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31/05/2013 | FRANCE | N°12/07246

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 31 mai 2013, 12/07246


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/07246





[K]

[O]

[F]

[T]

[B]

FEDERATION DES SERVICES CFDT



C/

SAS CSF FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 15 Mars 2011

RG : F 10/00150











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 31 MAI 2013









APPELANTS :



[E]

[K]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me KAPPOPOULOS, avocat au barreau de LILLE



[V] [O]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]
...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/07246

[K]

[O]

[F]

[T]

[B]

FEDERATION DES SERVICES CFDT

C/

SAS CSF FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 15 Mars 2011

RG : F 10/00150

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 31 MAI 2013

APPELANTS :

[E] [K]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me KAPPOPOULOS, avocat au barreau de LILLE

[V] [O]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

substitué par Me KAPPOPOULOS, avocat au barreau de LILLE

[Z] [F]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

substitué par Me KAPPOPOULOS, avocat au barreau de LILLE

[P] [T]

née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

substitué par Me KAPPOPOULOS, avocat au barreau de LILLE

[X] [B]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

substitué par Me KAPPOPOULOS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS CSF FRANCE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par la SCP FROMONT BRIENS (Me Nazanine FARZAM-ROCHON), avocats au barreau de LYON

INTERVENANTE :

FEDERATION DES SERVICES CFDT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

substitué par Me KAPPOPOULOS, avocat au barreau de LILLE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 décembre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2013

***

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 septembre 2010, [P] [T], [E] [K], [Z] [F], [X] [B] et [V] [O], salariés de la S.A.S. C.S.F. FRANCE qui exploite des supermarchés à l'enseigne CARREFOUR MARKET, ont saisi le conseil des prud'hommes de ROANNE ; ils ont reproché à l'employeur d'inclure le temps de pause dans le calcul du salaire minimum conventionnel, ont réclamé des rappels de salaire, ont sollicité la prise en charge par l'employeur des frais de nettoyage des vêtements de travail, ont réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La fédération des services C.F.D.T. est intervenue volontairement à l'instance et a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement rendu en dernier ressort le 15 mars 2011, le conseil des prud'hommes a :

- joint les procédures,

- débouté les salariés et la fédération des services C.F.D.T. de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné chaque salarié à verser à la S.A.S. C.S.F. FRANCE la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles et à acquitter les dépens de l'instance.

[P] [T], [E] [K], [Z] [F], [X] [B], [V] [O] et la fédération des services C.F.D.T. ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 19 septembre 2012, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi irrecevable.

[P] [T], [E] [K], [Z] [F], [X] [B], [V] [O] et la fédération des services C.F.D.T. ont interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 8 octobre 2012 ; l'appel est général.

Par conclusions visées au greffe le 5 avril 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, les salariés appelants :

- exposent que la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire accorde une pause payée à raison de 5% du temps de travail effectif et en déduisent que l'employeur doit rémunérer un salarié travaillant à temps complet pour 159,25 heures mensuelles, dont 151,67 heures de travail effectif et 7,58 heures de pause,

- reprochent à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre ce mécanisme, d'avoir appliqué un taux horaire inférieur à celui figurant sur les bulletins de paie, et, ce, en contravention à l'article R. 3243-1-5° du code du travail et de verser à certains salariés une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure au salaire minimum conventionnel,

- soutiennent que le salaire de base rémunère seulement le temps de travail effectif et demandent que le temps de pause vienne en complément du salaire de base et soit rémunéré au taux horaire mentionné sur la fiche de paie,

- font valoir que le paiement du temps de pause en sus du salaire de base qui est nécessaire pour permettre à certains salariés de percevoir un salaire au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance et au salaire minimum conventionnel doit être étendu à l'ensemble des salariés en vertu du principe d'égalité,

- demandent qu'il soit fait défense à la société CSF FRANCE d'inclure le temps de pause dans le calcul du salaire minimum conventionnel,

- réclament dans la limite de la prescription quinquennale un rappel de salaire égal à 5 % du salaire de base, outre les congés payés afférents,

- soulignent que le comportement de l'employeur est générateur d'un préjudice et réclament chacun la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- indiquent qu'ils ont l'obligation de porter une tenue de travail,

- prétendent que l'employeur doit assumer les frais d'entretien de la tenue de travail autrement que par la fourniture tous les trimestres d'un baril de lessive,

- réclament chacun en remboursement des frais de nettoyage des vêtements la somme de 43 euros par mois de la date d'embauche à la date du présent arrêt dans la limite de la prescription quinquennale,

- demandent qu'il soit ordonné à la société CSF FRANCE de procéder au calcul des indemnités dues au titre des frais engagés pour l'entretien des vêtements de travail dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et de dire qu'il en sera rapporté en cas de difficultés,

- pour l'avenir, demandent la condamnation de la société CSF FRANCE à indemniser les salariés des frais engagés pour le nettoyage des vêtements,

- observent que, le 21 mai 2008, la Cour de Cassation a condamné la société CSF FRANCE à prendre en charge l'entretien des tenues de travail des salariés et que la société ne s'est jamais exécutée et réclament 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- sollicitent la somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 5 avril 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [P] [T] chiffre sa demande de rappel de salaire à la somme de 3.195,32 euros outre 319,53 euros de congés payés afférents, sommes à parfaire au regard de la date du présent arrêt.

Par conclusions visées au greffe le 5 avril 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [E] [K] chiffre sa demande de rappel de salaire à la somme de 3.287,11 euros outre 328,71 euros de congés payés afférents, sommes à parfaire au regard de la date du présent arrêt.

Par conclusions visées au greffe le 5 avril 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Z] [F] chiffre sa demande de rappel de salaire à la somme de 4.171,30 euros outre 417,13 euros de congés payés afférents, sommes à parfaire au regard de la date du présent arrêt.

Par conclusions visées au greffe le 5 avril 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [X] [B] chiffre sa demande de rappel de salaire à la somme de 2.436,92 euros outre 243,69 euros de congés payés afférents, sommes arrêtées en septembre 2009 et à parfaire au regard de la date du présent arrêt.

Par conclusions visées au greffe le 5 avril 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [V] [O] chiffre sa demande de rappel de salaire à la somme de 3.209,27 euros outre 320,92 euros de congés payés afférents, sommes à parfaire au regard de la date du présent arrêt.

Par conclusions visées au greffe le 5 avril 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la fédération des services C.F.D.T. intervient volontairement à l'instance au soutien des salariés et réclame la condamnation de la S.A.S. C.S.F. FRANCE à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 5 avril 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. C.S.F. FRANCE :

- rappelle que la convention collective attribue aux salariés un pause payée de 5 % du temps de travail effectif et stipule que la durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie et que l'avenant du 2 mai 2005 applicable en juillet 2005 prévoit que le taux horaire est calculé en intégrant le forfait de pause,

- souligne que les pauses ne sont pas assimilées à du travail effectif et que les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations,

- prétend que les salariés parties au litige touchent un salaire égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance même en excluant le temps de pause et qu'ils réclament en réalité un double paiement du temps de pause,

- affirme qu'elle respecte les dispositions conventionnelles en intégrant la rémunération des temps de pause pour apprécier le respect du salaire minimum conventionnel,

- soulève le caractère erroné du calcul des salariés,

- précise que les salariés parties au litige ont tous perçu le salaire minimum conventionnel,

- estime dénuée de pertinence l'argumentation extensive fondée sur la situation des salariés payés au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les situations n'étant pas identiques,

- oppose à la demande relative à l'entretien des tenues de travail que les salariés ne rapportent pas la preuve des frais d'entretien engagés et réclamés et qu'elle prend en charge l'entretien des vêtements en fournissant gratuitement à chaque salarié un baril de lessive de 3 kilogrammes par trimestre,

- subsidiairement, estime très excessif le montant des réclamations fondées sur l'entretien des vêtements et retient une somme de 5 euros par mois qui est celle issue de l'accord collectif conclu le 21 décembre 2012,

- demande le rejet des prétentions des salariés et du syndicat,

- sollicite la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des salariés et du syndicat aux dépens.

A l'audience, le conseil des salariés a indiqué que tous les salariés classés niveau II B sont concernés par le non respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et que tous les salariés quelque soit leur niveau sont concernés par le non respect du salaire minimum conventionnel ; mention a été portée sur le rôle annexé à la note d'audience signée par le président et le greffier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rémunération du temps de pause :

L'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à la cause définit la pause comme le temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et stipule : 'Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif ' et 'La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie'.

