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07/06/2013 | FRANCE | N°12/04666

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 07 juin 2013, 12/04666


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/04666





[T]



C/

SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Mai 2012

RG : F 11/00893











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 07 JUIN 2013













APPELANT :



[R] [T]

[Adresse 2]

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INTIMÉE :



SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Joseph AGUERA), avocats au barreau de LYON substit...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/04666

[T]

C/

SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Mai 2012

RG : F 11/00893

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 07 JUIN 2013

APPELANT :

[R] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de la SELARL MALLARD AVOCATS (Me Valérie MALLARD), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Joseph AGUERA), avocats au barreau de LYON substitué par Me Mélodie SEROR, avocate au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Juin 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, par jugement contradictoire du 29 mai 2012, a :

- dit et jugé que le départ de monsieur [T] de la société Crown Emballage France le 14 septembre 2010 ne se qualifie pas en un licenciement et que son statut de salarié protégé ne s'applique pas dans cette affaire

- en conséquence, débouté monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes

- débouté la société Crown Emballage France de sa demande au titre de l'article 700du code de procédure civile

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [T];

Attendu que monsieur [T] a été mis à disposition par la société Adia auprès de la société Crown Emballage France en qualité d'aide régleur, selon contrats de mission couvrant la période du 31 mai au 14 septembre 2010;

Attendu que le 3 septembre 2010 la société Crown Emballage France a proposé à monsieur [T] de l'embaucher en qualité de régleur moyennant une rémunération brute mensuelle de 1650 euros;

Attendu que la société Crown Emballage France soutient que monsieur [T] a émis des réserves quant à la rémunération et au coefficient conventionnel proposés et lui avoir précisé que cette offre ne serait valable que sur une durée de huit jours soit jusqu'au 10 septembre 2010 date à laquelle à défaut d'acceptation elle serait caduque;

Attendu que par lettre du 14 septembre 2010, la société Crown Emballage France a confirmé au salarié que sa proposition de contrat de travail n'était plus valable;

Attendu que monsieur [T] soutient être conseiller du salarié du 16 octobre 2009 au 15 octobre 2012, avoir travaillé pour la société Crown Emballage France dans le cadre de contrats de mission à compter du 31 mai 2010, le premier contrat écrit n'ayant été établi que le 4 juin 2010;

Qu'il considère que le document qui lui a été remis le 3 septembre 2010 constitue un contrat de travail assorti d'aucune condition et précise que la société Crown Emballage France l'avait inscrit à une formation devant se dérouler du 13 au 16 septembre 2010;

Attendu que par ordonnance de référé du 9 mars 2011 le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que:

- la relation entre les parties a continué au-delà du terme du dernier contrat de mission

- le contrat de travail rédigé et signé par la société Crown Emballage France engageait inconditionnellement celle-ci

-la promesse d'embauche claire et non équivoque n'a pas été respectée ce qui constitue un licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, nul et de nul effet en raison du non-respect de la demande d'autorisation administrative qui s'impose pour tout conseiller du salarié et condamné la société à verser à monsieur [T] 40''000 euros en valeur brute à titre de provision pour non-respect du statut protecteur outre 4000 euros au titre des congés payés y afférents, 13876 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Que la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 3 février 2012, a infirmé l'ordonnance considérant que les questions de l'effet et la portée du document intitulé contrat de travail et les questions de la qualification et des conséquences de sa rétractation par la société Crown Emballage France constituent une contestation sérieuse qui excède la compétence du juge des référés;

Attendu que la SAS Crown Emballage France emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle de la métallurgie du Rhône;

Attendu que monsieur [T] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 22 novembre 2012, visées par le greffier le 12 avril 2013 et soutenues oralement, de :

- infirmer le jugement entrepris

- statuant à nouveau, dire et juger que le contrat de travail écrit du 3 septembre 2010 rédigé par la société Crown Emballage France constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail dont la rupture s'analyse en un licenciement même avant tout commencement d'exécution

- dire et juger que, quoi qu'il en soit la qualification de promesse d'embauche du contrat de travail écrit du 3 septembre 2010, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 mai 2010

- dire et juger que la rupture du contrat de travail par la société Crown Emballage France par sa lettre du 14 septembre 2010 s'analyse en un licenciement

- dire et juger qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé pour être inscrit en qualité de conseiller du salarié- dire et juger que la société Crown Emballage France n'a pas respecté la procédure spéciale des salaries détenteurs d'un mandat et le licenciement intervenu en violation du statut protecteur est nul et de nul effet

- condamner la société Crown Emballage France à lui payer au titre de l'indemnité pour violation de son statut protecteur la somme de 94125,66 euros

- condamner la société Crown Emballage France à lui payer 13876 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- condamner la société Crown Emballage France à lui payer 2312,67 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

- condamner la société Crown Emballage France à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Attendu que la société SAS Crown Emballage France demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 29 mars 2013, visées par le greffier le 12 avril 2013 et soutenues oralement, de :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes

- à titre subsidiaire, réduire les prétentions de monsieur [T] à l'aune de ses observations

- en tout état de cause, condamner monsieur [T] à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification des contrats de mission

Attendu que monsieur [T] soutient avoir travaillé pour la société Crown Emballage France sans contrat écrit dès le 31 mai 2010, le 1er contrat de mission n'ayant été établi par écrit que le 4 juin 2010 et en déduit l'existence d'un contrat à durée indéterminée le liant à la société intimée depuis le 31 mai 2010 ;

Attendu que la société Crown Emballage France est au rejet de cette demande soutenant que l'obligation d'une remise d'un contrat écrit telle que résultant de l'article L1251-17 du code du travail incombe exclusivement à l'entreprise de travail temporaire et que les irrégularités ne lui sont pas opposables en tant qu'entreprise utilisatrice dans une stricte application de l'article L1251-40 de ce même code ;

Attendu que monsieur [T] verse notamment aux débats le contrat de mission litigieux qualifié de « avenant de renouvellement n°1 à effet le 5 juin 2010 » établi par la société Adia, signé par cette société le 4 juin 2010, et comportant une durée de mission « du 31/05/2010 au 02/07/2010'date de renouvellement 05/06/2010 » ;

Attendu que d'une part, le contrat de mise à disposition de monsieur [T] [R] auprès de la société Crown Emballage signé le 4 juin 2010 par la société Adia est un avenant de renouvellement à effet au 5 juin 2010 ;

Qu'il n'y a donc aucune violation des dispositions des articles L1251-16 et 17 du code du travail ;

Attendu que d'autre part, la remise tardive d'un contrat écrit de mission ne permet pas au salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail indéterminée et ne peut qu'entraîner la requalification du contrat conclu avec l'entreprise de travail temporaire ;

Attendu enfin que selon l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, concernant les cas de recours, L1251-10 à L1251-12 et L1251-13concernant les interdictions de recours et la fixation du terme et la durée du contrat, L1251-30 et L1251-31concernant l'échéance du terme du contrat, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er jour de sa mission ;

Que tel n'est pas le cas de monsieur [T] ;

Attendu que cette demande ni justifiée ni en fait ni en droit ne peut prospérer ;

Sur le contrat de travail daté du 3 septembre 2010

Attendu que monsieur [T] soutient que le contrat de travail qui lui a été remis le 3 septembre 2010 contient les éléments essentiels de la relation de travail, emploi, date d'embauche, salaire, durée du travail  et le qualifie de promesse d'embauche liant et engageant la société intimée et soumise à aucune condition ;

Qu'il soulève l'impossibilité pour la société Crown Emballage France de prouver par attestations contre un écrit et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1178 du code civil ;

Qu'il soutient que même à suivre l'argumentation de la société Crown Emballage France, celle-ci a rétracté la promesse d'embauche avant le délai fixé au 14 septembre 2010, lequel expirait le dernier jour à 24 heures en application de l'article 642 du code de procédure civile ;

Attendu que la société intimée est au rejet de cette demande, rappelant avoir remis le 3 septembre 2010 par l'intermédiaire du chef de service production à monsieur [T], qui donnait satisfaction dans le cadre des contrats de mission, « un projet de contrat de travail » prenant effet au 27 septembre 2010, limitant cette offre dans le temps à 8 jours initialement, puis le 13 septembre 2010 accordant un jour de plus de réflexion et avoir légitimement rétracté la proposition d'embauche devenue caduque le 14 septembre 2010 ;

Qu'elle souligne l'absence de preuve de monsieur [T] de son acceptation, le contrat remis n'ayant jamais été signé par ce dernier et l'absence de toute manifestation de consentement;

Qu'elle précise que le stage de monsieur [T] s'est arrêté le 14 septembre 2010, dernier jour de sa mission intérimaire ;

Qu'elle soutient qu'en matière prud'homale la preuve peut être rapportée par tous moyens ;

Attendu que la société Crown Emballage France a remis à monsieur [T], salarié intérimaire mis à disposition par la société Adia, un document intitulé « contrat de travail » aux termes duquel elle, représentée par monsieur [G] et monsieur [O] agissant en qualité de directeur d'établissement et de responsable des ressources humaines, engage monsieur [T] en qualité de régleur niveau 3 coefficient 215 qualification ouvriers, en contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2010 moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1650 euros avec une reprise d'ancienneté au 31 mai 2010 ;

Que ce document est daté du 3 septembre 2010 et ne comporte que la seule signature du directeur d'établissement, [D] [G] ;

Que ni monsieur [T] ni monsieur [O] DRH n'ont signé ce document ;

Attendu que si monsieur [T] verse la convocation, que lui adressée le 9 septembre 2010 la société Crown Emballage France, l'invitant à suivre une session de formation SST se déroulant les 13,14 et 16 septembre 2010, il n'est pas contesté que le 16 septembre 2010, il n'a pas suivi cette formation ;

Que par lettre du 14 septembre 2010, date à laquelle la mission de mise à disposition s'achevait, remise en mains propres contre décharge, la société Crown Emballage France a confirmé à monsieur [T] que la proposition de contrat de travail n'est plus valable et qu'elle le laisse libre de tout engagement ;

Attendu que la société Crown Emballage France a proposé à monsieur [T], salarié intérimaire mis à sa disposition jusqu'au 14 septembre 2010, de l'embaucher à compter du 27 septembre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

Que la qualification de promesse d'embauche du contrat remis le 3 septembre 2010 n'est nullement contestée ;

Attendu que si monsieur [T] affirme dans son courrier du 22 septembre 2010 avoir « confirmé (son) accord de principe », « lors de nos échanges », la société Crown Emballage France verse deux attestations de messieurs [Q], responsable de production et [I], chef d'équipe, démontrant le contraire ;

Que monsieur [Q], qui se présente comme ayant remis personnellement la promesse d'embauche à monsieur [T], indique avoir recueilli les « réticences (de ce dernier) sur le niveau de salaire et le coefficient proposés » et n'avoir reçu « aucun accord de principe sur cette promesse d'embauche » après deux entretiens qu'il a eus avec l'intéressé les 13 et 14 septembre 2010, ce dernier lui ayant indiqué n'avoir pas lu complètement le document reçu;

Que monsieur [I] précise qu'ayant interrogé monsieur [T] le 8 septembre 2010, à la demande de monsieur [Q], sur la promesse d'embauche, ce dernier lui a répondu « ne pas l'avoir lue et 'ne pas être pressé de le faire car (mot illisible) lui avait soit disant fait perdre de l'argent » ;

Attendu que monsieur [T], dans sa correspondance adressée à la société Crown Emballage France du 22 septembre 2010, fait référence à une demande de sa part de communication de l'accord d'entreprise et du règlement intérieur, documents visés à la promesse d'embauche, corroborant les témoignages rappelés quant à une absence de toute manifestation de sa part d'adhésion à cette promesse et lui-même restant en phase de réflexion ;

Attendu que le fait que monsieur [T] ait suivi une formation, à la demande de l'entreprise utilisatrice, ne peut se déduire la manifestation d'un accord de principe à la promesse d'embauche donné par lui, au regard des déclarations successives dans le temps, toutes d'attente, de monsieur [T] à ces interlocuteurs l'interrogeant sur ses intentions précises ;

Attendu que monsieur [T] évoque un accident du travail dont il a été victime le 2 septembre 2010, pour lequel il a renoncé au bénéfice d'un arrêt de travail de 10 jours, « comptant obtenir un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Crown Emballage France » et produit deux attestations de mesdames [V] et [W], lesquelles confirment que ce dernier avait préféré retourner travailler en l'absence de déclaration de cet accident par son responsable, lequel percevait une prime annuelle de sécurité ;

Que si monsieur [T] produit un certificat médical initial daté du 2 septembre 2010 sur lequel est mentionnée une « plaie du poignet gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2010, la société intimée ne conteste pas que le salarié a été absent qu'une journée mais justifie avoir déclaré l'accident de travail dont monsieur [T] a été victime le 2 septembre 2010 le 3 septembre 2010, déclaration réceptionnée par la CPAM le 7 septembre 2010 et qu'un rapport accident du travail a été établi en interne après visite du CHSCT le 21 septembre 2010 ;

Que les explications fournies par les témoins de monsieur [T], d'après les indications fournies par ce dernier, sont infirmées par les documents objectifs de l'employeur démontrant la prise en compte de cet accident au sein de l'entreprise et la déclaration effectuée auprès de l'organisme de sécurité sociale et de l'entreprise intérimaire ;

Que le fait que monsieur [T] ait continué à travailler malgré un arrêt de travail prescrit ne permet pas d'en déduire la matérialisation d'un accord de principe donné par lui à la promesse d'embauche ;

Attendu que le contrat de travail est un contrat synallagmatique qui implique qu'il y ait eu rencontre de volontés de la part des cocontractants ;

Que si la société Crown Emballage France a soumis à monsieur [T] une promesse d'embauche, ce dernier n'a aucunement accepté cette promesse d'embauche alors même qu'il a été invité expressément les 8, 13 et 14 septembre 2010 à se positionner ;

Qu'en l'absence de toute réponse de monsieur [T] dans les délais successifs impartis, la société Crown Emballage France a pu mettre fin à cette offre à la date du 14 septembre 2010, date à laquelle le contrat de mise à disposition a cessé de produire effet ;

Que les contestations élevées par monsieur [T] concernant les règles de preuve ou de computation de délai ne permettent aucunement de contourner l'absence de tout manifestation de sa part d'acceptation de cette promesse d'embauche dans le délai qui lui a été imparti ;

Attendu que la promesse d'embauche ne peut s'analyser en un contrat de travail à défaut de monsieur [T] d'avoir manifesté son consentement à une telle promesse ;

Sur la violation du statut protecteur

Attendu que l'article L 2411-1 du code du travail institue une protection pour le salarié investi de mandats parmi lesquels celui de conseiller du salarié inscrit  sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement (16èmement de cet article) ;

Attendu que le Conseil Constitutionnel, par décision QPC 2012-242 du 14 mars 2012, a jugé que le 13ème de l'article L2411-1 du code du travail ainsi que les articles L2411-3 et L2411-18 du même code sont conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 10 rédigé en ces termes :

« Considérant que la protection assurée au salarié par les dispositions contestées découle de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise ; Que par suite, ces dispositions ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable à licenciement ; » ;

Attendu que l'article L2411-1 16° et les articles L2411-3 et L2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ;

Attendu que monsieur [T] ne démontre aucunement avoir sous quelque forme informé la société Crown Emballage France de ce qu'il était salarié protégé durant la période du 3 au 14 septembre 2010, période pendant laquelle il a été rendu destinataire d'une promesse d'embauche qui a été rétractée ;

Que ce n'est que par lettre du 22 septembre 2010, que monsieur [T] reproche à la société Crown Emballage France d'avoir méconnu son statut protecteur et par lettre du 20 octobre 2010, lui précise « mon statut de salarié titulaire d'un mandat est de notoriété publique puisqu'il a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. En vertu de l'adage, selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, il ne vous est donc pas loisible de soutenir la thèse de la méconnaissance de mon statut » ;

Attendu que monsieur [T] ne démontre pas une quelconque violation de son statut protecteur ;

Attendu que monsieur [T] doit être débouté en toutes ses demandes ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Attendu que les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de monsieur [T] qui succombe en toutes ses demandes et doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crown Emballage France ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne monsieur [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/04666
Date de la décision : 07/06/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/04666 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-07;12.04666 ?
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