inscrire à Pôle Emploi et ne prouve pas, du fait du caractère spécifique de sa mise en inactivité anticipée,qu' il aurait pu être éligible à une indemnisation au titre de l'assurance chômage ou à une prime pour la création d'emploi ;

Attendu enfin, que monsieur [F] ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif subi par lui du fait de la remise différée de l'attestation Pôle Emploi par son employeur ;

Attendu que sa demande doit être rejetée ;

Sur la demande de monsieur [F] d'indemnité « de perte de pension (cumul emploi retraite) » à hauteur de 12 trimestres de pension soit 95039,64euros

Attendu que monsieur [F] soutient avoir voulu quitter EDF pour intégrer la cellule de recrutement du FC [Localité 6] [Localité 4] où il exerçait en contrat à durée déterminée et que les « diverses procédures » et « l'obstruction » de son employeur l'en ont empêché ;

Qu'il indique dans ses écritures accepter la somme de 16000 euros allouée par les premiers juges ;

Attendu que la société EDF est au débouté de la demande, ne comprenant en quoi elle a pu empêcher son agent de conclure un contrat à durée indéterminée, soulignant que le FC [Localité 6] [Localité 4], par lettre du 16 septembre 2008, a fait choix de différer son embauche dans l'attente de sa mise en inactivité effective, laquelle devenait possible à compter du 22 avril 2009, date à laquelle l'agent a été placé en inactivité ;

Qu'elle souligne la carence de monsieur [F] dans l'administration de la preuve de l'existence d'un quelconque lien de causalité entre la décision du club du 16 septembre 2008 et le litige l'opposant à son employeur ;

Attendu que d'une part, la réalité d'une « obstruction » de la société EDF bloquant la demande de mise en inactivité de monsieur [F] n'est pas rapportée ;

Attendu que d'autre part, monsieur [F] n'explicite aucunement en quoi le contentieux l'ayant opposé à son employeur a pu le priver du bénéfice du dispositif « cumul emploi retraite » et ne justifie pas que la décision du club de football de différer puis de renoncer à son embauche soit en lien avec le contentieux opposé à son employeur, lui-même évoquant des problèmes de santé personnels ;  

Attendu que cette demande doit être rejetée, la carence dans l'administration de la preuve de monsieur [F] étant totale ;

Sur la demande de monsieur [F] d'indemnité « pour (l)'avoir obligé sous la menace de ne pas avoir de ressources pour vivre » à hauteur de 50977,44 euros

Attendu que monsieur [F] reproche à son employeur de l'avoir contraint à travailler de janvier 2008, date de demande de mise en inactivité, à avril 2009 date de mise en inactivité, alors que « son horaire de travail en tant que retraité de droit était de 0 heure » ;

Qu'il expose avoir chiffré son indemnité sur la base de 50% des heures travaillées pendant son droit à pension ;

Attendu que la société EDF est au rejet de cette demande, rappelant que durant cette période monsieur [F] a été rémunéré, continué à cotiser pour ses droits à la retraite et ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice ;

Attendu que d'une part, monsieur [F] assimile le refus de son employeur de le placer en mise en inactivité jusqu'à ce qu'une décision judiciaire l'ait ordonnée en du « travail obligatoire » ;

Que si monsieur [F] a continué à travailler alors qu'il souhaitait la fin de la relation contractuelle de travail, cette situation ne saurait être assimilée à l'exigence par l'employeur de l'exécution d'un travail, sous la menace d'une peine quelconque et contraire à la volonté de la personne, pour lequel celui-ci ne s'est pas offert de son plein gré, au sens des conventions 29 et 105 de l'Organisation Internationale du Travail ;

Que l'existence d'un « travail forcé » ne peut être retenue ;

Attendu que d'autre part, monsieur [F] ne rapporte aucunement l'effectivité d'un préjudice subi par lui ni au plan matériel ni au plan moral ;

Que sa demande doit être rejetée ;

Sur la demande de monsieur [F] de question préjudicielle

Attendu que monsieur [F] demande que la cour pose à la CEDH la question préjudicielle suivante : « si le fait d'avoir obligé de rester au travail le demandeur, dont le droit était ouvert à pension de retraite professionnelle, peut relever de l'OIT 29 et 105 comme « un travail obligatoire sous la menace quelconque »de ne pas avoir les ressources de subsistance et donc un salaire minimum, réservant ainsi le cumul emploi retraite aux cadres dirigeants de l'entreprise » ;

Attendu que la société EDF est au rejet de cette demande, infondée et irrecevable, la CEDH ne pouvant être saisie qu'après épuisement des voies de recours ;

Attendu que monsieur [F] demande à la cour la saisine de la CEDH ;

Que l'article 47 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée par les États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950, instaure la possibilité de recueillir des avis consultatifs auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme non par une juridiction nationale mais exclusivement par le Comité des Ministres ;

Attendu que la demande subsidiaire de monsieur [F] doit être rejetée ;

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Sur la demande de la société EDF concernant le jugement rendu le 11 septembre 2012

Attendu que le jugement rendu le 8 novembre 2011 étant infirmé en toutes dispositions et notamment celles afférentes au prononcé d'une astreinte devant entourer la rectification des éléments transmis par la société EDF à la CNIEG, le jugement rendu le 11 septembre 2012, en liquidation d'astreinte et instauration d'une nouvelle astreinte, doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la demande de la société EDF de restitution des sommes versées en exécution du jugement du 11 septembre 2012, avec intérêts de droit à compter du 12 octobre 2012

Attendu que la société EDF demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement du 11 septembre 2012, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012 ;

Attendu que cependant le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société EDF ;

Attendu que les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Lyon les 8 novembre 2011 et 11 septembre 2012 doivent être infirmés en toutes leurs dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la charge de monsieur [F] qui succombe en toutes ses demandes et doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société EDF;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit les appels

Infirme les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Lyon les 8 novembre 2011 et 11 septembre 2012 en toutes leurs dispositions 

Statuant à nouveau,

Déboute monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la société EDF à monsieur [F] en exécution du jugement rendu le 11 septembre 2012

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens d'instance et d'appel à la charge exclusive de monsieur [F].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/04430
Date de la décision : 06/09/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/04430 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-06;12.04430 ?
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