Les bulletins de salaire font apparaître dans leur partie détaillée, d'une part, la rémunération pour le temps de travail, et, d'autre part, la rémunération pour le temps de pause ; ils mentionnent en en-tête : salaire de base, avec en regard la somme qui correspond au total du salaire soit celui du travail effectif et celui du temps de pause tels qu'énoncés dans le détail de la fiche de paie ; sur la ligne en dessous est indiqué le taux horaire avec pause ; le taux figurant sur cette ligne est celui résultant du salaire total divisé uniquement par le temps de travail effectif sans prise en considération des pauses.

Les fiches de paie démontrent que le temps de pause est bien égal à 5 % du temps travaillé et que le temps de travail et le temps de pause sont rémunérés au même taux horaire.

La présentation des fiches de paie éditées par la société C.S.F. a connu une modification en ce que, de juillet 2005 à août 2009 inclus, l'employeur n'a plus fait figurer sur le détail des fiches de paie le taux horaire appliqué au temps de travail effectif et au temps de pause et a seulement mentionné en en tête des fiches de paie le taux horaire résultant du salaire total divisé uniquement par le temps de travail effectif sans prise en considération des pauses.

En premier lieu, cette présentation des bulletins de salaires a en partie suivi les modifications contenues dans les différents avenants à la convention collective en ce qui concerne le libellé du salaire minimum garanti ; ainsi, l'avenant du 4 octobre 2002 indiquait le taux horaire, le montant du salaire mensuel pour 151,67 heures de travail, le montant de la rémunération de la pause et le total mensuel de la rémunération garantie ; les avenants du 2 mai 2005 et du 25 octobre 2005 indiquaient le montant du salaire mensuel minimum garanti et précisaient le montant de la rémunération de la pause qui était incluse dans ce salaire minimum mais ne faisaient pas état du taux horaire ; les avenants du 31 janvier 2008, du 25 avril 2008, du 5 novembre 2008 et du 8 décembre 2010 indiquaient le taux horaire, le montant du salaire mensuel pour 151,67 heures de travail, le montant de la rémunération de la pause et le total mensuel de la rémunération garantie.

En second lieu, cette présentation des bulletins de salaire ne peut générer pour l'employeur l'obligation, de juillet 2005 à août 2009, de verser une rémunération calculée sur le seul taux horaire figurant sur les bulletins de paie et pour la période postérieure à septembre 2009 de verser une rémunération calculée sur le taux horaire figurant en en tête des bulletins de paie et non sur le taux horaire figurant dans le détail des feuilles de paie.

Les bulletins de paie démontrent que l'employeur a rémunéré le temps de travail effectif et le temps de pause.

En conséquence, les salariés doivent être déboutés de leur demande en ce qu'elle est fondée sur la prétendue absence de rémunération des temps de pause.

Les salariés invoquent un défaut de respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et du salaire minimum conventionnel garanti.

Les pauses ne sont pas du travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles, ce que l'employeur ne discute pas.

Dès lors, l'appréciation du respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance doit être opérée sans tenir compte de la rémunération des pauses ; le taux horaire figurant en en tête des feuilles de paie ne peut pas être retenu et seul doit être pris en considération le taux horaire effectivement appliqué par l'employeur au travail effectif.

En revanche, dans la mesure où les avenants à la convention collective déterminent un salaire minimum garanti comprenant la rémunération de la pause, celle-ci doit être prise en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel.

[E] [K], [V] [O] et [P] [T] ont saisi le conseil des prud'hommes le 14 septembre 2010 ; elles enferment expressément leur réclamations dans la limite de la prescription quinquennale ; il s'ensuit que les demandes de rappels de rémunération doivent être analysées à compter du mois de septembre 2005.

[E] [K], [V] [O] et [P] [T] sont classées au niveau 2 B ; elles travaillent à temps partiel à raison de 123,81 heures de travail effectif par mois ; leur temps de pause est de 6,19 heures.

