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04/09/2013 | FRANCE | N°12/03201

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 04 septembre 2013, 12/03201


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/03201





SAS VALENDA



C/

[O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Mars 2012

RG : F 10/04113











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2013













APPELANTE :



SAS VALENDA

[Adresse 1]

[Adresse 1]



r

eprésentée par Me Gilles PIOT-MOUNY de la SCP D'AVOCATS GILLES PIOT-MOUNY, FANNY ROY, avocat au barreau de LYON



substituée par Me Fanny ROY de la SCP D'AVOCATS GILLES PIOT-MOUNY, FANNY ROY, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[C] [O]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/03201

SAS VALENDA

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Mars 2012

RG : F 10/04113

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2013

APPELANTE :

SAS VALENDA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Gilles PIOT-MOUNY de la SCP D'AVOCATS GILLES PIOT-MOUNY, FANNY ROY, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Fanny ROY de la SCP D'AVOCATS GILLES PIOT-MOUNY, FANNY ROY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[C] [O]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gilles NOEL, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Octobre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Mai 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 29 mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 21 mai 2013 par la S.A.S. VALENDA, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 22 mars 2013 par [C] [O], intimée

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 29 mai 2013 ;

La Cour,

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2005 [C] [O] a été embauchée en qualité d'assistante achats, statut cadre, par la S.A.S. VALENDA ;

que le 22 février 2008 elle a été élue suppléante de la délégation unique du personnel

qu'elle a été placée en arrêt de maladie le 17 septembre 2009 pour syndrome anxio-dépressif sévère, la maladie étant reconnue d'origine professionnelle le 20 janvier 2011 et que son taux d'incapacité a été fixé à 35 % dont 5 % d'origine socio-professionnelle le 4 octobre 2011 ;

Attendu que l'intimée a été déclarée inapte à reprendre son emploi à l'issue d'une première visite médicale de reprise du 3 mai 2010 ;

que le médecin du Travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 18 mai 2010 et qu'elle a alors été de nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2011 ;

Attendu que se plaignant de ce que l'employeur n'avait pas repris le versement intégral de son salaire un mois après le second certificat médical d'inaptitude, [C] [O] a, le 25 octobre 2010, saisi la juridiction du Travail d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

que l'employeur lui a présenté plusieurs offres de reclassement qu'elle a toutes refusées ;

Attendu que par décision du 23 mai 2011 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, l'inspecteur du Travail a autorisé le licenciement de l'intéressée ;

que celle-ci a été effectivement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2011 ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 29 mars 2012 le Conseil de Prud'hommes de LYON a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- condamné en conséquence la S.A.S. VALENDA à payer à [C] [O]:

1° la somme de 54 313,65 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

2° la somme de 11 908,76 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique,

- débouté les parties de toutes autres prétentions,

- fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du Travail dans la limite de deux mois de salaire ;

Attendu que la S.A.S. VALENDA a régulièrement relevé appel de cette décision le 19 avril 2012 ;

Attendu, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que la société appelante fait justement observer que dès lors que le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du Travail par décision définitive, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire puisse statuer sur une telle demande ;

qu'il est à cet égard indifférent que la demande de résiliation judiciaire ait été antérieurement formée pour un autre motif que celui sur lequel s'est fondé l'inspecteur du Travail pour accorder l'autorisation de licenciement à l'employeur ;

que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait donc prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui était déjà rompu à la suite d'un licenciement régulièrement autorisé par la puissance exécutive ;

Attendu en conséquence qu'il échet de réformer de ce chef et de déclarer l'intimée irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Attendu cependant que le juge judiciaire conserve le pouvoir de statuer sur la réparation éventuelle du préjudice ayant pu résulter d'agissements fautifs de l'employeur commis antérieurement au licenciement ;

Attendu, sur ce point, que l'intimée fait valoir que l'employeur n'a pas repris le payement intégral du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du Travail, ce en violation des dispositions de l'article L 1226-11 du Code du Travail ;

Attendu qu'il est constant et reconnu par la société appelante que se fondant sur les dispositions de la convention collective applicable au contrat de travail, elle a déduit du salaire de [C] [O] pour le mois de septembre 2010 le montant des indemnités journalières versées à cette dernière par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, soit la somme de 1 526,91 € ;

que toutefois, sur la réclamation de la salariée, l'employeur lui a versé ladite somme dès le 19 novembre 2010 ;

Attendu que l'intimée ne démontre pas que cette faute de l'employeur qui n'était d'ailleurs pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail lui ait causé un préjudice quelconque dès lors qu'elle a bénéficié du règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale à cette même période ;

que l'intimée ne saurait exciper d'un prétendu droit au cumul de l'intégralité de son salaire et desdites indemnités journalières ;

Attendu que pas davantage l'intimée ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de bénéficier de la subrogation prévue par la loi ;

que la demande de remboursement d'un trop perçu formée par ladite Caisse contre [C] [O] n'a fait, de la part de cette dernière, l'objet d'aucune contestation devant la juridiction compétente ;

qu'un éventuel litige à ce sujet ne peut en tout état de cause que concerner exclusivement les relations entre l'assurée sociale et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui ne relèvent pas de la juridiction prud'homale ;

qu'il convient en conséquence de débouter l'intimée de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;

Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimée ;

que celle-ci sera donc condamne en conséquence à lui payer une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit justifié ;

Réformant, déclare [C] [O] irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui la liait à la S.A.S. VALENDA ;

La déboute de l'ensemble de ses prétentions y compris de sa demande relative aux frais irrépétibles par elle exposés en première instance ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré, excepté sur les dépens ;

Condamne [C] [O] à payer à la S.A.S. VALENDA une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/03201
Date de la décision : 04/09/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/03201 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-04;12.03201 ?
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