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04/07/2013 | FRANCE | N°11/06689

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 04 juillet 2013, 11/06689


R.G : 11/06689









Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 02 août 2011



Chambre civile



RG : 10/000981







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 04 Juillet 2013







APPELANTE :



SCI OUDAR

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barrea

u de LYON



assistée de la SELAS RIERA - TRYSTRAM - AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,





INTIMES :



SCP '[J] [Q], [V] [Z], [L] [M], [C] [F]' notaires associés et actuellement dénommée '[C] [F], [T] [Q], [R] [S], [N] [O]' notaires ...

R.G : 11/06689

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 02 août 2011

Chambre civile

RG : 10/000981

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 04 Juillet 2013

APPELANTE :

SCI OUDAR

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELAS RIERA - TRYSTRAM - AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,

INTIMES :

SCP '[J] [Q], [V] [Z], [L] [M], [C] [F]' notaires associés et actuellement dénommée '[C] [F], [T] [Q], [R] [S], [N] [O]' notaires associés, titulaire d'un office notarial

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Clémentine CZORNY, avocat au barreau de Lyon

[B] [D] [W] [A]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 3] (SUISSE)

décédé le [Date décès 1] 2011

[Adresse 1]

[Localité 1]

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2013

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du 02 août 2011 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui déboute la Sci Oudar de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre d'[B] [A] et de la Scp [J] Grenier et autres, notaires associés ;

Vu la déclaration d'appel formée le 05 octobre 2011 par la Sci Oudar ;

Vu le décès d'[B] [A] en date du [Date décès 1] 2011 ;

Vu la lettre de l'avocat de la Sci Oudar en date du 1er mars 2012 qui indique qu'elle n'entend pas mettre en cause les héritiers d'[B] [A] en appel ;

Vu les conclusions de la Sci Oudar en date du 02 avril 2012 qui conclut à la réformation du jugement du 02 août 2011 et qui réclame à la Scp [C] [F] et autres, notaires associés, le paiement de la somme de 44 591,33 euros au motif qu'elle a commis une faute en déconsignant au profit d'[B] [A] cette somme qui aurait dû lui revenir, à elle, la Sci Oudar qui a été privée de la possibilité de la recouvrer, car elle n'était pas tenue au paiement de ce solde de prix dans la mesure où les bornes délimitant les parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété du fils d'[B] [A], n'étaient pas posées conformément au plan de bornage de l'expert géomètre en date du 12 avril 1996 ;

Vu les conclusions de la Scp [C] [F] et autres en date du 10 septembre 2012 qui conclut à la confirmation de la décision attaquée au motif que le notaire [Z] n'a commis aucune faute et qu'il n'existe pas la preuve d'un quelconque préjudice indemnisable, réclamant, en outre, 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2012 ;

A l'audience du 22 mai 2013, les avocats des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1 - [B] [A] est décédé le [Date décès 1] 2011, l'instance d'appel est donc interrompue à son égard par application de l'article 370 du code de procédure civile ;

2 - La Sci Oudar qui n'entend pas mettre en cause les héritiers d'[B] [A] ne la poursuit pas.

3 - Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'appel fait à l'encontre d'[B] [A].

4 - A l'égard de la demande faite à l'encontre du notaire, il ressort d'un acte notarié intervenu après un compromis du 18 mai 2004, le 03 août 2005 que la Sci Oudard a acquis d'[B] [A], deux parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 2], cadastrée E n°[Cadastre 1] et E n°[Cadastre 4], pour 95 ares 50 centiares, moyennant un prix de 65 6315,88 euros sur lequel était payée la somme de 611 724,55 euros, alors que le solde de 44 591,33 euros devait être payé comme le stipule la clause suivante de l'acte:

'quant au solde, soit la somme de 44 591,33 euros, l'acquéreur s'oblige à le payer au vendeur dès que Monsieur [B] [A] aurait fait procéder à la pose des bornes fixant la limite de séparation entre les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] objet de la présente vente et les parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de Monsieur [G] [A], cela en conformité avec le plan de bornage établi par la Scp Ducret Gros, géomètres experts associés, daté du 12 avril 1996, et au plus tard le 31 décembre 2005".

5 - La Sci Oudar en conclut que le solde devait être réglé à deux conditions : la pose des bornes du plan du 12 avril 1996 et ce avant le 31 décembre 2005, alors que la somme retenue demeurait consignée entre les mains du notaire.

6 - Mais comme l'a observé le premier juge, [B] [A] a été confronté à une double opposition pour faire poser les bornes, à celle de la Scp qui a opposé son défaut de qualité dans l'instance diligentée par [B] [A] devant le tribunal d'instance de Nantua et à celle de [Y] [A], propriétaire des parcelles contiguës de sorte qu'[B] [A] n'a pas pu faire poser les bornes prévues dans le cadre d'un bornage judiciaire.

7 - Mais cette obligation qui n'a pas pu être exécutée ne permet pas une diminution du prix au profit de la Sci Oudar. Et l'empêchement d'[B] [A] de poser les bornes, n'a pas empêché la Sci de prendre possession des parcelles acquises et depuis commercialisées de sorte que la somme de 44591,33 euros était bien due par la Sci qui, après le 31 décembre 2005, devait bien en payer le prix.

8 - Et le notaire [Z], agissant sur l'ordre d'[B] [A], avait, sans commettre de faute, la possibilité de prendre une hypothèque comme il l'a fait, le 18 novembre 2008, le prix convenu à l'acte du 03 août 2005 étant bien celui décidé par les parties et aucune cause de réduction ou de diminution n'ayant été stipulée.

9 - Le bornage judiciaire sollicité par [B] [A] n'ayant pu avoir lieu par l'attitude de la Sci, et la Sci n'ayant pas sollicité un bornage judiciaire en exécution du plan de bornage dressé et proposé par la Sci Ducret Gros, géomètres experts, date du 12 avril 1996, le notaire qui a remis les fonds à [B] [A] après la date du 31 décembre 2005 n'a pas non plus commis de faute causant un dommage à la Sci qui était défaillante dans la fixation des limites des parcelles dont elle était devenue propriétaire.

10 - Car si l'on peut estimer, comme l'a fait le premier juge que le notaire aurait dû s'assurer de l'exigibilité de la créance consignée, avant de la remettre à [B] [A] et d'inscrire une hypothèque, cette faute n'est pas à l'origine d'un préjudice de la Sci Oudar qui devait l'intégralité du prix et qui n'était pas fondée à réclamer une quelconque pénalité ou remise ; l'acte ne prévoit aucune sanction en ce sens.

11- Il s'ensuit que la décision appelée doit être confirmée à l'égard de la Scp [C] [F], [T] [Q], [R] [S], [N] [O]

12 - L'équité commande d'allouer à la Scp [C] [F], [T] [Q], [R] [S], [N] [O] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

13 - La Sci Oudar rapporte tous les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- constate que l'instance d'appel est interrompue à l'égard d'[B] [A] décédé le [Date décès 1] 2011 et qu'elle n'est pas reprise par la Scp Oudar à l'encontre de ses héritiers ;

- confirme, à l'égard de la Scp [C] [F], [T] [Q], [R] [S], [N] [O], notaires associés, le jugement du 02 août 2011, en toutes ses dispositions ;

- condamne la Sci Oudar à payer à la Scp [C] [F], [T] [Q], [R] [S], [N] [O] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Sci Oudar aux dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/06689
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/06689 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;11.06689 ?
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