Il résulte des feuilles de paie que ces trois salariées ont perçu les rémunérations suivantes :

* de septembre 2005 à mars 2006 : taux horaire : 8,03 euros, travail effectif : 994,07 euros, temps de pause : 49,70 euros, total : 1.043,77 euros,

* d'avril 2006 à juin 2006 : taux horaire : 8,15 euros, travail effectif : 1.009,05 euros, temps de pause : 50,45 euros, total : 1.059,50 euros,

* de juillet 2006 à septembre 2006 : taux horaire : 8,27 euros, travail effectif : 1.023,54 euros, temps de pause : 51,17 euros, total : 1.074,71 euros,

* d'octobre 2006 à février 2007 : taux horaire : 8,30 euros, travail effectif : 1.028,61 euros, temps de pause : 51,43 euros, total : 1.080,04 euros,

* de mars 2007 à mars 2008 : taux horaire : 8,51 euros, travail effectif : 1.054,24 euros, temps de pause : 52,71 euros, total : 1.106,95 euros,

* d'avril 2008 à février 2009 : taux horaire : 8,73 euros, travail effectif : 1.080,74 euros, temps de pause : 54,03 euros, total : 1.134,77 euros,

* de mars 2009 à juin 2010 : taux horaire : 8,90 euros, travail effectif : 1.102,28 euros, temps de pause : 55,11 euros, total : 1.157,39 euros,

* de juillet 2010 à décembre 2010 : taux horaire : 8,99 euros, travail effectif : 1.113,30 euros, temps de pause : 55,66 euros, total : 1.168,96 euros,

* de janvier 2011 à mars 2011 : taux horaire : 9 euros, travail effectif : 1.114,29 euros, temps de pause : 55,71 euros, total : 1.170 euros,

* d'avril 2011 à juin 2011 : taux horaire : 9,09 euros, travail effectif : 1.125,43 euros, temps de pause : 56,27 euros, total : 1.181,70 euros,

* de juillet 2011 à août 2011 : taux horaire : 9,31 euros, travail effectif : 1.153,54 euros, temps de pause : 57,67 euros, total : 1.211,21 euros.

Il n'est pas versé de fiches de paie postérieures.

Rapporté au temps de travail de ces trois salariées, 123,81 heures, le salaire minimum conventionnel garanti avec pause pour leur catégorie est de 1.008,96 euros à compter du 1er novembre 2005, de 1.013,86 euros à compter du 1er janvier 2006, de 1.029,37 euros à compter du 1er juin 2006, de 1.061,20 euros à compter du 1er avril 2008, de 1.121,88 euros à compter du 1er mai 2008, de 1.150,18 euros à compter du 1er mars 2009 et de 1.181,68 euros à compter du 1er avril 2011.

Ainsi, [E] [K], [V] [O] et [P] [T] ont été rémunérées dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et du salaire minimum conventionnel garanti.

[X] [B] a saisi le conseil des prud'hommes le 14 septembre 2010 ; il enferme expressément sa réclamation dans la limite de la prescription quinquennale ; il s'ensuit que la demande de rappel de rémunération doit être analysée à compter du mois de septembre 2005.

[X] [B] est classé au niveau 2 B ; il travaille à temps complet à raison de 151,67 heures de travail effectif par mois ; son temps de pause est de 7,58 heures.

Il résulte des feuilles de paie que ce salarié a perçu les rémunérations suivantes :

* de septembre 2005 à mars 2006 : taux horaire : 8,03 euros, travail effectif : 1.217,76 euros, temps de pause : 60,86euros, total : 1.278,62 euros,

* d'avril 2006 à juin 2006 : taux horaire : 8,15 euros, travail effectif : 1.236,11 euros, temps de pause : 61,78 euros, total : 1.297,89 euros,

* de juillet 2006 à septembre 2006 : taux horaire : 8,27 euros, travail effectif : 1.253,86 euros, temps de pause : 62,66 euros, total : 1.316,52 euros,

* d'octobre 2006 à février 2007 : taux horaire : 8,30 euros, travail effectif : 1.260,07 euros, temps de pause : 62,97 euros, total : 1.323,04 euros,

* de mars 2007 à mars 2008 : taux horaire : 8,51 euros, travail effectif : 1.291,47 euros, temps de pause : 64,54 euros, total : 1.356,01 euros,

* d'avril 2008 à février 2009 : taux horaire : 8,73 euros, travail effectif : 1323,93 euros, temps de pause : 66,17 euros, total : 1.390,10 euros,

* de mars 2009 à août 2009 :taux horaire : 8,90 euros, travail effectif : 1.350,32 euros, temps de pause : 67,48 euros, total : 1.417,80 euros.

