La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2013 | FRANCE | N°11/05551

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 mai 2013, 11/05551


R.G : 11/05551









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 30 juin 2011



1ère chambre - section 2 -



RG : 09/07973













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 30 Mai 2013







APPELANTS :



[Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, a

vocats au barreau de Lyon



assisté de la SELARL CABINET D'AVOCATS ARDUIN, avocats au barreau de Lyon



[M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de Lyon



assistée de la SELARL CABINET D'AVOCATS ARDUIN, avo...

R.G : 11/05551

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 30 juin 2011

1ère chambre - section 2 -

RG : 09/07973

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Mai 2013

APPELANTS :

[Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de Lyon

assisté de la SELARL CABINET D'AVOCATS ARDUIN, avocats au barreau de Lyon

[M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de Lyon

assistée de la SELARL CABINET D'AVOCATS ARDUIN, avocats au barreau de Lyon

INTIMEES :

SAS FLB AUTOMOBILES

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau deLyon

assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de Lyon,

SAS RENAULT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon

assistée de Maître Pierre GUENNEC, avocat au barreau de Paris

[H] [N] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de Lyon

assistée de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 janvier 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2013

Date de mise à disposition : 16 mai 2013, prorogée au 30 mai 2013, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Anita RATION, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [W] sont appelants du jugement qui :

- rejette la demande d'annulation du contrat de vente souscrit entre M. et Mme [W], acquéreurs, et Mme [N] épouse [G], en qualité de vendeur, concernant un véhicule Renault Espace actuellement immatriculé 19 ADS 69,

- rejette les demandes formées par M. et Mme [W] à l'encontre de Mme [N] [G],

- condamne la société FLB Automobiles (Renault Lyon Ouest) à verser à M. et Mme [W] la somme de 16 803,96 euros,

- rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamne la société FLB Automobiliste à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à Mme [N] épouse [G], celle de 500 euros à la société Renault SAS et celle de 1 500 euros à M. et Mme [W],

- condamne la société FLB Automobiles à supporter les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [V].

*

M. et Mme [W] soutiennent qu'ils ont été trompés par Mme [N] [G] quant à l'état réel du véhicule qu'ils lui ont acheté d'occasion et que la société FLB Automobiles a manqué à son obligation de conseil et ne l'a pas correctement réparé.

Ils considèrent par ailleurs que la société Renault doit répondre, en tant que constructeur et mandant, des fautes commises par l'intervenant désigné par le biais du service Renault Assistance au moment de la panne, de la fiabilité insuffisante du compteur kilométrique et de l'insuffisance de son système informatique.

M. et Mme [W] détaillent leur préjudice et concluent en un dispositif ainsi conçu :

Vu l'assignation du 13 juillet 2006,

Vu le rapport de Monsieur [V] du 31 janvier 2007,

Vu le jugement du 30 juin 2011,

Vu les articles 1116 et suivants, 1147 et suivants, 1787 et suivants et 1382 du code civil,

RECEVOIR les époux [W] dans leur appel, le dire justifié et bien fondé.

CONSTATER que les époux [W] ont déposé une plainte conformément à l'article 441-7 du Code pénal pour faux témoignage contre Madame [R] et que la déposition faite par cette dernière aux services de Police diffère des termes de son attestation retenue par le Tribunal,

EN TOUT ÉTAT :

DIRE ET JUGER que le véhicule au moment de la vente était affecté d'un vice caché également non apparents pour un professionnel.

DIRE ET JUGER que la Société FLB AUTOMOBILES a failli à ses obligations de conseil et de résultat à l'égard des époux [W].

DIRE ET JUGER que la Société RENAULT a failli à ses obligations garantissant la qualité des Agents RENAULT qu'elle investit d'une mission l'engageant vis-à-vis de sa clientèle, sauf à faire de la publicité mensongère et qu'elle a faillit à son devoir d'exécution des garanties RENAULT.

