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27/06/2013 | FRANCE | N°12/07267

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 juin 2013, 12/07267


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/07267





[D]



C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Septembre 2010

RG : F 08/02691











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 27 JUIN 2013













APPELANTE :



[L] [D]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



comparant en personne,

assistée de Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 3]

REGIE ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/07267

[D]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Septembre 2010

RG : F 08/02691

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 27 JUIN 2013

APPELANTE :

[L] [D]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne,

assistée de Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 3]

REGIE PEDRINI SARL

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Marie-France THUDEROZ, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 Novembre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Avril 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Juin 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 28 septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de LYON , dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2012 par [L] [C] épouse [D], appelante, incidemment intimée ;

Vu les conclusions déposées le 1er mars 2013 par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3], intimé, incidemment appelant ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 18 avril 2013 ;

La Cour,

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1994, [L] [C], aujourd'hui épouse [D], a été embauchée en qualité de gardienne d'immeuble par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3] (ci-après 'le syndicat' brievitatis causa) à [Localité 3] (Rhône)alors représenté par son syndic, le SYCRI, lequel a été depuis remplacé par la RÉGIE PEDRINI ;

que son concubin, devenu depuis lors son époux, a été embauché simultanément par le syndicat ;

que le contrat de travail prévoyait :

- la mise à disposition d'un logement de fonction,

- la rupture du contrat de travail de son concubin au cas où son propre contrat de travail viendrait à être rompu pour quelque cause que ce fût ;

Attendu que le 17 juin 2008, [L] [C] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse au motif que ses absences répétées perturbaient le fonctionnement de l'entreprise et nécessitaient son remplacement définitif ;

que le 25 juillet 2008 elle a saisi la juridiction du Travail à laquelle elle a demandé de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner le syndicat à lui payer des indemnités diverses, des rappels de salaire et des dommages et intérêts, notamment à raison de la cessation de cotisation à un régime de prévoyance contractuellement prévue et au défaut de prise en charge de son invalidité qui en est résulté;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 28 septembre 2010 le Conseil de Prud'hommes de LYON a notamment :

- écarté des débats la pièce communiquée tardivement par [L] [C] sous le numéro 31,

- condamné le syndicat à payer à [L] [C] :

1° la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2° la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de réfection du logement de fonction,

- débouté [L] [C] de toutes autres prétentions ;

Attendu qu'[L] [C] a régulièrement relevé appel de cette décision le 29 octobre 2010 ;

Attendu, sur la rupture du contrat de travail, que la salariée devait assumer d'une part des fonctions de nettoyage et d'entretien courant des parties communes, parmi lesquelles l'évacuation des bacs de déchets ménagers en vue de leur remise aux services municipaux de collecte des ordures ménagères (en clair sortir les poubelles dans la rue et les rentrer après le passage des éboueurs), ainsi que les fonctions de gardiennage et d'accueil ;

Attendu que vainement l'appelante fait-elle valoir que le syndicat a fait appel à une entreprise spécialisée pour assurer les tâches de nettoyage et d'évacuation des ordures ménagères qui lui incombaient normalement ;

qu'en effet, le syndicat intimé fait très justement observer d'une part que cette solution de substitution ne pouvait indéfiniment se prolonger et que d'autre part la salariée devait aussi assurer des fonctions de gardiennage dans lesquelles il était impossible de la remplacer puisqu'elle occupait un logement de fonction dont il était interdit audit syndicat de l'évincer tant que le contrat de travail n'était pas rompu ;

Attendu que la salariée objecte que bien qu'étant en congé de maladie, elle a cependant continué d'assurer ses fonctions de gardiennage en effectuant diverses interventions au sein de l'immeuble de copropriété ;

Attendu cependant, que le fait qu'elle ait pu être contactée par des entreprises habituellement chargées de divers travaux d'entretien par le syndic et auxquelles il avait été indiqué, antérieurement à l'arrêt de maladie, qu'elles devaient se mettre en rapport avec la gardienne pour l'exécution de leurs tâches, ne suffit pas à permettre de considérer qu'elle se soit tenue, ce faisant, à la disposition de l'employeur, alors qu'elle était, elle aussi résidente dans l'immeuble et qu'il lui était loisible de ne pas répondre à ces sollicitations dès lors qu'elle était en congé de maladie ;

que s'il n'est pas contesté qu'elle est ainsi intervenue, il n'est aucunement démontré qu'[L] [C] ait alors agi sur les instructions expresses de son employeur, mais que la Cour considère qu'elle a spontanément agi en qualité de résidente personnellement intéressée à la réalisation de ces travaux d'entretien ;

