La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2013 | FRANCE | N°12/08019

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 juillet 2013, 12/08019


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/08019





[T]



C/

ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Octobre 2012

RG : F 11/03097











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 JUILLET 2013













APPELANTE :



[M] [T]

née le

[Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant en personne, assistée de la SELARL MALLARD AVOCATS (Me Valérie MALLARD), avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2] - AHP de [Localité 2]

...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/08019

[T]

C/

ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Octobre 2012

RG : F 11/03097

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 JUILLET 2013

APPELANTE :

[M] [T]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assistée de la SELARL MALLARD AVOCATS (Me Valérie MALLARD), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2] - AHP de [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [R] [P] (Directeur Administratif et Financier) muni d'un pouvoir

et par la SELARL RENAUD AVOCATS (Me Frédéric RENAUD), avocats au barreau de LYON,

PARTIES CONVOQUÉES LE : 07 décembre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Juillet 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de LYON section activités diverses, par jugement contradictoire du 19 octobre 2012, a :

- dit que l'avertissement du 6 juin 2011 est parfaitement justifié,

- dit que le licenciement de madame [M] [T] repose sur une faute grave,

- débouté madame [M] [T] de toutes ses demandes,

- débouté l'Association Hospitalière Protestante de [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne madame [M] [T] aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [T] ;

Attendu que madame [T] a été engagée par l'[1] DE [Localité 2] aux droits de laquelle vient l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE de [Localité 2] suivant contrat à durée indéterminée du 23 octobre 2001, à effet au 1er octobre 2001, en qualité d'aide soignante ;

Attendu qu'à compter du 3 mai 2010, madame [T] a occupé la fonction d'infirmière, après avoir suivi une formation diplômante, et a été affectée au service 3A de chirurgie cardiaque ;

Qu'à dater du 1er février 2011, elle a été affectée au service 5 A de chirurgie vasculaire ;

Attendu que madame [T] a été en arrêt maladie du 23 février au 15 mars 2011 et du 28 mars au 15 avril 2011 ;

Qu'elle a repris son travail sans visite de reprise ;

Attendu que le 6 juin 2011, l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE de [Localité 2] a notifié à madame [T] un avertissement ;

Attendu que madame [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juin 2011, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2011 ;

Qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire par ce même courrier ;

Qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2011 pour faute grave ;

Qu'au dernier état de sa collaboration, son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 2.310,25 euros ;

Attendu que madame [T] a déclaré à l'audience être âgée de 45 ans à la date de rupture des relations contractuelles, n'avoir pas perçu d' allocations chômage et avoir retrouvé du travail, par le biais de missions intérimaires, lui procurant un revenu inférieur ;

Attendu que l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE de [Localité 2] emploie plus de 11 salariés (environ 400 dont 320 équivalents temps plein) et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle des établissements privés d' hospitalisation, de soins, de cure à but non lucratif ;

Attendu que madame [T] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 février 2013, visées par le greffier le 24 mai 2013 et soutenues oralement, de :

- infirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, condamner l'Association Hospitalière Protestante de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :

* 4.620 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 462 euros de congés payés afférents,

* 12.035,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1.239,89 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire, outre 123,99 euros de congés payés afférents,

* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'Association Hospitalière Protestante de [Localité 2] à lui payer à la somme de 1.500 euros au titre de l'article du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;

Attendu que l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 8 avril 2013, visées par le greffier le 24 mai 2013 et soutenues oralement, de :

- constater que madame [T] a changé de service en février 2011 afin de bénéficier de conditions de travail moins stressantes et moins difficiles,

- constater que l'[1] l'a accompagnée en lui adressant un courrier d'axes de progression en mars 2011,

- constater que madame [T] a pourtant été l'auteur de plusieurs manquements en mai 2011 justifiant un avertissement,

- constater que moins de 10 jours après l'avertissement, madame [T] a été l'auteur d'une faute sur une mission élémentaire de la profession d'Infirmière telle, qu'elle aurait pu provoquer le décès d'un patient lequel a été évité de justesse grâce à l'intervention d'une autre Infirmière,

- constater que ce nouveau manquement n'a plus permis le maintien de madame [T] au sein de la Clinique [1] et est constitutif d'une faute grave,

Par conséquent,

- dire et juger que l'avertissement du 6 juin 2011 est fondé,

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de madame [T] est fondé,

- débouter madame [T] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner madame [T] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'avertissement

Attendu que l'employeur est à la confirmation de la décision de ce chef;

Que la salariée ne formule aucune demande en cause d'appel;

Que le jugement doit être confirmé;

Sur la procédure de licenciement

Attendu que madame [T] soutient que la violation d'une procédure conventionnelle de licenciement affecte le bien fondé de celui-ci, la disposition conventionnelle, qui doit être respectée en sus des règles de procédure légale, constituant une garantie de fond ;

Qu'en l'espèce, l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2] n'ayant pas informée les délégués du personnel de son licenciement pour faute grave, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2] est au débouté de cette demande, affirmant que cette formalité ne constitue pas une garantie de fond pour le salarié aux motifs que :

- l'information des délégués du personnel n'a pas à intervenir en amont de la décision de l'employeur,

- aucune forme n'est prescrite pour cette information,

- cette formalité est prévue dans le cadre des attributions des Délégués du Personnel et non dans le cadre du licenciement,

- cette disposition n'a vocation ni à permettre au salarié d'assurer utilement sa défense, ni à éviter une mesure de licenciement, la décision de l'employeur devant déjà être fixée lors de l'information ;

Attendu que l'article 05.03.2 de la convention collective applicable dispose que :

« L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l'établissement qui doit, notamment, préciser les garanties légales et conventionnelles des salariés en matière de procédure disciplinaire.

