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30/05/2013 | FRANCE | N°11/04852

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 30 mai 2013, 11/04852


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/04852





[Z]

SYNDICAT SUD OPAC 69

UNION SYNDICALE SOLIDAIRES RHONE



C/

OPAC DU RHONE

[Y]

[B]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 05 Juillet 2011

RG : F 09/01019











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 30 MAI 2013













APPELANTS :



[T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]

[Adresse 5]'

[Localité 4]



comparant en personne,

assisté de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON



substitué par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON



SYNDICAT SUD OPAC 69

[Adresse ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/04852

[Z]

SYNDICAT SUD OPAC 69

UNION SYNDICALE SOLIDAIRES RHONE

C/

OPAC DU RHONE

[Y]

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 05 Juillet 2011

RG : F 09/01019

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 30 MAI 2013

APPELANTS :

[T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]

[Adresse 5]'

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON

SYNDICAT SUD OPAC 69

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON

UNION SYNDICALE SOLIDAIRES RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

OPAC DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Christophe BIDAL), avocats au barreau de LYON

[S] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

)

[N] [B]

OPAC DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Christophe BIDAL), avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 Mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [T] [Z] a été embauché en qualité d'attaché d'études par l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE ( OPAC du Rhône) à compter du 6 juillet 1988 selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 1988.

Il a été désigné en qualité de délégué syndical au mois de juin 1991, élu au comité d'entreprise en novembre 1993 et au Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) en mai 2004 . Il était en outre conseiller prud'homme élu au conseil de prud'hommes de Givors .

Il a fait l'objet d'arrêts de travail ininterrompus pour maladie non professionnelle depuis le 11 juin 2002.

Par arrêt rendu le 28 octobre 2004, la cour d'appel de Lyon, confirmatif d'une ordonnance de référé prononcée le 30 octobre 2002 par le conseil de prud'hommes de Lyon le 30 octobre 2002 et d'un jugement rendu par cette même juridiction le 30 janvier 2003 disant que Monsieur [Z] avait été victime de discrimination syndicale, a condamné l'OPAC du Rhône à lui verser la somme de 175 000 € à titre de dommages et intérêts et au syndicat SOLIDAIRES-RHÔNE celle de 1 000 € en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

Le 29 novembre 2006, la chambre sociale de la cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi en cassation formé par l'OPAC à l'encontre de cette décision, de sorte que celle-ci est définitive.

L'OPAC du Rhône ne s'est pas acquitté pendant cette procédure du paiement des sommes mises à sa charge par les différentes juridictions en dépit de l'exécution provisoire attachée à certaines décisions, ne réglant finalement à Monsieur [Z] qu'au mois de septembre 2006 la somme principale de 177 000 € et au mois de novembre 2006 celle de 45.246,29 € au titre des intérêts moratoires.

Le 18 avril 2003, Monsieur [Z] a signé avec l'OPAC du Rhône un accord transactionnel mettant fin à son contrat de travail.

Une première demande d'autorisation de licenciement consécutive à l'accord transactionnel été sollicitée auprès de l'autorité administrative par l'OPAC du Rhône le 4 août 2003. A la suite du refus opposé le 2 octobre 2003 par l'Inspecteur du Travail et à la confirmation implicite de ce refus par le Ministre du Travail lors d'un recours hiérarchique, l'OPAC du Rhône a saisi le tribunal administratif de Lyon.

Une seconde autorisation de licenciement a été sollicitée le 5 avril 2004 par l'OPAC du Rhône. Elle a été refusée le 2 juin 2004 par l'Inspecteur du Travail, mais ensuite acceptée par le Ministre du Travail le 19 novembre 2004.

Sur le fondement de cette autorisation accordée, Monsieur [Z] a été licencié pour faute lourde par lettre du 29 novembre 2004.

Monsieur [Z] a saisi à son tour le tribunal administratif de Lyon pour contester l'autorisation administrative de licenciement qui avait ainsi été accordée.

Par deux jugements rendus le 30 janvier 2007, le tribunal administratif de Lyon a d'une part rejeté la requête de l'OPAC du Rhône dirigée contre le refus d'autorisation de 2003, mais d'autre part a fait droit à la requête de Monsieur [Z] dirigée contre l'autorisation de licenciement délivrée en novembre 2004.

L'OPAC du Rhône a interjeté appel de ces deux jugements.

Par deux arrêts en date du 2 juin 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a :

' s'agissant du premier recours, rejeté la requête de l'OPAC du Rhône tendant à l'annulation du jugement ;

' s'agissant du second recours, annulé le jugement annulant la décision du 19 novembre 2004, et rejeté la demande de première instance de Monsieur [Z] .

L'une et l'autre des parties ont alors saisi le Conseil d'État qui, par arrêt en date du 23 décembre 2010 a :

' s'agissant du premier recours, annulé l'arrêt et renvoyé devant la cour administrative de Lyon ;

' s'agissant du second recours, rejeté le pourvoi de Monsieur [Z] .

Il en résulte que l'autorisation administrative de licencier Monsieur [Z] en date du 19 novembre 2004 est aujourd'hui définitivement acquise.

Monsieur [Z] a par ailleurs tenté d'obtenir de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon la constatation de la nullité de l'accord transactionnel qu'il avait signé avec l'OPAC du Rhône le 18 avril 2003.

Par ordonnance rendue le 6 juillet 2005, cette juridiction a fait droit à sa requête en constatant la nullité de l'accord transactionnel du 18 avril 2003 et en condamnant l'OPAC du Rhône à lui verser une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la violation de son statut protecteur, ainsi qu'un montant de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné l'OPAC du Rhône à verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts à chacun des syndicats SOLIDAIRES RHÔNE et SUD- OPAC .

La cour d'appel de Lyon a confirmé cette ordonnance par arrêt rendu le 17 janvier 2006.

Cependant, par arrêt du 28 février 2007, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon sans renvoyer l'affaire. Si la cour de cassation a confirmé l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'accord transactionnel du 18 avril 2003, elle a toutefois décidé qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d'un contrat.

Monsieur [Z] a enfin saisi le 24 mai 2005 le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande tendant à voir annuler l'accord transactionnel du 18 avril 2003, condamner l'OPAC du Rhône au paiement de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'existence de l'accord, résistance abusive et tardive dans la délivrance de l'attestation ASSEDIC, et pour retard dans l'exécution des décisions de justice.

Il demandait également au conseil de prud'hommes d'ordonner le paiement par l'OPAC du Rhône des indemnités de chômage qui lui étaient dues et des dommages et intérêts pour le retard dans leur versement.

Il sollicitait en outre la condamnation de l'OPAC du Rhône, mais également celle de Messieurs [S] [Y], directeur général de l'OPAC du Rhône du 1er septembre 1998 au 30 septembre 2007, actuellement en retraite, et [N] [B], en sa qualité de président du conseil d'administration de l'OPAC du Rhône, à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale .

Enfin, concernant son licenciement, Monsieur [Z] sollicitait la requalification de son licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute sérieuse et la condamnation de l'OPAC du Rhône au paiement de diverses sommes de ce chef.

Le SYNDICAT SUD OPAC 69 et L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE RHÔNE sont intervenus aux côtés de Monsieur [Z] dans la procédure en faisant leurs l'ensemble des arguments et moyens de défense développés par ce dernier.

Par jugement rendu le 5 juillet 2011 après départition, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a :

DÉCLARÉ irrecevable les demandes tendant à voir constater le retard d'exécution par l'OPAC du Rhône des décisions de justice rendues à son encontre et en réparation du dommage induit,

DÉCLARÉ irrecevable les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [N] [B] et de Monsieur [S] [Y],

PRONONCÉ l'annulation de l'accord transactionnel en date du 18 avril 2003,

DÉBOUTÉ Monsieur [Z] de sa demande indemnitaire de ce chef,

DÉCLARÉ Monsieur [Z] irrecevable en sa demande tendant à voir constater une discrimination et un harcèlement moral subi avant le 23 septembre 2004 et après le 29 novembre 2004 et l'a débouté du surplus,

DÉBOUTÉ Monsieur [Z] de sa demande indemnitaire dirigée de ce chef à l'endroit de l'OPAC du Rhône,

DIT que le licenciement de Monsieur [Z] était fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes de paiement présentées pour licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse,

REJETÉ l'ensemble des demandes formées par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES-RHÔNE et le syndicat SUD-OPAC 69.

Enfin, le conseil de prud'hommes a réservé la demande tendant à la condamnation de l'OPAC du Rhône à payer à Monsieur [Z] la somme de 20.897,96 € au titre de l'exécution de son obligation d'indemnisation chômage, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 11 avril 2005, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef, réservé les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné de ces chefs à l'ANPE de Vénissieux, devenue POLE EMPLOI, de lui communiquer avant le 30 septembre 2011 l'ensemble des correspondances échangées avec l'OPAC du Rhône depuis le 29 novembre 2004 ayant trait à la situation de Monsieur [Z], ordonnant enfin la réouverture des débat à l'audience du 8 novembre 2011.

Monsieur [Z] ainsi que l' UNION SYNDICAL SOLIDAIRES DU RHÔNE et le SYNDICAT SUD OPAC 69 ont interjeté appel de ce jugement . Les procédures ont été jointes sous le numéro unique RG 11-4852 selon ordonnance rendue le 8 mars 2012 par le magistrat chargé de suivre la procédure.

A la suite de la réouverture des débats, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement rendu le 15 mai 2012, débouté Monsieur [Z] de ses demandes tendant à la condamnation de l'OPAC du Rhône à lui payer la somme de 20 897.96 € au titre de l'exécution de son obligation d'indemnisation chômage augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005, outre 5'000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef. Il a également dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque et a condamné Monsieur [Z] aux dépens.

Monsieur [Z], ainsi que l' UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DU RHÔNE et le SYNDICAT SUD OPAC 69 ont encore relevé appel de ce jugement. L'affaire est suivie sous le numéro RG 12-4123.

Monsieur [Z] demande à la cour de :

- joindre les dossiers enregistrés au greffe de la cour d'appel sous les numéros RG 11-4852 et RG 12-04123,

- confirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont prononcés l'annulation de l'accord transactionnel en date du 18 avril 2003,

- infirmer les jugements dont appel pour le surplus,

et statuant à nouveau,

- condamner l'OPAC du Rhône à lui verser la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice subi du fait de l'accord transactionnel annulé du 18 avril 2003,

- constater la résistance abusive à la délivrance tardive de l'attestation ASSEDIC, et condamner en conséquence l'OPAC du Rhône à lui verser la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts,

- constater la discrimination et le harcèlement moral dont a fait preuve l'OPAC du Rhône ainsi que Messieurs [Y] et [B] à son encontre et

condamner l'OPAC du Rhône à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts ;

condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts,

condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts,

- constater le retard d'exécution par l'OPAC du Rhône des décisions de justice rendue à son encontre et

condamner l'OPAC du Rhône à lui verser la somme de 85'500 € à titre de dommages et intérêts compensatoires;

- requalifier son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

et en conséquence condamner l'OPAC du rôle d'un à lui verser les sommes suivantes:

8 306,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),

830,66 € au titre des congés payés sur préavis,

3 230,34 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (35 jours),

33 226,32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (12 mois),

2 261,23 € à titre d'indemnité conventionnelle spéciale de licenciement;

- constater l'absence de versement des indemnités de chômage et la résistance abusive de l'OPAC pour y procéder,

et en conséquence condamner l'OPAC du Rhône à lui verser la somme de 20 897,96 € au titre de l'exécution de son obligation d'indemnisation chômage augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005, outre 5'000 € à titre de dommages-intérêts ;

- ordonner à l'OPAC de lui délivrer une nouvelle attestation ASSEDIC rectifiée en ce sens que son dernier jour travaillé et payé était le 10 juin 2002 et non le 29 novembre 2004 et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir;

- enjoindre à l'OPAC du Rhône d'inscrire et de procéder au mandatement des somme au paiement desquelles il sera condamné, le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision intervenir;

- condamner solidairement l'OPAC du Rhône, Monsieur [Y] et Monsieur [B] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE-RHÔNE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement l'OPAC du Rhône, Monsieur [Y] et Monsieur [B] à lui verser les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Le SYNDICAT SUD-OPAC 69 demande pareillement la condamnation solidaire de l'OPAC du Rhône, de Monsieur [Y] et Monsieur [B] à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

L'OPAC du Rhône conclut pour sa part à la confirmation des jugements rendus par le conseil de prud'hommes et demande en conséquence à la cour de déclarer irrecevables et infondées les demandes présentées par Monsieur [Z] et des syndicats intervenants, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner chacun à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] conclut au renvoi de Monsieur [Z] et des syndicats intervenants à se mieux pourvoir par-devant l'ordre juridictionnel administratif et à défaut, de dire leurs demande irrecevables et infondées, de les en débouter et de les condamner chacun à lui payer 1 euro symbolique au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] demande à titre principal à la cour de se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal administratif de Lyon pour connaître des demandes présentées par Monsieur [Z] son encontre. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de Monsieur [Z] et des syndicats intervenants. En toutes hypothèses il sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la condamnation de Monsieur [Z] lui payer la somme de 5 000 €, et celle du syndicat SUD OPAC et de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE RHÔNE à lui verser chacun un montant de 3 000 € .

DISCUSSION :

Attendu qu'il convient tout d'abord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros du répertoire général 11- 4852 et 12 - 4123;

1°) Sur la transaction en date du 18 avril 2003 :

Attendu que l'OPAC du Rhône et Monsieur [Z], assistés de leurs conseils et manifestant leur désir de trouver un règlement amiable à leur différend, ont signé le 18 avril 2003 un accord transactionnel sous condition suspensive aux termes duquel l'OPAC du Rhône s'engageait à licencier Monsieur [Z] qui l'acceptait, sous réserve de l'obtention d'une autorisation administrative de licenciement du fait de sa qualité de salarié protégé, et à lui verser des indemnités de rupture d'un montant avoisinant 175.000 €, tandis que Monsieur [Z] et l'OPAC du Rhône s'engageaient réciproquement à renoncer à se prévaloir de toutes décisions judiciaires et à se désister de toutes instances et actions pendantes devant les juridiction, ainsi qu'à maintenir ou intenter quelque action que ce soit en relation avec l'exécution ou la rupture du contrat de travail ou les mandants dont disposait le salarié ;

Attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon, saisie deux ans plus tard par Monsieur [Z] le 21 février 2005, a constaté la nullité d'ordre public affectant l'accord transactionnel et a procédé à son annulation selon ordonnance rendue le 6 juillet 2005, allouant en outre au salarié une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la violation de son statut protecteur, et à chacun des syndicats SUDOPAC 69 et UNION SYNDICALE SOLIDAIRE RHÔNE un montant de 500 € à titre de dommages et intérêts provisionnels ;

que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 17 janvier 2006 ;

que sur pourvoi formé par l'OPAC du Rhône, la cour de cassation a toutefois cassé l'arrêt rendu le 17 janvier 2006 par la cour d'appel de Lyon en sa disposition confirmant l'ordonnance de référé du 6 juillet 2005 en ce qu'elle avait constaté la nullité de la transaction du 18 novembre 2003, au motif qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, sauf dispositions expresses l'y autorisant, de prononcer la nullité d'un contrat ;

Attendu dans ces conditions que la transaction persistant pour n'avoir pas été annulée, et la condition suspensive étant réalisée en raison du caractère définitivement acquis de l'autorisation administrative de licencier Monsieur [Z] en date du 19 novembre 2004, ce dernier était fondé à en demander la nullité devant le conseil de prud'hommes statuant au fond ;

Attendu qu'aux termes du jugement déféré, le conseil de prud'hommes de Lyon a prononcé l'annulation de la transaction en considérant qu'elle constituait un trouble manifestement illicite au motif que « la protection des salariés protégés investis de fonctions représentatives interdit à un employeur et un salarié protégé de former une transaction portant sur la rupture de leur lien contractuel, avant obtention de l'autorisation administrative de licencier et prononcé du dit licenciement »;

Attendu que l'OPAC du Rhône, qui a interjeté appel de ce jugement en demandant le rejet de l'intégralité des demandes présentées par Monsieur [Z], indique toutefois dans ses dernières conclusions s'en rapporter la justice sur le bien-fondé de la demande ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les salariés protégés ne peuvent pas, en signant une transaction antérieure à leur licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées en leur faveur; que celle-ci, dès lors qu'elle est conclue avant leur licenciement dans le but d'organiser la rupture du contrat de travail, est nulle et de nul effet en ce qu'elle vise à faire échec aux règles d'ordre public relatives à la rupture du contrat de travail des salariés protégés ;

qu'en l'espèce la transaction litigieuse a été signée le 18 avril 2003 antérieurement aux deux demandes d'autorisation administrative de licenciement présentées respectivement les 4 août 2003 et 5 avril 2004; que sa nullité doit dès lors être prononcée ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en date du 5 juillet 2011 en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'accord transactionnel signé entre les parties le 18 avril 2003 ;

Attendu que Monsieur [Z] a toutefois relevé appel des dispositions de ce jugement le déboutant de sa demande indemnitaire du chef de la nullité de l'accord transactionnel ;

qu'il sollicite leur réformation et l'octroi d'un montant de 7'500 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu'il n'avait signé cette convention qu'en raison des pressions qui avaient été exercées à son encontre, et alors même que son état de santé dépressif, qui avait d'ailleurs conduit à son hospitalisation, l'empêchait d'avoir son plein consentement ;

Mais attendu que Monsieur [Z] a signé l'accord du 18 avril 2003 sans émettre la moindre protestation ou réserve et alors même qu'il était assisté d'un Conseil qui lui avait apporté toute l'assistance nécessaire et utile à la sauvegarde de ses intérêts ;

qu'il est dès lors mal fondé à invoquer l'existence de son état de faiblesse pour solliciter l'octroi de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice dont il n'a au demeurant pas souffert, dans la mesure où cet accord n'a jamais été exécuté ;

que le jugement déféré précité mérite en conséquence d'être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ce chef de demande ;

2°) Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral :

Attendu que par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 28 octobre 2004, devenu définitif après que la cour de cassation ait déclaré non admis le pourvoi formé à son encontre, l'OPAC du Rhône a été condamné à payer des dommages et intérêts à Monsieur [Z] pour discrimination syndicale ;

Attendu que ce dernier prétend que l'OPAC du Rhône s'est rendu coupable de nouveaux faits de harcèlement moral et de discrimination à son égard postérieurement à la saisine de la cour d'appel dans le cadre du précédent dossier de discrimination ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R.1452-7 du code du travail que les parties peuvent compléter leurs demandes initiales en cours d'instance et en tout état de cause même en appel à tous les stades de la procédure, de sorte que l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance prud'homale ressortant des dispositions de l'article R.1452-6 à toute demande introduite par le salarié postérieurement à la décision définitive intervenue entre les parties pour des faits antérieurs ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [Z] ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde prononcé par lettre recommandée du 29 novembre 2004, indépendamment des procédures ensuite diligentées pour tenter d'obtenir l'annulation de l'autorisation administrative délivrée le 19 novembre 2004 qui n'ont finalement pas abouti et n'ont pu remettre en cause la date de son licenciement, le principe de l'unité de l'instance prud'homale s'oppose à ce que le salarié puisse formuler dans le cadre de la présente instance des demandes dont le fondement est antérieur à la date du 28 octobre 2004 à laquelle la cour d'appel de Lyon a statué au fond sur ses précédentes demandes en matière de discrimination syndicale et de harcèlement moral, de sorte qu'il ne pourrait le faire que pour des faits nouveaux postérieurs à la date de l'arrêt, mais toutefois antérieurs à son licenciement prononcé le 29 novembre 2004 ;

Attendu qu'aucun des faits allégués n'étant intervenu pendant cette très courte période de temps, la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par Monsieur [Z] pour discrimination syndicale et harcèlement moral doit être déclarée irrecevable et le jugement rendu le 5 juillet 2011 encore confirmé sur ce point ;

3°) Sur le licenciement :

Attendu que Monsieur [Z] a été licencié pour faute lourde privative de préavis et de toutes indemnités le 29 novembre 2004, après que l'OPAC du Rhône ait obtenu le 19 novembre 2004 l'autorisation administrative de procéder à son licenciement, aujourd'hui définitivement acquise suite à l'arrêt rendu le 23 décembre 2010 par le Conseil d'État ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée ainsi qu'il suit :

« Considérant qu'il est notamment reproché à Monsieur [Z] une intention de nuire à l'OPAC et à ses dirigeants, des difficultés relationnelles majeures et persistantes avec l'OPAC et ses dirigeants et ses collaborateurs, certain étant représentants du personnel, et enfin d'avoir fait oeuvre de faits de violences, de menaces, d'injures et de diffamation,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Z] manifeste dans ses relations avec sa hiérarchie et certains de ses collaborateurs de l'OPAC , une attitude menaçante injurieuse qui excède les conditions d'un exercice normal d'un mandat représentatif; que si le climat conflictuel ne peut être exclusivement imputé à Monsieur [Z] et doit être replacé dans un contexte de relations sociales difficiles au sein de l'Office, les faits directement imputables à Monsieur [Z] constituent néanmoins des faits d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement » ;

Attendu que l'arrêt rendu le 2 juin 2009 par la cour administrative d'appel de Lyon, qui a rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant à l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, a considéré que les agissements reprochés au salarié protégé étaient gravement fautifs ;

qu'il doit dès lors être rappelé que le juge prud'homal, appartenant à l'ordre judiciaire, ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement; qu'il ne peut en conséquence statuer que sur la gravité de la faute retenue ;

Attendu qu'en l'espèce, indépendamment du recel au mois de février 2004 de matériel informatique dérobé au préjudice de l'OPAC du Rhône et retrouvé à son domicile, pour lequel il a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et de 2000 € d'amende par arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon 13 mars 2008, il a été reproché à Monsieur [Z] son comportement inadmissible à l'égard de plusieurs agents de l'OPAC du Rhône, caractérisé par des injures, intimidations, menaces et violences ;

qu'il a notamment été condamné le 16 juin 2003 par le tribunal de police de Lyon pour avoir violemment injurié le 5 novembre 2002 un représentant syndical CGT en réunion du CHSCT, puis s'être livré à son domicile à compter du mois de mai 2003 à une série d'actes de vandalisme pour lesquels il a encore été condamné par la juridiction de proximité de Villeurbanne 1er février 2005; que ces condamnations ont été confirmées par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon respectivement les 22 octobre 2003 et 30 septembre 2005 ;

que des plaintes ont encore été déposées à son encontre pour des correspondances ou appels téléphoniques malveillants; qu'il a lui-même déposé plainte auprès des services de Police à l'encontre du secrétaire du CHSCT sans raison objective; qu'il a en outre menacé un agent de l'OPAC du Rhône qui l'avait surpris alors qu'il collait sur les mur du siège de l'Office des tracts diffamatoires identiques à ceux qui avaient été précédemment retrouvés à son domicile ;

Attendu que l'ensemble des faits reprochés à Monsieur [Z], et incontestablement établis par l'OPAC du Rhône, révèlent à l'évidence une intention de nuire de sa part justifiant la faute lourde privative des congés payés retenue par l'employeur à son encontre, et légitimant son éviction immédiate de l'Office en raison de l'impossibilité manifeste de l'employeur de poursuivre toute collaboration avec lui ;

Attendu dans ces conditions que le jugement rendu le 5 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes doit être réformé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [Z] était fondé sur une faute grave; qu'il convient de le dire fondé sur une faute lourde et de débouter la salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité conventionnelle spéciale de licenciement;

4°) Sur la délivrance de l'attestation ASSEDIC :

