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05/07/2013 | FRANCE | N°12/03251

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 juillet 2013, 12/03251


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/03251





[J]



C/

MAISON DE RETRAITE [3]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 22 Mars 2012

RG : F 10/00195











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 JUILLET 2013







APPELANTE :



[D] [J] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1962

à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par M. [Z] [L] (Délégué syndical ouvrier)

muni d'un pouvoir spécial





INTIMÉE :



MAISON DE RETRAITE [3]

[Localité 2]



représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS (Me Frédéric RENAUD), avocats au bar...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/03251

[J]

C/

MAISON DE RETRAITE [3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 22 Mars 2012

RG : F 10/00195

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 JUILLET 2013

APPELANTE :

[D] [J] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M. [Z] [L] (Délégué syndical ouvrier)

muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

MAISON DE RETRAITE [3]

[Localité 2]

représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS (Me Frédéric RENAUD), avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Octobre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2013

Présidée par Christian RISS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président

Hervé GUILBERT

Christian RISS, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Juillet 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christian RISS, Conseiller, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [D] [U] est entrée au service de l'association MAISON DE RETRAITE [3] le 21 mai 2002 pour une durée indéterminée en qualité d'agent hospitalier spécialisé de nuit à temps partiel de 113 heures 75 de travail par mois.

Elle a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 2006 et placée en arrêt de travail jusqu'à son licenciement prononcé pour inaptitude le 21 janvier 2010 suite à l'avis émis par le médecin du travail qui l'a déclarée « inapte définitive au poste de veilleuse de nuit » après deux visites médicales les 2 décembre et 21 décembre 2009.

Madame [U] a saisi le 23 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir son employeur condamné à lui payer les sommes suivantes :

' 12.708,71 € à titre de complément de salaire suite à son accident du travail depuis le 5 septembre 2006,

' 316,61 € au titre de la prime décentralisée conventionnelle, le complément sur préavis et les congés payés afférents,

' 17.400 € (soit un an de salaire) pour non consultation des délégués du personnel,

' 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat travail suite à son non reclassement,

' 73,50 € au titre des congés payés dus au moment du licenciement;

' 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

L'association MAISON DE RETRAITE [3] s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi d'un montant de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 22 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a condamné l'association MAISON DE RETRAITE [3] à verser à Madame [U] les sommes suivantes :

1.816,17 € à titre de rappel de salaire sur toute la période indemnisée au titre de l'accident du travail,

181,61 € au titre des congés payés afférents,

316,61 € à titre de rappel sur les congés payés,

2.320 € à titre de dommages-intérêts pour recherche de reclassement partiellement respectée,

1.450 € à titre de préavis supplémentaire,

500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [U] a relevé appel le 25 avril 2012 de ce jugement en demandant sa réformation par la cour et la condamnation de l'association MAISON DE RETRAITE [3] à lui payer les sommes de :

' 12.708,71 € à titre de complément de salaire suite à son accident du travail

depuis le 5 septembre 2006,

' 17.400 € à titre de dommages-intérêts pour non consultation des délégués du personnel,

' 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de recherche de reclassement,

' 966,34 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 316,61 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

' 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association MAISON DE RETRAITE [3] conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des prétentions formulées par la salariée et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur les rappels de salaire :

Attendu que Madame [U] fonde sa demande en paiement de compléments de salaire suite à son accident du travail en date du 5 septembre 2006 sur les dispositions de l'article 13.01.2.4 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif applicable au sein de l'établissement de son employeur qui énonce :

« Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la Sécurité Sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier » ;

qu'elle prétend n'avoir pas perçu depuis le 5 septembre 2006 son salaire tel que prévu par la convention collective, soit la somme mensuelle de 1.190,02 € correspondant à la moyenne de son salaire net perçu les premiers mois de l'année 2006, ensuite augmenté de 1 % par an en raison de son ancienneté, déduction faite des indemnités journalières qui lui ont été versées directement par la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2007, de sorte que son employeur lui serait redevable de la somme de 12.708,71 € ;

