AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/00107
[V]
C/
SAS HUNTSMAN SAINT MIHIEL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Décembre 2011
RG : F09/03252
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 MAI 2013
APPELANT :
[R] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Adresse 1]
SUISSE
représenté par Me Myriam PLET de la SCP MYRIAM PLET, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS HUNTSMAN SAINT MIHIEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane FREGARD de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de NANTES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
[R] [V] a été engagé le 1er septembre 1993 par la S.A. BEZ en qualité de technico-commercial (coefficient 225). Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des industries chimiques.
A la suite du rachat par la S.A. CIBA Spécialités Chimiques du groupe ALLIED COLLOIDS auquel appartenait la société BEZ, [R] [V] est devenu le 1er mars 2006 responsable ventes textile région Ouest Europe (cadre, coefficient 770) suivant contrat de travail du 10 février 2006, soumis à la même convention collective. Rattaché à l'établissement de [Localité 4], il assumait la responsabilité hiérarchique du segment textile en France.
En février 2006, la S.A. CIBA Spécialités Chimiques a pris la décision de se séparer de sa division textile.
Un projet de cession de l'activité 'textile effects' au groupe américain HUNTSMAN, et plus précisément à une société HUNTSMAN Saint-Mihiel S.A.S., créée à cette fin, a été présenté au Comité central d'entreprise les 19 et 30 mai 2006 ainsi qu'au Comité d'établissement de [Localité 4].
Il impliquait le transfert de 210 salariés de production et de vente affectés à cette activité et celui de 54 salariés des activités 'supports' et chaîne logistique, avec l'intégralité des comptes clients et fournisseurs, des stocks et des actifs incorporels.
Par lettre du 31 mai 2006, la société CIBA a notifié à [R] [V] que le transfert de l'activité à laquelle il était rattaché étant effectif au 1er juillet 2006, il deviendrait à cette date salarié de la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL, à laquelle son contrat de travail était transféré en application de l'article L 122-12 (alinéa 2) du code du travail.
Le 24 octobre 2006, la société HUNTSMAN a annoncé la suppression de 650 postes dans les trois années suivantes sur l'ensemble des sites, et la fermeture complète des sites de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 2].
En raison du caractère structurellement déficitaire du secteur 'textile effects', le président de 'matériaux et effets' a annoncé le 4 juillet 2008 la mise en place d'une nouvelle structure prenant la forme de deux divisions fonctionnelles stratégiques :
la division fonctionnelle stratégique 'Textiles d'habillement et de maison', implantée en Asie et siège de quatre segments de marché,
la division fonctionnelle stratégique 'Textiles spécialisés', implantée en Europe et en Amérique et siège de six segments,
cette organisation conduisant à substituer une seule équipe mondiale à la structure régionale antérieure.
Le 16 décembre 2008, la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL a présenté au comité d'entreprise, en application des dispositions de l'article L 2323-6 du code du travail, un document d'information économique portant sur le projet de fermeture du site de [Localité 7] à l'échéance du 30 juin 2009.
Le 10 février 2009 s'est tenue la dernière réunion du comité d'entreprise auquel a été présentée la version définitive du plan de sauvegarde de l'emploi. Celui-ci comportait un dispositif d'appel au volontariat jusqu'au 28 février 2009, concernant les catégories dans lesquelles un ou plusieurs postes surnuméraires avaient été identifiés. L'acceptation définitive du départ volontaire était soumise à la validation de la direction et de PBI, qui vérifieraient la nature du projet personnel et/ou professionnel au regard de sa capacité de réinsertion sociale. La validation impliquait la rupture du contrat de travail du salarié dans le cadre d'un licenciement économique et selon le dispositif d'accompagnement social prévu dans le plan.
Par lettre recommandée du 12 février 2009, [R] [V] a pris note de la suppression de son poste de responsable des ventes Ouest Europe. Il a fait savoir à son employeur qu'il refusait le poste de 'global business director diversified' basé en Asie. Ayant retrouvé un emploi sous contrat à durée indéterminée, il a demandé à son employeur de procéder à son licenciement afin qu'il soit libéré au plus tard le 28 février 2009.
Par lettre du 17 février 2009, la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL a stigmatisé le 'procédé particulièrement amoral' consistant à solliciter le bénéfice d'un plan social dont [R] [V] était lui-même le maître d'oeuvre, alors que tous les moyens avaient été mis à sa disposition pour que le nouveau département puisse fonctionner et qu'il avait lui-même créé l'équipe nécessaire, enthousiaste qu'il était devant la perspective de ses fonctions de 'global business director diversified'.
Par lettre recommandée du 2 mars, le salarié, qui devait prendre son poste chez son futur employeur le 1er avril 2009, a demandé à la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL de ne pas différer plus longtemps la notification de son licenciement. Il a précisé que la transmission de ses dossiers serait achevée pour le 9 mars 2009.
Le 5 mars 2009, l'employeur lui a répondu qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi car il avait pris depuis plusieurs mois ses fonctions de 'global business director diversified' et constitué l'équipe qui dépendait directement de lui.
[R] [V] a précisé dans un courrier du 20 mars 2009 que le lieu géographique du nouveau poste (Singapour) et la date de prise de ce poste (juin/juillet 2009) lui avaient été communiqués le 19 janvier 2009 seulement.
Par lettre recommandée du 3 avril 2009, [R] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL, qui disposait d'un mois pour procéder à son licenciement à compter de sa demande tendant au bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, n'avait pris aucune initiative.
Après avoir convoqué [R] [V] le 19 mai 2009 en vue d'un entretien préalable auquel le salarié ne s'est pas présenté, la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL a notifié à celui-ci son licenciement pour faute grave ('absence injustifiée') par lettre recommandée du 26 mai 2009.
[R] [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 3 août 2009.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 6 janvier 2012 par [R] [V] du jugement rendu le 8 décembre 2011 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :
- dit et jugé que :
dès avant le 12 février 2009, [R] [V] n'occupait déjà plus le poste de responsable ventes textile Ouest Europe supprimé dans le cadre de la fermeture du site de [Localité 7],
la prise d'acte par [R] [V] de la rupture du contrat de travail par la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL doit être analysée comme une démission,
le licenciement de [R] [V] par la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL est sans effet de par la démission préalable du salarié,
- en conséquence, débouté [R] [V] de toutes ses demandes,
- condamné [R] [V] à payer à la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL les sommes suivantes :
38 305,83 € au titre de l'indemnité compensatrice du préavis (3 mois) non effectué abusivement,
1 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL de ses demandes plus amples ou contraires,
- dit qu'est de droit l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les salaires et indemnités, la limite de neuf mois de salaires n'étant pas atteinte,
- dit qu'il n'est pas utile d'ordonner l'exécution provisoire du jugement pour les autres éléments ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 février 2013 par [R] [V] qui demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- en conséquence, dire et juger que la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL a manqué à ses obligations à l'égard de [R] [V],
- dire et juger que [R] [V] était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur,
- dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par [R] [V] aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL à verser à [R] [V] les sommes suivantes :
1°/ outre intérêts à compter de la demande :
indemnité conventionnelle de licenciement 89 798,00 €
indemnité compensatrice de préavis (3 mois)35 461,56 €
congés payés sur préavis3 546,56 €
treizième mois afférent à la période de préavis2 520,15 €
indemnités complémentaires
* préjudice financier72 771,78 €
* préjudice moral9 000,00 €
indemnité compensatoire / prime anniversaire ancienneté7 978,80 €
2°/ outre intérêts à compter de l'arrêt à intervenir :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois)70 923,00 €
article 700 du code de procédure civile 3 500,00 €
A titre subsidiaire :
- dire que [R] [V] doit à titre d'indemnité de préavis la somme de 11 820,52 €
A titre infiniment subsidiaire :
- dire que [R] [V] ne doit à titre d'indemnité de préavis que la somme de 35 461,56 € ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 février 2013 par la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- en conséquence, débouter [R] [V] de toutes ses demandes,
- reconventionnellement, condamner [R] [V] à payer à la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas ou plus contesté par la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL que le poste de 'head TE western Europe' (responsable des ventes textiles région Ouest Europe) qu'occupait [R] [V] était supprimé en conséquence de la fermeture du site de [Localité 7] et que le salarié avait vocation à bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 1222-6 et L 1233-4 du code du travail que l'employeur, qui s'est abstenu de proposer par écrit au salarié la modification de son contrat de travail pour un motif économique, ou un nouveau poste de travail dans le cadre de son obligation de reclassement, ne peut, en cas de litige, se prévaloir de l'acceptation par le salarié de la modification proposée ou du poste offert ;
Qu'en l'espèce, le poste de 'global business director' (responsable monde du segment diversifié) était issu de la restructuration impliquant la fermeture du site de [Localité 7] et la suppression du poste de responsable des ventes textiles Ouest Europe ; qu'aucune clause contractuelle de mobilité ne permettait à la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL de muter [R] [V] en Asie ; qu'en effet, la clause insérée à l'article 2 du contrat de travail du 10 février 2006 ne définissait pas sa zone géographique d'application ; qu'elle était donc illicite ; que l'affectation de [R] [V] sur le poste de 'global business director' pouvait seulement résulter de l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ou d'une offre de reclassement ; que la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL est dans l'incapacité de justifier des conditions dans lesquelles elle a offert à [R] [V] d'occuper ce poste en Asie et des informations qu'elle lui a communiquées pour éclairer sa décision ; qu'en l'absence de preuve d'une proposition écrite, l'existence d'un accord donné par le salarié ne peut être retenue ; qu'au demeurant, le poste de responsable des ventes textiles Ouest Europe ne pouvait être supprimé avant même la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ; qu'il n'est pas établi que [R] [V] a effectivement occupé les fonctions de responsable monde du segment diversifié ; qu'en effet, les déplacements épisodiques imposés par la constitution d'une équipe en Asie et les contacts pris en ces occasions ne constituaient que les préliminaires de la mise en place de la nouvelle structure et n'impliquaient pas qu'un contrat de travail modifié était entré dans sa phase d'exécution ;
