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27/06/2013 | FRANCE | N°13/00142

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 juin 2013, 13/00142


R.G : 13/00142









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 18 décembre 2012



Chambre des Urgences



RG : 12/10816

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 27 Juin 2013







APPELANT :



[E] [B]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3] 6ème (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par la SCP

AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON



assisté de la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON







INTIMEE :



SARL FRALENE

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocats ...

R.G : 13/00142

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 18 décembre 2012

Chambre des Urgences

RG : 12/10816

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Juin 2013

APPELANT :

[E] [B]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3] 6ème (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL FRALENE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Mai 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2013

Date de mise à disposition : 27 Juin 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 18 décembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon qui prononce la résolution de la vente, objet du compromis du 1er mars 2012 entre [E] [B] et la Sarl Fralene et portant sur une maison située à [Adresse 1] ;

Vu la déclaration d'appel du 08 janvier 2013 faite par [E] [B] ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2013 fixant un calendrier de procédure et prise en vertu de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'appelant en date du 21 février 2013 soutenant la réformation de la décision entreprise au motif que la détérioration de la faïence de la salle de bains de l'étage ne caractérise pas une violation de stipulations du compromis et n'autorise pas la résolution de la vente, et réclamant donc, au motif que la vente est parfaite, le transfert judiciaire de la propriété et la réalisation forcée de la vente au profit de la société Fralene qui devra payer le prix de 90 000 euros, outre 90 000 euros en vertu de la clause pénale, à moins qu'à titre subsidiaire, la Cour ne retienne la faute de la société Fralene et le préjudice causé pour allouer 90 000 euros de dommages intérêts, outre 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile dans tous les cas;

Vu les conclusions de la société Fralene en date du 2 mai 2013 qui soutient la confirmation de la décision attaquée aux motifs que [E] [B] est défaillant dans son obligation de délivrance d'une chose conforme à l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente et qu'il a violé l'interdiction contractuelle absolue qui lui était faite de modifier l'état de la maison ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il fait observer que la demande de dommages intérêts à concurrence de 27 000 euros de perte de trésorerie subie par le refus de la société Fralene est irrecevable pour être nouvelle en appel, et en tout cas mal fondée alors que [E] [B] doit verser la somme de 3 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 06 mai 2013 de [E] [B] qui reprend les prétentions formées dans les conclusions du 21 février 2013 et qui ajoute une prétention supplémentaire de 27 000 euros de dommages intérêts ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2013 ;

A l'audience du 16 mai 2013, les avocats des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1 - Les parties ont souscrit, en la forme authentique, un compromis de vente, le 1er mars 2012, portant sur une propriété située au [Adresse 1], pour un prix de 900 000 euros, la société Fralene qui est un marchand de biens immobiliers, ayant renoncé à la condition suspensive liée à l'obtention d'un crédit, et l'acte de vente devant être réitéré au plus tard le 11 juin 2012.

2 - Il est certain que toutes les conditions suspensives ont été levées au 06 juillet 2012 date du courrier du notaire du vendeur.

3 - Il est aussi certain que la Sarl Fralene a fait connaître son intention de ne pas réitérer malgré les mises en demeure.

4 - La Sarl Fralene soutient que le vendeur a modifié l'état de la maison après la signature du compromis, alors que celui-ci stipulait, dans une clause expresse, l'interdiction de modifier les lieux après le compromis, et qu'il n'a donc pas respecté cette obligation générale et absolue.

5 - Elle fait donc valoir que [E] [B] a failli à son obligation légale de délivrance d'une chose conforme telle qu'elle résulte des articles 1604 et 1614 du code civil, et à son obligation contractuelle, de sorte que le jugement doit être confirmé.

6 - Le compromis stipule ce qui suit :

'Le vendeur s'interdit pendant le temps qui précédera la réitération par l'acte authentique d'apporter toute modification par rapport à leur état actuel et d'une manière générale s'oblige à les gérer en bon père de famille.

Il s'interdit à ce titre de démontrer et d'emporter tous éléments ayant la qualification d'immeubles par destination, notamment glaces scellées dans les murs, cheminées, et leurs inserts, robinetterie, sanitaires (lavabo, baignoire, WC) ainsi que moquettes, douilles électriques, portes, poignées de porte).

7 - Et il résulte des dispositions de l'article 1614 du code civil que le vendeur ne doit pas détériorer la chose vendue pendant le temps précédant la réitération de la vente en acte authentique, dans la mesure où il doit livrer une conforme à celle qu'il a vendue et donc dans le même état.

8 - Cette obligation est en effet générale et absolue et ne souffre aucune exception quelle que soit la gravité de la détérioration.

9 - Dès lors et comme le premier juge l'a admis dans des motifs pertinents que la Cour adopte, les stipulations contractuelles et les dispositions de la loi n'ont pas été suspectées par le vendeur [E] [B] qui ne peut remplir pleinement son obligation de délivrance de sorte que la non réitération de la vente n'est pas imputable à une faute de la Sarl Fralene.

10 - Et ce d'autant que cette dernière n'a jamais accepté les travaux de réfection proposés par [E] [B] en ce qui concerne la détérioration des faïences de la salle de bains qui composaient la frise décorative, scellée à plâtre dans le mur.

11 - Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être confirmé.

12 - Par ailleurs, la société Fralene qui n'a commis aucune faute civile n'a pas à indemniser [E] [B] d'un quelconque préjudice pour un manque à gagner et pour ne pas avoir réitérer l'acte authentique.

La demande de dommages intérêts de [E] [B] est donc mal fondée en toutes ses branches.

13 - L'action de ce dernier qui a fait appel, n'a pas de caractère abusif en ce qu'il exerce ses droits et en ce qu'il ne commet aucun abus en le faisant. La prétention de dommages intérêts de la Sarl Fralene est donc mal fondée.

14 - L'équité commande de laisser à chaque partie les frais non compris dans les dépens et engagés en appel alors que le jugement du 18 décembre 2012 est confirmé en toutes ses dispositions.

15 - [E] [B] qui succombe, supporte les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 18 décembre 2012 ;

- déboute la Sarl Fralene de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif ;

- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- condamne [E] [B] aux dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/00142
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/00142 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;13.00142 ?
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