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05/07/2013 | FRANCE | N°12/07799

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 juillet 2013, 12/07799


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/07799





SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION



C/

[S]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 08 Octobre 2012

RG : F 11/00437











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 JUILLET 2013













APPELANTE :



SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION

[

Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par la SELARL ACO (Me Thierry PETIT), avocats au barreau de LYON







INTIMÉ :



[Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ET...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/07799

SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 08 Octobre 2012

RG : F 11/00437

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 JUILLET 2013

APPELANTE :

SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL ACO (Me Thierry PETIT), avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

[Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 07 Décembre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Juillet 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne section activités diverses, par jugement contradictoire du 8 octobre 2012, a :

- condamné la société Lombard et Guerin à payer à monsieur [Y] [S] ses salaires sur la base de 294 euros par mois depuis le 1er février 2011 jusqu'au 8 octobre 2012 et l'indemnité de congés payés afférente à cette période

- condamné la société Lombard et Guerin à remettre à monsieur [Y] [S] les bulletins de salaire afférents à cette période

- condamné la société Lombard et Guerin à payer à monsieur [Y] [S] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté monsieur [Y] [S] du surplus de ses demandes

- débouté la société Lombard et Guerin de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Lombard et Guérin aux dépens de l'instance;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société Lombard et Guerin Gestion par lettre du 26 octobre 2012 réceptionnée au greffe le 29 octobre 2012 ;

Attendu que monsieur [Y] [S] a exercé en tant que salarié de monsieur [D] [I] [W], fermier de droits communaux, les fonctions de placier sur les marchés de la commune de Péage de [Localité 3] depuis le 1er février 2005;

Attendu que la société Lombard et Guérin Gestion a conclu avec la commune du Péage de Roussillon pour la période 2011- 2013 un contrat d'affermage de la gestion des marchés forains ;

Attendu que la société Lombard et Guérin Gestion, à réception de la liste des « salariés attachés à l'organisation et à l'encaissement des droits de place sur les marchés de la ville du Péage de [Localité 3] » (messieurs [J] et [Y] [S]) adressée par monsieur [W], a indiqué par courrier du 28 décembre 2010 qu'en l'absence de transfert d'une entité juridique autonome il ne saurait y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, soulignant l'absence de transfert de moyens d'exploitation d'un prestataire à son successeur, l'absence de clause de reprise du personnel dans l'appel d'offres ou dans le contrat conclu avec la commune et l'absence d'affectation spécifique des salariés à ce seul marché ;

Attendu que monsieur [Y] [S] a sollicité, par courrier du 2 janvier 2011, rendez-vous « pour la poursuite de (son) contrat de travail » auprès de la société Lombard et Guerin Gestion ;

Que la société Lombard et Guérin Gestion, par lettre du 7 janvier 2011, a indiqué ne pouvoir « donner une suite favorable à (sa) demande, les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail n'entrant pas en application dans le cas présent » ;

Attendu que monsieur [Y] [S] a saisi la juridiction prud'homale considérant que le nouveau fermier de droits communaux, la société Lombard et Guérin Gestion, se devait de reprendre son contrat de travail en application de l'article L. 1224 - 1 du code du travail ;

Attendu que la société Lombard et Guerin Gestion demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 5 mars 2013, visées par le greffier le 24 mai 2013 et soutenues oralement, au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la directive européenne du 12 mars 2001 de :

- dire son appel recevable et bien fondé

- dire et juger que le contrat de travail de monsieur [Y] [S] ne lui a pas été transféré

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à monsieur [Y] [S] ses salaires sur la base de 294 euros par mois du 1er février 2011 au 8 octobre 2012, les congés payés y afférents, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à remettre à monsieur [Y] [S] ses bulletins de salaire afférents à cette période

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [Y] [S] de sa demande relative à des dommages et intérêts pour défaut de fourniture de travail

- débouter monsieur [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes

- condamner monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Attendu que monsieur [Y] [S] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 29 avril 2013, visées par le greffier le 24 mai 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L1224-1 du code du travail et 1184 du code civil, de :

- condamner la société Lombard et Guerin à lui payer :

* ses salaires sur la base de 294 euros par mois depuis le 1er février 2011 jusqu'à la décision à intervenir

* l'indemnité de congés payés afférente à cette période

* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture de travail

- condamner la société Lombard et Guerin à lui fournir les bulletins de paie afférents à cette période sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir

- condamner la société Lombard et Guerin à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance et d'appel ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société appelante conclut à l'absence de transfert d'éléments corporels significatifs et d'éléments incorporels à l'occasion de la perte du marché de monsieur [W] et en déduit la non application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ;

Qu'elle souligne que le seul élément corporel utilisé était un carnet de reçus sur lequel le salarié retranscrivait la perception des droits de place, lequel carnet ne lui a été nullement transféré, elle-même utilisant des facturiers électroniques, que le marché de la commune de Péage de [Localité 3] n'étant organisé que deux matinées par semaine, il appartient à monsieur [S] de démonter qu'il était exclusivement sinon principalement affecté ce marché ;

Qu'elle précise que seuls les forains usagers du marché municipal occupent le domaine public sont redevables de droits de place et que le changement de prestataire n'implique pas un transfert de clientèle, le prestataire ne disposant pas de clientèle ;

