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18/04/2013 | FRANCE | N°12/08151

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 avril 2013, 12/08151


R.G : 12/08151









Décision :



Déféré sur ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A

du 30 octobre 2012



RG : 12/00232

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 18 Avril 2013









DEMANDERESSE AU RECOURS :



LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE prise en la personne de Monsieur l'Administrateur Génér

al des Finances Publiques de l'Orne

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON







DEFENDEURS AU RECOURS :



SAS ADIAMIX

[Adress...

R.G : 12/08151

Décision :

Déféré sur ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A

du 30 octobre 2012

RG : 12/00232

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 18 Avril 2013

DEMANDERESSE AU RECOURS :

LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE prise en la personne de Monsieur l'Administrateur Général des Finances Publiques de l'Orne

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS AU RECOURS :

SAS ADIAMIX

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON

Maître [W] [T]

pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, de la Société ADIAMIX, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 septembre 2009

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON

Maître [V] [U]

pris sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ADIAMIX

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2013

Date de mise à disposition : 18 Avril 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Gaëlle WICKER, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision 2004/343/CE, la Commission des Communautés européennes a qualifié de régime d'aides d'État incompatible avec le marché commun le dispositif d'exonérations fiscales résultant des articles 44'septies, 1383 A, 1464 B et 1464 C du code général des impôts - qui, en substance, exonéraient de l'impôt sur les sociétés, pour une période de deux ans, les sociétés créées en vue de reprendre les activités d'entreprises industrielles en difficulté et leur ouvraient la faculté de bénéficier, sous diverses conditions, d'une exonération des taxes professionnelle et foncière pendant une période égale - et constaté que ce régime a été illégalement mis à exécution au regard de l'article 88, paragraphe 3, CE.

La Cour de justice de l'Union européenne a ensuite retenu (13 novembre 2008, C-214/07, Commission c/ France) qu'en n'exécutant pas cette décision dans le délai imparti, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de ladite décision.

Dans ce contexte, la Direction départementale des finances publiques de l'Orne (la DDFIP) a émis, le 27 novembre 2009, des titres de perception, aux fins de récupération d'aides, à l'encontre de la société Adiamix, qui se trouvait en procédure de sauvegarde, ouverte par jugement du 24 avril 2008 ; elle a présenté requête en relevé de forclusion.

Le juge-commissaire de la procédure collective a dit cette demande irrecevable en raison de l'expiration du délai fixé à l'article L. 622-26 du code de commerce ; cette décision a été confirmée par le jugement entrepris.

Par l'ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l'appel relevé par la DDFIP, pour avoir été tardivement formé.

*

La DDFIP soutient que le délai d'appel est défini par l'article R. 661-3 du code de commerce, qu'il est donc de dix jours et que l'acte de signification de la décision ne l'indiquant pas, il n'a pas couru.

Elle ajoute que, lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 14-3 du règlement 659/1999 et qu'elles font obstacle à la primauté du droit communautaire et à l'obligation de récupérer le montant d'aides contraires au marché commun, les procédures prévues par le droit national doivent être écartées ; elle estime que tel est le cas des règles du code de commerce ; elle considère que le conseiller de la mise en état a excédé sa compétence en appréciant les raisons pour lesquelles le relevé de forclusion aurait été demandé avec retard, ce qui est d'ailleurs justifié par la complexité du processus de récupération.

La DDFIP demande de réformer l'ordonnance déférée et de dire son appel recevable.

*

La société Adiamix, M. [D], commissaire à l'exécution du plan et M. [U], mandataire judiciaire, soutiennent que l'acte de signification du jugement attaqué indique exactement le délai d'appel, qui résulte de l'article 538 du code de procédure civile, de sorte que le recours formé après l'expiration de ce délai est irrecevable, d'autant qu'aucun grief n'est démontré ; ils font encore valoir que le principe de sécurité juridique interdit de remettre en cause les décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée, même si elles apparaissent contraires au droit communautaire.

Ils demandent de confirmer l'ordonnance contestée et de leur allouer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

' De la combinaison des articles 538 et 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce, il résulte que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance, s'il n'en est autrement disposé, que les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce et que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire ne sont visés par aucune disposition spécifiant un délai d'appel particulier.

Ce délai est en conséquence d'un mois.

Formé par déclaration du 12 janvier 2012, quand la signification de l'ordonnance entreprise, qui indiquait exactement ce délai, de manière très apparente, était intervenue le 30 juillet 2010, l'appel est tardif.

' L'article 5 de la décision 2004/343/CE dispose que 'la France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides octroyées au titre du régime visé à l'article 1er'.

L'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n°659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999 précise que 'la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission" et "qu'à cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire'.

Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne a dit (point 56 de l'arrêt C-214/07) que, si le délai de production des créances est expiré, les autorités nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en 'uvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas particuliers, la production hors délai d'une créance.

Au regard de ces critères, les règles nationales gouvernant l'appel contre les jugements statuant sur de telles demandes en relevé de forclusion, notamment par la durée relativement longue laissée à l'administration pour intenter un recours contre une décision de rejet, permettaient l'exécution immédiate et effective de la décision des autorités communautaires.

Le seul fait que l'administration ne les a pas observées n'est pas de nature à les invalider.

Et la discussion portant sur les règles applicables en matière de forclusion des déclarations de créances ne concerne pas la recevabilité de l'appel.

L'appel est irrecevable.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Vu l'ordonnance rendu le 30 octobre 2012 par le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A de la Cour,

- Dit l'appel irrecevable,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

- Condamne la Direction départementale des finances publiques de l'Orne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/08151
Date de la décision : 18/04/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/08151 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;12.08151 ?
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