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30/05/2013 | FRANCE | N°11/08144

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 30 mai 2013, 11/08144


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/08144





GOETGHELUCK



C/

SA BAYER CROPSCIENCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 30 Novembre 2011

RG : E0970443











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 30 MAI 2013













APPELANT :



[S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en pers

onne

assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



SA BAYER CROPSCIENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Joseph AGUERA), avocats au barreau de LYON









PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Mars 2012



DÉ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08144

GOETGHELUCK

C/

SA BAYER CROPSCIENCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 30 Novembre 2011

RG : E0970443

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 30 MAI 2013

APPELANT :

[S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA BAYER CROPSCIENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Joseph AGUERA), avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 15 mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;

Vu l'arrêt contradictoire rendu entre les mêmes parties par la Cour de céans le 25 août 2009 ;

Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour de Cassation le 30 novembre 2011 ;

Vu les conclusions déposées le 14 février 2013 par [S] [N], appelant, demandeur au renvoi de cassation ;

Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2012 par la S.A. BAYER CROPSCIENCE,, intimée, défenderesse au renvoi de cassation ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 14 mars 2013 ;

La Cour,

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée [S] [N] a été embauché en 1978 par la société ROUSSEL UCLAF aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. BAYER CROPSCIENCE ;

que celle-ci a, par lettre du 2 juin 2003, proposé au salarié le poste de responsable des insecticides II situé en Allemagne, dans le cadre d'un 'contrat de délégation ou de transfert' de la société de droit français BAYER CROPSCIENCE à la société de droit allemand BAYER CROPSCIENCE AG ;

que le salarié a, le 16 juin 2003, accepté cette offre ;

qu'il a été licencié pour motif économique le 30 décembre 2005 en bénéficiant d'un plan de mise à la retraite anticipée ;

que ne s'estimant pas rempli de ses droits, il a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de condamner la S.A. BAYER CROPSCIENCE à lui payer :

1° la somme de 247 050 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement,

2° la somme de 84 351 € à titre de rappel de salaire, avec intégration dans le calcul de la préretraite et dans celui de la retraite,

3° la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour non participation au plan d'achat d'actions,

4° la somme de 25 000 € à titre de prime de départ ;

Attendu que par jugement du 15 mai 2008, le Conseil de Prud'hommes de LYON a débouté [S] [N] de l'intégralité de ses prétentions ;

que par arrêt du 25 août 2009 la Cour de céans a confirmé en son entier la décision de première instance ;

Attendu que statuant sur le pourvoi formé par [S] [N], la Cour de Cassation a, par arrêt du 30 novembre 2011, cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de LYON le 25 août 2009, mais seulement en ce qu'il a débouté le susnommé de sa demande en payement d'un rappel de salaire et de l'intégration de celui-ci dans le calcul du montant de sa préretraite et de son indemnité de licenciement, et renvoyé la cause et les parties devant ladite Cour d'Appel autrement composée ;

que la juridiction régulatrice a relevé que pour débouter le salarié de sa demande en payement d'un rappel de salaire et de l'intégration de celui-ci dans le calcul du montant de sa préretraite et de son indemnité de licenciement, l'arrêt du 25 août 2009 se borne à constater, par motifs adoptés, que pour les années 2002 et 2003, le salarié a perçu sa rémunération en conformité avec son contrat de travail et les avenants y afférents sans répondre aux conclusions de l'intéressé qui soutenait ne pas avoir perçu la totalité du 'bonus d'intégration', s'élevant à 20 % du salaire de base, qui lui était dû notamment pour l'année 2002 ;

Attendu que [S] [N] a régulièrement saisi la Cour de céans d'une déclaration de renvoi de cassation le 1er décembre 2011 ;

qu'il demande à la Cour de réformer la décision du Conseil de Prud'hommes et de : -condamner la S.A. BAYER CROPSCIENCE à lui payer :

1° la somme de 83 728 € à titre de rappel de salaire,

2° la somme de 65 193 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- ordonner à la société BAYER CROPSCIENCE de calculer la préretraite sur la base du salaire annuel de référence majoré du bonus d'intégration, ce pour la période du 1er avril 2006 au 1er avril 2014,

- condamner la S.A. BAYER CROPSCIENCE à lui payer la somme de 190 283,80 € pour la période d'avril 2006 à mars 2012,

- dire que pour la période de mars 2012 à avril 2014 le montant des allocations sera calculé sur la base d'un salaire annuel de 247 050 €, soit 20 587 € par mois ;

Attendu, sur la demande de rappel de salaire, que le demandeur au renvoi de cassation soutient essentiellement que les conditions de sa rémunération étaient définies par un avenant du 7 mai 2002 qu'il avait accepté ;

que, certes, il a accepté le 16 juin 2003 un autre avenant qui lui a été proposé le 2 juin 2003 par l'employeur et qui modifiait les conditions de sa rémunération, mais que cet avenant est caduc faute d'avoir jamais été appliqué par la S.A. BAYER CROPSCIENCE ;

Or attendu que ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il a été expressément rejeté par la Cour dans son arrêt du 25 août 2009 qui n'est pas atteint sur ce point par la cassation partielle du 30 novembre 2011 ;

Attendu que [S] [N] a perçu en 2002 l'intégralité des sommes qui lui étaient contractuellement dues, notamment au regard de l'avenant du 7 mai 2002, y compris en ce qui concerne le 'bonus d'intégration' ;

qu'à compter de l'avenant par lui accepté le 16 juin 2003 il a été rémunéré conformément à cet accord et qu'il est indifférent à cet égard que son affectation en Allemagne prévue par ledit avenant n'ait pas été réalisée ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté [S] [N] de sa demande de rappel de salaire ;

Attendu,par voie de conséquence, que le jugement attaqué ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'intégration du rappel de salaire sollicité dans l'indemnité de licenciement comme dans les allocations de préretraites ou dans la pension de retraite elle-même ;

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société défenderesse au renvoi de cassation a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge du demandeur ;

que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 15 mai 2008 en ce qu'il a débouté [S] [N] de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes tendant à l'intégration dudit rappel de salaire dans le calcul du montant de son indemnité de licenciement comme dans celui du montant de ses allocations de préretraite et de sa pension de retraite ;

Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne [S] [N] à payer à la S.A. BAYER CROPSCIENCE une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/08144
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/08144 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;11.08144 ?
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