Le salarié ne produit pas de bulletin de paie postérieurement au mois d'août 2009.

Le salaire minimum conventionnel garanti avec pause pour sa catégorie est de 1.236 euros à compter du 1er novembre 2005, de 1.242 euros à compter du 1er janvier 2006, de 1.261 euros à compter du 1er juin 2006, de 1.365 euros à compter du 1er avril 2008, de 1.374,33 euros à compter du 1er mai 2008 et de 1.409 euros à compter du 1er mars 2009.

Ainsi, [X] [B] a été rémunéré dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et du salaire minimum conventionnel garanti.

[Z] [F] a saisi le conseil des prud'hommes le 14 septembre 2010 ; il enferme expressément sa réclamation dans la limite de la prescription quinquennale ; il s'ensuit que la demande de rappel de rémunération doit être analysée à compter du mois de septembre 2005.

[Z] [F] est classé au niveau 3 B ;il travaille à temps complet à raison de 151,67 heures de travail effectif par mois ; son temps de pause est de 7,58 heures.

Il résulte des feuilles de paie que ce salarié a perçu les rémunérations suivantes :

* de septembre 2005 à mars 2006 : taux horaire : 8,43 euros, travail effectif : 1.278,58 euros, temps de pause : 63,90 euros, total : 1.342,48 euros,

* d'avril 2006 à septembre 2006 : taux horaire : 8,55 euros, travail effectif : 1.297,84 euros, temps de pause : 64,86 euros, total : 1.362,70 euros,

* d'octobre 2006 à février 2007 : taux horaire : 8,60 euros, travail effectif : 1.304,36 euros, temps de pause : 65,19 euros, total : 1.369,55 euros,

* de mars 2007 à mars 2008 : taux horaire : 8,94 euros, travail effectif : 1.356,54 euros, temps de pause : 67,80 euros, total : 1.424,34 euros,

* d'avril 2008 à mars 2009 : taux horaire : 9,17 euros, travail effectif : 1.390,51 euros, temps de pause : 69,49 euros, total : 1.460,00 euros,

* d'avril 2009 à juin 2010 : taux horaire : 9,44 euros, travail effectif : 1.432,22 euros, temps de pause : 71,58 euros, total : 1.503,80 euros,

* de juillet 2010 à décembre 2010 : taux horaire : 9,54 euros, travail effectif : 1.446,48 euros, temps de pause : 72,29 euros, total : 1.518,77 euros.

Le salarié ne verse pas les feuilles de paie postérieures.

Le salaire minimum conventionnel garanti avec pause pour sa catégorie est de 1.273 euros à compter du 1er novembre 2005, de 1.279 euros à compter du 1er janvier 2006, de 1.300 euros à compter du 1er juin 2006, de 1.390 euros à compter du 1er avril 2008, de 1.390 euros à compter du 1er mai 2008 et de 1.434 euros à compter du 1er mars 2009.

Ainsi, [Z] [F] a été rémunéré dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et du salaire minimum conventionnel garanti.

En conséquence, [P] [T], [E] [K], [Z] [F], [X] [B] et [V] [O] doivent être déboutés de leurs demandes de rappel de salaire, de leurs demandes de dommages et intérêts subséquentes et de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fait défense à la société CSF FRANCE d'inclure le temps de pause dans le calcul du salaire minimum conventionnel.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur l'entretien des tenues de travail :

Le port d'une tenue de travail spécifique au couleur et au logo du magasin est obligatoire pour les salariés et est inhérent à leur emploi ; les frais d'entretien des vêtements sont exposés par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; dans ces conditions, l'employeur doit prendre en charge leur entretien.

L'employeur fournissait tous les trois mois aux salariés un baril de trois kilogrammes de lessive.

Un accord a été conclu le 21 décembre 2012 entre les sociétés du groupe CARREFOUR et les organisations syndicales représentatives sur l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail.

Les salariés engagent pour l'entretien de leurs vêtements des frais autres que ceux relatifs à la lessive, à savoir, consommation d'eau, consommation d'électricité et usure de la machine à laver ; ils sont donc en droit de réclamer une somme d'argent en remboursement des frais exposés.

La Cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer l'indemnité à 5 euros par mois.

Compte tenu de la prescription quinquennale et de l'accord précité, l'indemnité doit courir du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2012, soit durant 88 mois ; il s'ensuit une somme globale revenant à chacun des salariés de 440 euros.

En conséquence, la S.A.S. C.S.F. FRANCE doit être condamnée à verser à [P] [T], [E] [K], [Z] [F], [X] [B] et [V] [O] la somme de 440 euros à chacun au titre des frais d'entretien des tenues de travail.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

La demande étant parfaitement déterminable et un accord étant intervenu, les demandes des salariés tendant à ce qu'il soit ordonné à la société CSF FRANCE de procéder au calcul des indemnités dues au titre des frais engagés pour l'entretien des vêtements de travail dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et de dire qu'il en sera rapporté en cas de difficultés et tendant à la condamnation de la société CSF FRANCE à les indemniser pour l'avenir des frais engagés pour le nettoyage des vêtements doivent être rejetées.

En conséquence, [P] [T], [E] [K], [Z] [F], [X] [B] et [V] [O] doivent être déboutés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société CSF FRANCE de procéder au calcul des indemnités dues au titre des frais engagés pour l'entretien des vêtements de travail dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et de dire qu'il en sera rapporté en cas de difficultés et tendant à la condamnation de la société CSF FRANCE à les indemniser pour l'avenir des frais engagés pour le nettoyage des vêtements.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Par arrêt du 21 mai 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société C.S.F. contre l'arrêt rendu le 29 juin 2006 par la Cour d'Appel de VERSAILLES qui avait jugé l'employeur obligé 'd'assurer la charge du coût de l'entretien des tenues de travail dont il impose le port à l'ensemble de ses salariés, de l'avoir enjoint de satisfaire à cette obligation sous astreinte et de lui avoir donné acte de son offre de fournir à chaque salarié un baril de 3 kg de lessive par trimestre' ; la société C.S.F. fournit le baril de lessive conformément à son offre, ce que ne discutent pas les salariés ; les salariés ne peuvent donc pas arguer d'une résistance abusive de la société à cet arrêt de la Cour de Cassation.

En conséquence, [P] [T], [E] [K], [Z] [F], [X] [B] et [V] [O] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur l'intervention de la fédération des services C.F.D.T. :

En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention volontaire à l'instance de la fédération des services C.F.D.T. doit être déclarée recevable ; en effet, le défaut d'entretien des tenues de travail a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente.

La Cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts revenant à la fédération des services C.F.D.T..

En conséquence, la S.A.S. C.S.F. FRANCE doit être condamnée à verser à la fédération des services C.F.D.T. la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. C.S.F. FRANCE doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [P] [T], [E] [K], [Z] [F], [X] [B] et [V] [O] de :

* leurs demandes de rappel de salaire,

* leurs demandes de dommages et intérêts,

* leurs demandes tendant à ce qu'il soit fait défense à la société CSF FRANCE d'inclure le temps de pause dans le calcul du salaire minimum conventionnel,

* leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société CSF FRANCE de procéder au calcul des indemnités dues au titre des frais engagés pour l'entretien des vêtements de travail dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et de dire qu'il en sera rapporté en cas de difficultés,

* leurs demandes tendant à la condamnation de la société CSF FRANCE à les indemniser pour l'avenir des frais engagés pour le nettoyage des vêtements,

* leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. C.S.F. FRANCE à verser à [P] [T], [E] [K], [Z] [F], [X] [B] et [V] [O] la somme de 440 euros à chacun au titre des frais d'entretien des tenues de travail,

Reçoit l'intervention volontaire à l'instance de la fédération des services C.F.D.T.,

Condamne la S.A.S. C.S.F. FRANCE à verser à la fédération des services C.F.D.T. la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. C.S.F. FRANCE aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. C.S.F. FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/07246
Date de la décision : 31/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-31;12.07246 ?
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