Attendu que l'association MAISON DE RETRAITE [3] conteste le salaire moyen incluant les primes retenu par Madame [U] pour fonder sa demande, en soutenant que la convention collective ne prévoit pas le maintien des primes liées à un travail effectif ou une présence effective, hormis la prime décentralisée, de sorte que les primes de dimanche, de nuit, de jour férié et d'éventuelles heures complémentaires ne pouvaient être prises en compte dans la détermination de son salaire moyen à maintenir pendant son arrêt de travail pour accident du travail, alors même que, ne travaillant pas, elle ne pouvait en obtenir le versement; qu'en outre la salariée a commis des erreurs de calcul en confondant l'augmentation annuelle de 1 % avec 10 %; qu'enfin, elle mêle allègrement le montant net des indemnités journalières de sécurité sociale avec le montant brut de la prime décentralisée ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré, après avoir calculé à nouveau les indemnités sur les quatre années concernées et effectué la corrélation avec les salaires versés, que les deux parties avaient commis des erreurs, et qu'un rappel de salaire de 1.816,17 € était dû à Madame [U], outre la somme de 181,61 € au titre des congés payés afférents; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé sur ce point ;

2°) Sur le préavis et les congés payés afférents :

Attendu que Madame [U], qui ne sollicite pas expressément la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.450,00 € à titre de préavis supplémentaire, demande seulement la condamnation de l'association MAISON DE RETRAITE [3] à lui verser un complément de préavis de 966,34 € en faisant valoir qu'elle n'a perçu qu'un montant de 2.199,82 € alors que, si elle avait travaillé pendant deux mois, elle aurait reçu la somme de 3.166,16 € (1583,08 € x 2) ;

Attendu que pour accorder à Madame [U] le bénéfice du doublement de la durée du préavis, sans toutefois excéder trois mois, en application de l'article L.5213-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes a pris en considération la qualité de travailleur handicapé de la salariée ;

que la reconnaissance de ce statut n'étant toutefois intervenue que le 26 janvier 2010, date à laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l' association MAISON DE RETRAITE [3], soit postérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée en date du 21 janvier 2010, cette dernière ne pouvait bénéficier de l'indemnité de préavis majorée prévue par l'article précité ;

qu'il s'en suit que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a alloué à Madame [U] la somme de 1.450,00 € à titre d'indemnité de préavis supplémentaire ;

Attendu Madame [U] sollicite par ailleurs un complément d'indemnité de préavis de 966,34 € augmenté des congés payés afférents, sur la base d'un revenu mensuel en 2009 qu'elle évalue à 1.583,08 € ;

que cette évaluation du revenu mensuel étant erronée pour les raisons qui précèdent, et notamment l'erreur de calcul tenant à l'augmentation annuelle de 10 % au lieu de 1% et à l'intégration de toutes les primes alors même que la salariée était en arrêt de travail, Madame [U] ne peut qu'être déboutée de cette demande ;

qu'en revanche, les congés payés sont dus sur l'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée, soit un montant de 219,98 € correspondant à 10 % de la somme de 2.199,82 € qui lui a été versée à ce titre;

3°) Sur le licenciement :

Attendu que l'article L.1226-10 du code du travail fait obligation à l'employeur de proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié aux capacités du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ;

que Madame [U] reproche à l'association MAISON DE RETRAITE [3] de n'avoir pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel pour n'avoir retenu les arguments que d'une seule déléguée du personnel, Madame [G], qui s'est opposée aux propositions d'aménagement de poste de travail qu'elle avait elle-même émise le 29 décembre 2009 ;

Mais attendu que la maison de retraite comptait alors moins de 25 salariés et disposait à l'issue des élections des délégués du personnel d'une seule déléguée du personnel titulaire en la personne de Madame [X] [G] et d'un délégué du personnel suppléant alors en congé parental ;

que l'employeur a régulièrement consulté le 29 décembre 2009 la déléguée du personnel titulaire sur les possibilités de reclassement et d'aménagement de poste de Madame [U], en lui demandant de formuler toutes propositions de reclassement utile ;

que Madame [G] a attesté de l'existence de cet entretien en vue du reclassement de Madame [U] au cours duquel a été abordée la possibilité d'un poste aménagé, notamment celui du petit déjeuner/ménage ; qu'elle a alors fait état des difficultés pouvant survenir si l'intéressée occupait un tel poste, ainsi que du risque qu'il représenterait pour les résidants; qu'elle a ainsi émis l'avis que le reclassement de Madame [U] ne s'avérait pas possible au sein de l'établissement ;

Attendu dans ces conditions que l'association MAISON DE RETRAITE [3] n'a pas manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article précité ;

que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

Attendu que Madame [U] fait enfin grief à son employeur de n'avoir pas effectué de recherches suffisantes tendant à son reclassement dans l'établissement, et plus largement au sein des établissements distincts de l'association, précisant qu'elle aurait pu être reclassée sur le poste de veilleuse de nuit, que son temps de travail aurait pu être aménagé pour lui permettre de s'occuper du linge, et notamment d'effectuer des tâches de pliage et de rangement, et qu'enfin son employeur aurait du aller jusqu'à déplacer d'autres salariés pour aménager ou créer un poste de travail qui lui aurait été adapté ;

Mais attendu que Madame [U] ayant été déclarée inapte définitivement au poste d'agent de service de nuit en ce qu'il comportait des activités de ménage, son employeur ne pouvait l'affecter à un simple poste de veilleuse de nuit au motif que celui-ci nécessite pour son titulaire la prise en charge physique des résidents pour assurer leur sécurité, notamment en effectuant des manipulations pour relever les personnes âgées tombées à terre, les soutenir, et les aider en cas de nécessité, alors que seulement deux salariés sont présents la nuit dans l'établissement ; qu'ainsi le poste de veilleuse de nuit qu'aurait souhaité obtenir Madame [U] présente une pénibilité physique au moins égale à celle de son poste précédent, de sorte que son employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement en ne le lui proposant pas ;

Attendu en outre que, pour des raisons de contraintes budgétaires, les tâches de linge étaient intégrées aux missions de nuit, et qu'ainsi l'association MAISON DE RETRAITE [3] ne pouvait les faire effectuer de jour ni même organiser différemment leur répartition comme le propose l'appelante ;

qu'à défaut de disposer d'un budget alloué par ses autorités de tutelle, l'association MAISON DE RETRAITE [3] ne pouvait dès lors aménager un poste de travail en le limitant aux seules tâches qu'aurait pu exécuter Madame [U] ;

Attendu en outre que la salariée ne disposait pas des compétences nécessaires pour tenir un poste administratif et qu'il ne saurait être reproché à l'association MAISON DE RETRAITE [3] de ne pas avoir formulé de proposition de formation à Madame [U] alors qu'elle n'en avait pas l'obligation en raison de la taille modeste de sa structure et de son petit effectif de moins de 50 salariés ;

Attendu enfin que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application de l'article L. 122 ' 24 ' 4 du code du travail devant être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, et le registre du personnel de l'association intimée démontrant qu'aucun poste n'était alors disponible, l'employeur ne pouvait être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail dans le seul but de libérer son poste pour le proposer au reclassement de Madame [U] ;

que le reclassement de la salariée à l'intérieur de la maison de retraite [3] s'avérait dès lors impossible ;

qu'est dans ces conditions erronée l'appréciation formulée par le conseil des prud'hommes selon laquelle le refus de l'aménagement du poste de travail de la salariée n'aurait reposé que sur l'avis de la déléguée du personnel ;

Attendu enfin que l'association justifie avoir effectué, au-delà de ses obligations légales, des recherches auprès d'autres EHPAD situés à proximité géographique afin de favoriser le reclassement de Madame [U] , pour avoir interrogé notamment la maison de retraite de [1] , la résidence [2] et le Centre Hospitalier de [Localité 4] (Rhône) sur leurs éventuelles disponibilités ;

que ses recherches s'étant avérées vaines, et l'association MAISON DE RETRAITE [3] ne disposant pas de possibilité de reclassement en interne ni en externe pour Madame [U], elle s'est vue contrainte de prononcer son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu, dans ces conditions, que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être réformé en ce qu'il a dit que la recherche de reclassement n'avait « été que partiellement respectée »; qu'il importe au contraire de constater que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement et de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

Attendu par ailleurs que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce en faveur de quiconque les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

que l'association MAISON DE RETRAITE [3] , qui succombe, supporte cependant la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu le 22 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a condamné l'association MAISON DE RETRAITE [3] à payer à Madame [D] [U] la somme de 1.816,17 € à titre de rappel de salaire sur toute la période indemnisée au titre de l'accident du travail et celle de 181,61 € au titre des congés payés afférents ;

L'INFIRME pour le surplus,

et statuant à nouveau ,

CONDAMNE l'association MAISON DE RETRAITE [3] à payer à Madame [D] [U] la somme de 219,98 € (DEUX CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;

DÉBOUTE Madame [D] [U] de toutes ses autres demandes;

DIT n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque;

CONDAMNE l'association MAISON DE RETRAITE [3] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

EvelyneFERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/03251
Date de la décision : 05/07/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/03251 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-05;12.03251 ?
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