AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 12/09061
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE OPAC DU RHONE AT DE M. [B]
C/
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 21 Novembre 2012
RG : 20101350
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 18 JUIN 2013
APPELANTE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE OPAC DU RHONE AT DE M. [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Olivier GELLER), avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service Contentieux
[Localité 2]
représentée par madame [Y] [H], munie d'un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 30 Mai 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2013
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Attendu que l'OPAC du Rhône, agissant par le responsable de gestion de proximité, a déclaré le 8 mars 2010 l'accident survenu le même jour à 7h 45 à madame [B], agent de résidence sans réserves, accident connu de lui le 8 mars à 8 heures ;
Qu'il a indiqué au titre de lieu de l'accident « sur le lieu de travail », au titre des circonstances de l'accident : « madame [B] déclare. « En rangeant les conteneurs sur la plate-forme j'ai glissé et je me suis retenue à un conteneur ce qui a entraîné un choc violent », au titre du siège des lésions « du sternum à l'épaule » et de la nature des lésions « traumatisme (échographie radio) »;
Que sur le certificat médical initial daté du 8 mars 2010, il est mentionné : « traumatisme sterno- costal gauche »
Attendu que l'OPAC du Rhône, agissant par le responsable du service de gestion administrative du personnel, par lettre recommandée du 12 mars 2010, réceptionnée le 15 mars 2010 par la CPAM, a formulé les réserves suivantes concernant cet accident :
«Par la présente, l'OPAC du Rhône entend formuler des réserves motivées, s'agissant des circonstances de temps et lieu de l'accident du travail déclaré et donc quant à sa matérialité.
En effet, madame [K] [B] prétend que le lundi 8 mars 2010 à 7h 45 soit 45 minutes après sa prise de poste, elle aurait ressenti un « choc violent » en manipulant un conteneur.
Force est d'observer qu'aucun témoin n'a pu constater la scène accidentelle.
Or la matérialité de l'accident doit être prouvée et ne peut être démontrée par les seules affirmations de la victime.
En l'espèce, il n'est donc pas possible de soutenir qu'un incident se serait produit en cour d'exécution de la mission.
Partant de ce constat, la présomption d'imputabilité n'est pas invocable»;
Attendu que la CPAM a pris en charge cet accident le 17 mars 2010 au titre de la législation professionnelle;
Attendu que par lettre datée du 19 mars 2010, la CPAM a informé l'employeur de la non recevabilité des réserves formulées ;
Attendu que l'OPAC du Rhône a contesté cette décision devant la commission de recours amiable sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge;
Que la commission de recours amiable en sa séance du 14 décembre 2011 a rejeté le recours;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 21 novembre 2012, a :
- déclaré recevable le recours formé par l'OPAC du Rhône
- sur le fond, débouté l'OPAC du Rhône de l'ensemble de ses demandes
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2012 ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par lettre recommandée par l'OPAC du Rhône postée le 18 décembre 2012 et réceptionnée au greffe le 19 décembre 2012 contre le jugement susvisé;
Attendu que l'OPAC du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 mai 2013, visées par le greffier le 7 mai 2013 et soutenues oralement, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, de:
- déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 17 mars 2010 et la décision confirmative du 19 mars 2010
- déclarer inopposable la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 janvier 2012 ;
Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 mai 2013, visées par le greffier le 7 mai 2013 et soutenues oralement, de:
- confirmer la décision entreprise
- condamner l'OPAC du Rhône à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que l'OPAC soutient, à titre principal, l'absence de présomption d'imputabilité applicable, madame [B] s'étant placée hors du champ contractuel et soustrait à l'autorité de son employeur en manipulant un conteneur et en l'absence de tout témoin ;
Qu'à titre subsidiaire, il souligne la violation du principe du contradictoire, la CPAM ayant réceptionné ses réserves, lesquelles étaient motivées, avant la décision de prise en charge et n'ayant pas procédé à une enquête ;
Qu'il considère que la CPAM procède à une confusion entre la recevabilité des réserves quant à leur caractère motivé d'un point de vue formel devant déclencher une mesure d'enquête et le caractère bien fondé des réserves quant au fond et le rejet éventuel de la présomption d'imputabilité ;
Qu'il reproche à la CPAM d'exiger qu'une preuve contraire soit apportée par lui, dès le début de la procédure d'instruction lorsque les réserves sont formulées ;
Attendu que la CPAM est au rejet des prétentions de l'appelant, en l'état d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident ;
Qu'elle considère les réserves émises comme non motivées et non recevables et en déduit être dispensée de la procédure d'instruction ;
Sur la présomption d'imputabilité
Attendu qu'en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ;
Que ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ;
Que la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ;
Attendu que d'une part, madame [B], salariée de l'OPAC, a déclaré l'accident le 8 mars 2010 à son employeur à 8 heures, jour où elle devait travailler de 7 h à 11heures, accident survenu sur son « lieu de travail» comme l'a mentionné lui-même l'employeur, dans la déclaration d'accident du travail ;
Qu'elle a déclaré l'accident, qui s'est produit au temps et lieu de son travail, à son employeur à un temps contemporain de sa survenue ;
Que les constatations médicales, réalisées le jour même, sont en totale concordance avec les faits décrits ;
Attendu qu'en l'état d'une constatation médicale établie dans un temps voisin de l'accident, d'une information donnée à l'employeur dans le même temps par la salariée, d'une description précise du fait accidentel par l'employeur en concordance totale avec les lésions décrites par la salariée et médicalement constatées, les premiers juges ont justement pu retenir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes et en déduire valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux ;
Attendu que d'autre part, à l'exclusion de ses suspicions tenant principalement à la survenue d'un accident 45 minutes après la prise de service, à une absence de témoin de l'accident, à une soustraction du salarié à tout lien hiérarchique, non étayées par le moindre élément objectif susceptible de pouvoir les corroborer, l'employeur ne renverse nullement la présomption d'imputabilité attachée à toute lésion survenue au temps et lieu de travail et ne fournit aucun élément objectivant de quelque façon que ce soit l'absence de tout lien de causalité avec le travail ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Sur le respect du principe du contradictoire
Attendu que seules les réserves adressées par l'employeur à la CPAM doivent être prises en compte pour apprécier si celle-ci, en application de l'article R411-11 du code de la sécurité sociale, se devait d'adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ;
Que les réserves formulées par l'employeur sont les suivantes :
« En effet, madame [K] [B] prétend que le lundi 8 mars 2010 à 7h 45 soit 45 minutes après sa prise de poste, elle aurait ressenti un « choc violent » en manipulant un conteneur.
Force est d'observer qu'aucun témoin n'a pu constater la scène accidentelle.
Or la matérialité de l'accident doit être prouvée et ne peut être démontrée par les seules affirmations de la victime.
En l'espèce, il n'est donc pas possible de soutenir qu'un incident se serait produit en cours d'exécution de la mission »;
Attendu que d'une part, la recevabilité des réserves émises par l'employeur, avant toute prise de décision de prise en charge ou non par la CPAM, n'est pas discutable ;
Attendu que d'autre part, les réserves de l'employeur, au sens de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, rendant obligatoire la mise en mouvement d'une mesure d'instruction, doivent être motivées et porter sur des faits précis concernant les circonstances de temps et de lieu ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de nature à mettre en doute le lien entre l'accident et le travail ;
Que les réserves émises par l'employeur sont générales, concernent l'absence de témoin et une éventuelle possibilité que l'accident soit survenu au temps et lieu de travail ;
Qu'elles ne peuvent être considérées comme des réserves motivées au sens de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, s'agissant de réserves éventuelles portant sur une possible fraude susceptible d'avoir été commise par la salariée, sans aucune évocation notamment d'un impossible rattachement de la lésion avec l'activité habituelle exercée par le salarié, ne pouvant entraîner pour la CPAM une obligation de recourir à des actes d'instruction avant toute prise de décision ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que la décision entreprise qui a déclaré opposable à l'OPAC du Rhône la décision de prise en charge de l'accident du travail dont madame [B] a été victime le 8 mars 2010 n'encourt aucune critique et doit être confirmée ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l'appelante succombant en son recours doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l'appel
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Dispense l'OPAC du Rhône du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL