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27/06/2013 | FRANCE | N°12/03796

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 juin 2013, 12/03796


R.G : 12/03796















Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 19 janvier 2012



RG : 2011J1004









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 27 Juin 2013







APPELANTE :



SARL LA COMETE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCI

ES, avocats au barreau de LYON



assistée de Maître Olivia BOUET, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE)



siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]



agissant par région Centre-Est

[Adresse 2]

[Loca...

R.G : 12/03796

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 19 janvier 2012

RG : 2011J1004

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Juin 2013

APPELANTE :

SARL LA COMETE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

assistée de Maître Olivia BOUET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE)

siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

agissant par région Centre-Est

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP DUCROT ASSOCIES-DPA, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2013

Date de mise à disposition : 27 Juin 2013

Audience présidée par Philippe SEMERIVA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Contestant la facturation par la société Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux d'une quantité anormale de consommation d'eau, la société La Comète a agi en référé, en demandant la désignation d'un expert ; l'expert a conclu à la conformité du compteur d'eau.

La société Veolia ayant agi en paiement, le jugement rendu en cette instance statue ainsi :

- prend acte de la consignation par la société La Comète de la somme de 15 311,93 euros entre les mains de Mme le Bâtonnier des avocats du Barreau de Lyon, en qualité de séquestre,

- rejette l'ensemble des demandes de la société La Comète,

- condamne la société La Comète à payer la somme de 15 311,93 euros à la société Compagnie Générale des Eaux Veolia Eau, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 9 avril 2010, date de l'assignation en référé,

- dit qu'il n'y a pas lieu à coupure d'eau, la somme litigieuse étant séquestrée en compte CARPA,

- dit qu'il n'y a pas lieu à attribution de dommages et intérêts,

- condamne la société La Comète à payer à la société Compagnie Générale des Eaux Veolia Eau la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne la société La Comète aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.

*

Au soutien de son appel, la société La Comète fait valoir que les indicateurs du compteur ne font pas preuve à elles seules de la réalité de l'eau consommée, lorsque, comme en l'espèce, la distorsion avec la consommation habituelle est considérable et qu'il n'existe aucune fuite après compteur ni défaillance dans l'entretien du réseau intérieur.

Elle demande d'infirmer le jugement, de débouter la société Veolia, de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge.

*

La société Veolia considère que la consommation est prouvée par le compteur, reconnu fiable, et que la preuve contraire n'est pas rapportée.

Elle demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société La Comète à lui payer une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Le compteur a été examiné par la société Lhenry, qui a indiqué 'qu'il ne sort pas des tolérances', puis par l'expert judiciaire, qui a retenu qu'il a une marge d'erreur de 1 %, de sorte qu'il est conforme, en ajoutant qu'il n'existait ni trace de démontage illicite, ni usure anormale et que les essais de décrochage des rouleaux n'ont pas montré d'anomalies.

Ces avis précis et convergents amènent à conclure, comme l'a retenu l'expert judiciaire, que la surconsommation n'est pas imputable à un défaut de comptage.

Elle est, certes, considérable, environ cinq fois la quantité annuelle habituelle, mais il n'en résulte pas qu'elle n'a pas existé.

La société La Comète n'est pas fondée à reprocher à la société Veolia de n'avoir pas mis en place un contrôle régulier, alors que ces contrôles existent et que c'est à l'occasion de celui qui a été pratiqué lors de la prise de relevé que la société Veolia l'a avisée, et alors qu'elle a elle-même la charge de surveiller ce compteur.

S'il est exact, par ailleurs, que la preuve technologique peut connaître des limites, l'appareil considéré en l'espèce est simple, il a été vérifié, il fonctionne, il n'a pas été déréglé et l'indication qu'il fournit n'est pas invraisemblable.

En conséquence, faute d'établir aucun fait propre à produire l'extinction de l'obligation retracée par la consommation mesurée de cette manière fiable, la société La Comète doit le paiement correspondant.

' Sa résistance ne peut être taxée d'abusive, par le seul fait qu'elle conteste cette consommation.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Comète à payer à la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux une somme de 500 euros au titre de l'instance d'appel,

- Condamne la société La Comète aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/03796
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/03796 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;12.03796 ?
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