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31/05/2013 | FRANCE | N°12/08160

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 31 mai 2013, 12/08160


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/08160





[K]



C/

SA [Y]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 10 Octobre 2012

RG : F 11/00396











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 31 MAI 2013







APPELANT :



[Z] [K]

né le [Date naissance 1] 1964 à TURQUIE

[Adresse 3]

[Lo

calité 1]



représenté par Mme [N] [I] (Délégué syndical ouvrier)







INTIMÉE :



SA [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES (Me Pascal GARCIA), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE





















PARTIES CONVOQUÉES LE : 04...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/08160

[K]

C/

SA [Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 10 Octobre 2012

RG : F 11/00396

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 31 MAI 2013

APPELANT :

[Z] [K]

né le [Date naissance 1] 1964 à TURQUIE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [N] [I] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

SA [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES (Me Pascal GARCIA), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 décembre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2013

Présidée par Michèle JAILLET, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Mai 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE section encadrement, par jugement contradictoire du 10 octobre 2012, a :

- dit que le licenciement est confirmé pour cause réelle et sérieuse,

- débouté monsieur [Z] [K] de ses demandes,

- débouté la société [Y] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SA [Y] au paiement à monsieur [Z] [K] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de monsieur [Z] [K] qui succombe ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [K] ;

Attendu que monsieur [Z] [K] a été engagé par la SA [Y] suivant contrat à durée indéterminée du 18 novembre 1991, en qualité de chef de chantier ;

Qu'au dernier état de sa collaboration, son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 4.311,09 euros ;

Attendu que monsieur [K] a été en arrêt de travail pour accident du 3 novembre 2009 au 8 septembre 2010 ;

Qu'il a été déclaré apte à la reprise, avec restriction, lors de la visite médicale du 8 septembre 2010 ;

Qu'il a été en arrêt de travail du 10 au 20 septembre 2010 ;

Qu'il a été déclaré apte à la reprise, avec restriction, lors de la visite médicale du 21 septembre 2010 ;

Attendu que monsieur [K] soutient s'être présenté au travail le 21 septembre 2010, vu répondre de revenir le lendemain, en l'absence de madame [Y] et que le 22 septembre 2010, madame [Y] lui a refusé de reprendre son travail et proposé une rupture conventionnelle, proposition qu'il a rejetée ;

Qu'il affirme s'être ensuite présenté au travail tous les matins jusqu'au 29 septembre 2010 ;

Attendu que monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 octobre 2010 puis reporté au 15 octobre 2010, par lettre du 29 septembre 2010 remise en mains propres au salarié le 30 septembre suivant ;

Qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2010 pour cause réelle et sérieuse en raison :

- d'un abandon de poste,

- d'une utilisation à des fins personnelles du véhicule de service,

- de l'exercice d'activités personnelles pendant son temps de travail ;

Qu'il a été dispensé d'exécuter son préavis ;

Attendu que le représentant du salarié a déclaré à l'audience que ce dernier, né le [Date naissance 1] 1964, a retrouvé du travail immédiatement lui procurant un revenu équivalent ;

Attendu que la société [Y] emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle du bâtiment ;

Attendu que monsieur [K] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 février 2013, visées par le greffier le 4 avril 2013 et soutenues oralement, de :

- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 93 400 euros

- lui allouer 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la SA [Y] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 29 mars 2013, visées par le greffier le 4 avril 2013 et soutenues oralement, de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes :

* dire et juger que monsieur [K] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en étant en absence injustifiée, en utilisant le véhicule professionnel pour son usage personnel, en se consacrant à des activités personnelles durant son temps de travail,

* dire et juger que ces fautes justifient son licenciement,

* débouter monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes :

* débouter monsieur [K] de sa demande d'article 700,

- Accueillant ses demandes reconventionnelles:

* condamner monsieur [K] à lui verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale

* condamner monsieur [K] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que monsieur [K] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 25 octobre 2010, qui fixe les limites du litige, ainsi rédigée ;

«  Vous avez été embauché le 18 novembre 1991 par notre société et vous exerciez en dernier lieu les fonctions de Chef de chantier.

En dépit des responsabilités inhérentes à vos fonctions, nous n'avons pu que déplorer une dégradation constante de votre implication, dégradation déjà sanctionnée par des avertissements en date des 22 juillet 2009 et 3 novembre 2009.

Nonobstant ces avertissements, force est de constater que votre attitude de ces dernières semaines n'est pas en adéquation avec les obligations qui sont les vôtres.

Ainsi, durant votre absence maladie, nous avons été destinataire d'une contravention concernant le véhicule de service mis à votre disposition.

Non seulement, vous n'avez pas jugé utile de nous informer de cette infraction (nous l'avons appris que lors de la réception d'une amende majorée), mais cette infraction nous a permis de constater que vous utilisez le véhicule de service à des fins personnelles en dehors de votre temps de travail et sans autorisation du chef d'entreprise.

Par ailleurs, il apparaît que, durant vos horaires de travail, vous vous consacrez à des activités personnelles.

Ainsi, nous avons été informés :

- De votre déplacement pendant vos heures de travail chez un géomètre pour travailler sur un projet personnel,

- De votre entretien de recrutement auprès d'une entreprise de travail temporaire, entreprise à qui vous avez déclaré être libre de tout engagement.

Ces manquements à vos obligations contractuelles nous apparaissent d'autant plus graves du fait de vos fonctions de Chef de chantier, fonctions qui imposent un devoir d'exemplarité vis-à-vis des personnes placées sous votre autorité.

Enfin, à votre retour de congé maladie et après votre visite médicale de reprise, vous avez été en absence injustifiée du 22 septembre au 29 septembre 2010.

Nous avons été alors destinataire d'un courrier parfaitement mensonger de votre part, nous accusant d'avoir refusé que vous repreniez vos fonctions.

Or, contrairement à vos dires, vous ne vous êtes jamais présenté à l'entreprise pour reprendre votre travail.

Dans ces conditions, ces différents manquements à vos obligations contractuelles nous contraignent à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse." ;

Attendu que l'employeur reconnaissant s'être placé sur le terrain disciplinaire, il lui

incombe d'établir les manquements reprochés à son salarié ;

Attendu que la SA [Y] verse régulièrement aux débats, au soutien de la mesure de licenciement prononcée :

- un courrier d'avertissement adressé par elle à monsieur [K] du 22 juillet 2009, relatif à une prise de congés dès le 24 juillet au lieu du 7 août 2009,

- un courrier de mise demeure adressé par elle à monsieur [K] en date du 31 juillet 2009, pour restitution avant le 3 août 2009 du matériel électroportatif et d'une caisse à outils,

- un courrier d'avertissement adressé par elle à monsieur [K] du 3 novembre 2009, relatif à une prise de congés à compter du 27 juillet 2009 au lieu du 10 août 2010,

- un avis de condamnation pécuniaire du 25 mars 2010 : amende forfaitaire majorée du 16 mars2010 suite à infraction du 6 juin 2009 à 20h47 à [Localité 3] - véhicule PEUGEOT n°0810AEF042,

- un courrier de monsieur [T] [J], géomètre expert, daté du 2 septembre 2010, indiquant que « monsieur [K] [Z] est venu à mon bureau le lundi 21 septembre 2009 à 9h pour évoquer la division d'une propriété sur laquelle son fils était en train de construire. Nous avons étudié pendant environ une heure les prestations topographiques à réaliser. »,

- un courrier de madame [A] [V] datée du 10 septembre 2010, responsable d'agence MANPOWER BTP, certifiant que « monsieur [Z] [K] s'est présenté dans notre agence, sise [Adresse 2], le 19 juin 2009, pour y chercher un emploi en CDI. Il nous a déclaré être libre de tout engagement auprès d'autres sociétés et notamment avoir démissionné de la Sté [Y], où il occupait un poste de chef de chantier. »,

