R.G : 11/04294
Décisions :
- du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 04 juillet 2008
RG : 2006J426
- de la cour d'appel de Lyon du 15 décembre 2009
3ème chambre
RG : 2008/06330
- de la Cour de Cassation du 3 mai 2011
n° 417 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Mai 2013
APPELANTE :
SARL CEGEDO INFORMATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL STIMUT INFORMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la AARPI STASI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2013
Date de mise à disposition : 16 Mai 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Gaëlle WICKER, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 4 juillet 2008 qui condamne :
- la société STIMUT à payer à la société CEGEDO la somme de 51 807 euros ;
- la société CEGEDO à payer à la société STIMUT la somme de 3 811,25 euros ;
- dit qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonne le partage des dépens
aux motifs que :
1° L'échec, lors de la mise en état, d'une procédure de conciliation ne permet pas d'accueillir l'exception d'irrecevabilité invoquée par la société STIMUT ;
2° Si le progiciel, objet du litige, ne peut être exploité correctement, la responsabilité est partagée entre les parties à hauteur de 50 % chacune ;
3° En conséquence, les frais engagés par la société CEGEDO au titre du contrat de partenariat doivent être pris en charge à hauteur de 50 % par la société STIMUT ;
4° Le temps écoulé entre la constatation des défauts du progiciel par la société CEGEDO et son action contre la société STIMUT ne lui permet pas de fonder sa demande en remboursement des sommes versées au tiers prestataire ainsi que d'être indemnisée sur le fondement de la perte de chance ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 15 décembre 2009 qui :
1° confirme le jugement en ce qu'il déboute de ses demandes la société REPAM à l'encontre de la société STIMUT et déboute la société STIMUT de ses demandes à l'encontre de la société REPAM aux motifs que la société REPAM n'est pas partie au contrat ;
2° infirme et déclare irrecevable la société CEGEDO en ses demandes à l'encontre de la société STIMUT et déclare irrecevable la société STIMUT en ses demandes à l'encontre de la société CEGEDO aux motifs que toute partie désirant mettre en jeu ladite procédure, devra notifier par lettre recommandée avec avis de réception, la volonté de soumettre leur litige à une procédure amiable avant toute saisine du Tribunal de commerce ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mai 2011 qui casse partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 15 décembre 2009 seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la société CEGEDO en ses demandes à l'encontre de la société STIMUT et la société STIMUT en ses demandes à l'encontre de la société CEGEDO aux motifs que la Cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision en ne retenant pas que la société CEDEGO a mis en oeuvre la procédure de conciliation par l'envoi d'une lettre recommandé avec accusé de réception le 24 novembre 2006 ;
Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Lyon avec mise au rôle en date du 17 juin 2011;
Vu les dernières conclusions de la société CEGEDO en date du 7 mars 2012 qui conclut à la réformation du jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 4 juillet 2008 aux motifs que :
1° L'échec, lors de la mise en état, d'une procédure de conciliation ne permet pas d'accueillir l'exception d'irrecevabilité invoquée par la société STIMUT ;
2° La réception du système informatique n'a jamais eu lieu en ce que le document intitulé «validation fonctionnelle et recette technique sur Application informatique», et signé par la société CEGEDO ainsi que le compte rendu du 15 juillet 2002, ne rapportent pas la preuve de la réception dudit système informatique ;
3° La société STIMUT a manqué à ses obligations contractuelles en ce que le système informatique proposé comportaient de graves anomalies dont une dite «bloquante» ;
4° La société CEDEGO n'a commis aucune faute contrairement à ce que soulève le rapport d'expertise en ce qu'elle n'a jamais eu un comportement passif face à la société STIMUT comme le démontre les échanges entre les deux sociétés entre le mois d'août 2002 et le mois de juin 2003 ;
5° La société CEDEGO estime avoir subi un préjudice matériel en ce qu'elle a investi dans du matériel informatique, un préjudice financier par la perte des loyers payés et un préjudice par la perte de chance, ce qui équivaut à un préjudice total de 2 678 515 euros ;
Vu les dernières conclusions de la société STIMUT en date du 21 février 2012 qui conclut, à titre principal et in limine litis, à l'irrecevabilité des demandes de la société CEGEDO aux motifs que :
1° La société CEGEDO a saisi le tribunal de commerce de Lyon sans avoir, au préalable, mise en oeuvre une tentative de conciliation conformément au terme de l'article 15 du contrat de partenariat ;
2° La demande de la société CEGEDO tendant à la condamnation de la société STIMUT à lui payer la somme de 1 500 000 euros au titre de remboursement des sommes versées à la société GMC tiers prestataire n'a pas été préalablement soumise à la juridiction de première instance de sorte qu'elle est nouvelle ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles la société STIMUT demande, à titre subsidiaire, de débouter la société CEDEGO de ses demandes et de la tenir exclusivement responsable de l'échec du projet aux motifs que :
1° Le document intitulé « Validation fonctionnelle et recette technique sur Application informatique » comme le confirme le rapport d'expertise, permet de constater la réception du système informatique par la société CEGEDO ;
2° La société STIMUT n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles en ce que la société CEGEDO n'a pas respecté son obligation de collaboration prévu à l'article 2 du contrat de partenariat ;
Vu encore les mêmes conclusions dans lesquelles la société STIMUT demande, à titre très subsidiaire, un partage de responsabilité entre la société STIMUT et la société CEGEDO où la responsabilité de la société STIMUT ne saurait excéder 10 % aux motifs que :
1° Sur les neuf anomalies relevées par l'expertise, une seule anomalie du système informatique livré est dite «bloquante» ;
2° La société CEDEGO n'a pas facilité l'accès au système informatique pour que la société STIMUT puisse réparer les erreurs et pour que l'expert [J] [C] puisse constater lesdites erreurs ;
3° Une manipulation très simple (la mise en oeuvre d'une mise à jour ) à la portée de la société CEDEGO a permis de débloquer le système informatique lors de la réunion d'expertise le 7 janvier 2005 ;
4° La société CEDEGO n'a pas subi de préjudice de la part de la société STIMUT en ce qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle ne rapporte pas la preuve chiffrée d'une perte de chance ;
Vu l'ordonnance de clôture du 06 avril 2012 ;
A l'audience du 21 février 2013, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET.
MOTIFS DE LA DECISION
Un contrat de partenariat et de distribution a été signé le 22 mars 2002 pour la création et la commercialisation d'un logiciel dans le domaine de la santé entre la société STIMUT informatique (en abrégé, société STIMUT), prestataire, et la société CEGEDO Informatique (en abrégé, société CEGEDO), constituée à cette fin par la société de courtage d'assurance REPAM pour commercialiser le logiciel auprès de son réseau de courtiers.
Les sociétés REPAM et CEGEDO ont reproché des dysfonctionnements et des retards dans la fourniture du logiciel de la société STIMUT.
Sur la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation :
1. Vu les articles 122 à 126 du Code de Procédure Civile ;
2. Le contrat conclu entre la société CEGEDO et la société STIMUT prévoyait en son article 15, la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation avant toute saisine du juge.
2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2006, la société CEGEDO avait demandé à la société STIMUT, la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue par l'article 15 du contrat.
4. Cette demande formulée avant les dernières conclusions dans la procédure ouverte en première instance a régularisé la situation.
5. Aucune fin de non recevoir n'est donc constituée et le demandeur est donc recevable dans ses prétentions.
6. La Cour ne peut que débouter la société STIMUT de son moyen portant sur l'irrecevabilité des demandes de la société CEGEDO.
7. La décision des premiers juges est donc, sur ce point, confirmée.
Sur l'irrecevabilité de la demande de 1 500 000 euros faite par la société STIMUT :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
1. Il résulte des pièces du dossier et du jugement de première instance que cette demande n'a pas été faite à l'encontre de la société CEGEDO en première instance par la société STIMUT informatique.
2. En conséquence, cette demande est nouvelle en appel et n'est pas recevable.
Sur la réception du système informatique :
1. La société CEGEDO a signé le 15 avril 2002 un bon de livraison de la société STIMUT, pour le produit WIN-SANTE version 1.0 ainsi que pour la documentation du produit.
2. Du 16 avril 2002 au 19 avril 2002, la société STIMUT est intervenue pour l'installation du produit WIN-SANTE sur des postes clients et serveur HP 3000, pour la mise en oeuvre de l'application, pour la formation et l'assistance et pour l'analyse du module prévoyance.
3.. Le 12 juillet 2002, la société CEGEDO a signé le document dénommé «Validation fonctionnelle et recette technique sur applicatif informatique» dans lequel elle a émis pour unique réserve la lenteur du fonctionnement du progiciel.
4.. La société CEGEDO estime que ces documents ne permettent pas de faire état de la bonne réception du système informatique WIN-SANTE.
5. Dans ces derniers écrits devant le tribunal de commerce de Lyon, la société CEGEDO reconnaît avoir reçu livraison du progiciel le 12 juillet 2002 par la société STIMUT.
6. Dans son rapport d'expertise en date du 27 mars 2006, l'expert Monsieur [J] [C] a constaté que le progiciel avait été livré à la société CEGEDO par la société STIMUT le 12 juillet 2002 et que le personnel avait été formé.
7.Le document intitulé «Validation fonctionnelle et recette technique sur applicatif informatique» permettait donc à la société CEGEDO d'agréer ou non l'application dans son état.
8. La société CEGEDO n'a émis qu'une réserve quant à la lenteur du progiciel.
9. En conséquence, la société CEGEDO disposait du progiciel depuis le 15 avril 2002 pour effectuer des essais approfondis.
10. Il en résulte que le progiciel WIN-SANTE a bien été livré par la société STIMUT et réceptionné par la société CEGEDO le 12 juillet 2002 comme le dit l'expert.
Sur le manquement aux obligations contractuelles :
Sur l'obligation de la société STIMUT
Vu l'article 1147 du Code Civil ;
1. La société CEGEDO estime que la société STIMUT était tenue à une obligation de résultat quant à la mise en place du système informatique WIN-SANTE.
2. Mais la société STIMUT était tenue d'une obligation de moyens : en conséquence, elle devait mettre en oeuvre tous les moyens permettant la satisfaction de son client.
3. Elle devait le faire en mettant en oeuvre un système conforme aux besoins du client ; à ce titre un cahier des charges avait été réalisé ; et il résulte des constatations et observations de l'expert [J] [C] dans son rapport que la société STIMUT a parfaitement rempli ses obligations résultant du contrat conclu dans la mesure où elle a mis à la disposition de la société CEGEDO une solution informatique qui ne comportait que quelques anomalies de fonctionnement ou erreurs algorithmiques dont l'expert précise que pour 8 d'entre elles, elles n'avaient jamais été signalées à la société STIMUT avant le 26 avril 2005.
4. D'autre part, il résulte des constatations et observations du même expert que la société CEGEDO s'est manifestement désintéressé de la mise en oeuvre du logiciel proposé par STIMUT.
5. En conséquence, aucun reproche ne peut être fait à la société STIMUT dans l'exécution de son contrat.
Sur l'obligation de collaboration de la société CEGEDO :
1. Le contrat informatique conclu entre la société STIMUT et la société CEGEDO prévoit une obligation de collaboration entre les deux sociétés ;
2. L'obligation de collaboration prévue à l'article 2 du contrat informatique stipule que :
- La collaboration des parties est indispensable à la réussite du projet ;
- La société CEGEDO s'engage à fournir tous documents et informations nécessaires ainsi qu'un cahier des charges et des compléments d'informations à la société STIMUT afin que cette dernière comprenne les prestations attendues ;
- La société STIMUT doit se mettre à la portée de la société CEGEDO pour comprendre ses problèmes et ses demandes et doit concevoir le progiciel demandé par la société CEGEDO ;
3. Il résulte des constatations et observations de l'expert que la société STIMUT a mis à la disposition de la société CEGEDO un progiciel répondant à ses attentes sauf en ce qui concerne la lenteur.
4. La Cour constate que la société CEGEDO a formulé des demandes rectificatives quant aux problèmes rencontrés sur l'utilisation du progiciel pour permettre l'aboutissement du projet entre le 18 août 2002 et le 31 janvier 2003.
5. Mais les constatations de l'expert [J] [C] caractérisent un comportement désintéressé de la société CEGEDO quant au développement du progiciel par une faible utilisation de ce dernier depuis le 30 avril 2002 de sorte que cette société n'a pas rempli loyalement son obligation de collaboration empêchant ainsi la société STIMUT de parachever la fourniture de sa prestation informatique.
6. En conclusion, la faute contractuelle de la société CEGEDO se trouve bien à l'origine de la situation qui fait litige.
Sur les conséquences du manquement contractuel :
1. Comme le soutient à bon droit la société STIMUT, l'ensemble des demandes de la société CEGEDO doit être déclaré mal fondé dans la mesure où elle est responsable totalement et exclusivement de l'échec du projet y compris du le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
2. La société STIMUT réclame en appel le paiement de la somme de 802 249,06 euros de dommages et intérêts qui correspondrait à l'intégralité de son préjudice en rapport avec le manquement de la société CEGEDO qui a mis fin au projet sans aucune raison valable.
3. La demande telle qu'elle est formulée se présente en trois postes :
a) Ce préjudice se décompose en des prestations qui ont été réalisés et qui n'ont pas été réglées sur la maintenance du produit et les statistiques soit une somme de 8 994,05 euros hors taxes.
b) Il s'ajoute un manque à gagner selon les prestations qui auraient dû être réalisées et qui ne l'ont pas été par l'arrêt du projet soit une somme de 100 778, 76 euros + 6 300,10 euros de maintenance.
c) En dernier lieu, il existe en un manque à gagner sur les ventes futures qui auraient dû être réalisées si le contrat n'avait pas été rompu ; soit la somme de 695 170,20 euros.
4. La Cour constate selon les pièces produites que la société CEGEDO doit encore, sur les prestations qui ont été réalisées la somme de 8 994,05 euros hors taxes (7 622,00 euros + 1 372,05 euros) ; cette somme est incontestablement due.
5. Et, la Cour estime encore que si le contrat avait été normalement conduit et exécuté, la société STIMUT aurait perçu un total de prestations de l'ordre de 93 156,76 euros hors taxes + 4 928,05 euros hors taxes soit un total de 98 084,81 euros hors taxes sur la maintenance du contrat et les prestations.
6. À cette somme s'ajoute également un manque à gagner sur les ventes futures dans la mesure où la solution informatique était destinée à être vendue aux courtiers du réseau. Ce préjudice est certain dans son principe.
7. Compte tenu des débats et des pièces produites, la Cour estime que le préjudice de la société STIMUT en rapport avec la faute de la société CEGEDO est un manque à gagner qui doit être évalué à la somme de 150 000 euros au total.
8. En conséquence, il est dû à la société STIMUT d'une part, la somme de 8 994,05 euros hors taxes, et celle de 150 000 euros de dommages et intérêts.
9. Aucune autre somme ne doit être accordée à la société STIMUT sauf celle de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
10. Les dépens sont à la charge de la société CEGEDO qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Réforme le jugement du 4 juillet 2008,
Statuant à nouveau sur les demandes des parties,
Dit que le moyen tiré de la fin de non recevoir n'est pas fondé ;
Dit que la société STIMUT n'est pas recevable dans sa demande de 1 500 000 euros qui est nouvelle en appel ;
Déboute la société CEGEDO de l'ensemble de ses demandes formulées dans cette instance ;
Condamne la société CEGEDO à payer à la société STIMUT avec intérêts aux taux légal à compter de cet arrêt qui liquide les sommes dues :
1° celle de 8 994,05 euros hors taxes au titre des prestations réalisées mais non payées ;
2° celle de 150 000 euros de dommages et intérêts au titre du manque à gagner ;
3° celle de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CEGEDO aux dépens de cette instance lesquels comprendront les frais de l'expertise [C] ;
Autorise les mandataires des parties pour ceux qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET