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12/06/2013 | FRANCE | N°12/02601

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 12 juin 2013, 12/02601


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/02601





[B]



C/

SAS FP ALU







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Mars 2012

RG : F 10/03950











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 12 JUIN 2013







APPELANT :



[N] [B]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (SENEGAL)

[Adresse 1]r>
[Localité 2]



représenté par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS FP ALU

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Francis HENRY de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/02601

[B]

C/

SAS FP ALU

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Mars 2012

RG : F 10/03950

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 12 JUIN 2013

APPELANT :

[N] [B]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (SENEGAL)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS FP ALU

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Francis HENRY de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (avocats au barreau de SAINT-ETIENNE)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2013

Présidée par Catherine PAOLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Juin 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M [N] [B] sollicite la jonction des procédures RG n°12/02601 et RG n°12/02638 ; il a formalisé devant le conseil des prud'hommes de LYON (section industrie) deux requêtes en date les 14 octobre 2010 et 2 mars 2011. La circonstance que les deux dossiers aient fait l'objet en première instance d'un renvoi pour jonction et aient pu être plaidés à la même audience est sans conséquence procédurale dès lors qu'aucune jonction n'est juridiquement intervenue entre ces deux procédures qui opposent un salarié à deux employeurs successif distincts, pour deux périodes d'emplois distinctes et avec des demandes de nature elles aussi différentes.

Pour la clarté des demandes et des débats et en l'absence de nécessité pour l'administration de la justice, ces procédures demeureront distinctes en cause d'appel.

M [N] [B] a été engagé par la Société FLORENCE ET PEILLON en qualité de technicien régleur (niveau III, échelon II, coefficient 225) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 14 novembre 2005 soumis à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône. La rémunération mensuelle brute de M [N] [B] a été fixée à

1 750 € sur treize mois. Par avenant contractuel du 18 septembre 2006, M [N] [B] a été classé au coefficient conventionnel 240.

M [N] [B] a bénéficié d'un congé individuel de formation à partir du mois de septembre 2008 jusqu'au mois de septembre 2010.

Par jugement en date du 29 juillet 2010, le Tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation de la société FLORENCE ET PEILLON ; un plan de cession des actifs de cette société est intervenu au profit de la société FP ALU et le contrat de travail de M [N] [B] a été repris par cette dernière société le 21 juin 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2010, M [N] [B] a réclamé à la société FP ALU le bénéfice d'une période de professionnalisation pour le suivi d'une formation relative à la «gestion de la production industrielle» organisée par l'Université de [1].

M [N] [B] a été en arrêt de travail pour maladie du 19 juillet 2010 au 13 août suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2010, M [N] [B] a réclamé à la société FP ALU le paiement du complément de ses indemnités journalières non versées.

Par ailleurs M [N] [B] a réitéré sa demande de formation par courrier du 3 septembre 2010. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2010, la société

FP ALU a invité M [N] [B] a accomplir les démarches nécessaires en vue d'un congé individuel de formation en lui précisant que la formation devait être prise en charge par le FONGECIF, condition de son acceptation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2010, M [N] [B] s'est étonné de la référence faite par la FP ALU dans son précédent courrier au congé individuel de formation alors qu'il réclamait le bénéfice d'une période de professionnalisation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2010, la société FP ALU a refusé à M [N] [B] sa demande d'absence pour formation.

Par courrier du 18 octobre 2010, M [N] [B] a réitéré sa demande relative au paiement de son complément d'indemnité au titre de son arrêt maladie.

Parallèlement M [N] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 14 octobre 2010, lequel, par jugement contradictoire en date du 20 mars 2012 a :

-dit que la société FP ALU n'a pas respecté les termes de la convention collective applicable en son article 40,

-condamné la société FP ALU à payer à M [N] [B] les sommes suivantes :

1 277, 89 € à titre de complément d'indemnités journalières du 19 juillet au 13 août 2010,

127, 78 € à titre de congés payés afférents,

500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

-condamné la société FP ALU aux dépens,

Le jugement a été notifié le 21 mars 2012 à M [N] [B] qui en a relevé appel par lettre recommandée avec accusée de réception du 31 mars 2012.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 mars 2013 par M [N] [B] qui demande à la Cour de :

-ordonner la jonction de la procédure n° 12/02638 avec la procédure n° 12/02601,

-infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de LYON,

-dire que la société FP ALU s'est opposée abusivement à la demande de période de professionnalisation de [N] [B],

par conséquent, la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

-confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de LYON en ce qu'il a condamné la société FP ALU à titre de rappel de salaire pour temps de pause impayés,

-infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de LYON en ce qu'il a jugé la demande irrecevable dans son quantum,

-condamner la société FP ALU à verser à M [N] [B] la somme de 2 815, 40 €, outre 281,'54 € à titre de congés payés afférents, au titre de rappel de salaire pour temps de pause impayés à compter du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2012,

-confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a jugé que la société

FP ALU n'avait pas respecté les dispositions applicables concernant le temps d'habillage et de déshabillage,

-infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de LYON en ce qu'il a considéré la demande irrecevable dans son quantum,

-condamner la société FP ALU à verser à M [N] [B] la somme de 936, 80 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de contrepartie sur les temps d'habillage et de déshabillage du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2012,

-infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de LYON en ce qu'il a débouté

M [N] [B] de ses demandes de rappel de salaire pour retenues injustifiées sur les mois de juillet et août 2010,

-condamner la société FP ALU à verser à M [N] [B] la somme de 271, 20 € à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées sur les mois de juillet et août 2010, outre 27, 12 € à titre de congés payés afférents,

-confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné la société

FP ALU à verser à M [N] [B] la somme de 1 277, 89 € à titre d'indemnités journalières du 19 juillet au 13 août 2010, outre 127, 78 € au titre des congés payés afférents,

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 mars 2013 la société FP ALU demande à la Cour d'appel de LYON de :

-confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive pendant la période de professionnalisation de [N] [B],

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FP ALU à titre de rappel de salaire pour temps de pause impayé,

-infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de LYON en ce qu'il a jugé que la société

FP ALU n'avait pas respecté les dispositions applicables concernant le temps d'habillage et de déshabillage,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M [N] [B] de ses demandes de rappel de salaire pour retenues injustifiées sur les mois de juillet et d'août,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FP ALU à verser à M [N] [B] la somme de 1 277, 89 € à titre de complément d'indemnités journalières du 19 juillet au 13 août 2010, outre 127, 78 € au titre des congés payés,

-débouter M [N] [B] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner M [N] [B] à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

L'affaire est venue à l'audience de rapporteur du 21 novembre 2012 date à laquelle elle a été renvoyée au 30 mars 2013 ; à l'issue des débats elle a été mise en délibéré au 29 mai 2013, prorogée au 12 juin 2013.

MOTIF DE LA DÉCISION

1 - Au visa des articles L 6324-1 et suivants du code du travail M [N] [B] demande paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant pour lui du refus par l'employeur de lui accorder le bénéfice de la période de professionnalisation sollicitée. L'employeur rappelle pour sa part que la demande initiale s'inscrivait dans le cadre du droit à une formation individuelle et non pas dans un dispositif de professionnalisation.

1 - 1 La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.

Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

Selon l'article L6312-1 du code du travail ces formations peuvent être assurées :

«1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;

2° A l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 ;

3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1 ;

4° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article

L. 6324-1 ;

5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article

L. 6325-1.»

Aux termes de l'article L6322-1, le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

Ces actions de formation doivent permettre au salarié :

1° D'accéder à un niveau supérieur de qualification ;

2° De changer d'activité ou de profession ;

3° De s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.

L'article L6322-2 précise que ces actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.

Les conditions d'ouverture sont définies aux articles L6322-4 et s du code du travail.

S'agissant du droit individuel à la formation, l'article L6323-1 pose comme principe que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures.

Une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise peut prévoir une durée supérieure.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation.

Enfin l'article L 6324-1 définit les périodes de professionnalisation comme celles ayant pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article

L. 5134-19-1.

Ces périodes, précise l'article L6324-2 sont ouvertes :

1° Au salarié dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;

2° Au salarié qui répond à des conditions minimales d'activité, d'âge et d'ancienneté ;

3° Au salarié qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ;

4° A la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l'homme et à la femme après un congé parental ;

5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 ;

6° Aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article

L. 5134-19-1.

A cet égard l'article L6324-7 précise que les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article L. 6321-6.

Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

1 - 2 Aux termes de sa lettre du 1er juillet 2010, réitérée dans les mêmes termes le 3 septembre 2010, M [N] [B] indique clairement dès le premier paragraphe qu'il 'souhaite bénéficier d'une formation (...) dans le cadre d'une période de professionnalisation' ; il précise que la formation envisagée prévoit 'une semaine en formation et trois semaines en entreprise'.

Cette action, à l'initiative du salarié, qui impliquait une action de formation se déroulant en tout ou partie en dehors du temps de travail, s'inscrivait donc nécessairement dans le cadre du dispositif relatif au droit individuel à la formation de M [N] [B] par application des dispositions de l'article L6324-7 précité du code du travail.

Or d'une part ce salarié avait bénéficié de septembre 2008 à septembre 2010 d'un congé individuel de formation et ne pouvait donc bénéficier avant un délai de 6 mois d'un nouveau congé individuel de formation par application des dispositions de l'article R 6322-10 «Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.»

D'autre part il ne disposait pas en juillet 2010, au jour de sa demande, d'un nombre d'heures suffisant au titre de son droit individuel à la formation pour lui permettre de suivre une année durant à raison d'une semaine de formation en dehors de l'entreprise, la formation qu'il envisageait.

N'entrant pas dans les conditions pour bénéficier de cette formation il ne subit donc aucun préjudice du fait de ce refus justifié de l'employeur.

Le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de fait et de droit soumis à son examen et le jugement doit de ce chef des demandes de M [N] [B] être confirmé.

2 - M [N] [B] demande également un rappel de salaire pour retenues injustifiées et le paiement d'un complément d'indemnités journalières en application respectivement des articles L6322-20 du code du travail et article 40 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône en raison de l'arrêt maladie dont il a été victime du 19 juillet au 13 août 2010.

2 - 1 Selon l'article L6322-17 du code du travail, «le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération.

Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu.

Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée».

Quant à l'article L6322-20 proprement dit il dispose que « la rémunération due au bénéficiaire d'un congé individuel de formation est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme paritaire agréé.

Cet organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.». En effet l'article L6331-11 du même code rappelle l'objet et la finalités des cotisations auxquelles l'employeur est tenu en matière de financement des formation puisqu'il dispose que : « le versement opéré au titre du congé individuel de formation, du congé de bilan de compétences, du congé pour examen et du congé pour validation des acquis de l'expérience est utilisé pour financer exclusivement :

1° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, les dépenses d'information des salariés sur ces congés ainsi que les dépenses d'accompagnement du salarié dans le choix de son orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de son projet ;

2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d'hébergement ;

3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité de fin de contrat versée en application de l'article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;

4° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, les frais de gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.»

Il sera en outre observé que l'article 40 (modifié par accords du 26.02.82 et du 23.04.03) de la convention collective invoqué par le salarié n'est que la reprise des dispositions légales et réglementaires, il stipule en effet qu':'après un an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la Sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté Economique Européenne.

Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays (...)

A) Pendant 45 jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de Sécurité sociale ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.(...).'

M [N] [B] a été en congé individuel de formation de septembre 2008 à septembre 2010 selon des modalités dont il ne justifie pas puisqu'il ne verse pas la convention le liant à l'organisme de financement qui parait être le Fongecif, or durant ce congé de formation son contrat de travail était suspendu. Il se déduit dès lors des dispositions des articles précités que les dispositions de l'article 40 de la convention collective n'ont pas vocation à s'appliquer, les sommes versées au salariés ne sont que la contrepartie des heures de formation effectuées.

Le jugement qui a rejeté les demandes au titre des retenues injustifiées doit être confirmé et il doit être infirmé en ce qu'il a fait droit au maintien du salaire pendant l'arrêt maladie du 19 juillet au 13 août 2010.

3 - Au visa de l'article 28 §1° de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône M [N] [B] demande la condamnation de l'employeur, qui en conteste le bien fondé, au paiement de la somme de 3 858 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de pause prévu à cet article et qui ne lui a pas été payé pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2013.

3 - 1 L'article L 3121-33 du code du travail dispose que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. »

L'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, applicable en l'espèce, et plus précisément le paragraphe 1° expressément visé et rappelé par l'appelant prévoit dans une telle hypothèse :

« Une indemnité d'une demi-heure au taux de salaire réel des intéressés sera accordée :

1° aux salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée ;

.....

Dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° ci-dessus, cette indemnité n'est due que lorsque l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure.

Dans le 4° ci-dessus, l'indemnité sera due lorsque l'horaire comporte un arrêt inférieur ou égal à une heure.

Les indemnités supérieures ou supplémentaires actuellement pratiquées resteront acquises.

Ces avantages ne s'ajoutent pas à ceux qui pourraient être accordés pour le même objet par certaines entreprises.»

3 - 2 Aux termes de son contrat de travail il était prévu que M [N] [B] travaillerait 'en équipe alternée de jour sur une base horaire de 35 heures hebdomadaire' qui 'pourra être modifié lorsque l'activité de la société ou de son secteur le nécessitera'.

Il indique dans ses conclusions (page 11) qu'il travaillait en équipe alternée de 2X8 dont les horaires se succèdent de 6 h à 14 h et de 14 h à 22 h

M [N] [B], ainsi que le soutient exactement l'employeur ne rentre donc pas dans le cadre du dispositif de l'article 28 §1er qu'il vise expressément et exclusivement dans ses écritures. Ses demandes ne sont pas fondées, il en sera débouté.

Le jugement doit être confirmé.

4 - M [N] [B] sollicite également des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 284 euros pour l'absence de contrepartie financière des temps d'habillage auxquels il était astreint pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2013.

4- 1 Selon l'article L3121-1 du code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.».

L'article L3121-3 du même code précise que « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.».

Il résulte de ces dispositions, convient-il de préciser, qu'en l'absence d'accord collectif ou de clauses dans le contrat de travail , il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés qui le saisissent en fonction des prétentions des parties.

4 - 2 Le bénéfice des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail précité suppose la réalisation cumulative de l'obligation du port d'une tenue de travail que le salarié doit revêtir et enlever sur le lieu de travail.

Au cas présent il n'est pas discuté que le salarié doit porter une tenue de sécurité, elle est prévue aux termes de son contrat de travail qui stipule que M [N] [B] bénéficiera lors de sa prise de poste d'équipements de protection individuelle (blouse, chaussure de sécurité, lunette de protection...) qu'il devra d'ailleurs restituer à l'entreprise à la fin du contrat.

La nature des équipements décrits précédemment et leur spécificité implique que les salariés s'équipent sur leur lieu de travail c'est au demeurant ce que consacre l'accord d'entreprise en date du 26 juillet 2011 qui prévoit de désormais rémunérer ce temps d'habillage et de déshabillage sur une base forfaitaire de 1,40 euros par jour travaillé et ce à compter du 20 juin 2011.

Si la demande est fondée dans son principe il convient d'observer que le contrat de travail de

M [N] [B] d'une part a été repris par la société FP Alu à compter de 21 juin 2010, d'autre part qu'il a été autorisé à s'absenter durant une année pour créer sa propre entreprise du 24 septembre 2012 au 23 septembre 2013 inclus et surtout qu'une prime d'habillage figure sur ses bulletins de paye à compter du mois d'octobre 2010 de telle sorte que ce chef de demande doit être rejeté, il a été rempli de ses droit à ce titre pour les périodes pendant lesquelles il a été dans l'entreprise.

Le jugement doit être confirmé.

5 - M [N] [B] succombe en appel dans ses prétentions, il supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; en revanche la disparité des situations économiques des parties justifie que chacune conserve à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont engagé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déboute M [N] [B] de sa demande de jonction des procédures RG n°12/02601 et RG n°12/02638.

Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes au titre du complément d'indemnité journalières et des dépens et les frais irrépétibles, le confirme pour le surplus.

statuant à nouveau du chef infirmé

Déboute M [N] [B] de ses demandes au titre du paiement du complément d'indemnité journalières.

Condamne M [N] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/02601
Date de la décision : 12/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-12;12.02601 ?
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