Attendu que Monsieur [Z], qui a été licencié par lettre recommandée du 29 novembre 2004 prétend que l'attestation ASSEDIC destinée à lui permettre d'exercer ses droits à l'assurance chômage ne lui a été délivrée que le 7 juillet 2005 par l'OPAC du Rhône, et qu'en outre elle comporte la mention manuscrite erronée qu'il s'agirait d'un duplicata délivré le 29 juin 2005, l'original ayant été édité le 17 décembre 2004; que le retard apporté à sa délivrance lui a nécessairement occasionné un préjudice pour l'indemnisation duquel il sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu cependant que l'OPAC du Rhône justifie avoir adressé à Monsieur [Z] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2004 contenant un chèque bancaire d'un montant de 4 211,22 € en règlement du solde des sommes restant dues à la suite de son licenciement, le bulletin de paie correspondant, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC datée du 17 décembre 2004 ;

qu'il démontre également par le certificat de LA POSTE qu'il verse aux débats que cette lettre à été présentée le 23 décembre 2004 et distribuée le 24 décembre 2004 à Monsieur [Z];

qu'il établit encore par le relevé mensuel de son compte à Trésorerie Générale du Rhône que le chèque précité a été débité de son compte le 31 décembre 2004, rapportant ainsi la preuve que Monsieur [Z] a bien reçu la lettre contenant l'attestation ASSEDIC ;

qu'à supposer même que par extraordinaire que l'attestation ASSEDIC n'ait pas figuré au nombre des pièces jointes, le salarié licencié n'aurait pas manqué d'en effectuer immédiatement la réclamation ;

Attendu que Monsieur [Z] n'a demandé la délivrance de cette attestation que par lettre du 9 juin 2005, en prétendant contre toute évidence qu'elle ne lui avait jamais été délivrée ;

qu'à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes tenue le 23 juin 2005, l'OPAC du Rhône s'en engagé à lui en délivrer un duplicata, ce qu'il a fait le 29 juin 2005 ;

que dans ces conditions, Monsieur [Z] est mal fondé à se prévaloir d'une remise tardive de cette attestation pour demander la réparation d'un préjudice qui en aurait résulté ;

Attendu qu'il l'est pareillement à soutenir qu'en tout état de cause la délivrance de cette attestation au mois de décembre 2005, quand bien même les allégations de l'Office seraient vraies, aurait encore été excessive dans la mesure où l'attestation litigieuse aurait été établie 18 jours après le licenciement et envoyée 5 jours plus tard, soit près d'un mois après la notification du licenciement, alors que la délivrance de cette attestation ASSEDIC moins d'un mois après l'envoi de la lettre recommandée de licenciement, et alors même que l'article R.1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement n'impartissait à l'employeur aucun délai, ne peut être considérée comme tardive ;

qu'il importe dès lors de confirmer le jugement déféré du 5 juillet 2011 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ce chef de demande ;

qu'il convient toutefois d'ordonner à l'OPAC du Rhône de remettre à Monsieur [Z], selon les modalités énoncées au dispositif du présent arrêt, une attestation ASSEDIC rectifiée en ce que le dernier jour travaillé et payé n'était pas le 29 novembre 2004, date de son licenciement, mais le 10 juin 2002, le 11 juin 2002 correspondant au début de son arrêt maladie ;

5°) Sur l'absence de versement des indemnités de chômage :

Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L.5422-13 et L.5424-1 du code du travail, l'OPAC du Rhône fait bénéficier ses anciens salariés d'un régime d'auto-assurance chômage dont la mise en oeuvre est subordonnée à un refus de prise en charge par l'ASSEDIC devenue POLE EMPLOI ;

Attendu que Monsieur [Z], qui était en arrêt longue maladie, a cessé de percevoir de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 4 avril 2005 les indemnités journalières; qu'il prétend dès lors avoir été en droit de percevoir à compter du 11 avril 2005, compte tenu du délai de carence de 7 jours, le versement des allocations chômage ;

qu'il a été attributaire à compter du 11 juin 2005 d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie (article 341-4 du code de la sécurité sociale) selon notification qui lui en a été faite le 14 septembre 2005 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon ;

que disant n'avoir jamais perçu le versement des allocations chômage, il sollicite leur paiement à taux plein pour la période comprise du 11 avril 2005 au 11 juin 2005, soit la somme de 3.373,68 € (1.686,84 € x 2 mois) outre celle de 17.524,28 € pour la période de 34 mois postérieure au 11 juin 2005 et correspondant aux allocations chômages restant dues après déduction de leur montant de la pension d'invalidité de 2ème catégorie qui lui a été versée, dans la mesure où il n'a jamais été déclaré inapte au travail au sens de l'article L.5421-1 du code du travail et qu'il est dès lors en droit de percevoir un revenu de remplacement ;

Attendu que s'il n'est pas contesté qu'il a été licencié et involontairement privé d'emploi à compter du 29 novembre 2004, il ne justifie pas avoir été inscrit comme demandeur d'emploi avant le 3 juin 2005, selon l'attestation mensuelle d'actualisation établie le 7 octobre 2005 par l'ANPE et ASSEDIC régulièrement versée aux débats par l'OPAC du Rhône ;

que dans ces conditions, le jugement rendu le 15 mai 2012 par le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement des indemnités de chômage pour la période antérieure au 3 juin 2005 ;

Attendu que l'article L.5411-5 du code du travail énonce :

« Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité»;

qu'il est cependant de jurisprudence constante que l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie n'implique pas nécessairement que son bénéficiaire soit en incapacité totale de travail , seule son inaptitude au travail empêchant son inscription comme demandeur d'emploi par application de l'article L.5421-1 du code du travail ;

que dans ces conditions, une personne bénéficiaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, qui n'implique pas mécaniquement une inaptitude au travail, ne peut être privée du droit au bénéfice de l'allocation chômage que si elle a parallèlement été reconnue inapte au travail par le médecin du travail ;

Attendu qu'en l'espèce, suite à la délivrance le 29 juin 2005 à Monsieur [Z] par l'OPAC du Rhône d'un duplicata de l'attestation ASSEDIC qui lui avait été précédemment envoyée le 22 décembre 2004, cet organisme a notifié le 11 juillet 2005 au salarié licencié un refus de prise en charge que celui-ci a renvoyé à l'OPAC du Rhône par lettre du 13 juillet 2005 ;

Attendu qu'ainsi régulièrement saisi de la demande d'indemnisation de Monsieur [Z], l'OPAC du Rhône s'est abstenu de lui verser la moindre indemnité alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'inaptitude au travail par le médecin du travail ;

qu'après avoir été radié le 22 novembre 2005 par l'ANPE de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 19 septembre 2005, Monsieur [Z] a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été retirée le 29 novembre 2005, de sorte qu'il justifie de sa qualité de demandeur d'emploi ;

qu'il rapporte la preuve d'avoir effectivement recherché un emploi avec un projet d'action personnalisé en versant aux débats le compte rendu d'un entretien qu'il a eu le 14 décembre 2005 avec un conseiller à l'emploi ;

qu'il remplissait dès lors les conditions énoncées à l'article L.5421-1 du code du travail ;

Attendu que pour s'opposer à sa demande, l'OPAC du Rhône fait enfin valoir que Monsieur [Z] s'est abstenu de justifier de ses revenus conformément à sa demande du 15 septembre 2005, alors que leur communication était nécessaire au calcul de son indemnisation ;

que l'OPAC du Rhône a toutefois reconnu dans la lettre qu'il a parvenir le 18 octobre 2005 à Monsieur [Z] que ce dernier lui avait transmis le 3 octobre 2005 la copie de la notification de la pension d'invalidité dont il bénéficiait au titre de son classement en deuxième catégorie et que son point de départ était fixé au 11 juin 2005; que l'Office ne peut dès lors prétendre avoir été dans l'ignorance de ses revenus ;

qu'en outre, pour avoir été son employeur, il disposait des éléments nécessaires à l'éventualité d'une allocation chômage au taux réduit de CSG ;

Attendu dans ces conditions que Monsieur [Z] est fondé à percevoir de l'OPAC du Rhône le versement des allocations de chômage qu'il sollicite pour la durée de 34 mois à compter du 11 juin 2005, soit la somme de 17 524,28 € après déduction de sa pension d'invalidité pendant la période correspondante ;

que le retard apporté à leur paiement lui a incontestablement occasionné un préjudice qui doit être réparé par l'allocation d'un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

qu'il convient dès lors de réformer en ce sens le jugement rendu le 15 mai 2012 par le conseil de prud'hommes ;

6°) Sur le retard d'exécution par l'OPAC du Rhône des décisions rendues à son encontre:

Attendu que Monsieur [Z] sollicite la condamnation de l'OPAC du Rhône à lui verser la somme de 87'500 € à titre de dommages-intérêts compensatoires sur le fondement de l'article 1153 dernier alinéa du code civil, en soutenant que l'Office s'est rendu coupable en tout premier lieu d'un refus d'exécution puis d'une exécution extrêmement tardive des décisions de justice rendues à son encontre, et particulièrement de l'ordonnance de référé du 30 octobre 2002 , du jugement du 30 avril 2003 et de l'arrêt du 28 octobre 2004 , bien que toutes ces décisions aient été revêtues de l'exécution provisoire, que celle-ci ait été ordonnée ou de plein droit, le contraignant à saisir le juge de l'exécution puis Monsieur le Préfet du Rhône ;

Mais attendu que l'article 1153 du code civil concerne l'exécution des obligations contractuelles et n'est pas applicable en l'espèce ;

qu'en outre, le conseil de prud'hommes ne connaissant que des contentieux relatifs au respect des obligations se rattachant à l'exécution du contrat de travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la faute imputée à l'OPAC du Rhône ne relevait pas du champ contractuel et ont déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Z] en réparation de son préjudice ressortant de l'exécution tardive des décisions de justice rendues en sa faveur ;

que les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire donnent en effet compétence au juge de l'exécution pour connaître « . . . de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée . . . » et des « . . . demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée . . . » , lui attribuant ainsi une compétence exclusive en matière de difficultés d'exécution des décisions de justice et des réparations subséquentes ;

que le jugement déféré du 5 juillet 2011 mérite dès lors encore confirmation en ce qu'il a déclarer irrecevable les demandes présentées par Monsieur [Z] tendant à voir constater le retard d'exécution par l'OPAC du Rhône des décisions de justice rendue à son encontre et obtenir la réparation du dommage induit ;

7° Sur les demande présentées à l'encontre de Messieurs [S] [Y] et [N] [B] :

Attendu que Monsieur [Z] entend mettre en jeu la responsabilité personnelle de Messieurs [Y] et [B] en leurs qualités respectives de directeur général et de président de l'OPAC du Rhône pour avoir personnellement commis à son préjudice des fautes revêtant un caractère discriminatoire et de harcèlement moral ;

Attendu cependant que l'OPAC du Rhône est un établissement public au sein duquel Monsieur [Y] exerçait les fonctions de directeur général lui conférant le statut d'agent public ;

que la faute qui lui est reprochée n'étant pas détachable de ses fonctions, le juge judiciaire est incompétent pour en connaître au profit du seul juge administratif ;

Attendu que Monsieur [B], qui n'était au moment des faits pas salarié de l'OPAC du Rhône ni l'employeur de Monsieur [Z], siégeait à la présidence de son conseil d'administration en sa qualité d'élu du Conseil Général ;

qu'en sa qualité d'élu d'une collectivité territoriale siégeant au conseil de l'administration d'un établissement public à caractère industriel et commercial, le statut de droit public attaché à sa fonction exclut que la recherche de sa responsabilité puisse être appréciée par les juridictions de l'ordre judiciaire mais seulement par celles de l'ordre juridictionnel administratif ;

Attendu dans ces conditions que le jugement rendu le 5 juillet 2011 mérite encore confirmation en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées devant la juridiction prud'homale tant par Monsieur [Z] que par l' UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DU RHÔNE et le SYNDICAT SUD OPAC 69 à l'encontre de Messieurs [S] [Y] et [N] [B] ;

8°) Sur les autres demandes :

Attendu que pour faire valoir ses droits devant la cour à l'encontre de l'OPAC du Rhône et voir aboutir une part non négligeable de ses prétentions, Monsieur [Z] a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'Office intimé ;

qu'il convient dès lors de condamner celui-ci à lui payer une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions qui précèdent en faveur de l' UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DU RHÔNE et le SYNDICAT SUD OPAC 69

Attendu en outre que Monsieur [Y] et Monsieur [B], irrégulièrement attraits devant une juridiction radicalement incompétente, sont fondés à obtenir en application du même article la condamnation tant de Monsieur [Z], que de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE DU RHÔNE et du SYNDICAT SUD OPAC 69 à verser à chacun d'eux la somme de 1 € symbolique ;

Attendu enfin que les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de Monsieur [Z], de l'OPAC du Rhône, de l' UNION SYNDICALE SOLIDAIRE DU RHÔNE et du SYNDICAT SUD OPAC 69 pour ceux qu'ils auront personnellement engagés ;

que Monsieur [Z], l' UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DU RHÔNE et le SYNDICAT SUD OPAC 69 supporteront enfin ceux engagés en cause d'appel par Messieurs [S] [Y] et [N] [B] ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros du répertoire général 11- 4852 et 12 - 4123;

INFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2011par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [T] [Z] était fondé sur une faute grave,

et statuant à nouveau,

DIT qu'il est fondé sur une faute lourde;

INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [Z] de ses demandes tendant à la condamnation de l'OPAC du Rhône à lui payer la somme de 20 897,96 € au titre de l'exécution de son obligation d'indemnisation chômage augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef,

et statuant à nouveau :

CONDAMNE l'OPAC du Rhône à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 17.524,28 € (DIX SEPT MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2005 au titre de l'indemnisation chômage ;

LE CONDAMNE également à lui payer la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard de règlement;

DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] du surplus de sa demande ;

CONFIRME les jugements déférés des 5 juillet 2011 et 15 mai 2012 en leurs autres dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l'OPAC du Rhône à remettre à Monsieur [T] [Z] une nouvelle attestation ASSEDIC devenue POLE EMPLOI rectifiée portant l'indication que le dernier jour travaillé et payé était le 10 juin 2002 et non le 29 novembre 2004 , dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant le délai de 3 mois;

CONDAMNE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- l'OPAC du Rhône à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS),

- Monsieur [T] [Z], l'OPAC du Rhône et l' UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DU RHÔNE et du SYNDICAT SUD OPAC 69 à payer chacun d'eux tant à Monsieur [S] [Y] qu'à Monsieur [N] [B] la somme de 1 € (UN EURO) symbolique;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d'appel, à l'exception de ceux engagés par Messieurs [S] [Y] et Monsieur [N] [B] qui sont mis à la charge de Monsieur [T] [Z], de l' UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DU RHÔNE et du SYNDICAT SUD OPAC 69.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/04852
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/04852 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;11.04852 ?
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