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27/06/2013 | FRANCE | N°11/01535

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 juin 2013, 11/01535


R.G : 11/01535









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 24 février 2011



3ème chambre



RG : 2008/04881

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 27 Juin 2013







APPELANTE :



SAS AUTOFINANCE

venant aux droits ALCOR en suite d'une fusion absorption

La Boisse

Lieudit '[Adresse 2]'

[Adresse 2]



représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON



assistée de la SELARL CABINET LESCURE, avocats au barreau de PARIS









INTIMEE :



SCI VAISE SAINT CYR

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SCP BAUFUM...

R.G : 11/01535

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 24 février 2011

3ème chambre

RG : 2008/04881

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Juin 2013

APPELANTE :

SAS AUTOFINANCE

venant aux droits ALCOR en suite d'une fusion absorption

La Boisse

Lieudit '[Adresse 2]'

[Adresse 2]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL CABINET LESCURE, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

SCI VAISE SAINT CYR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Avril 2013

Date de mise à disposition : 27 Juin 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 24 février 2011 qui déboute de ses demandes la société SAS AUTOFINANCE et prononce la résolution contractuelle du contrat aux motifs que :

1° Le juge des référés n'a pas statué sur les délais de paiement qui n'ont pas été demandé par la SAS AUTOFINANCE ;

2° Un seul commandement de payer est exigé dans la clause résolutoire et dans l'article L 261-13 du Code de la construction et de l'habitation de telle manière que l'utilisation de la clause résolutoire ne s'est pas faite de manière brusque pouvant créer un grief à la SAS AUTOFINANCE ;

Vu l'appel formé par la SAS AUTOFINANCE le 2 mars 2011 ;

Vu les dernières conclusions de la SAS AUTOFINANCE en date du 10 septembre 2012 qui conclut à l'infirmation du jugement aux motifs que :

1° L'action de la SCI VAISE SAINT CYR est irrecevable en ce qu'elle ne peut se fonder sur l'article L 261-13 du Code de la construction et de l'habitation pour fonder sa demande de résolution du contrat de vente pour non-paiement dans un délai de 30 jours ;

2° L'ordonnance du juge des référés ne s'impose pas au juge du fond saisi aux mêmes fins ;

3°La clause résolutoire du contrat est rédigée de manière ambiguë ;

4° L'indivisibilité des contrats reconnus par le premier juge entraînera la résolution de la vente initiale ;

5° Les dispositions de l'acte de VEFA prévalant sur les clauses types du document d'information, prévoient que les parties ne pouvaient se prévaloir de la clause résolutoire sans avoir exprimé de manière non équivoque leur intention commune de mettre fin de plein droit à la convention ;

6° Le bénéficiaire de la clause résolutoire était de mauvaise foi lors durant l'exécution du contrat et lors de sa mise en oeuvre de ladite clause ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles la SAS AUTOFINANCE demande, à titre subsidiaire, de prononcer la caducité de l'acte de vente initiale des parcelles de terrain au motif que la disparition d'un contrat par résolution ou nullité entraîne la caducité des autres ;

Vu les dernières conclusions de la SCI VAISE SAINT CYR en date du 03 août 2012 qui conclut à la confirmation du jugement attaqué aux motifs que :

1° le document d'information est opposable à la SAS AUTOFINANCE en ce qu'il lui a été soumis ;

2° La suspension de la clause résolutoire n'a pas été accordée par l'ordonnance de référé ;

3° En plaçant la clause résolutoire sous le régime de l'article L 261-13 du code de la construction et de l'habitation, le vendeur et le notaire ont étendu la protection des intérêts de l'acquéreur ;

4°Il n'existe aucune corrélation entre l'absence d'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé et l'obligation faite à une partie d'avoir à respecter le délai de contestation de trente jours contractuellement institué par la clause résolutoire ;

Vu les mêmes conclusions de la SCI VAISE SAINT CYR qui conclut, à titre subsidiaire, qu'aucune pénalité de retard n'est due à l'égard de la société AUTOFINANCE aux motifs que :

1° La clause résolutoire n'est pas ambiguë dans la mesure où les conventions ne consacrent pas leurs indivisibilités ;

2° L'absence de bonne foi de la SCI VAISE SAINT CYR n'est pas prouvée ;

Vu encore, les mêmes conclusions, à titre plus subsidiaire qui conclut qu'il n'y a pas lieu de faire jouer la clause pénale au profit de la société AUTOFINANCE ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2012 ;

A l'audience du 17 avril 2013, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET.

DÉCISION :

1. Il ressort des pièces du débat que la SCI VAISE SAINT CYR et la SAS AUTOFINANCE sont liées par deux contrats dans l'opération immobilière à laquelle elles ont participé et pour lesquelles elles sont en litige.

