AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/00518
[D]
C/
ASSOCIATION INSTIITUTION JOSEPHINE GUILLON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 23 Novembre 2011
RG : F 10/00344
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2013
APPELANTE :
[F] [D] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND (Me Guillaume GOSSWEILER), avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTIITUTION JOSEPHINE GUILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL EQUIPAGE (Me Jérome CHOMEL DE VARAGNES), avocats au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Juin 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame [F] [Q], infirmière diplômée d'état, est entrée au service de l'association INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON le 17 avril 2001 et a exercé ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes BON SÉJOUR à [Localité 2] (Ain).
Déléguée syndicale FORCE OUVRIERE depuis le 22 mai 2003, elle a siégé au comité d'entreprise, a été élue déléguée du personnel titulaire de l'établissement le 29 septembre 2005 et était membre du CHSCT jusqu'au 28 mai 2006.
Lui reprochant son attitude d'opposition systématique au fonctionnement de l'établissement ainsi qu'un incident survenu pendant la réunion du collège désignatif du CHSCT au cours duquel elle a menacé et agressé le directeur, l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON l'a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11 août 2006, puis a sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement auprès de l'inspecteur du travail qui l'a refusée. L'employeur a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail et de l'emploi qui n'a pas abouti, puis a saisi le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement rendu le 8 décembre 2009, a rejeté la demande d'annulation.
Madame [Q] a finalement été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2010, après que le médecin du travail ait prononcé son inaptitude le 10 mars 2010 et que l'inspecteur du travail ait autorisé son licenciement le 20 mai 2010.
Prétendant n'avoir pas été intégralement remplie de ses droits, Madame [Q] a saisi le 9 septembre 2010 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin de voir condamner son employeur à lui payer, au dernier état de ses demandes, les sommes de :
' 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et résultat imposée par les dispositions de l'article L. 4121 ' 1 du code du travail,
' 1 880,75 € brut au titre de 18 jours de congés payés non réglés en 2007,
' 783,65 € brut au titre de 7,5 jours de congés payés concernant les mois de mars à mai 2010,
' 4 798,56 € à titre de complément de prime décentralisée des mois de juin 2006 à juin 2010,
' 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON s'est opposée à ses demandes et a sollicité la condamnation de Madame [Q] à lui payer les sommes de 378,67 € au titre d'un trop-perçu sur prime décentralisée et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Considérant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a tout d'abord, par jugement avant-hier droit en date du 6 juillet 2011, ordonné une mesure d'investigation dans l'établissement BON SÉJOUR relative un accident sanguin survenu le 7 février 2008 à Madame [Q] qui s'était piquée avec une aiguille.
Puis, par jugement rendu le 23 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [Q] de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à rembourser à l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON un trop perçu sur les primes décentralisées de 378,67 €, rejetant la demande présentée par l'association sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissant aux parties la charge de leurs entiers dépens.
Madame [Q] a interjeté appel le 20 janvier 2012 de ce jugement dont elle souhaite la réformation par la cour en soutenant que l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard, et en demandant sa condamnation à lui payer des sommes de :
' 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices subis du fait des manquements de l'employeur,
' 4 798,56 € au titre des primes décentralisées non entièrement réglées entre juin 2006 et juin 2010,
' 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient dans ces conditions d'observer qu'elle ne renouvelle pas devant la cour sa demande précédemment présentée devant le conseil de prud'hommes au titre de jours de congés payés prétendument non réglés pour laquelle elle avait été déboutée.
L'association INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Q] de ses demandes et a fait droit à sa demande de restitution formulée à son encontre. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
1°) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et résultat :
Attendu que Madame [Q] reproche à l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON de n'avoir pas fait le nécessaire pour lui permettre d'exercer tant ses mandats que son activité professionnelle dans des conditions satisfaisantes, prenant au contraire fait et cause pour les salariés dépositaires de mandats auprès d'autres organisations syndicales et la mettant systématiquement à l'écart jusqu'à l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute, suivie de recours contre les décisions administratives de refus de licenciement, conduisant à une dégradation de son état de santé à l'origine des 1224 jours d'arrêt maladie qui lui ont été prescrits depuis 2005 en raison des difficultés qu'elle rencontrait avec son employeur, puis de son licenciement pour inaptitude physique;
qu'elle ajoute avoir contacté la gale au sein de l'établissement à l'origine de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, et avoir été victime d'un accident du travail à la suite de son exposition au sang, alors que le protocole permettant sa prise en charge au titre de sa contamination n'a pas été respecté, de sorte que l'ensemble de ces situations a entraîné un retentissement psychologique important contraignant le médecin du travail à prononcer son inaptitude à tout poste pour cause de danger immédiat, et qu'il est ainsi patent que l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON a manqué à son obligation de sécurité et résultat à son égard ;
Attendu qu'il convient toutefois d'observer que ses demandes relatives à des faits antérieurs au 15 février 2006, et notamment celles liées au fonctionnement des institutions représentatives du personnel avant cette date et à sa maladie professionnelle, sont irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance prud'homale pour avoir précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de procédures enregistrées sous les numéros 04/00223 et 04/00320 qui ont fait l'objet de jugements aujourd'hui définitifs constatant son désistement respectivement les 9 mars 2005 et 15 février 2006 ;
qu'en outre, les 1224 heures d'arrêt maladie dont elle impute la responsabilité à son employeur n'ont été prescrites ni pour maladie professionnelle ni pour accident du travail ;
Attendu que Madame [Q] accuse son employeur de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentales conformément à son obligation énoncée à l'article L. 4121-1 du code du travail pour avoir non seulement sollicité une autorisation administrative pour pouvoir la licencier, mais encore « tenté de se débarrasser (d'elle) à l'issue d'une procédure de licenciement par trois fois refusée, Inspection du Travail, Recours gracieux auprès du Ministre et décision du Tribunal Administratif»;
Mais attendu qu'en considération des mandats dont disposait la salariée, l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON était cependant légalement contrainte de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir procéder à son licenciement, de sorte qu'il ne s'agit manifestement pas d'une intention particulière de lui nuire ;
que si le tribunal administratif a rejeté le 8 décembre 2009 le recours formé par l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON, il a expressément reconnu que « Madame [Q] exerce ses mandats d'une manière virulente, voire autoritaire, et qu'elle fait preuve de laxisme s'agissant du délai d'information de sa hiérarchie sur ses heures de délégation », considérant toutefois que les circonstances particulières de l'espèce ne rendaient pas impossible son maintien dans l'établissement eu égard à la nature de ses fonctions professionnelles ;
qu'il s'ensuit que l'exercice des voies de recours par l'association intimée n'est ni abusif ni fautif, mais correspond au simple exercice de ses droits ;
Attendu que la salariée impute ensuite à son employeur les difficultés liées au fonctionnement des institutions représentatives du personnel; qu'elle n'invoque toutefois aucun fait précis, et ne produit aucune pièce justificative de ses dires ;
que pour s'en tenir aux seuls faits non prescrits postérieurs au 15 février 2006, il importe de rappeler le comportement qu'avait cru devoir adopter Madame [Q] le 13 juin 2006 à l'occasion de la réunion du collège désignatif du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, selon les termes du jugement précité du tribunal administratif :
« qu'il ressort des courriers adressés à l'inspecteur du travail par sept représentants du personnel présents au moment des faits que, lors de la réunion du collège désignatif du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 13 juin 2006, au cours de laquelle devaient être définies les modalités de renouvellement des membres du comité, Madame [Q] a vivement exprimé son désaccord avec les solutions envisagées et qu'il a dû être mis fin de manière prématurée à la séance; qu'au cours de la seconde réunion de mise en place du comité, le 6 juillet 2006, l'intéressée s'est déclarée opposée au choix du mode de scrutin et s'est saisie du procès-verbal, auquel elle a ajouté des annotations manuscrites, pour en faire une copie, sortant de la pièce en bousculant le directeur de l'association, qui entrait au même moment; que Madame [Q] a été retenue par la manche par un de ses collègues au moment où elle allait faire la photocopie, à la suite de quoi elle s'est rendue à la gendarmerie afin de porter plainte pour agression; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que Madame [Q] . . . a néanmoins participé au vote et que le comité a pu être constitué le 12 juillet 2006 » ;
que par lettre du 6 juillet 2006 les mêmes représentants du personnel ont fait part au président de l'association et aux directeurs des établissements de leur regret de constater le comportement adopté par l'intéressée dans toutes les réunions où elle participe, « celles-ci dégénèrent car Madame [Q] ne cherche pas la conciliation mais veut imposer ses avis et opinions », se déclarant tous désolés de cette situation alors qu'ils recherchent « une réelle entente » pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions et pour le bien-être des résidents ;
qu'il en résulte que les difficultés rencontrées par Madame [Q] dans le cadre de ses fonctions représentatives ressortent ainsi du seul comportement qu'elle a cru devoir adopter, et que les autres représentants du personnel se sont vus contraints de dénoncer ;
Attendu que Madame [Q] prétend encore que la direction de l'association aurait pris fait et cause pour les salariés dépositaires de mandats auprès d'autres organisations syndicales, mais qu'elle ne produit aux débats aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation,
Attendu que ce sont au contraire ses collègues de travail qui se sont plaints de son comportement :
que le Docteur [A], médecin au sein de l'établissement, a ainsi dénoncé son
« acharnement destructif et un harcèlement autant auprès de la direction et de ses cadres que du reste du personnel. Sa virulence aveugle l'amène à nous traiter d' «incompétent» à qui veut l'entendre (Presse, radios . . .) et donner des informations néfastes sorties de leur contexte qui ne permet pas de s'en approprier le contenu médical.
En tant que médecin, je ne peux que regretter cette ambiance néfaste pour un travail de qualité . . . »,
ajoutant qu'une impossibilité de communiquer ne pourrait aboutir qu'à sa propre démission;
que Madame [S], adjointe de direction, a été menacée d'une procédure pour harcèlement par Madame [Q], alors que c'est au contraire elle-même qui était victime d'une « situation typique de harcèlement professionnel » de sa part selon le certificat médical versé aux débats;
que Madame [U] , secrétaire du comité d'entreprise, s'est plainte à l'inspecteur du travail du comportement adopté par Madame [Q] lors des réunions de service ou du comité d'entreprise, en indiquant que « celles-ci sont empreintes d'un autoritarisme, de menaces et de vociférations de sa part . Elle ne fait preuve d'aucun respect de la hiérarchie, mais également des personnes en tant que personnes humaines, ramenant tout à elle, dénigrant l'assemblée ou ses collègues », avant de conclure en disant ne pouvoir continuer à travailler dans ces conditions et s'en remettre à lui ;
que d'autres salariées se sont encore plaintes de ce que Madame [Q] venait les harceler avec des propositions de revendications farfelues, ou contrôler leurs fiches de paie et diplômes afin de s'assurer que les salaires étaient correctement payés ;
qu'enfin certaines personnes convoquées par les conseillers prud'hommes dans le cadre de leur mission n'ont pas souhaité s'exprimer devant Madame [Q], traduisant ainsi la crainte qu'ils en éprouvaient encore ;
Attendu dans ces conditions que les fautes et manquements qu'elle impute à son employeur ne sont pas fondés; que le climat social dégradé et les conflits personnels ayant existé au sein de l'établissement BON SECOURS ressortent principalement de son fait ;
Attendu en outre que Madame [Q] a été à l'origine d'une campagne de médiatisation, en sa qualité de déléguée syndicale, pour avoir diffusé à plusieurs reprises dans la presse des informations sur une « suspicion de cas de gale » et reproché à la direction de l'association de n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient ;
qu'en application du principe de l'unicité de l'instance précédemment rappelé, elle ne peut toutefois se prévaloir de son arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle antérieur au 15 février 2006 pour prétendre que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et résultat, et alors même qu'elle n'en justifie en aucune façon ;
que la suspicion de gale n'a jamais été réellement avérée ;
qu'elle ne produit qu'un certificat médical final de maladie professionnelle d'où il ne ressort en aucune façon qu'elle aurait subie cette affection, ainsi qu'un certificat médical concernant son époux qui aurait indiqué avoir été contaminé par son épouse; que les faits ne sont dès lors pas établis ;
Attendu que l'appelante ajoute avoir été victime d'un accident du travail le 2 février 2008 pour avoir été piquée à l'index gauche en enlevant la perfusion d'une résidente, reprochant à son employeur de n'avoir pas suivi ensuite le protocole de décontamination, ainsi que l'a signalé le Docteur [O], de l'Hôpital Edouard Herriot de Lyon, qui, tout en reconnaissant que les résultats de sérologie étaient négatifs, a regretté le retard avec lequel lui avaient été apportés les tubes, qui aurait empêché la mise en oeuvre d'un traitement prophylactique ;
Mais attendu que le risque de piqûre avec une aiguille est inhérent au métier d'infirmière et ne peut être complètement exclu par un employeur diligent ;
qu'immédiatement après avoir été blessée, Madame [Q] a été transportée à l'Hôpital Edouard Herriot ;
que les conseillers rapporteurs ont procédé à l'audition du Docteur [A], médecin coordinateur de l'établissement, qui , après avoir exposé les conditions du double envoi d'un prélèvement sanguin, le premier par taxi et le second par le directeur de l'établissement lui-même après que le premier prélèvement ait été égaré à l'hôpital, a indiqué que les délais et démarches prescrits par le protocole avaient été respectés ;
qu'enfin la procédure de prise en charge de l'accident sanguin a été validée par le Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail ;
Attendu en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et résultat à l'égard de Madame [Q] et a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;
2°) Sur la demande de rappel de prime décentralisée :
Attendu que l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON ne conteste pas avoir mis en place la prime décentralisée aux termes d'un accord du 10 juin 2005 ensuite prorogé au mois de juin 2008; que cet accord prévoit son versement à la fin de chaque semestre, soit en juin et en décembre de chaque année ;
qu'elle reconnaît que le versement à Madame [Q] de la prime décentralisée du premier semestre 2010 n'est pas intervenu au motif que son solde de tout compte avait été établi avant le mois de juin ;
que son contrat de travail prenant toutefois légalement fin au mois de juillet 2010, le versement de la prime décentralisée du premier semestre 2010 est incontestablement du;
Attendu que la prime correspondant à 5 % des salaires bruts perçus au cours du semestre écoulé, Madame [Q] est mal fondée à intégrer dans la base de calcul de ses salaires les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance qui lui ont été versées, au motif que celles-ci n'ont pas le caractère de salaire ;
Attendu qu'il apparaît ainsi du tableau établi par l'employeur n'intégrant pas les indemnités journalières, et non contesté par la salariée, que l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON reste devoir à ce titre à Madame [Q] un solde de 568,04 € ;
qu'il importe dès lors de réformer le jugement entrepris et de condamner l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON à son paiement ;
Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'association intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;
qu'il convient dès lors de condamner Madame [Q] à payer à l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON une indemnité de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que Madame [Q], qui est déboutée de la plupart de ses prétentions, ne peut obtenir le paiement de l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article ;
qu'elle supporte en outre la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné Madame [E] [Q] à rembourser à l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON la somme de 378,67 €,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON à payer à Madame [E] [Q] la somme de 568,04 € (CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE CENTIMES) à titre de solde de primes décentralisées;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [E] [Q] à payer à l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON un montant de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de sa demande présentée sur le fondement du même article ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel ;
ORDONNE enfin l'exécution provisoire du présent arrêt.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS