La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2013 | FRANCE | N°12/00998

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 mai 2013, 12/00998


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/00998





[H]



C/

SARL PROSEGUR SECURITE HUMAINE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 31 Janvier 2012

RG : F 10/00469











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 16 MAI 2013













APPELANT :



[S] [H]

né le [Date naissance 1] 1978 Ã

  [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/004043 du 23/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMÉE :



SARL PROSEGU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/00998

[H]

C/

SARL PROSEGUR SECURITE HUMAINE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 31 Janvier 2012

RG : F 10/00469

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 MAI 2013

APPELANT :

[S] [H]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/004043 du 23/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SARL PROSEGUR SECURITE HUMAINE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SCP FROMONT BRIENS (Me Yves FROMONT), avocats au barreau de LYON

substituée par la SCP FROMONT BRIENS (Me David BLANC), avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Juin 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [S] [H] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE S.A.R.L. selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2008. Il a été victime d'un accident du travail le 30 août 2009, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2009. Il a également été en arrêts de travail pour maladie non professionnelle du 22 octobre au 25 octobre 2009, et du 12 novembre au 31 décembre 2009, et a informé son employeur par lettre du 14 décembre 2009 que son arrêt maladie se terminerait à cette date, souhaitant la délivrance de son planning pour le mois de janvier 2010.

La préfecture du Rhône à toutefois fait part à la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE le 15 décembre 2009 de son refus de délivrer à Monsieur [H] la carte professionnelle .

Se disant soucieuse d'accorder à Monsieur [H] un délai pour lui permettre d'effectuer un recours contre cette décision, la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE, lui a fait parvenir le planning demandé, contre lequel le salarié s'est élevé selon lettre adressée à son employeur le 11 janvier 2010, au motif que son lieu de travail avait été modifié de [Localité 5] (Rhône) à [Localité 6], en réalité [Localité 4] (Isère), soit dans un autre département alors qu'il ne disposait pas de véhicule pour s'y rendre. Il indiquait également se tenir à disposition pour passer la visite médicale de reprise.

Il été convoqué le 1er février 2010 à un entretien préalable fixé au 10 février 2010, avec mise à pied conservatoire immédiate, mais ne s'y est pas présenté pour n'avoir retiré la lettre recommandée qui lui avait été adressée.

Par lettre recommandée du 22 février 1010, dont il a cette fois accusé réception le lendemain, il a été une nouvelle fois convoqué à un entretien fixé au 4 mars 2010 auquel il ne s'est pas davantage présenté, bien que la lettre ait expressément mentionné le souhait de son employeur de l' « entendre à propos du refus d'obtention de carte professionnelle notifié par la Préfecture du Rhône à (son) encontre ».

Il a finalement été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 15 mars 2010, retournée à l'employeur sans être réclamée par son destinataire, pour le motif ainsi énoncé :

« La Préfecture du Rhône nous a informé que vous ne remplissez pas à la condition de moralité requise par l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée qui conditionne notamment l'attribution de la carte professionnelle pour exercer dans les activités privées de sécurité.

Tel que stipulé dans votre contrat de travail, « si l'employé(e) cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 2 juillet 1983, le présent contrat sera rompu dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur ». La société est donc fondée à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Lors de l'entretien, votre absence ne nous a pas permis de modifier notre appréciation, d'autant que vous ne nous avez communiqué aucune notification de recours contre la décision de la Préfecture du Rhône ».

Monsieur [H] a pour sa part saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 5 février 2010 d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des manquements imputables à son employeur, mais n'a pas maintenu cette demande à l'audience bien qu'elle ait été antérieure au prononcé de son licenciement.

Au dernier état de ses demandes, il a sollicité la condamnation de la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE à lui payer des sommes de :

' 1 852,47 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 7 février 2010,

' 185,24 € au titre des congés payés afférents,

' 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

La société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE s'est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement l'octroi d'un montant de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 31 janvier 2012 après départage, le conseil de prud'hommes de Lyon, section activités diverses, a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE de sa demande reconventionnelle.

Monsieur [H] a relevé appel le 9 février 2012 de ce jugement dont il souhaite l'infirmation par la cour, en demandant à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur qui, bien qu'informé de la fin de son arrêt de travail depuis le 31 décembre 2009, n'a pas organisé de visite médicale de reprise, ne l'a pas réintégré dans son poste alors qu'il a pu obtenir, suite à son recours, par décision de la Préfecture du Rhône du 8 janvier 2010, la délivrance d'une carte professionnelle valable jusqu'au 7 janvier 2015 pour exercer l'activité de surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité au gardiennage, et enfin ne lui a pas payé son salaire en janvier et février 2010.

A titre subsidiaire, il invoque la nullité de son licenciement intervenu en période de suspension de son contrat de travail du fait de son arrêt maladie et de l'absence de visite médicale de reprise.

Il sollicite dans tous les cas la condamnation de la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE à lui payer les sommes de :

' 2 037,71 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,

' 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ou nullité du licenciement.

La société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAIN conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des demandes présentées par Monsieur [H] et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prétend son licenciement bien-fondé dans la mesure où elle avait été avertie par la Préfecture du Rhône que Monsieur [H] ne remplissait plus les conditions d'obtention de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice de sa profession, et que l'intéressé ne l'avait jamais informée tant du recours qu'il avait exercé à l'encontre de la décision préfectorale de refus que de la nouvelle décision rendue en sa faveur lui attribuant le bénéfice de la carte professionnelle.

Elle s'oppose par ailleurs aux nouvelles demandes présentées par Monsieur [H] en cause d'appel, en prétendant qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise, alors que Monsieur [H] a été convoqué le 1er octobre 2009 pour une visite médicale organisée le 7 octobre devant le médecin du travail et qu'il ne s'y est pas présenté, et qu'en outre sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est sans objet suite à son licenciement.

DISCUSSION :

1°) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Attendu que Monsieur [H] a saisi le 5 février 2010 le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail;

qu'il a ensuite renoncé à cette demande pour ne l'avoir pas soutenue à l'audience de plaidoirie du conseil de pruh'hommes de Lyon du 13 décembre 2011, ainsi qu'il ressort du jugement entrepris rendu par cette juridiction le 31 janvier 2012;

que pour s'en être ainsi désisté en première instance, Monsieur [H] ne peut réitérer sa demande initiale devant la cour, ce qui aboutirait à priver la société intimée du double degré de juridiction ;

Attendu en outre que la date d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail devant s'apprécier dans le cadre d'une procédure orale au jour où elle a été soutenue à l'audience, et Monsieur [H] ne l'ayant soutenue pour la première fois qu'à l'audience de la cour d'appel du 28 février 2013, soit postérieure de près de 3 ans à la notification de son licenciement intervenue le 15 mars 2010, sa demande est devenue sans objet ;

2°) Sur la demande en nullité du licenciement :

Attendu que l'appelant soulève ensuite la nullité de son licenciement intervenu en l'absence de visite médicale de reprise après son dernier arrêt maladie, et alors même que son contrat de travail était suspendu en application de l'article L. 1226 ' 7 du code du travail et que son employeur ne pouvait le rompre que pour faute grave ou impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie conformément aux dispositions de l'article L. 1226 ' 9 du même code ;

Mais attendu que la protection contre le licenciement invoquée par le salarié n'existe qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

qu'au vu de l'attestation de paiement des indemnités journalières que Monsieur [H] produit lui-même aux débats (Pièce n° 3), son seul arrêt de travail pour accident du travail était celui du 30 août 2009 au 20 septembre 2009, ses arrêts postérieurs ayant été motivés par des maladies non professionnelles ;

Attendu que la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE justifie de la convocation régulière de Monsieur [H] le 1er octobre 2009 à une visite médicale de reprise fixée au 7 octobre 2009, faisant ainsi suite à la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son accident du travail ;

que le salarié n'a pas réclamé la lettre recommandée de convocation qui lui avait été envoyée à son adresse exacte, et ne s'est pas présenté à la visite médicale ;

que pour cette absence injustifiée, il a fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur qui lui a été notifié par lettre recommandée le 14 octobre 2009 ;

Attendu dans ces conditions que Monsieur [H] est mal fondé à se prévaloir de sa propre faute pour revendiquer le bénéfice de la protection légale ;

Attendu en outre que l'article R.4624-21 du code du travail énonçant que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, son arrêt maladie du 22 au 25 octobre 2009 ne pouvait donner lieu à visite médicale de reprise ;

que si Monsieur [H] a enfin été en arrêt maladie non professionnelle pendant plus de 21 jours du 12 novembre au 31 décembre 2009, et devant à ce titre nécessairement passer une visite médicale de reprise, celle-ci n'a pas été organisée au motif que le salarié n'était plus en possession de la carte professionnelle qui lui avait été refusée par la Préfecture du Rhône et qu'en outre il n'acceptait pas le planning proposé fixant à [Localité 4] son nouveau lieu de travail, conduisant nécessairement à la rupture de son contrat de travail ; qu'il ne saurait dès lors faire état d'un quelconque préjudice que lui aurait occasionné l'absence de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt maladie le 31 décembre 2009, et doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise ;

Attendu enfin que le licenciement étant intervenu en raison de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l'accident ou à la maladie conformément aux dispositions de l'article L. 1226 ' 9 du code du travail, à savoir une contrainte légale lui imposant de rompre immédiatement le contrat de travail de l'agent de sécurité lorsque les conditions énoncées par la loi du 12 juillet 1983 n'étaient plus remplies par le salarié, la nullité n'est pas encourue ;

que Monsieur [H] doit dès être encore débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement ;

3°) Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 que nul ne peut être employé ou affecté à une activité de gardiennage et de surveillance s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, s'il résulte de l'enquête administrative qu'il a eu un comportement ou des agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs, ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, s'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français, et s'il ne justifie pas de son attitude professionnelle ;

que le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité publique, pouvant être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions précitées ;

Attendu que l'article 6-2 de la même loi précise expressément :

« le contrat de travail du salarié qui se cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit » ,

de sorte que nul ne peut être employé s'il ne remplit pas les conditions de moralité exigées par cette loi ;

Attendu en outre que le contrat de travail de Monsieur [H] rappelle expressément ces dispositions en faisant obligation au salarié de « faire part immédiatement son employeur de toute modification de sa situation au regard de cette loi qui rendrait impossible la poursuite de son contrat. A défaut, la société serait fondée à prononcer son licenciement pour faute grave. En tout état de cause, si l'employé(e) cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 de ladite loi, le présent contrat sera rompu dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur » ;

Attendu que la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE a été informée par lettre de la Préfecture du Rhône en date du 15 décembre 2009 que Monsieur [H] ne remplissait pas la condition de moralité requise par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, et que sa demande d'obtention de la carte professionnelle pour exercer les activités privées de gardiennage et de sécurité était rejetée ;

que Monsieur [H] prétend avoir ensuite fait part à son employeur de ses démarches entreprises auprès de la Préfecture du Rhône pour obtenir la délivrance de la carte professionnelle en versant aux débats l'attestation de son épouse déclarant l'avoir accompagné au sein de l'entreprise PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE pour porter à sa connaissance la suite favorable qui avait été donnée à son recours gracieux ;

Mais attendu que cet unique témoignage est toutefois susceptible de partialité de la part de son auteur, épouse de Monsieur [H], et qu'il ne saurait dès lors constituer la preuve indiscutable de l'information portée à la connaissance de l'employeur ;

que la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE affirme n'avoir pas été informée par Monsieur [H] de son recours gracieux formé contre la décision de refus de la Préfecture du Rhône, et pas davantage de la délivrance de la carte professionnelle finalement obtenue le 8 janvier 2010; qu'elle ajoute n'avoir toutefois pas procédé immédiatement à son licenciement en raison d'un précédent refus opposé par la Préfecture du Rhône au mois de janvier 2009 qu'elle avait ensuite rapporté à l'issue d'un recours gracieux ;

Attendu qui convient à cet égard de relever que si Monsieur [H] avait bien écrit à son employeur le 11 janvier 2010 pour se plaindre du nouveau planning qu'il lui avait envoyé en ce qu'il modifiait son lieu de travail, sa lettre ne comporte aucune référence à son recours pour obtenir la délivrance de la carte professionnelle ;

qu'il n'a ensuite fait parvenir aucune lettre à son employeur signalant l'obtention de la carte professionnelle, manquant ainsi manifestement à son obligation contractuelle d'information et de loyauté envers son employeur ;

qu'il n'a pas davantage répondu à la lettre recommandée du 1er février 2010 le convoquant à un entretien préalable fixé au 10 février suivant , pour n'avoir pas réclamé cette correspondance ensuite retournée à l'employeur, ni s'être présenté à l'entretien, alors que l'envoi de cette lettre et l'entretien consécutif constituaient pour lui des opportunités de rester au service de la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE en faisant valoir qu'il avait obtenu depuis le 8 janvier 2010la carte professionnelle qui lui était nécessaire ;

qu'il s'est pareillement abstenu de répondre et de se présenter au nouvel entretien fixé au 4 mars 2010, suite à la remise d'une nouvelle convocation par lettre recommandée du 22 février 2010 dont il a accusé réception le 23 février 2010, et qui mentionnait précisément :

« . . . nous souhaitons une nouvelle fois vous entendre à propos du refus d'obtention de carte professionnelle notifié par la Préfecture du Rhône à votre encontre » ;

que Monsieur [H] n'explique pas son refus d'informer son employeur de sa véritable situation administrative, alors qu'il était en possession depuis le début du mois de janvier 2010 d'une nouvelle carte professionnelle lui permettant d'exercer sa profession, et que son employeur l'avait précisément convoqué à la suite du refus qui lui avait été précédemment opposé par la Préfecture du Rhône, ignorant à l'évidence qu'il avait formé un recours amiable et que celui-ci avait abouti ;

Attendu dans ces conditions que pour procéder à la rupture du contrat de travail de Monsieur [H], la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE s'est fondée sur les faits dont elle avait alors connaissance, ignorant qu'une carte professionnelle avait été délivrée au salarié qui ne l'en avait pas informée ;

qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé, résultant de l'obligation dans laquelle se trouvait la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE de devoir rompre le contrat de travail par application de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que qu'il importe dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

4°) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire :

Attendu que Monsieur [H] sollicite dans ses conclusions, sans toutefois en reprendre la formulation dans leur dispositif, le paiement d'un « rappel de salaire à compter de la fin de son arrêt maladie fixé au 31/12/2009 dans la mesure où son employeur, malgré un courrier de relance du 11/01/2010 n'a pas organisé la visite de reprise le privant de toutes rémunérations », alors qu'il « aurait dû recevoir pour la période du 01/01/2010 au 07/02/2010 la somme de 1852,47 € à titre de salaire, outre celle de 185,24 € pour les congés payés afférents »:

Mais attendu que la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE a communiqué à Monsieur [H] son planning pour le mois de janvier 2010 par lettre recommandée du 29 décembre 2009, lui demandant de prendre son poste le 6 janvier 2010 au magasin CARREFOUR MARKET de [Localité 4] (Isère) à l'issue de son arrêt travail pour maladie non professionnelle ;

qu'il est expressément indiqué à l'article 5 de son contrat de travail qu' « en raison de la spécificité de la profession, les agents d'exploitation ne font pas l'objet d'une affectation particulière à un poste déterminé . En conséquence, et ceci est une condition essentielle à son embauche, il pourra être procédé à des mutations en fonction des impératifs résultant de l'organisation du service des exigences de la clientèle. Les affectations seront faites sur l'ensemble de la zone de travail couverte par l'agence de Lyon et les départements limitrophes de cette zone. Son refus d'accepter une mutation en application des dispositions précitées sera susceptible de constituer une faute pouvant entraîner l'application de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement » ;

que son article 12 dispose en outre que « le salarié s'engage à se rendre sur son lieu de travail par ses propres moyens » ;

Attendu qu'en dépit de l'obligation qui lui était ainsi faite de se rendre sur son nouveau lieu de travail Monsieur [H] s'y est refusé en prétextant qu'il n'avait pas de véhicule ;

Attendu que la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE ayant pour sa part manifesté sa volonté de réintégrer le salarié à l'issue de son l'arrêt maladie et satisfait à ses obligations contractuelles, Monsieur [H] est mal fondé à prétendre au paiement d'un salaire correspondant à un travail qu'il a refusé d'exécuter ;

Attendu en outre que la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE a régularisé l'erreur qu'elle avait commise en retenant sur le bulletin de paie du mois de février 2010 la période de la mise à pied conservatoire; qu'une telle retenue ne devant avoir lieu du fait de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, elle a ensuite versé le 4 février 2011 à Monsieur [H] le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 842,49 € ;

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ce chef de demande ;

Attendu par ailleurs que l'équité et les facultés contributives respectives des parties ne commandent pas qu'il soit fait application en faveur de la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

que Monsieur [H], qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article ;

qu'il supporte enfin la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Y ajoutant,

DÉCLARE la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail présentée par Monsieur [S] [H] sans objet pour être postérieure à la notification de son licenciement

REJETTE la demande par lui présentée en nullité de son licenciement ;

DIT que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de l'intégralité de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE S.A.R.L, ;

CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux engagés par la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE , comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/00998
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/00998 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;12.00998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award