La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2013 | FRANCE | N°11/04718

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 avril 2013, 11/04718


R.G : 11/04718









Décisions :



- du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 28 avril 2009

RG : 2003J2391





- de la cour d'appel de Lyon du 15 juin 2010

3ème chambre civile

RG : 2009/3143





- de la Cour de Cassation du 16 juin 2011

Arrêt n° 1200 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 18 Avril 2013







APP

ELANTE :



SAS SAGE FDC

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON



assistée de NEXO A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS







INTIMEE :



AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 4...

R.G : 11/04718

Décisions :

- du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 28 avril 2009

RG : 2003J2391

- de la cour d'appel de Lyon du 15 juin 2010

3ème chambre civile

RG : 2009/3143

- de la Cour de Cassation du 16 juin 2011

Arrêt n° 1200 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 18 Avril 2013

APPELANTE :

SAS SAGE FDC

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assistée de NEXO A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 25 Septembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2013

Date de mise à disposition : 18 Avril 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 28 avril 2009 rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon qui condamne la société Sage FDC à réparer le préjudice de la société Jet Air cargo qu'il liquide et qui déboute la société Sage FDC de son appel en garantie à l'encontre de son assureur, la Compagnie Axa France au motif que le comportement de cette société dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ou de son prédécesseur en droit, s'il ne caractérise pas une faute intentionnelle ou dolosive a supprimé l'aléa nécessaire à la mise en jeu du contrat d'assurance : les préjudices retenus sont les résultats de l'inexécution volontaire et ne sont pas la conséquence d'un évènement aléatoire ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juin 2011 qui casse l'arrêt de cette cour en date du 15 juin 2010 en ce qu'il confirme le jugement du 28 avril 2009 sur le mal fondé de l'appel en garantie de l'assureur au motif qu'il ne résulte pas des motifs une faute intentionnelle de la société Sage FDC consistant dans la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu ;

Vu la déclaration de saisine du 1er juillet 2011 faite par la société Sage FDC ;

Vu les conclusions n°3 de la société Sage FDC en date du 17 septembre 2012 qui conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne son appel en garantie et qui, à titre principal, réclame à la société Axa France Iard le paiement de la somme de 615 203,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts, plus celui de 34 294,76 euros, somme payée entre les mains de l'huissier qui a fait un commandement de payer le 24 février 2012 et celui de 67 751,95 euros réglés suite aux opérations de saisie attribution ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, il est sollicité le paiement des sommes suivantes :

1. En principal  : 550 544,78 euros

2. A titre accessoire : 34 294,76 euros

3. : 67 751,95 euros

Vu les conclusions de la Compagnie Axa France Iard (en abrégé Axa) en date du 27 juillet 2012 qui conclut à la confirmation du jugement attaqué au motif que les préjudices de la société Jet Air cargo sont la conséquence de l'inexécution volontaire de la société Team Informatique aux droits et obligations de laquelle la société Sage FDC et ne sont pas la conséquence d'un événement aléatoire et au motif subsidiaire que ces préjudices sont formellement exclus de la garantie car ils doivent être caractérisé comme les conséquences pécuniaires résultant du retard assorti dans la fourniture des prestations ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est soutenu, à titre encore plus subsidiaire, que la garantie n'est pas non plus acquise parce que la livraison n'a pas été réalisée et parce que la réception n'est pas intervenue ;

Vu encore les mêmes conclusions dans lesquelles, la compagnie Axa fait valoir, pour le cas où la Cour retiendrait la garantie, que le plafond de garantie contractuelle due au titre des dommages immatériels non consécutifs est de 762 245 euros et qu'elle ne doit garantir, dans le cadre des préjudices retenus par l'arrêt du 15 juin 2010, que la somme de 450 264 euros, avec application de la franchise de 10 % entre un minimum de 762 euros et un maximum de 3 811,23 euros ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2012 ;

A l'audience du 13 février 2012, les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de M. le président Michel GAGET.

DECISION

1 - La cassation de l'arrêt du 15 juin 2010 ne porte que sur l'appel en garantie formé contre la compagnie Axa.

2 - Il est donc acquis au débat que le projet informatique promis à la société Jet Air Cargo n'a pas été livré et que seuls les composants matériels ont été partiellement fournis, de sorte que la résolution du contrat a été prononcée aux torts exclusifs du prestataire qui n'a pas effectué loyalement :

la conduite du projet et de la méthodologie de mise en 'uvre,

la fonction d'administrateur,

l'aide au démarrage,

alors que seule la comptabilité était opérationnelle.

3 - La demande de garantie faite par la société SAGE FDC dès son assignation du 23 juin 2008 n'a pas de caractère limité et constitue bien une prétention de garantie intégrale formée dès l'instance initiale. Les chefs de protection ne sont donc pas nouveaux.

De même, les moyens soulevés par Axa dans cette instance ne constituent pas non plus une demande nouvelle en appel irrecevable par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile.

La Cour statue sur le litige tel qu'il résulte des prétentions exprimées dans les dernières conclusions en date des parties et sur l'ensemble de leurs moyens.

4 -La compagnie Axa soutient que son refus de garantie est fondée sur la suppression de l'aléa par l'assuré, fondement qui serait autonome, alors qu'il est certain que la société Team Informatique, prédécesseur de la société Sage FDC en droit, a volontairement cessé sa prestation et savait pertinemment que celle-ci était incomplète.

5 - Mais, comme le soutient, à bon droit, la société Sage FDC, dans ses écritures, l'argumentation et le moyen de la compagnie Axa ne sont pas pertinents en l'espèce, dans laquelle seules les dispositions de l'article L113-1 du Code des Assurances doivent recevoir application pour apprécier la mise en 'uvre du contrat souscrit.

6 - Et la compagnie Axa n'établit pas l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive consistant dans la volonté de commettre les dommages dont la réparation a été sollicitée et obtenue.

7 -En effet, la mauvaise exécution des prestations contractuelles et l'abandon de la poursuite du contrat initial ne caractérisent pas l'intention de causer un dommage autre que celui de la non exécution loyale des prestations promises.

8 -Aucun fait de l'espèce ne caractérise une intention de rechercher les dommages immatériels qui sont les conséquences de la mauvaise exécution et de la rupture fautive du contrat qui a été résolu en justice.

9 - Il doit donc être fait droit à la société Sage FDC en ce qu'elle soutient que le dommage subi par Jet Air Cargo ne résulte en rien de sa volonté exclusive puisqu'elle n'a pas recherché le préjudice immatériel.

10 - Cependant, Axa fait valoir, à titre subsidiaire, que sa garantie n'est pas due en raison de deux clauses d'exclusion de sa police.

11 - Mais le chapitre IV des conditions particulières qui contient les clauses 3 et 4 sur lesquelles Axa se fonde ne stipulent pas, de manière claire et précise, des exclusions de sorte que, par application de l'article L113-1 du Code des Assurances, ces deux clauses ne peuvent pas, en l'espèce, recevoir application.

12 - Mais encore, comme l'expose la société Sage FDC, à bon droit, ces clauses d'exclusion de garantie font disparaître l'objet même du contrat. Ce contrat d'assurance n'a plus de substance.

13 - Mais plus, l'article 3 du chapitre IV des conditions particulières qui exclut les dommages qui résultent de façon inéluctable et prévisible d'un événement ayant perdu, du fait de son assuré, son caractère aléatoire ne se comprend que si l'assuré a commis une faute intentionnelle au sens de l'article L113-1 du Code des Assurances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

14 - Et cet article ne peut donc pas recevoir application en l'espèce : il n'existe pas de faute intentionnelle.

