R.G : 12/00398
Décision du tribunal de grande Instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 06 décembre 2011
RG : 10/01369
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Juin 2013
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE ANGELI GOSSWEILER, avocats au barreau de l'AIN
[L] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE ANGELI GOSSWEILER, avocats au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2013
Date de mise à disposition : 27 Juin 2013
Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 06 décembre 2011 qui, prononçant la déchéance du droit aux intérêts, condamne les époux [W] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel la somme de 9 045,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2009 avec capitalisation ;
Vu la déclaration d'appel faite le 18 janvier 2012 par la Caisse Régionale ;
Vu les conclusions en date du 07 septembre 2012 de cette appelante qui conclut à la réformation de la décision quant à la déchéance du droit aux intérêts et qui réclame en appel ce qui suit :
le paiement solidaire par [W] [Y] et [L] [Y] des sommes suivantes, suivant un décompte arrêté au 02 mars 2010 :
* prêt n°037750301 d'un montant de 40 491,46 euros : 30 373,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 03 mars 2010 et ce jusqu'à parfait paiement,
* prêt n°088900701 d'un montant de 15 244,90 euros : 5 635,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 03 mars 2010 et ce jusqu'à parfait paiement,
* prêt n°088925501 d'un montant de 15 244,90 euros : 5 635,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 03 mars 2010 et ce jusqu'à parfait paiement,
* prêt n°127153001 d'un montant de 18 293,88 euros : 10 519,64 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 03 mars 2010 et ce jusqu'à parfait paiement,
* prêt n°220513501 d'un montant de 15 244,90 euros : 5 651,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 03 mars 2010 et jusqu'à parfait paiement.
les intérêts échus par année entière étant capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil et outre 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions des époux [W] [Y] en date du 19 juin 2012 qui concluent à la confirmation quant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de sorte que la banque doit extourner la somme de 59 498,55 euros de ce chef outre 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et qui font valoir qu'il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance du terme des crédits consentis, de sorte qu'il convient de réformer la décision attaquée et d'enjoindre au Crédit Agricole de reprendre l'encaissement des mensualités ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2012 ;
A l'audience du 12 avril 2013, les dossiers ont été déposés.
DECISION
1. Il ressort des pièces que les époux [Y] ont contracté les prêts suivants :
- un prêt immobilier d'un montant de 120 000 francs (soit 18 293 euros), destiné à l'acquisition d'un bien locatif sis [Adresse 2]) et à la réalisation de travaux d'une durée de 180 mois et ce, suivant un acte sous seing privé en date du 28 juillet 2001 (prêt n°127153001),
- un prêt immobilier d'un montant de 340 000 francs (soit 51 832 euros) d'une durée de 180 mois, destiné à l'acquisition et travaux d'un appartement à usage locatif sis à [Adresse 4] et ce, suivant un acte sous seing privé en date du 28 juillet 2001, étant noté que ce concours a été aménagé suivant un avenant en date du 04 octobre 2005 (prêt n°037750301),
- un prêt immobilier d'un montant de 100 000 francs (soit 15 244,90 euros) d'une durée de 180 mois, destiné à l'acquisition d'une maison à usage locatif sis à [Adresse 5] et ce, suivant un acte sous seing privé en date du 14 janvier 1999 (prêt n°088900701),
- un prêt immobilier d'un montant de 100 000 francs (soit 15 244,90 euros), destiné à l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 5], d'une durée de 180 mois et ce, suivant un acte sous seing privé en date du 14 janvier 1999 (prêt n°088925501),
- un prêt d'un montant de 100 000 francs (soit 15 200,90 euros) d'une durée de 180 mois destiné à l'aménagement d'un appartement à usage locatif situé à Meximieux (01) et ce, suivant un acte sous seing privé en date du 24 mars 1999 (prêt n°220513501).
2. Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il retient la déchéance du terme des contrats dans des motifs pertinents et adoptés par la Cour.
