La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2013 | FRANCE | N°11/07819

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 03 juillet 2013, 11/07819


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/07819





[I]



C/

SA IVECO FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Octobre 2011

RG : F 09/03941











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 03 JUILLET 2013













APPELANT :



[R] [I]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]



[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en personne,

assisté de Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA IVECO FRANCE

[Adresse 1]

Porte E

[Localité 2]



représenté par Mme [S] [G], responsable juridique

muni d'un pouvoir spécial



assistée de...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/07819

[I]

C/

SA IVECO FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Octobre 2011

RG : F 09/03941

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 JUILLET 2013

APPELANT :

[R] [I]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA IVECO FRANCE

[Adresse 1]

Porte E

[Localité 2]

représenté par Mme [S] [G], responsable juridique

muni d'un pouvoir spécial

assistée de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Joseph AGUERA), avocats au barreau de LYON

substituée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Jean-baptiste TRAN-MINH), avocats au barreau de LYON,

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juillet 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 27 octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON , dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2012 par [R] [I], appelant

Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2012 par la société IVECO FRANCE, intimée ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 22 novembre 2012 ;

La Cour,

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 1999, [R] [I] a été embauché en qualité d'attaché commercial par la S.A. IVECO FRANCE, laquelle est une entreprise industrielle de construction de véhicules de transport ;

que le 1er septembre 2005 il a été nommé aux fonctions de 'manager customer service'; qu'à la suite du regroupement des services clients autocars-autobus au 1er janvier 2008, il lui a été proposé un poste de commercial grands comptes au sein de la direction commerciale 'trucks';

qu'estimant que ce changement d'affectation constituait une modification de son contrat de travail, le salarié a, par lettre du 31 janvier 2008, notifié à l'employeur son refus d'occuper le poste susdit ;

qu'après un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 mars 2008, il a été licencié le 10 mars suivant avec dispense d'exécuter son préavis ;

Attendu que le 9 octobre 2008, [R] [I] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de condamner la société IVECO FRANCE à lui payer la somme de 195 669 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

que par jugement du 27 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de LYON l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ;

que l'intéressé a régulièrement relevé appel de cette décision le 18 novembre 2011

Attendu que la lettre de licenciement du 10 mars 2008 fixe les limites du litige ;

qu'il est rappelé dans cette missive qu'en septembre 2005, après un début de carrière au commercial, la société a affecté [R] [I] au poste de responsable du 'Customer Service France Bus' et non à celui de directeur dudit service contrairement à ce qu'il prétend, et qu'après la réalisation de deux exercices complets, l'employeur a été contraint de constater qu'il avait des difficultés certaines à 'manager' son équipe et qu'il a en conséquence été recherché un poste exigeant un 'management en transversal' afin de relancer sa carrière dans le groupe en lui donnant l'opportunité d'approfondir cette compétence (sic) ;

que l'employeur relève que [R] [I] a été affecté au poste de commercial grands comptes au sein de la direction commerciale 'trucks' à compter du 1er février 2008 par décision du 20 décembre 2007, mais qu'il a cru devoir refuser de rejoindre ce poste sous prétexte que cette affectation modifiait son contrat de travail alors qu'il s'agit d'un simple changement de ses conditions de travail dans la mesure où il conservait la même rémunération, la même qualification professionnelle et qu'il était employé sur le même lieu de travail ;

que l'employeur conclut que le refus par [R] [I] d'exécuter son contrat de travail le conduit à prononcer son licenciement ;

Attendu que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et qu'ils ont à juste titre écartés

Attendu que contrairement à ce que persiste à soutenir [R] [I], celui-ci n'occupait pas les fonctions de directeur du service clients des autocars et autobus, mais seulement celles de responsable du service clients du marché français ;

que son affectation au poste de commercial grands comptes au sein de la direction commerciale 'trucks' ne constituait nullement une rétrogradation puisqu'il conservait le même niveau hiérarchique, le même niveau de rémunération et la même qualification professionnelle ;

Attendu qu'en réalité, la nouvelle affectation du salariée ne constituait qu'un simple changement de service, c'est-à-dire une modification des conditions de travail et non pas une modification du contrat de travail lui-même ;

qu'il est loisible à l'employeur de modifier les conditions de travail dans l'exercice de son pouvoir de direction ;

que l'appelant ne démontre pas que l'employeur ait agi de mauvaise foi par abus ou détournement de pouvoir ;

qu'il est indifférent à cet égard que le nouveau poste auquel le salarié a été affecté ne comportât point l'encadrement d'une équipe importante comme le précédent, le niveau de responsabilité d'un poste ne pouvant s'apprécier sur ce seul critère et alors que le poste qui lui était proposé représentait une responsabilité considérable en termes de chiffre d'affaires et de stratégie commerciale ;

Attendu que vainement l'appelant fait-il valoir que la clause de mobilité insérée dans con contrat de travail serait nulle ;

qu'en effet, cette clause n'est pas en jeu, puisque le lieu de travail de l'intéressé est demeuré le même et qu'un simple changement d'affectation sur ce lieu de travail pour exercer des fonctions de même niveau hiérarchique avec un salaire inchangé ne constitue pas une mutation visée par la clause de mobilité ;

Attendu en conséquence qu'il échet de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;

Attendu que pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;

que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne [R] [I] à payer à la société IVECO FRANCE une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/07819
Date de la décision : 03/07/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/07819 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-03;11.07819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award