2. Un contrat de vente de terrain en date du 19 avril 2005 et un contrat de vente en l'état futur d'achèvement ordonné par un jugement définitif du 11 septembre 2007 en suite d'un projet de vente annexé à un procès verbal de difficulté du 12 juin 2007, avec un document d'information contenant une clause résolutoire.

3. Il est constant que cette clause résolutoire a été conclue et qu'elle figure dans le document d'information.

4. Si la SAS AUTOFINANCE en conteste la validité et la portée, elle n'en conteste pas l'existence, soutenant son ambiguïté qu'elle déclare manifeste et le caractère fautif de sa mise en oeuvre.

5. Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire de l'acte de vente du 11 septembre 2007, la SAS AUTOFINANCE soutient la mauvaise foi de la SCI VAISE SAINT CYR, l'inapplicabilité des dispositions de l'article L 261-13 du code de la construction et de l'habitation, l'absence de validité de la clause résolutoire qui serait ambiguë, l'indivisibilité de l'ensemble des conventions et les conditions de sa mise en oeuvre.

6. Mais la SCI VAISE SAINT CYR a demandé avant la sommation de payer visant la clause résolutoire du 30 novembre 2007 le paiement de factures de TVA dans ses courriers des 6, 16 et 29 novembre 2007, fait qui ne caractérise pas un abus ou une malice ou un comportement frauduleux.

7. Et la SAS AUTOFINANCE qui fait valoir que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi par la SCI VAISE SAINT CYR ne démontre pas par son argumentation le comportement malicieux et frauduleux, ou déloyal de la SCI VAISE SAINT CYR qui sollicite de bonne foi l'exécution des conventions liant les parties dans cette opération complexe.

8. Il n'est pas établi que la SCI VAISE SAINT CYR ait cherché par des moyens déloyaux d'échapper aux pénalités de retard conséquentes pour non respect de la date de livraison fixée au 30 novembre 2006 des locaux commerciaux et qu'elle ait réclamé des factures de TVA sans donner d'information sur l'état d'avancement des travaux et erronées ou prématurées ou qu'elle ait refusé avec abus une compensation entre la créance de TVA et celle née des pénalités.

9. Il n'est pas non plus prouvé que la SCI VAISE SAINT CYR ait agi en résolution, dans le but avoué de rendre sans objet la demande de la SAS AUTOFINANCE d'obtenir des indemnités en application de la clause pénale.

10. Et les circonstances dans lesquelles la livraison des locaux a eu lieu, par étapes, telle que la société AUTOFINANCE le rappelle dans ses conclusions, ne sont pas de nature à caractériser une mauvaise foi de la SCI l'empêchant de réclamer la résolution qu'elle a sollicitée mais témoignent seulement de la complexité de l'opération immobilière à laquelle ces deux sociétés ont accepté de participer, pour mener à bien la vente des parcelles de terrain à la SCI, payables pour partie par une dation en paiement de trois lots commerciaux et de 50 parking que la SCI devait construire et dont la livraison n'a pu se faire à la date prévue, observation faite que la livraison a eu lieu en trois étapes, le 08 janvier 2008, le 21 février 2008 et le 20 mai 2008.

11. Mais contrairement à ce que fait valoir la SAS AUTOFINANCE3, les dispositions de l'article L 261-13 du code de la construction et de l'habitation doivent recevoir application en l'espèce, non pas parce que l'opération immobilière entre dans le champ de l'application des articles L 261-11 à L 261-14 du code précité, mais parce que les parties en ont convenu expressément dans leurs conventions, et ce sans ambiguïté, de manière expresse, alors que cette stipulation ne se heurte à aucune interdiction d'ordre public absolue.

12. Mais l'article 17.6 du document d'information qui contient le rappel de l'article L 261-13 du code précité et donc la stipulation de la clause résolutoire, ne comporte aucune ambiguïté.

13. Et le juge n'a pas à interpréter mais à l'appliquer si les conditions prévues sont réunies.

14. Mais la Cour observe comme le premier juge, que dans le délai d'un mois de la sommation du 20 novembre 2007, devant le juge des référés saisi le 11 décembre 2007 en vue de la suspension de cette clause, ni le moyen de l'ambiguïté, ni le moyen d'une mise en oeuvre de mauvaise foi par la SCI n'ont été soulevés et que le juge des référés a refusé la demande de suspension dans son ordonnance du 14 janvier 2008, qui constate la créance de la SCI comme certaine, liquide et exigible pour un montant de 284 255.36 euros.

15. Et le paiement intervenu le 28 mars 2008, démontrant donc l'exécution de l'ordonnance de référé, n'a pas été fait dans le mois de la sommation du 30 novembre 2007 mois qui expirait le 30 décembre 2007.

16. Mais encore, s'il est certain que l'autorité de la chose jugée au principal ne s'attache pas à une ordonnance de référé, les faits de l'espèce sont eux certains en ce que la clause résolutoire a été visée dans l'acte de sommation du 30 novembre 2007, en ce que cette clause n'a pas été suspendue dans ses effets, et en ce que le paiement de la somme réclamée n'a pas eu lieu dans le mois expirant le 30 décembre 2007 de sorte que l'effet contractuel de la clause a eu lieu, ce que la Cour doit constater au profit de la SCI VAISE SAINT CYR et ce conformément à la volonté des parties à l'acte du 11 novembre 2007.

17. En conséquence, la décision querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions, sauf à ajouter comme le demande la SCI qu'il y aura bien lieu à procéder par voie de compensation entre le montant du solde du prix à restituer et le montant des indemnités d'occupation.

18. Quant à la demande de la SAS AUTOFINANCE de payer la somme de 351 000 euros de dommages et intérêts, celle ci est mal fondée comme l'est la prétention de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par l'abus d'agir en justice car l'acte de vente du 11 septembre 2007 résolu était une modalité alternative de paiement d'une partie du prix d'acquisition des terrains de l'assiette de la construction.

19. La demande de la SAS AUTOFINANCE qui réclame 351 000 euros au titre des pénalités de retard de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2008 n'est pas fondée.

20. En effet, le prononcé de la résolution de la vente du 11 septembre 2007 prive de tout effet la clause invoquée par la SAS AUTOFINANCE qui ne peut plus l'opposer à la SCI.

De surcroît, cette dernière démontre par les pièces qu'elle produit que le retard dans la livraison des locaux n'est pas imputable à la SCI, dont les obligations sont mises à néant par la résolution.

21. La société AUTOFINANCE sollicite en appel la caducité de l'acte de vente initiale des parcelles de terrain conclu le 19 avril 2005 compte tenu de l'indivisibilité des contrats litigieux et de faire application de l'article 555 du Code civil.

22. La SCI VAISE SAINT CYR soutient que cette demande est nouvelle en appel et donc irrecevable en vertu de l'article 564 du Code de procédure civile.

23. Mais cette prétention qui constitue une demande reconventionnelle recevable en appel conformément aux dispositions des articles 565 à 567 du code de procédure civile, fondée sur un moyen de défense à la résolution soulevée par l'adversaire, est recevable en appel, observation faite que les conclusions du 09 novembre 2011 qui la contiennent pour la première fois ont été publiées à la conservation des hypothèques de [Localité 1], volume 2011 P. N° 10149 conformément au décret du 04 janvier 1955.

24. Cependant, comme le soutient la SCI VAISE SAINT CYR, l'économie générale de l'opération qui résulte des actes du 19 avril 2005 et du 11 septembre 2007 qui sont liés, ne les rend pas indivisibles au point que la résolution de l'un entraîne la résolution de l'autre. Car quels que soient les clauses contenues dans chaque acte et les termes employés dans ces clauses, la commune intention des parties étaient de céder le terrain dont la SAS AUTOFINANCE était propriétaire à la SCI qui devait construire et qui pour partie s'acquitterait du paiement du prix par une dation en paiement prenant la forme d'une vente en l'état futur d'achèvement au profit de la SAS AUTOFINANCE avec un contrat de réservation.

25. Comme l'explique la SCI, il s'agit bien en souscrivant un contrat de réservation qui fera l'objet d'un jugement définitif du 11 septembre 2007, d'une modalité alternative de paiement d'une partie du prix d'acquisition du terrain d'assiette de la construction, modalité de paiement qui ne créé, dans la commune intention des parties, aucune indivisibilité des contrats, permettant de prononcer la résolution de l'achat des terrains pour le cas où le contrat VEFA ne prend pas d'effet.

26. Il ne peut être retenue la caducité sollicitée sauf à dénaturer la commune intention des parties qui ont mis au point l'opération immobilière et sa réalisation. Cette demande est mal fondée.

27. L'appel de la SAS AUTOFINANCE n'a pas causé de préjudice certain à la SCI et n'a pas de caractère abusif en ce qu'il n'est que l'expression de son droit de recours. En revanche, l'équité commande d'allouer à la SCI la somme de 25 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, la SAS AUTOFINANCE qui succombe, supporte tous les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 24 février 2011,

Ajoutant,

Dit qu'il y aura lieu de procéder par voie de compensation entre le montant du solde du prêt à restituer et le montant des indemnités d'occupation,

Déboute la SAS AUTOFINANCE des moyens et demandes formées en appel,

Déboute la SCI VAISE SAINT CYR de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SAS AUTOFINANCE à payer à la SCI VAISE SAINT CYR la somme de 25 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS AUTOFINANCE aux entiers dépens d'appel,

Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/01535
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/01535 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;11.01535 ?
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