15 - Par ailleurs, la compagnie Axa est mal fondée à solliciter l'application de l'article 4 du chapitre IV, tel qu'il est écrit dans les conditions particulières, dans la mesure où le retard ou la non fourniture d'une prestation doit résulter de certaines conditions précises qui n'existent pas en l'espèce.

16 - La compagnie Axa, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions, ne démontre pas que cet article doive recevoir application en l'espèce.

17 - En revanche, la compagnie Axa est bien tenue de garantir les dommages immatériels non consécutifs à concurrence du plafond de 762 245 euros.

18 - Les préjudices de la société Jet Air Cargo générés par le non fonctionnement de l'installation informatique sont donc bien garantis.

19 - La société Sage FDC demande, à titre principal, le paiement de la somme de 615 203,86 euros.

20 - L'arrêt du 15 juin 2010, aujourd'hui définitif en ce qu'il fixe les préjudices dus par la société Sage FDC à la société Jet Air Cargo, a retenu les préjudices immatériels nés de l'inexécution fautive suivants :

Perte de productivité = 295 568 euros

Perte de chances = 154 696 euros

Total = 450 264 euros

avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009.

21 - La somme de 99 389,26 euros réclamée au titre des frais nés de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens d'expertise n'entre pas dans la garantie des dommages immatériels.

22 - La somme de 64 659,08 au titre du remboursement des sommes versées en exécution du contrat résolu n'entre pas non plus dans la garantie d'Axa qui ne couvre pas le remboursement des sommes payées par le client de l'assuré en exécution du contrat résolu, sommes réglées sans contrepartie contractuelle.

23 - La société Sage FDC n'est pas non plus fondée à réclamer à la compagnie Axa le somme de 34 294,76 euros payée à l'huissier suite au commandement de payer du 24 février 2012 et celle de 76 751,95 euros payée en suite des opérations de saisie attribution.

24 - La Cour n'a pas trouvé dans les pièces du dossier de documents permettant d'affecter ces dépenses dans les dommages immatériels dus par Axa. Elle n'a pas non plus trouvé dans les écritures de justifications permettant de retenir que ces dépenses entrent dans le champ de la garantie des dommages immatériels.

25 - Si la compagnie Axa soutient qu'une franchise de 10 % doit être appliquée alors que la société Sage FDC réclame la totalité des sommes versées à la société jet Air Cargo, l'assureur ne s'explique pas sur cette stipulation contractuelle dont la Cour n'a pas trouvé trace. Il ne peut donc être fait droit à cette demande.

26 - Il ne peut donc être retenu que la somme de 450 264 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009 jusqu'au paiement effectif par l'assureur qui a refusé de couvrir.

27 - L'application de l'article 1154 du Code Civil doit être ordonnée comme le demande la société Sage FDC à l'égard de l'assureur.

28 - Le plafond de la garantie de 762 245 euros doit être retenu.

L'équité commande d'allouer à la société Sage FDC la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La compagnie Axa, qui perd, doit supporter tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de la cassation

- réforme le jugement du 28 avril 2009 quant à l'appel en garantie formée contre la compagnie Axa France Iard par la société Sage FDC ;

- condamne la compagnie Axa France Iard à garantir les dommages immatériels auxquels la société Sage FDC est tenue ;

- condamne la compagnie Axa France Iard à payer à la société Sage FDC, qui a réglé à la société Jet Air Cargo en exécution des dispositions de l'arrêt du 15 juin 2010 non atteintes par la cassation et du jugement du 28 avril 2009, la somme de 450 264 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009 jusqu'au jour du paiement effectif par l'assureur, au besoin au titre de dommages et intérêts, et avec capitalisation de l'article 1154 du Code Civil, dans la limite du plafond de garantie de 762 245 euros et sans déduction d'une franchise ;

- déboute la société Sage FDC du reste de ses prétentions ;

- condamne la compagnie Axa France Iard à régler à la société Sage FDC la somme de 20 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamne la compagnie Axa France Iard aux dépens de cette instance ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/04718
Date de la décision : 18/04/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/04718 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;11.04718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award