Qu'elle analyse le contrat d'affermage la liant à la commune en un mandat de gestion et rappelle que monsieur [W], fermier de droits communaux, officie sur les marchés de nombreuses communes et que celui de Péage de [Localité 3] ne constitue pas son seul portefeuille ;

Attendu que monsieur [S] soutient, au contraire, que l'article L1224-1 du code du travail s'applique, la délégation consentie à la société Lombard et [X] pour l'exploitation du service public des marchés porte sur une clientèle, le droit d'usage de zone du domaine public et la perception des droits de places et redevances ;

Attendu que l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ;

Que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris directement ou indirectement par un autre exploitant ;

Attendu que monsieur [Y] [S] a été embauché, par contrat à durée indéterminée du 27 janvier 2005, par monsieur [I] [W], fermier de droits communaux, en qualité de placier sur les marchés de Péage de [Localité 3] à compter du 1er février 2005, avec un horaire de 5 heures de travail le samedi moyennant un salaire horaire brut de 12,71 euros ;

Qu'il produit ses bulletins de salaire couvrant la période d'avril 2005 à décembre 2010 ;

Qu'il est également constant que monsieur [J] [S] a été embauché par monsieur [W] selon contrat à durée indéterminée du 27 décembre 1999 en qualité de placier sur les marchés de [Localité 3] et par avenant additionnel du 27 janvier 2005 en qualité de placier sur les marchés Le Péage de [Localité 3],

Attendu que la société Lombard et Guerin a signé avec la commune du Péage de [Localité 3] un « contrat d'affermage de la gestion des marchés forains » à effet à compter du 1er janvier 2011 pour une durée d'une année renouvelable expressément sans que la durée puisse excéder 3 ans, aux termes duquel « le fermier se charge de placer les forains sur la place [R] [Z] les jeudi et samedi matin's'engage à percevoir aux lieu et place de la commune Le Péage du [Localité 3] les droits de place et d'étalages sur les rues et places où le stationnement, l'étalage et la vente de marchandises sont autorisés par arrêtés municipaux ou autorisation de voirie » , conformément aux tarifs fixés en conseil municipal, « de respecter et faire respecter le règlement intérieur des foires et marchés du Péage de [Localité 3] arrêté par le Maire, durant l'exécution du contrat », satisfaire aux obligations fiscales, parafiscales, assumer les charges sociales de son personnel et établir chaque année un bilan financier de son activité sur la commune et la liste des commerçants non sédentaires désireux de bénéficier de l'électricité sur les marchés ;

Attendu que selon arrêté municipal du 29 juin 2011, les jours et horaires de marché, l'attribution des emplacements soit sous la forme d'un abonnement offrant une garantie dans la réservation de l'emplacement jusqu'à 8 heures ou d'une location simple payable à la journée, la gestion des abonnements, les règles afférentes au fonctionnement du marché et aux règles d'hygiène et la détermination des tarifs relèvent des seules prérogatives de la commune duPéage de Roussillon ;

Qu'il est prévu pour les emplacements disponibles (non réservés à des abonnés ou affectés à des abonnés mais non occupés à 8 heures), une attribution par le placier aux étalagistes non titulaires d'un emplacement fixe, se faisant à partir d'une liste de rappel

établie par la commune ;

Attendu que si l'affermage de la gestion des marchés forains confiée par la commune du Péage de [Localité 3] à monsieur [W] puis à la société Lombard et GuerinGestion constitue une entité économique, le transfert d'une telle entité ne peut s'opérer que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris directement ou indirectement par un autre exploitant ;

Qu'il ne peut être contesté que le délégataire de la perception des droits de place du marché de la commune du Péage du [Localité 3] n'est nullement personnellement occupant du domaine public communal, lequel est occupé par les seuls abonnés, usagers du marché, qui doivent se porter candidats auprès de  la commune;

Qu'il ne dispose d'aucune clientèle personnelle ;

Que le délégataire de la perception des droits de place du marché de la commune du Péage du [Localité 3] ne dispose d'aucune autonomie de gestion, sa prestation se limitant à la perception pour le compte de la commune des droits de place définis par la commune, au placement des forains sélectionnés par la mairie et à veiller au respect du règlement intérieur défini par la commune par les abonnés forains candidats et choisis ;

Que le délégataire de la perception des droits de place du marché de la commune du Péage du [Localité 3] n'est aucunement en charge d'une quelconque mission de nettoyage après la tenue du marché ;

Attendu que le changement de prestataire sur le marché de la commune du Péage de [Localité 3] ne s'accompagne d'aucun transfert d'éléments corporels spécifiques à l'exécution de sa mission définie dans le cadre du contrat d'affermage signée avec la commune ni d'éléments incorporels d'exploitation ;

Qu'il s'en déduit l'absence d'application de l'article L1224-1 du code du travail et le débouté de monsieur [S] [Y] de ses demandes formées à l'encontre de la société entrante [G] et Guerin Gestion, laquelle ne peut être considérée comme son employeur à compter du 1er février 2011 ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la seule charge de monsieur [S] [Y] qui succombe en toutes ses demandes et doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lombard et Guerin Gestion ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Dit que le contrat de travail de monsieur [Y] [S] n'a pas été transféré à la société Lombard et Guerin Gestion en application de l'article L1224-1 du code du travail 

Déboute monsieur [Y] [S] de ses demandes formées à l'encontre de la société Lombard et Guerin Gestion

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne monsieur [Y] [S] aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/07799
Date de la décision : 05/07/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/07799 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-05;12.07799 ?
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