DIRE ET JUGER que la société RENAULT est responsable du compteur kilométrique équipant ce type de RENAULT ESPACE qui peut être facilement trafiqué sans que les professionnels ne puissent se rendre compte de telles falsifications et de la non fiabilité des données informatiques fournies à son réseau et à ses clients.

DIRE ET JUGER que Madame [N] épouse [G] a trompé les époux [W] lors de la séance d'essai du véhicule et lors de la vente du véhicule RENAULT ESPACE du 27 mai 2005,

EN CONSÉQUENCE :

DIRE ET JUGER que la Société FLB AUTOMOBILES, la Société RENAULT et Madame [N] épouse [G] doivent répondre de leurs manquements,

PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 27 mai 2005 pour dol aux torts de Madame [N].

LES CONDAMNER EN CONSÉQUENCE :

La Société FLB AUTOMOBILES et la Société RENAULT solidairement à payer aux époux [W] la somme de 99 470,73 € au titre du préjudice matériel qu'ils ont subi, outre intérêts depuis le 10 août 2005, outre la somme de 18 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral que Monsieur [W] et sa famille ont subi

Madame [N] épouse [G], constatant la résolution de la vente intervenue

le 27 mai 2005, la somme de 21 991,00 € outre intérêts de droit depuis le 10 août 2005.

DONNER ACTE à Monsieur [W] de ce que le véhicule RENAULT objet de la vente est à la disposition de Madame [N] épouse [G] dans les locaux de la Société FLB AUTOMOBILES à [Adresse 6].

CONDAMNER en tout état la société FLB AUTOMOBILES à remonter le véhicule litigieux qu'elle détient, à ses frais et à le faire passer au contrôle technique pour le compte de qui il appartiendra.

DEBOUTER la société FLB AUTOMOBILES de ses prétentions.

CONDAMNER la Société FLB AUTOMOBILES et la Société RENAULT à payer aux époux [W] la somme de 15 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [N] épouse [G] au paiement de la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la Société FLB AUTOMOBILES, la Société RENAULT et Madame [N] épouse [G] en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [V], distraits au profit de la SCP BAUFUME - SOURBE.

*

Mme [N] [G] fait valoir que les rapports d'expertise, amiable et judiciaire, ne lui sont pas opposables, que le véhicule ne présentait pas de dysfonctionnements graves lorsqu'il était en sa possession et que M. [W] était conscient de son état réel lors de la vente.

Elle conclut ainsi :

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les articles 1109 et 1116 du code civil,

CONSTATER que Madame [H] [N] épouse [G] découvre l'existence du présent dossier seulement par assignation au fond délivrée le 30 avril 2009,

CONSTATER que les assignations en référé, convocations à expertise ont manifestement dû lui être adressées à une ancienne adresse que Monsieur et Madame [W] savaient erronée,

CONSTATER que Madame [H] [N] épouse [G] n'a pu participer aux opérations de l'expertise judiciaire qui lui est dès lors inopposable,

CONSTATER que Madame [H] [N] épouse [G] a fait l'acquisition d'un véhicule qui présentait un kilométrage de 115 000 kms,

CONSTATER que Madame [H] [N] épouse [G] ne disposait d'aucun élément lui permettant de relever une éventuelle incohérence entre l'état général du véhicule et le kilométrage présenté comme réel,

CONSTATER que les éléments communiqués n'établissent aucunement l'existence d'un quelconque dol concernant l'état général du véhicule.

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [W] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre Madame [H] [N] épouse [G]

A titre subsidiaire,

CONSTATER que Monsieur et Madame [W] proposent qu'en application de l'annulation de la vente sollicitée, ils reçoivent le règlement du prix de vente en contrepartie de la restitution d'un véhicule qui n'est plus en état de rouler,

CONDAMNER dès lors, dans cette hypothèse, Monsieur et Madame [W] à restituer un véhicule après avoir effectué les réparations préconisées par l'expert judiciaire,

CONSTATER que l'état du véhicule est consécutif aux pannes imputables aux autres intervenants du dossier,

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur et Madame [W] qui mieux qu'eux le devront à payer à Madame [H] [N] épouse [G] une indemnité complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, sur son affirmation de droit.

*

La société FLB Automobiles considère qu'elle n'a pas à supporter l'indemnisation de préjudices nés des vices cachés du véhicule ou d'une tromperie imputable au vendeur.

Elle ne conteste pas sa responsabilité au titre de son intervention défectueuse, mais soutient que les réclamations de M. et Mme [W] ne sont pas justifiées; elle ajoute qu'elle a agi en tant que concessionnaire Renault, en professionnel indépendant, et qu'elle n'entend pas se retourner contre le constructeur.

La société FLB Automobiles demande en conséquence de rejeter l'appel principal, d'accueillir son appel incident, d'évaluer le préjudice en lien avec son intervention à la somme de 7 983,96 euros, de condamner M. et Mme [W] à retirer leur véhicule de ses locaux, de mettre à néant les condamnations prononcées contre elle en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'elle ne supportera que le tiers des dépens.

*

La société Renault expose qu'elle est constructeur, que les garagistes concessionnaires ne sont pas ses établissements secondaires et qu'elle n'est pas responsable des conséquences de leurs interventions.

Elle conclut à la confirmation du jugement, demande sa mise hors de cause et réclame qu'une indemnité de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme [W] au titre des frais irrépétibles.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' S'agissant de l'action contre le vendeur, le dispositif des conclusions de M. et Mme [W], quoiqu'il cite un 'vice caché' et poursuive la 'résolution de la vente', indique nettement que la demande est fondée sur le dol, en ce que Mme [N] [G] les a trompés lors de la séance d'essai du véhicule et lors de sa vente, de sorte qu'elle doit répondre de ses manquements.

C'est sur ce fondement d'ailleurs, que le tribunal a statué pour écarter la demande et il ne lui est pas reproché d'avoir méconnu les termes du litige.

Il ne s'agit donc pas d'une action en garantie des vices cachés : les griefs sont pris de ce que le vendeur a dissimulé l'état réel du véhicule, puis s'est rendu injoignable afin d'échapper à ses responsabilités.

Sur le premier point, le jugement entrepris constate que les factures d'entretien du véhicules et notamment celle du 22 avril 2005, ont été produites aux débats par Mme [N] [G].

Cette facture indique : 'à prévoir : fuite importante avant gauche'.

Une attestation de Mme [R] indique qu'elle était présente lors de la vente et que 'M. et Mme [W] ont demandé les papiers du véhicule, à savoir : carte grise, contrôle technique et les factures du garage ; Mme [G] a tout remis en main propre'.

Puis, entendue sur plainte de M. [W] pour faux témoignage, Mme [R] a précisé qu'elle n'avait pas réellement vu Mme [G] donner les papiers du véhicule, mais que, 'avant la transaction, mon amie avait une pochette contenant la carte grise, les contrôles techniques et les documents relatifs à l'achat du véhicule (factures de garage), qu'elle avait vérifiés devant moi avant de partir, de crainte d'un oubli', que 'c'est à ce moment-là qu'elle a vu ces documentes' et que, 'une fois sur place elle l'a vue remettre les documents qui figuraient dans cette pochette.

Mais, de l'une comme de l'autre déclaration, il ne ressort pas que Mme [R] pouvait vérifier que toutes les factures avaient ainsi été remises à l'acquéreur, et notamment celle qui fait particulièrement litige.

Il n'est pas prouvé que ce dernier a eu connaissance de cette facture au moment de la vente.

M. [W] est fondé à dire que le vendeur n'établit pas lui avoir communiqué l'information qu'elle contenait, alors qu'il ne pouvait l'avoir oubliée, puisque la mise en vente a eu lieu une quinzaine de jours après la date de la facture et que la vente a été conclue le 27 mai 2005.

Mais, les travaux étaient 'à prévoir' et le garagiste n'en retenait pas le caractère urgent.

D'ailleurs, le contrôle technique du 20 mai 2005, que M. et Mme [W] admettent avait reçu au moment de la vente, relevait : 'boîte : défaut d'étanchéité' ; ils indiquent avoir négocié le prix en fonction de cette donnée et des autres défauts relevés par le contrôleur 'sans obligation de contre-visite' ; ils n'ont donc pas renoncé à leur achat parce que des fuites pouvaient se produire.

Il n'est donc pas évident que, connaissant cette fuite, M. et Mme [W] n'auraient pas acquis le véhicule, ni qu'ils auraient refusé de le faite, s'ils avaient connu les autres factures produites par Mme [N] [G], qui ne mentionnent pas de travaux à prévoir.

Ils reprochent plus largement à Mme [N] [G] de leur avoir caché l'état du véhicule.

Ce reproche ne porte pas sur une dissimulation du kilométrage réel, dont ils reconnaissent qu'il ne peut être tenu pour connu du vendeur.

Il se fonde sur les conclusions des experts, particulièrement celles de l'expert judiciaire.

L'expertise amiable ne peut être tenue pour suffisamment, probante, puisqu'une expertise judiciaire a été demandée.

Quant à l'expertise judiciaire, Mme [N] [G] a été assignée devant le juge des référés qui l'a ordonnée, à la dernière adresse connue de l'acquéreur au travers des documents remis lors de la vente (82, Montée des Aigas, Annonay), alors même que, dès le mois d'avril 2005, comme en atteste la facture évoquée ci-avant, elle demeurait [Adresse 4] ; elle ne peut soutenir, faute d'établir qu'elle a communiqué cette adresse à M. et Mme [W], que ces derniers l'ont fait citer et convoquer à une adresse ancienne et qu'ils savaient fausses.

Les opérations menées après qu'elle a été convoquée par l'expert judiciaire à la même adresse lui sont contradictoires.

L'expert retient qu'ayant acquis le véhicule un an plus tôt, Mme [N] [G] ne pouvait ignorer qu'il était poussif, qu'il consommait exagérément de l'huile moteur et qu'il existait des fuites d'huile et des fumées importantes à l'échappement.

D'une part, cependant, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que ce véhicule consommait exagérément de l'huile dès 2004.

D'autre part, il était régulièrement entretenu, comme le montrent les factures produites aux débats et rien ne démontre que des symptômes clairs réclamaient une réparation urgente, que le dernier garagiste intervenu avant la vente ne retenait pas comme telle.

Par ailleurs, M. [W] a essayé le véhicule avant de l'acheter et, là encore, si les émissions de fumée avaient été importantes, elles ne pouvaient lui être dissimulées à ce moment-là.

Enfin, l'appréciation du caractère 'poussif' est subjective et, au demeurant, l'expert n'a pu s'en convaincre directement, puisqu'il ne l'a pas fait rouler.

Il n'en résulte pas que le vendeur, non professionnel, connaissait ou devait connaître le gré d'usure avancé du moteur ; la dissimulation de l'état réel du véhicule n'est pas établie.

Quant au grief pris de ce que Mme [N] [G] aurait tenté de fuir ses responsabilités après la vente, il est inopérant au regard du grief de dol, dans la mesure où les difficultés rencontrées par M. et Mme [W] pour la joindre prouvent qu'elle n'a pas donné tous les renseignements utiles, mais non qu'elle a ainsi procédé parce qu'elle savait que le véhicule était atteint d'un vice.

Le jugement rejetant la demande formée sur ce fondement contre Mme [N] [G] doit être confirmé, par ces motifs propres et ceux du jugement qui ne leur sont pas contraires, sauf à corriger en 'demande de résolution' le dispositif rejetant une 'demande d'annulation', qui n'a jamais été présentée.