Que, contrairement à ce que soutient la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL, le manquement de celle-ci à l'engagement qu'elle avait pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi de faire bénéficier d'un départ volontaire les salariés remplissant les conditions très compréhensives prévues par ce plan était d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture ; qu'en effet, ce refus a été fondé par la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL :
dans sa lettre du 17 février 2009, sur l'exclusion de [R] [V] du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi dont il était 'le maître d'oeuvre', thèse qui n'est plus soutenue devant la Cour,
dans sa lettre du 5 mars 2009, sur le fait que [R] [V] avait déjà pris les fonctions nouvelles de 'global business director', ce qui était inopérant en droit et inexact en fait ;
Que la stigmatisation par l'employeur d'un 'procédé particulièrement amoral' rendait également impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiait aussi la prise d'acte de la rupture ; que celle-ci produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé ;
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que [R] [V] qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le salarié sollicite seulement une indemnisation égale au minimum légal défini dont le montant n'est pas contesté par la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer la somme de 70 923,00 € ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage éventuellement payées à [R] [V] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL ne conteste pas, même à titre subsidiaire, les bases qu'a retenues [R] [V] pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il sollicite ;
Sur le préavis :
Attendu que pour s'opposer à la demande reconventionnelle de la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL, qui sollicite une indemnité de brusque rupture égale à trois mois de salaire, [R] [V] fait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi avait prévu que tout collaborateur qui retrouverait un nouvel emploi ne devrait respecter au maximum qu'un mois de préavis ; qu'il n'explique pas comment il peut, sans se contredire, solliciter une indemnité compensatrice pour trois mois de préavis ; qu'il demande, en effet, lui-même à être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si sa demande de départ volontaire avait été agréée ; que dans ces conditions, la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL sera condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de 11 820,52 € outre 1 182,05 € au titre des congés payés afférents ;
Attendu qu'en versant à [R] [V] une somme de 2 688,16 € sous le libellé '13ème mois sortie', la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL a admis la proratisation du treizième mois, d'ailleurs prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les primes contractuelles ; qu'en conséquence, une somme de 985,04 € sera allouée au salarié au titre de l'incidence du préavis sur le treizième mois ;
Sur les indemnités complémentaires prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi :
Attendu que la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement pour motif économique dans le cadre du départ volontaire ouvert par le plan de sauvegarde de l'emploi, [R] [V] est en droit de prétendre aux indemnités complémentaires et compensatoire prévues par ce plan ; que les calculs de l'appelant n'étant pas discutés, il sera fait droit à ces chefs de demande ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par [R] [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL à payer à [R] [V] la somme de soixante-dix mille neuf cent vingt-trois euros (70 923,00 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage éventuellement payées à [R] [V] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,
Condamne la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL à payer à [R] [V] :
La somme de quatre-vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros (89 798,00 €) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
La somme de onze mille huit cent vingt euros et cinquante-deux centimes (11 820,52 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
La somme de mille cent quatre-vingt-deux euros et cinq centimes (1 182,05 €) au titre des congés payés afférents,
La somme de neuf cent quatre-vingt-cinq euros et quatre centimes (985,04 €) à titre de rappel de treizième mois sur préavis,
La somme de soixante-douze mille sept cent soixante-et-onze euros et soixante-dix-huit centimes (72 771,78 €) à titre d'indemnité complémentaire pour préjudice financier,
La somme de neuf mille euros (9 000,00 €) à titre d'indemnité complémentaire pour préjudice moral,
La somme de sept mille neuf cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingts centimes
(7 978,80 €) à titre d'indemnité compensatoire / prime anniversaire ancienneté,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2009, date de réception par la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL de la convocation devant le bureau de conciliation,
Déboute la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL à payer à [R] [V] la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. HUNTSMAN SAINT MIHIEL aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY