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21/05/2013 | FRANCE | N°12/04675

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 mai 2013, 12/04675


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/04675





ASSOCIATION REGIE DE [Adresse 3]



C/

[T]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Juin 2012

RG : F 10/04229











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 21 MAI 2013













APPELANTE :



ASSOCIATION REGIE DE [Adresse 3]

[Adresse 1]



[Localité 1]



représentée par Me Marie-Christine AGAL, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en personne, assistée de Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON











DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Févr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/04675

ASSOCIATION REGIE DE [Adresse 3]

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Juin 2012

RG : F 10/04229

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 21 MAI 2013

APPELANTE :

ASSOCIATION REGIE DE [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-Christine AGAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assistée de Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

[S] [T] a été engagée par l'Association Régie de [Adresse 3] en qualité de retoucheuse de vêtements (ouvrière) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 30 avril 1996 à effet du 1er mai 1996, moyennant un salaire mensuel brut de 6 422,00 € pour 39 heures hebdomadaires de travail.

Elle était et est restée la seule salariée de l'atelier de couture.

Elle a été élue déléguée du personnel le 18 juin 2008.

Par avenant du 1er octobre 2009 au contrat de travail, [S] [T] a été chargée d'une mission d'encadrement des stagiaires s'ajoutant à sa mission de retoucheuse de vêtements. Elle est passée du niveau 1, échelon C, coefficient 170 au niveau 2, échelon C, coefficient 190. Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 624, 50 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.

Par lettre du 3 février 2010, la Régie de [Adresse 3] a soumis à [S] [T] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique. En effet, la baisse du chiffre d'affaires avait conduit l'employeur à envisager la fermeture de l'atelier de couture. En conséquence, un poste d'opérateur de quartier responsable de chantier (niveau 2, coefficient 190, échelon C) a été proposé à [S] [T], dans les mêmes conditions de durée du travail et de rémunération.

Après avoir sollicité diverses précisions quant au poste offert, [S] [T] a refusé la modification de son contrat de travail le 4 mai 2010.

Par lettre recommandée du 28 juin 2010, la Régie de [Adresse 3] a convoqué [S] [T] le 7 juillet en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

L'assemblée générale du 5 juillet 2010 a entériné le recentrage de l'activité économique de la régie sur les pôles bâtiment et entretien d'immeubles, et la fermeture de l'atelier de couture.

Le 8 juillet 2010, la Régie de [Adresse 3] a demandé à l'inspecteur du travail de l'autoriser à licencier [S] [T].

Par décision du 6 septembre 2010, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation demandée.

S'il a admis que :

la Régie de [Adresse 3] justifiait d'une dégradation importante de son chiffre d'affaires et d'un résultat comptable fortement négatif sur l'exercice comptable 2009,

l'atelier couture assurait un faible chiffre d'affaires ne couvrant pas les charges afférentes à son fonctionnement,

la pérennité de l'association apparaît mise en cause par ces difficultés économiques qui justifient notamment le projet de fermeture de l'atelier de couture,

il a néanmoins refusé son autorisation aux motifs que :

les délégués du personnel n'avaient pas été consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif économique consécutif à la suppression de trois postes de travail,

la proposition de modification du contrat de travail était insuffisamment précise quant au lieu de travail,

l'employeur ne s'était pas assuré de ce que la modification des horaires de travail était compatible avec l'emploi qu'occupait [S] [T] chez un autre employeur,

l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement,

tout en relevant l'absence d'élément relatif à un éventuel lien entre le projet de licenciement et l'exercice du mandat.

Par lettre recommandée du 12 octobre 2010, la Régie de [Adresse 3] a soumis à [S] [T] quatre propositions de postes à temps complet ou à temps partiel que la salariée n'a pas acceptés.

Le 2 novembre 2010, [S] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

A l'audience du 9 mars 2012, elle a formé une demande additionnelle de résiliation judiciaire du contrat de travail.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 18 juin 2012 par l'Association Régie de [Adresse 3] du jugement rendu le 15 juin 2012 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a :

- dit et jugé qu'[S] [T] avait demandé à bon droit la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui s'analysait comme un licenciement nul du fait de son statut de salariée protégée,

- en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail d'[S] [T] aux torts de l'employeur,

- jugé que cette rupture s'analysait comme un licenciement nul,

- condamné l'Association Régie de [Adresse 3] à payer à [S] [T] les sommes suivantes :

3 317,40 € à titre de préavis,

331,74 € à titre de congés payés sur préavis,

6 773,02 € à titre d'indemnité de licenciement,

35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et exécution déloyale du contrat de travail,

1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 février 2013 par l'Association Régie de [Adresse 3] qui demande à la Cour de :

A titre principal :

- dire et juger que la Régie de [Adresse 3] a exécuté de bonne foi le contrat de travail,

- par conséquent, rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'[S] [T],

- infirmer le jugement sur ce point,

- débouter [S] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

- réduire le montant des dommages-intérêts à son minimum :

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 février 2013 par [S] [T] qui demande à la Cour de :

- dire et juger que :

en refusant de lui fournir du travail et des fournitures depuis plus d'une année, la plaçant dans une situation de travail insupportable entraînant la dégradation de son état de santé, la Régie de [Adresse 3] a commis des manquements graves justifiant la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

s'agissant d'un salarié protégé, la résiliation du contrat aux torts de l'employeur aura les conséquences d'un licenciement nul,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas de harcèlement moral, et en ce qu'il a limité le quantum des condamnations,

- dire et juger qu'indépendamment du préjudice subi par [S] [T] en raison de la rupture du contrat, elle a par ailleurs subi un préjudice lié au harcèlement qu'elle a subi, ou à titre subsidiaire, en raison de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur,

- en conséquence, condamner la Régie de [Adresse 3] à payer à [S] [T] les sommes suivantes :

39 808,80 € à titre de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul,

3 317,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

331,74 € au titre des congés payés afférents,

7 005,23 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- condamner la Régie de [Adresse 3] à payer à [S] [T] la somme de 9 952,20 € en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, ou pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la Régie de [Adresse 3] à payer à [S] [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Sur les notes en délibéré :

Attendu que si après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune conclusion, ni aucune pièce, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile, la note en délibéré adressée à la Cour par la Régie de [Adresse 3] le 25 mars 2013 répond à une question que le président avait posée aux parties à l'audience, ainsi qu'il ressort des notes prises par le greffier ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter ; qu'il en est évidemment de même pour la réponse du conseil d'[S] [T] en date du 27 mars 2013 ;

Sur le statut protecteur de déléguée du personnel d'[S] [T] :

Attendu que les élections en vue du renouvellement des délégués du personnel ont eu lieu les 15 juin (1er tour) et 29 juin 2012 (2ème tour) ; qu'[S] [T] a donc cessé d'être déléguée du personnel le 29 juin 2012 ; qu'elle était donc encore déléguée du personnel à la date du jugement dont appel ; que l'autorisation de licenciement étant également requise, en application de l'article L 2411-5 du code du travail, durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat, [S] [T] aurait continué d'être protégée jusqu'au 29 décembre 2012 si la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'avait pas été prononcée ;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces et des débats, et il a été admis par l'inspecteur du travail le 6 septembre 2010, que l'atelier de couture réalisait un chiffre d'affaires qui ne couvrait même pas les charges afférentes à son fonctionnement, que le résultat comptable de la Régie de [Adresse 3] au terme de l'exercice 2009 était déficitaire et que ces difficultés économiques, qui mettaient en cause la pérennité de l'association, justifiaient le projet de fermeture de l'atelier de couture ; que le refus par l'inspecteur du travail de l'autorisation de licenciement sollicitée et l'impossibilité pour la Régie de [Adresse 3] de modifier les conditions de travail d'[S] [T] sans son accord n'impliquaient pas pour l'employeur l'obligation de poursuivre l'exercice d'une activité déficitaire à seule fin de maintenir le poste de la salariée ; qu'a fortiori, la Régie de [Adresse 3] n'étaient pas tenue de donner suite à la demande exprimée par celle-ci le 16 août 2011 sur le registre spécial des délégués du personnel d'un atelier 'flambant neuf' ; que l'état d'inactivité dans lequel [S] [T] dit avoir été laissée est la conséquence du refus par l'intimée des propositions d'évolution que la Régie de [Adresse 3] lui avait adressées le 12 octobre 2010 ; que si ce refus ne constituait que l'exercice d'un droit, les conséquences qu'il a impliquées pour la salariée ne peuvent être mises au débit de l'employeur ; que le registre du standard de juin à août 2011 ne permet pas d'identifier les membres du personnel qui ont tenu le standard au cours de cette période de quelques mois ; que s'il est admis qu'[S] [T] a assuré l'accueil téléphonique, il ne résulte d'aucune pièce que cette affectation a eu un caractère autre que ponctuel et qu'elle a été imposée à la salariée ; que celle-ci déplore de n'avoir pas été mentionnées sur le tableau des réunions établi le 26 septembre 2011 ; qu'il ressort cependant de la lecture de ce tableau que les cinq réunions qui y figurent avaient chacune un objet limité (réunion exploitation bâtiment, réunion activité accompagnement socioprofessionnelle, etc), concernant un nombre réduit d'acteurs, et qu'aucune n'avait vocation à rassembler la totalité des salariés ; qu'[S] [T] n'établit aucun fait qui permette de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou qui caractérise un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ;

Qu'en conséquence, [S] [T] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le jugement entrepris étant infirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [S] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Déboute [S] [T] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/04675
Date de la décision : 21/05/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°12/04675 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-21;12.04675 ?
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