M. et Mme [W] demandent cependant sa condamnation au paiement d'une somme correspondant à 219 heures de travail, soit une indemnité de 11 581 euros, en ce que, selon les conclusions, son argumentation mensongère a contraint M. [W] à faire des démarches pour la réfuter.

Cette demande n'est donc pas dans la dépendance de l'action fondée sur le dol, mais procède d'une faute qui serait constituée par la fuite organisée reprochée à Mme [N] [G], voire par la nature de ses dénégations

Mais M. et Mme [W] n'étaient tenus que d'user loyalement des renseignements dont ils disposaient quant à l'adresse de Mme [N] [G], ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, en recourant à la justice pour désigner un expert ; les frais prétendus ne sont pas en lien causal avec ce reproche.

Ils ne le sont pas plus au regard de l'argumentation soutenue, qui supposait que Mme [N] [G] soit convaincue d'avoir dissimulé des renseignements décisifs, ce qui n'est pas établi.

Pour le surplus, les motifs du jugement concernant la nature du travail prétendu et les bases d'indemnisation sont adoptés, à l'exclusion de ceux mettant en oeuvre la règle selon laquelle nul ne peut se constituer sa propre preuve, qui n'est pas applicable aux faits juridiques.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

' La narration des faits figurant au jugement n'étant pas contestée, il en ressort essentiellement que M. et Mme [W] ont acquis le 27 mai 2005 un véhicule Renault espace, 152 652 kilomètres au compteur, qu'ils l'ont confié en juin 2005 à la société FLB, pour réparations, qu'ils l'ont récupéré le 5 août pour partir en vacances le lendemain, qu'ils sont tombés trois fois en panne durant le trajet et que deux garagistes sont successivement intervenus.

L'expertise judiciaire montre que le kilométrage réel était de 300 000 que ce véhicule présentait une usure généralisée, singulièrement son moteur, que ces vices, existant lors de la dernière vente, 'le rendent impropre à sa destination' et que la société FLB a commis des fautes par mauvais diagnostic et malfaçons dans les réparations.

' La société FLB Automobiles ne discute pas sa responsabilité.

S'agissant de la mesure du préjudice, sa condamnation à rembourser le montant de sa facture initiale, soit 6 351,65 euros, n'est pas contestée, non plus que les frais retenus pour le tribunal à concurrence de 452,31 euros.

Quant aux postes restant en litige :

- Frais divers :

Le tribunal a retenu l'achat de deux bidons d'huile, pour un total de 59,40 euros ; M. et Mme [W] réclament remboursement, à ce titre, pour 60,39 euros et 82,29 euros.

Le ticket de caisse daté du 9 août 2005, ce qui correspond, dans la chronologie du dossier, à la date où l'achat a été rendu nécessaire par l'état du véhicule, mentionne l'achat de trois bidons d'huile, mais l'un porte sur une qualité 5W40 essence ; le véhicule étant motorisé en diesel, cette dépense ne peut être retenue et ce ticket ne retraçant pas, pour le surplus, le montant des dépenses prétendues, le jugement retenant la seule somme de 59,40 euros doit être confirmé.

Le tribunal a écarté la demande tendant au remboursement d'une prime d'assurance ; en effet, celle-ci correspond au report sur un autre véhicule de l'assurance portant sur celui en litige ; ce paiement a une contrepartie et ne constitue pas une perte ; la décision de première instance est justifiée.

- Préjudice d'immobilisation :

La société FLB soutient que, le véhicule étant atteint d'un vice caché le rendant impropre à son usage, le déroulement des faits aurait était le même si elle avait adopté le comportement préconisé par l'expert, que M. et Mme [W] auraient été privés de leur véhicule de la même façon et que, n'étant pas le vendeur, elle ne répond pas de ce vice.