3, En effet, contrairement à ce que soutiennent les époux [Y] et conformément à ce que réplique, à bon droit, la caisse régionale, il existait bien, avant les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 décembre 2009 dans lesquelles la déchéance du terme est prononcée, en exécution des conventions, des irrégularités dans le paiement des mensualités, de sorte que la caisse régionale qui avait informé le 05 mai 2009 les époux [Y] que leur compte courant présentait un solde débiteur de 7 500 euros et que des échéances de prêts étaient impayées pour 9 885,07 euros était fondée à prononcer la déchéance du terme le 18 décembre 2009.
4. Les prétentions des époux [Y] doivent être déclarées mal fondées sur ce point.
5. Le point de départ de la prescription décennale prévue à l'article L.110-4-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008.561 du 17 juin 2008, pour opposer la déchéance au droit aux intérêts conventionnels en cas de non respect des dispositions de l'article L.312-7 et de l'article L.312-10 du code de la consommation, même par voie d'exception, doit être fixé au jour de la conclusion du contrat de prêt immobilier.
6. Et pour les trois contrats conclus le 14 janvier 1999, le 19 janvier 1999 et le 24 mars 1999, la prescription est acquise puisque la demande de déchéance a eu lieu après le 09 avril 2010, date de l'assignation introduite d'un terme délivrée par la caisse régionale, de sorte que les prétentions à déchéance des intérêts conventionnels sont irrecevables.
7. Pour les autres contrats, soit trois contrats, deux du 28 juillet 2001 et l'autre du 04 octobre 2005, la banque est bien fondée à soutenir que l'article L.312-33 alinéa 2 du code de la consommation prévoit une faculté pour le juge de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels en cas d'irrespect de la forme prévue pour l'envoi de l'offre de prêt par la voie postale comme le prévoit l'article L.312-7 du code de la consommation et pour l'occupation par l'emprunteur prouve par l'article L.312-10 du même code.
8. Contrairement à ce qui est soutenu par les époux [Y], la banque prouve par les attestations émanant des époux [Y] et par les pièces autres qu'un envoi postal a été envoyé puisqu'il reconnaissait qu'ils l'ont reçu, comme ils le reconnaissent aussi sur les bordereaux d'acceptation des offres de prêts signés par eux qui sont revenus à la caisse dans les enveloppes qu'ils ont utilisées.
9. Il ressort, en effet, d'une analyse approfondie des documents discutés contradictoirement que la banque a bien envoyé par la voie postale les offres et qu'elle a donc respecté les formes de la loi de sorte que la déchéance au droit des intérêts conventionnels n'a pas à être prononcée.
10. Le jugement attaqué doit donc être réformé sur ce point et la prétention des époux [Y] au remboursement de la somme de 59 498,55 euros est mal fondée.
11. L'équité commande d'allouer à la Caisse Régionale la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
12. Les époux [W] [Y] qui succombent, supportent tous les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- réforme le jugement du 06 décembre 2011 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau ;
- déboute les époux [W] et [L] [Y] de toutes leurs prétentions ;
- condamne solidairement [W] [Y] et [L] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est les sommes suivantes, suivant un décompte arrêté au 02 mars 2010 :
* prêt n°037750301 d'un montant de 40 491,46 euros : 30 373,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 03 mars 2010 ,et ce, jusqu'à parfait paiement,
* prêt n°088900701 d'un montant de 15 244,90 euros : 5 635,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 03 mars 2010, et ce, jusqu'à parfait paiement,
* prêt n°088925501 d'un montant de 15 244,90 euros : 5 635,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 03 mars 2010, et ce, jusqu'à parfait paiement,
* prêt n°127153001 d'un montant de 18 293,88 euros : 10 519,64 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 03 mars 2010, et ce, jusqu'à parfait paiement,
* prêt n°220513501 d'un montant de 15 244,90 euros : 5 651,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 03 mars 2010, et ce, jusqu'à parfait paiement;
- dit que les intérêts échus par année entière seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamne solidairement les mêmes à verser à la Caisse la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- autorise pour ces derniers qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET