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20/06/2013 | FRANCE | N°11/06665

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 juin 2013, 11/06665


R.G : 11/06665









Décisions :



- du tribunal de commerce de Lyon du 16 septembre 2008

RG : 2007J2935





- de la Cour d'appel de Lyon du 08 avril 2010

RG : 08/07444





- de la Cour de Cassation du 16 juin 2011

n° 1 199 F-D





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 20 Juin 2013







APPELANT :



[H] [I]<

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né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (JURA)

[Adresse 5]

[Localité 4]

et encore

[Adresse 3]

[Localité 6]





représenté par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



SA MMA ASSURANCES

venant aux ...

R.G : 11/06665

Décisions :

- du tribunal de commerce de Lyon du 16 septembre 2008

RG : 2007J2935

- de la Cour d'appel de Lyon du 08 avril 2010

RG : 08/07444

- de la Cour de Cassation du 16 juin 2011

n° 1 199 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 20 Juin 2013

APPELANT :

[H] [I]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (JURA)

[Adresse 5]

[Localité 4]

et encore

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA MMA ASSURANCES

venant aux droits et obligations de la Société AZUR ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de Maître Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Janvier 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2013

Date de mise à disposition : 20 Juin 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 septembre 2008 qui déboute [H] [I] de l'ensemble de ses demandes de complément d'indemnisation auprès de la société MMA aux motifs que :

1° La preuve de l'impossibilité de reconstruire à l'identique au même endroit n'est pas rapportée ;

2° Les risques n'ont pas été complètement et exactement déclarés ;

Vu la déclaration d'appel formée par [H] [I] ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 08 avril 2010 qui confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions aux motifs que aucune disposition d'urbanisme interdisait explicitement la reconstruction à l'identique du bâtiment objet du sinistre ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juin 2011 qui casse et annule sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société MMA IARD, l'arrêt rendu le 8 avril 2010 aux motifs que dans son arrêt, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de [H] [I] et violé l'article 4 du Code de procédure civile alors que ce dernier a fait valoir que l'insuffisance de surface déclarée résultait d'une affirmation péremptoire de l'expert mandaté par l'assureur qui n'a procédé à aucune mesure et s'est référé au cadastre non révisé depuis près de 30 ans, et enfin, que la minoration de la contenance du bien assuré était imputable à l'assureur ;

Vu la déclaration de saisine formée par [H] [I] devant la Cour d'appel de Lyon en date du 04 octobre 2011 ;

Vu les dernières conclusions de [H] [I] en date du 13 décembre 2012 qui conclut à la réformation de l'arrêt rendu le 16 septembre 2008 par le tribunal de commerce aux motifs que :

1° La Cour doit trancher le présent litige comme si l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 08 avril 2010 n'avait jamais existé ;

2° La fin de non recevoir soulevée par la compagnie MMA IARD doit être écartée ;

3° [H] [I] a laissé un délai suffisant entre la déclaration du sinistre et la sommation par voie d'huissier suivant une lettre de mise en demeure restée sans réponse ;

4° La construction d'une société civile immobilière pour gérer son patrimoine n'a aucune incidence sur l'indemnisation de [H] [I] ;

5°[H] [I] conteste la minoration de surfaces alléguées comme l'a dit la cour de cassation dans son arrêt du 16 juin 2011 ;

6° La reconstruction d'un bâtiment n'était pas possible au vu des règles d'urbanisme ;

7° La MMA ne respecte pas les stipulations contractuelles prévoyant aussi la reconstruction sur un autre emplacement ;

Vu ses mêmes conclusions dans lesquelles [H] [I] demande, à titre subsidiaire, de retenir la règle de proportionnalité ;

Encore, vu les mêmes conclusions, à titre infiniment subsidiaire, [H] [I] demande que soit imputable au seul agent général de l'assureur la minoration de la surface invoquée ;

Vu les dernières conclusions de la compagnie MMA IARD en date du 16 novembre 2012 qui conclut à la confirmation du jugement du tribunal de commerce aux motifs que :

1° Le plan local d'urbanisme ne fait pas obstacle à une reconstruction à l'identique ;

2° L'interdiction de constructions à usage agricole ne concerne pas les reconstructions de bâtiments après sinistre mais seulement les nouveaux bâtiments ;

3° [H] [I] ne rapporte pas la preuve que la reconstruction au même endroit était impossible ;

4° Même si une reconstruction au même endroit était impossible, seule la valeur d'usage déduction faite de la dépréciation de valeur causée par l'usage ou le vieillissement peut être sollicité par [H] [I] ;

5° La reconstruction du bâtiment envisagée n'avait pas la même destination que l'ancien bâtiment sinistré ;

6° A aucun moment, l'agent mandaté par l'assureur n'a effectué quelque mesure que ce soit, seul les mesures du plan cadastral ont été prises en compte ;

7° L'absence de remise de l'état des pertes par [H] [I] à son assureur ne permet pas de faire courir les intérêts à la date du 18 mai 2006 ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, la MMA IARD demande la déduction de la somme de 18 936.30 euros aux sommes à payer ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2013 ;

A l'audience du 11 avril 2013, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET.

DÉCISION :

Vu l'article 113-9 du code des assurances ;

1. [H] [I] était propriétaire d'un bâtiment à usage agricole totalement ravagé par un sinistre incendie le 31 octobre 2005.

2. Suite à sa déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie AZUR ASSURANCES, un expert [H] [W] est missionné par ledit assureur.

3. Lors de sa visite sur les lieux de l'incendie, l'expert relève que la déclaration de surface figurant dans les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par [H] [I] est inexacte.

4. [H] [I] se porte acquéreur d'un autre terrain sur lequel il projette de construire un bâtiment de remplacement.

5. [H] [I] n'ayant pas reconstruit le bâtiment sur les lieux du sinistre, il a demandé à son assureur le paiement d'une indemnité correspondant à la valeur vénale du bien.

6. Sur renvoi de cassation et en appel, [H] [I] demande le paiement de la somme de 166 764,29 euros correspondant à l'indemnité du bien détruit avec réévaluation au jour du paiement au motif que la reconstruction à neuf et à l'identique au même endroit est interdite par le PLU de la commune de [Localité 12] outre celle de 35 567,40 euros le montant des loyers perdus plus celle de 124 485,90 euros de perte de chance de percevoir des loyers outre 23 367,08 euros de frais.

7. Par ailleurs, il soutient que la société MMA IARD a fait preuve de déloyauté et a porté atteinte à son honneur et sa probité de sorte qu'elle lui doit des dommages et intérêts de 10 000 euros (5 000 + 5 000).

8. La société MMA IARD conclut en revanche à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'impossibilité de reconstruire sur le lieu du sinistre :

Vu l'article L 111-3 du Code de l'urbanisme ;

9. [H] [I] invoque une impossibilité de réaliser la reconstruction sur le lieu du sinistre étant donné le plan local d'urbanisme.

10. Selon les conditions de la police d'assurances souscrite par [H] [I] auprès de la compagnie AZUR, l'estimation des biens est effectuée à la valeur d'usage au jour du sinistre y compris les honoraires d'architectes reconstructeurs et en cas de non reconstruction après sinistre dans un délai de deux ans ou reconstruction ailleurs que sur l'emplacement sinistré, sauf impossibilité légale ou réglementaire ou modification importante de la destination initiale du bâtiment, l'assuré sera indemnisé de la valeur du bâtiment, dans la limite de la valeur d'usage.

11. Selon les dispositions figurant dans les mêmes conditions, la valeur d'usage est la valeur au jour du sinistre de reconstruction ou de remplacement des biens assurés en l'état avant le sinistre, déduction faite de la dépréciation de valeur causée par l'usage ou le vieillissement et la valeur vénale, la valeur de vente du bâtiment en l'état avant le sinistre augmentée des frais éventuels engagés pour le délai et la démolition et déduction faite de la valeur du terrain.

12. L'avis adressé par la Direction Départementale de l'Equipement du Jura au maire de [Localité 12] le 13 avril 2007 n'interdit pas la reconstruction à l'identique du bâtiment sinistré qui était à usage agricole et situé en zone ND, zone naturelle devant être protégée de l'urbanisation, dans la mesure où le règlement local d'urbanisme communal ne l'interdit pas explicitement.

13. Nonobstant l'avis du Maire de [Localité 12] en date du 27 janvier 2009 et comme le soutient la société MMA qui se fonde sur l'article L 111-3 du code de l'urbanisme et sur les dispositions de l'article 7 du Plan local d'urbanisme, il n'est pas établi par [H] [I] qu'il lui est interdit de reconstruire à l'identique le bâtiment au même endroit.