Mais elle a réparé le véhicule et l'a remis à M. et Mme [W] comme étant propre à son usage ; en conséquence, et dès lors que l'expert judiciaire chiffre à 10 500 euros environ le montant total des réparations à prévoir lors de l'achat, ce dont il suit qu'il n'était pas techniquement irréparable, c'est bien l'insuffisance et l'inadéquation de l'intervention pratiquée par la société FLB qui se trouve à l'origine de la panne et de l'immobilisation ultérieure ; elle doit en répondre.

Une réclamation porte sur une facture de location d'un véhicule de remplacement au mois d'août 2006 ; l'employeur atteste qu'il n'a pas remboursé le prix de cette location à M. [W], qui établit l'avoir réglé, par production de son relevé de compte bancaire.

Par ailleurs, si M. et Mme [W] disposait d'une autre auto, il s'agissait d'une Renault Clio, qui ne pouvait répondre aux nécessités du déplacement de la famille en vacances au mois d'août 2006 ; cette location nécessaire était bien la suite de la panne du Renault Espace et la société FLB doit supporter cette dépense, soit la somme de 1 963,39 euros.

Pour le surplus, M. et Mme [W] ont été privés de l'usage du véhicule ; il établissent par les pièces qu'ils produisent, notamment les attestations de personnes ayant accepté de l'accompagner au travail, que cette situation créait des perturbations au quotidien.

La société FLB a mis à leur disposition un véhicule de courtoisie durant environ trois mois et l'indisponibilité de l'Esapce pouvait encore être pallié par recours aux personnes précitées.

Mais ces expédients ne font pas disparaître l'entier préjudice, qui ne peut être écarté au seul vu de la durée de l'immobilisation, qui résulte seulement des opérations d'expertise puis du temps passé en pourparlers pour l'indemnisation.

Ce dommage n'a cependant pas la mesure revendiquée ; le quantum des réclamations ne peut être retenu pour son entier montant, en ce qu'elles se réfèrent à des modes de calcul qui ne peuvent être adoptés :

- la location continue d'un véhicule n'a pas eu lieu ; l'assiette de l'indemnité ainsi revendiquée est fictive et ne peut servir à caractériser un préjudice certain et direct,

- la perte de temps liée à la situation n'est pas explicitée en son principe et son indemnisation repose sur une assimilation au temps de travail, qui n'a aucun lien avec la perte prétendue.

De même, l'assiette retenue par l'expert, un millième de la valeur du véhicule, n'est pas en rapport avec la perte de valeur de la chose, mais non avec la gêne subie,

Ces divers modes de calcul doivent être écartés.

Au vu des circonstances du dossier, ce préjudice doit être arrêté à 2 000 euros.

- Le temps consacré par M. et Mme [W] à leur défense ne peut être pris en compte.

En effet, 'obligation de procéder aux formalités habituelles de recours contre l'assureur de la société FLB ne procède pas d'une faute, mais de la nécessité de traiter le dossier.

Par courriers du 11 avril 2007, puis du 4 septembre 2007, cet assureur, Covea Risks, formulait une proposition transactionnelle de 17 669 euros.

Si cette dernière avait été manifestement insuffisante au regard du dommage objectif, le temps passé à le démontrer aurait été justifié ; mais ce n'est pas le cas, de sorte que la responsabilité de la société FLB ne peut être retenue pour la période postérieure à cette date.

Par ailleurs, si le procès peut parfois imposer des diligences nombreuses ou une difficile réfutation de prétentions ou moyens objectés de mauvaise foi, le responsable était, en l'espèce, identifié et il avait participé aux opérations d'expertise ; cela n'imposait pas de démarches ni de longues explications, d'autant que son assureur avait reconnu sa responsabilité dès le 28 février 2007.

Ce temps passé sur le dossier ne constitue pas un préjudice engageant la responsabilité de la société FLB.

' Le préjudice moral a été justement évalué par le tribunal, au vu des circonstances, qu'il décrit exactement, dans lesquelles la panne s'est déclarée ; il ne s'agit pas là d'une réparation 'indécente' au regard de celles qui pourraient être allouées en d'autres matières, mais d'une évaluation adéquate du préjudice au regard des dommages subis par chacun des demandeurs en raison de ces données, propres à l'espèce.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

' M. et Mme [W] adressent trois séries de reproches à la société Renault :

' Tout d'abord, de faire croire, au travers des termes de ses campagnes publicitaires, qu'elle garantit les problèmes rencontrés par les clients utilisant le réseau Renault Assistance, qui choisit seul le garage vers lequel le véhicule doit être orienté.

Mais les formules 'qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault' ou 'le réseau Renaut numéro 1 du service après-vente', indiquent que le constructeur choisit les concessionnaires et recommande de s'adresser à eux, mais elles n'impliquent pas qu'il réponde des fautes commises par chacun d'eux dans la réparation de chaque véhicule.

Les publicités incriminées ne promettant rien de tel, elles ne lui interdisent pas d'objecter que les concessionnaires intervenus en l'espèce, les sociétés FLB et Espace Automobile d'Auvergne, sont des personnes morales différentes de la SAS Renault et qu'elle ne répond pas des dommages causés par ces derniers qui, pour ce qui ressortit à leur travail d'entretien et de réparation, ne sont pas ses mandataires.

Ces publicités ne sont pas mensongères.

' M. et Mme [W] font encore valoir que le constructeur a mis en place un compteur kilométrique dépourvu de fiabilité.

Mais l'expert judiciaire ne relève aucune anomalie de ce compteur et il n'est pas prétendu qu'il existerait une norme imposant au constructeur de le rendre infalsifiable ; l'affirmation selon laquelle sa falsification serait 'facile' ne repose par ailleurs sur aucun élément de preuve ; ce grief ne peut être retenu.

' Ils soutiennent enfin qu'elle a commis une faute en mettant à la disposition des concessionnaires un outil informatique qui n'interdit pas, comme cela a été le cas en l'espèce, la saisie d'un kilométrage inférieur à celui précédemment saisi, ce qui aurait guidé la société FLB dans la bonne direction pour l'appréciation de l'origine des problèmes rencontrés par le véhicule.

Ce système informatique ne sert cependant qu'à enregistrer les renseignements donnés par l'utilisateur ; dans le mesure où il est possible que le relevé antérieur ait été inexact, par mention d'un kilométrage excessif, une fonctionnalité interdisant de rétablir la vérité ne peut être imposée.

Les demandes formées à l'encontre de la société Renault ne sont pas fondées.

' M. et Mme [W] sont propriétaires du véhicule ; la société FLB demande exactement qu'ils le récupèrent, faute de quoi, puisqu'il n'est plus en état de rouler, elle doit être autorisée à le mettre à la casse.

' La société FLB succombe essentiellement dans le litige ; les dépens sont à sa charge.

Il n'y a pas lieu à nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à substituer dans son dispositif le terme de 'résolution' à celui 'd'annulation' du contrat de vente et sauf en ce qu'il a condamné la société FLB Automobiles à payer à M. et Mme [W] la somme de 16 803,96 euros,

- Statuant à nouveau, condamne la société FLB Automobiles à payer à M. et Mme [W] la somme de 20 767,35 euros,

- Y ajoutant,

- Rejette la demande tendant à l'inopposabilité à Mme [N] épouse [G] des opérations d'expertise judiciaire,

- Enjoint à M. et Mme [W] de retirer le véhicule 19 ADS 69 des locaux de la société FLB Automobiles avant le 15 juillet 2013, autorise, à défaut, la société FLB Automobiles à le mettre au rebut,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

- Condamne la société FLB Automobiles aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/05551
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/05551 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;11.05551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award