qu'il en est ainsi en particulier d'une intervention de l'appelante lors d'un début d'incendie dans l'immeuble qui ne peut en aucun cas être considérée comme une prestation de travail alors qu'il incombait à chaque résident de prendre les mesures urgentes propres à assurer sa propre sécurité et celle de l'ensemble des habitants dudit immeuble ;

qu'en tout état de cause, ces faits très isolés, ne peuvent en aucune manière être considérés comme l'accomplissement du travail de gardiennage qui était celui de l'appelante, alors surtout que celle-ci bénéficiait de sorties autorisées de 8 heures à 20 heures et qu'elle ne peut donc en aucune façon prétendre s'être tenue à la disposition de l'employeur pendant ses congés de maladie ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le remplacement de la salariée était indispensable à la copropriété dont il convient de souligner que si elle est employeur, elle n'est cependant pas une entreprise et que son activité n'a aucun but lucratif, de sorte qu'il est inadéquat, pour ne pas dire inconvenant, de l'assimiler à une entité juridique qui fonde son activité sur la réalisation de profits ;

Attendu que l'appelante ne saurait se prévaloir du fait qu'elle n'aurait pas été remplacée dans un délai raisonnable ;

qu'en effet, le syndicat établit que l'appartement de fonction de l'appelante n'a été libéré par celle-ci et son époux qu'à la fin de septembre 2008, qu'il a été nécessaire de procéder à la réfection de ce logement, qu'un autre gardien a été recruté mais qu'il a démissionné quelques jours après son entrée en fonction, tous événements ayant bien entendu prolongé la période de vacance du poste ;

que le syndicat ne saurait se voir reprocher à cet égard aucune négligence ni aucune réaction tardive dans le remplacement de l'appelante ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il échet de réformer sur ce point et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

qu'[L] [C] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef comme de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour travail accompli pendant un arrêt de maladie ;

Attendu, sur la demande de payement des astreintes, que l'appelante soutient que le panneau d'alarme de la copropriété était installé dans son logement de fonction et qu'il fonctionnait en permanence, notamment la nuit, de sorte qu'elle était ainsi d'astreinte ;

Attendu cependant que le syndicat fait justement observer qu'aucune obligation d'astreinte n'a jamais été contractuellement convenue et que la salariée était tout à fait libre de s'absenter de chez elle en dehors des heures d'ouverture de sa loge ;

qu'il est indifférent, dans ces conditions, qu'un tableau d'alarme électrique ait été installé dans le logement de fonction de l'appelante, alors de surcroît qu'il est établi que ledit tableau était inactif pour avoir été débranché depuis nombre d'années ;

Attendu, sur le défaut de travaux de réfection de la loge de gardienne d'immeuble, que la Cour confirmera sur ce point par adoption de motifs la décision des juges du premier degré

que le préjudice subi par l'appelante ne saurait en aucune manière être considéré comme égal à la valeur des travaux de réfection de la loge ;

qu'en effet, ce préjudice résulte de la gêne ou des désagréments causés par la dégradation progressive et inéluctable d'un bâtiment d'habitation par le simple fait d'en user de façon normale et du défaut de réfection de ce logement dans les délais prévus par la convention collective ;

que ce préjudice a été exactement évalué à 1 000 € par le Conseil de Prud'hommes ;

Attendu, sur la suppression de la cotisation à une mutuelle de prévoyance et sur la perte du maintien intégral du salaire ainsi que de la prise en charge de l'invalidité qui en seraient résultées, que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification particulière utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

qu'en particulier, ainsi que l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, l'appelante ne saurait se prévaloir de l'adhésion du SYCRI, ancien syndic, à un organisme de prévoyance pour son propre personnel alors que cet organisme n'a embauché [L] [C] qu'en sa qualité de mandataire du syndicat de copropriété qui était seul employeur de cette dernière et n'a jamais souscrit, quant à lui, une telle adhésion ;

que les juges de première instance ont énoncé à juste titre que le prélèvement infondé de cotisations pour une garantie non précisée ne saurait être regardé comme un engagement unilatéral de l'employeur à la souscription d'une garantie de prévoyance quelle qu'elle soit, maintien de salaire ou invalidité ;

que la confirmation s'impose donc sur ce point également ;

Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, le syndicat a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ;

que l'appelante sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;

Au fond, dit le second seul justifié ;

Réformant, dit le licenciement justifié ;

Déboute [L] [C] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Condamne [L] [C] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3] une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/07267
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/07267 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;12.07267 ?
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