14. En effet, l'interdiction des constructions à usage agricole ne concerne que la construction de nouveaux bâtiments mais non la reconstruction de nouveaux bâtiments après un sinistre.

15. Il n'existe donc aucune impossibilité légale ou réglementaire de reconstruire le bâtiment existant sur l'emplacement initiale de sorte que l'assureur n'est tenu comme il le propose qu'à une indemnité calculé en fonction de la valeur vénale du bien.

Sur la réduction proportionnelle :

16. Une surface de 540 m2 pour le bâtiment objet du sinistre avait été déclaré et pris en compte dans la police d'assurance.

17. Le rapport de reconnaissance de l'assureur fait état que les déclarations contenues dans la police sont inexactes et que les lieux sont non conformes à celles-ci alors qu'il est relevé sur le plan cadastral une surface de 818 m2.

18. Mais [H] [I] qui soutient que la surface déclarée serait la surface réelle du bâtiment assuré et que l'agent d'assurance a pris la responsabilité de la surface indiquée sur la déclaration de risque ne prouve pas que l'assureur serait à l'origine de la déclaration erronée de la surface.

19. En effet, l'examen des pièces du dossier et les observations de l'expert de la MMA permettent de conclure qu'il y avait bien une erreur de surface et que cette erreur de surface ne peut pas être le fait de l'agent d'assurance qui n'a jamais procédé à une quelconque mesure et qui n'a retenu que les surfaces déclarées de sorte que les calculs proposés par l'assureur pour obtenir la somme totale de 18 936, 30 euros doivent être confirmés.

20. En conséquence, le jugement qui a débouté [H] [I] de ses demandes doit être confirmé dans la mesure où la compagnie MMA lui a déjà versé la somme de 18 936,30 euros correspondant à l'indemnité due et réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 août 2007 de sorte que [H] [I] doit être débouté de toutes ses demandes relatives à la valeur de reconstruction du bien à l'identique, observations faites que l'assureur était bien fondé, en application de l'article L 133-9 du Code des assurances d'opposer la règle de la réduction proportionnelle de l'indemnité pour insuffisance de surface déclarée.

Sur les nouvelles demandes d'indemnisation de [H] [I] :

21. [H] [I] demande réparation de son préjudice causé par les man'uvres déloyales qu'aurait déployées la compagnie MMA à son égard pour ne pas lui permettre de reconstruire ailleurs son bâtiment ce qui serait à l'origine des frais dont il demande le remboursement soit la somme de 23 367,08 euros et des pertes de loyers et perte de chance de percevoir des loyers qu'il estime respectivement à 35 567,40 euros et à 124 485, 90 euros.

22. En revanche, la compagnie MMA IARD conclut au mal fondé de toutes ses demandes.

23. D'une part, la Cour constate que la preuve que la MMA ait commis une faute contractuelle dans l'exécution de son contrat n'est pas rapportée par [H] [I] dans les éléments de preuve qu'il apporte aux débats.

24. D'autre part, la Cour constate qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et le refus de son assureur qui a tenu à appliquer correctement des clauses de son contrat. En effet, les pertes financières et les pertes de loyers dont il fait état ne correspondent pas à un préjudice personnel direct issu de la situation.

25. En conséquence, ses demandes sont mal fondé.

26. Par ailleurs, [H] [I] ne démonte pas non plus avoir subi un quelconque préjudice moral et personnel en raison de l'attitude de la compagnie MMA qui n'a fait preuve ni de déloyauté, ni de réticence dans le processus indemnitaire et qui n'a pas non plus porté atteinte par son refus de payer, à son honneur et à sa probité.

27. Les deux demandes de dommages et intérêts à concurrence chacune de 5 000 euros sont donc mal fondé ;

28. L'équité commande de ne pas allouer en l'espèce et en appel de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties.

29. [H] [I] qui succombe supporte tous les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 septembre 2008,

Déboute [H] [I] de toutes ses demandes faites en appel,

Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile en appel,

Condamne [H] [I] aux entiers dépens de l'instance,

Autorise les mandataires des parties pour ceux qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/06665
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/06665 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;11.06665 ?
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