- un courrier reçu de monsieur [K] daté du 24 septembre 2010 : « Suite à notre entretien du mercredi 22/09/10, je vous écris par la présente que je suis toujours en attente de votre notification. J'ai passé une visite médicale le mardi 21/09/10, le médecin du travail à notifié que j'étais apte au travail donc j'aurais dû reprendre le travail le 22/09/10 or vous madame [Y] vous refusez que je reprenne le travail sur mon lieu de chantier. Je me suis présenté sur mon lieu de travail le 22/09/10 et je me présenterai tous les matins tant que je n'ai aucune notification écrite de votre part. Lors de notre entretien du 22/09/10 dans vos bureaux vous m'avez proposez une rupture conventionnelle alors que je suis apte à reprendre mon travail. Je ne suis pas d'accord pour une rupture conventionnelle. Je vous précise que je ne suis pas démissionnaire de mon poste de travail mas j'attends toujours vos ordres pour reprendre le travail. »,

- un courrier adressé par elle à monsieur [K] en date du 28 septembre 2010 mentionnant : « Nous venons de prendre connaissance de votre courrier en date du 24 septembre 2010 et nous trouvons dans l'obligation de démentir vos allégations parfaitement mensongères. En effet, s'il est effectivement exact que nous avons évoqué ensemble une possible rupture conventionnelle de votre contrat de travail, en aucun cas nous avons refusé que vous repreniez vos fonctions. Contrairement à vos dires, vous ne vous êtes jamais présenté à l'entreprise pour reprendre votre travail. L'ensemble des salariés pourraient en attester. Depuis le 22 septembre 2010, nous n'avons pu que constater votre absence et étions, à ce jour, dans l'attente d'un éventuel arrêt de travail de votre part. A la lecture de votre courrier, il apparaît que vous ne pouvez justifier de votre absence sauf par vos allégations totalement fallacieuses. Nous nous voyions contraints, par la présente, de rectifier la réalité des faits et vous mettons en demeure de reprendre votre travail »,

- différents courriers échangés entre les parties après le licenciement

- des arrêts de travail de monsieur [K] du 8 octobre2002 au 23 novembre 2003,

- des arrêts de travail de monsieur [K] du 17 juin 2004 au 17 juillet 2004,

- des arrêts de travail de monsieur [K] du 3 au 7 février 2005,

- des arrêts de travail de monsieur [K] du 11 au 16 octobre 2005,

- des arrêts de travail de monsieur [K] du 24 janvier 2007 au 27 décembre 2007,

- des arrêts de travail de monsieur [K] du 27 juin au 4 juillet 2008,

- des arrêts de travail de monsieur [K] du 9 au 17 janvier 2009,

- des fiches d'aptitude au nom de monsieur [K] des 9 décembre 2003 (avec restriction), 27 juillet 2004 (avec restriction), 3 janvier 2008 (avec aménagement de poste) et 25 juin 2009 (avec aménagement de poste),

- une fiche de pointage hebdomadaire du 1er au 5 juin 2009

- des arrêts de travail de monsieur [K] du 30 octobre 2009 au 8 septembre 2010,

- une fiche d'aptitude au poste de chef de chantier sans effort prolongé du bras droit en élévation au dessus du niveau des épaules et équipement de protections individuelles adaptées aux risques du poste délivré le 8 septembre 2010,

- un arrêt de travail de monsieur [K] du 10 au 20 septembre 2010,

- une fiche d'aptitude au poste de chef de chantier sans effort prolongé du bras droit en élévation au dessus du niveau des épaules et équipement de protections individuelles adaptées aux risques du poste délivré le 21 septembre 2010,

- des fiches de pointage hebdomadaire du chantier "ATLAS" des 30 août au 3 septembre 2010, du 6 au10 septembre 2010, du 13 au 17 septembre 2010, du 20 au 24 septembre 2010, 27 au 30 septembre 2010, ne comportant pas le nom de monsieur [Z] [K],

- un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 13 janvier 2012, relatant que la société [Y] dispose d' un système de vidéo surveillance comprenant une caméra au portail d'entrée de l'entreprise, une caméra dans la cour de dépôt et une caméra à l'intérieur du dépôt et que le visionnage des bandes vidéo établit que monsieur [K] n'apparaît pas entre le 23 et le 27 septembre 2010 sur l'enregistrement remis par la société, l'auxiliaire de justice précisant « qu'il m'est montré que monsieur [S] apparait seul sur ces vidéos sans la présence de monsieur [Z] [K] »,

- une attestation datée du 21 mai 2012 de monsieur [O] [D], conducteur de travaux de l'entreprise MTTP (SA [Y]) certifiant « avoir rencontré monsieur [K] lors de la réunion du chantier BELLE ISLE VALDO en date du 24/11/2010 se présentant comme le chef de chantier de l'entreprise EGBI PERRIN » ;

Attendu que la SA [Y] reproche à monsieur [K] :

- d'avoir utilisé le véhicule de service à des fins personnelles en dehors de son temps de travail et sans autorisation du chef d'entreprise et de n'avoir pas informé ce dernier de l'infraction de stationnement,

- de s'être consacré à des activités personnelles durant ses horaires de travail,

- d'être en absence injustifiée du 22 au 29 septembre 2010 ;

Attendu qu'il convient d'examiner successivement ces trois griefs :

Sur l'utilisation du véhicule de l'entreprise

Attendu que si l'employeur démontre avoir reçu le 25 mars 2010 une amende forfaitaire concernant le stationnement d'un de ses véhicules suite à une décision de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Lyon du 16 mars 2010, suite à une infraction au stationnement commise le 5 juin 2009 à 20h47, il ne démontre aucunement que monsieur [K] soit le seul utilisateur de ce véhicule et ait été ce jour là en possession du véhicule litigieux ;

Qu'aucun document contractuel ou attestation l'établissant n'est versé aux débats ;

Attendu que la SA [Y] ne démontre pas que monsieur [K] ait disposé de ce véhicule de service à des fins personnelles, hors de son temps de travail et sans autorisation du chef d'entreprise ;

Que ce manquement n'est pas avéré ;

Sur les activités personnelles durant les horaires de travail

Attendu que si l'employeur soutient que monsieur [K] s'est consacré à des activités personnelles en se rendant le 21 septembre 2009 chez un géomètre expert, il n'établit aucunement que ce jour-là son salarié ait été en absence non autorisée ;

Qu'il ne produit ni fiche de travail ni bulletin de salaire permettant d'appréhender si monsieur [K] a été en poste ce 21 septembre 2009 ;

Attendu que si l'employeur fait également référence à un déplacement auprès d'une société de travail intérimaire le 19 juin 2009, les mêmes observations que précédemment s'imposent ;

Que concernant les propos qui lui sont prêtés par la responsable de l'agence intérimaire, selon lesquels il aurait démissionné de ses fonctions et serait libre de tout engagement, outre qu'ils sont déniés par le salarié, ils ne sauraient constituer un manquement fautif, monsieur [K] pouvant rechercher un autre emploi et donner une information erronée sur sa situation salariale ;

Attendu que l'employeur ne démontre pas que monsieur [K] se soit donc consacré à des activités personnelles sur son temps de travail ;

Que ce manquement n'est pas avéré ;

Sur l'abandon de poste

Attendu que la SA [Y] ne peut pas soutenir sérieusement que son salarié a été absent le 22 septembre 2010, alors même qu'elle reconnaît lui avoir proposé ce jour-là une rupture conventionnelle ;

Que de même, la SA [Y] ne justifie pas avoir demandé à son salarié de justifier de son absence avant le 28 septembre 2010 ;

Qu'à cette date, elle lui a demandé de reprendre le travail en rédigeant dès le lendemain sa convocation à l'entretien préalable, convocation qui a été remise en mains propres à monsieur [K] au sein de l'entreprise le 30 septembre 2010 ;

Qu'elle ne peut donc prétendre valablement avoir voulu véritablement le retour de monsieur [K] ;

Que les fiches de pointage des 20-24 septembre et 27-30 septembre 2010 relatives à "un chantier ATLAS", sur lesquels le nom de monsieur [K] ne figure pas, ne

permettent pas de corroborer une absence injustifiée, le salarié n'étant affecté sur aucun chantier ;

Attendu que contrairement à son affirmation contenue dans sa lettre du 28 septembre 2010, la SA [Y] ne verse aucune attestation de salariés de l'entreprise justifiant de l'absence injustifiée de monsieur [K] à son poste de travail;

Attendu qu'un constat d'huissier établi le 13 janvier 2012 n'est pas de nature à pouvoir établir l'existence de caméras et de leur emplacement pour la période du 22 au 29 septembre 2010 ;

Que l'officier ministériel, auquel monsieur [K] n'a jamais été présenté ou représenté, ne peut attester valablement de son absence de l'entreprise pour la période incriminée ;

Attendu que de son côté, monsieur [K] soutient s'être tenu à la disposition de son employeur, comme il l'a rappelé dans son courrier du 24 septembre 2010 et communique deux attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile lesquelles confirment qu'il s'est rendu à l'entreprise entre le 22 septembre 2010 et le 29 septembre 2010 :

- celle de monsieur [E] qui mentionne « l'avoir transporté à son lieu de travail au [Adresse 1] chez SA Montmartin dans les matinées du 22 et 23 septembre 2010 »,

- celle de monsieur [S] qui relate l'avoir vu à l'extérieur du dépôt de l'entreprise [Y] la semaine du 22 au 29/09/2010 et attendre de reprendre le travail, son arrêt étant fini ;

Attendu que la SA [Y] ne rapporte pas la preuve d'un abandon de poste ;

Que ce manquement n'est pas avéré ;

Attendu que le licenciement dont monsieur [K] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les manquements fautifs reprochés n'étant pas établis ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé ;

Sur les conséquences financières de la rupture

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur [K] avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235 - 3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement soit la somme de 25.866,54 euros ;

Attendu que monsieur [K] réclame indemnisation à hauteur de la somme de 93.400 euros représentant 2 ans de salaires, exposant qu'il s'était impliqué de manière très professionnelle dans l'entreprise [Y] durant 19 ans ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié , aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et en l'absence de toutes difficultés de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur [K] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à 30.000 euros ;

Sur la demande reconventionnelle pour concurrence déloyale

Attendu que la SA [Y] réclame 10.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Qu'elle reconnait que monsieur [K] n'était pas lié à elle par une clause de non concurrence mais lui reproche de s'être présenté dès novembre 2010 comme le chef de chantier de EGBI Chantier au près de ses différents partenaires et d'avoir débauché 7 salariés, elle-même ayant été privé de 10 % de ses effectifs en l'espace de 3 jours ;

Attendu que d'une part, si l'employeur produit les lettres de démission de messieurs [X] du (date illisible) novembre 2010 à effet au 28 décembre 2010, [G] du 13 décembre 2010 à effet au 27 décembre 2010, [K] [W] du 14 décembre 2010 à effet au 29 décembre 2010, [C] du 17 décembre 2010 à effet au 31 décembre 2010, [U] du 15 décembre 2010 à effet au 29 décembre 2010, CIRIK du 16 décembre 2010 à effet au 31 décembre 2010 et ASILDAS du 16 décembre 2010 à effet au 31 décembre 2010, aucun élément ne vient corroborer que ces salariés aient fait l'objet d'un quelque démarchage de la part de monsieur [K] ;

Que trois de ces salariés ([G], [U] et [C]) ont d'ailleurs justifié leur départ dans des lettres remises à monsieur [K] par les mauvaises conditions de travail notamment salariales qui étaient les leurs au sein de la société [Y], conditions extérieures à monsieur [K] ;

Attendu que d'autre part, le fait que monsieur [K], licencié le 25 octobre 2010 et dispensé d'exécuter son préavis, non lié par une quelconque clause de non concurrence, ait pu retrouver un emploi, dans le domaine de ses compétences, et se soit présenter le 24 novembre 2011 comme chef de chantier d'une autre entreprise ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale ;

Attendu en conséquence que la SA [Y] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions inhérentes aux frais irrépétibles ;

Que la SA [Y], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [K] une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement dont monsieur [K] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la SA [Y] à payer à monsieur [K] 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif

Condamne la SA [Y] aux dépens de première instance

Y ajoutant,

Condamne la SA [Y] à verser à monsieur [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/08160
Date de la décision : 31/05/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/08160 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-31;12.08160 ?
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