A sa demande, le salarié en cause sera entendu par l'employeur ou son représentant en présence du délégué du personnel ou d'une autre personne de son choix appartenant à l'entreprise.

Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace ;

Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins 2 sanctions citées ci-dessus.

En cas de licenciement, la procédure légale doit être respectée » ;

Que l'article 15.02.1 de cette même Convention stipule :

« Le licenciement ou résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant oblige celui-ci à :

- respecter la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires,

- respecter, s'il y a lieu, un préavis dont la durée est précisée à l'article 15.02.1-b de la convention,

- verser, s'il y a lieu, au salarié licencié une indemnité de licenciement calculée comme indiqué à l'article 15.02.3. » ;

Qu'en outre, l'article 03.01.6 sur les attributions et pouvoirs des délégués du personnel prévoit  : « Outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision » ;

Attendu que les délégués du personnel doivent être informés d'un licenciement disciplinaire avant le prononcé de celui-ci ;

Que le fait que les dispositions conventionnelles renvoient à la procédure légale de licenciement et ne prévoient pas la forme de l'information des délégués du personnel ne saurait conduire à dispenser l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2] de l'application de la convention collective dont elle relève ;

Que la convention collective prévoit des règles procédurales plus contraignantes que celles prévues par la loi, dans le but de protéger le salarié ;

Que le respect des formalités conventionnelles s'impose à elle, en sus des règles générales en vigueur en matière de licenciement ;

Attendu que madame [T] a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er juillet 2011 ;

Que ce courrier ne comporte aucune mention d'une quelconque information qui aurait pu être délivrée aux délégués du personnel de l'entreprise ;

Que l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2], à qui incombe la charge de la preuve, n'évoque ni ne justifie aucunement avoir avisé, sous quelque forme que ce soit, les délégués du personnel de la mesure de licenciement disciplinaire envisagée à l'encontre de madame [T] ;

Attendu que la procédure de licenciement dont madame [T] a été l'objet, a été menée à son terme par l'employeur, sans que les dispositions conventionnelles relatives à l'information des délégués du personnel avant exécution de la décision de licenciement aient été respectées;

Attendu que l'information des délégués du personnel d'un projet de licenciement, constitue pour la salariée menacée de licenciement disciplinaire, une garantie de fond, protectrice de ses intérêts ;

Attendu que le non-respect de cette obligation conventionnelle prive le licenciement de madame [T] de toute cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières de la rupture

Attendu que madame [T] réclame un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2] n'a formulé dans ses écritures aucune observation tant sur le principe que sur le quantum des sommes revendiquées ;

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

Attendu que madame [T] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, par lettre du 16 juin 2011;

Qu'il lui a été soustrait à ce titre un montant de salaire de 1.239,89 euros, ainsi qu'il résulte de son bulletin de paie de juin 2011 ;

Attendu que madame [T] a donc droit à cette somme représentant son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 123,99 euros de congés payés afférents ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu que madame [T], qui a une ancienneté supérieure à deux ans, doit recevoir une indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaire, soit la somme de 4.620 euros, outre 462 euros de congés payés afférents ;

Sur l'indemnité de licenciement

Attendu que l'article 15.02.3 de la convention collective stipule :

« Le salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnité légale de licenciement.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, le salarié licencié, alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ( distincte de l'indemnité de préavis ) égale à une somme calculée sur la base de 1/2 mois de salaire brut par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire brut et que le salaire brut servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des 3 derniers mois. »;

Attendu que madame [T] sollicite une indemnité de licenciement de 12.035,10 euros correspondant à un ¿ mois de salaire (1.155 euros) x 10,42 années d'ancienneté ;

Attendu que la demande n'est contestée ni en son principe ni en son quantum, lequel est justifié ;

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, madame [T] avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235 - 3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois;

Attendu que madame [T] réclame une indemnisation à hauteur de la somme de 50.000 euros, exposant s'être retrouvée sans emploi et n'avoir à ce jour pu retrouver que des emplois précaires ;

Qu'elle ajoute que la mesure de licenciement est inadaptée et que les termes de la lettre de licenciement portent atteinte à son professionnalisme et son intégrité personnelle ;

Attendu que madame [T] a justifié de sa situation de ressources depuis son éviction de l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2], ainsi que de la nécessité d'être aidée psychologiquement de février 2011 à décembre 2012 ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de retrouver un emploi stable, pour allouer à madame [T] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à 20000 euros;

Que le jugement déféré doit être infirmé ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement entrepris doit être également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

Qu'il doit par contre être confirmé en ce qu'il a débouté l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'équité justifie que soit allouée à madame [T] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions relatives à l'avertissement du 6 juin 2011 et en ce qu'il a débouté l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement dont madame [T] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2] à verser à madame [T] :

- 1.239,89 euros, outre 123,99 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,

- 4.620 euros, outre 462 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 12.035,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2] à payer à madame [T] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne l'ASSOCIATION HOSPITALIERE PROTESTANTE DE [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/08019
Date de la décision : 05/07/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/08019 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-05;12.08019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award