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16/04/2013 | FRANCE | N°12/03425

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 16 avril 2013, 12/03425


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 12/03425





SAS CLEAR CHANNEL FRANCE



C/

[K]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Avril 2012

RG : F 10/5000











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 16 AVRIL 2013







APPELANTE :



SAS CLEAR CHANNEL FRANCE

[Adresse 1]

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représentée par la SCP COBLENCE ET ASSOCIES (Me Martine RIOU), avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP COBLENCE ET ASSOCIES (Me Charlotte HAMMELRATH-CAZENAVE), avocats au barreau de PARIS







INTIMÉ :



[W] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 12/03425

SAS CLEAR CHANNEL FRANCE

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Avril 2012

RG : F 10/5000

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

APPELANTE :

SAS CLEAR CHANNEL FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP COBLENCE ET ASSOCIES (Me Martine RIOU), avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP COBLENCE ET ASSOCIES (Me Charlotte HAMMELRATH-CAZENAVE), avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[W] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2013

Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[W] [K], né le [Date naissance 1] 1954, était employé depuis le 18 octobre 1979 par la S.A.S. CLEAR CHANNEL France en qualité de technicien en mobilier publicitaire (ouvrier, catégorie 1, niveau 4) et percevait un salaire mensuel brut de 2 837,99 €. Il était affecté à l'établissement de [Localité 3].

Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la publicité.

En février 2008, [D] [Z], nouveau directeur général de la S.A.S. CLEAR CHANNEL France, a entrepris à travers le projet 'inventons demain' un état des lieux des forces et faiblesses de l'entreprise et l'identification des leviers de croissance.

Dans le cadre de ce projet, ont été identifiés des métiers économiquement plus fragiles, compte tenu de la baisse structurelle de l'activité grand format et de la forte concurrence subie sur les coûts d'affichage.

Lors d'une réunion extraordinaire du 19 novembre 2009, le directeur général a présenté au comité d'entreprise un dispositif de départ volontaire destiné exclusivement aux salariés exerçant ces métiers, c'est-à-dire tous les 'afficheurs colle'. En effet, le nombre de 'panneaux colle' et le taux d'occupation des ces panneaux diminuaient en raison d'une désaffection progressive du marché pour ce type de panneaux au profit du grand format déroulant ou du mobilier urbain en 2m².

Une négociation avait été engagée sur ce point dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, mais elle n'avait pas abouti.

Au cours de réunions des 21 décembre 2009, 6 janvier, 14 janvier, 21 janvier, 28 janvier et 1er février 2010, le comité d'entreprise de la S.A.S. CLEAR CHANNEL France a été informé et consulté sur les raisons économiques du projet et sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par le dispositif de volontariat au départ.

Après diverses modifications, le plan définitif a été soumis au comité d'entreprise lors d'une réunion du 18 février 2010. Les représentants de la C.G.T. ont quitté la salle, un membre a refusé de voter et deux autres ont voté contre le projet.

Le dispositif s'adressait aux afficheurs monteurs traditionnels rémunérés à la tâche et aux anciens afficheurs monteurs traditionnels reconvertis en techniciens en mobilier publicitaire, soit au total 187 salariés d'un âge moyen de 50,3 ans. Parmi eux, 28 avaient un taux d'invalidité reconnu, le taux moyen étant de 12,80%.

Dans le dernier état du plan, deux types de départs volontaires étaient prévus :

le 'volontariat pour solution de reclassement identifiée', concernant les salariés pouvant justifier d'un emploi sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de plus de six mois ou d'un projet de création d'entreprise très avancé : l'indemnité de départ, calculée sur la base du salaire brut, était comprise entre 43 000 € et 160 000 € et complétée par une indemnité de reclassement rapide de 7 000 € en cas de départ au 31 mai 2010 sans mesure particulière d'accompagnement,

le 'volontariat pour projet de reclassement à moyen terme', s'adressant aux salariés n'ayant pas de solution identifiée au 15 avril 2010, bénéficiant d'un congé de reclassement de 6 ou 9 mois, de l'aide du consultant BPI et d'une indemnité de rupture du contrat d'un minimum de 40 000 €.

Une commission de validation, composée de représentants de la direction, de membres du comité d'entreprise et du consultant BPI était chargée d'examiner les dossiers de candidature, de valider le type de volontariat choisi et les mesures d'accompagnement demandées par le salarié. La décision de retenir ou non la candidature appartenait en dernier lieu à l'employeur.

Par lettre du 22 février 2010, le directeur des ressources humaines a informé [W] [K] de l'avancement du projet de dispositif de volontariat de départ et lui a transmis un document de synthèse.

[W] [K] s'est porté candidat au départ volontaire par lettre recommandée du 12 avril 2010 en présentant une proposition d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent émanant de la société VENIFOOD.

Après examen en commission de validation le 28 avril 2010, le départ volontaire du salarié a été accepté. Le directeur des ressources humaines en a informé ce dernier par lettre recommandée du 29 avril 2010. Il lui a précisé que la signature d'une convention de rupture d'un commun accord lui serait proposée le 17 mai 2010 à [Localité 3] et que son départ pourrait intervenir le 28 mai 2010 au soir.

[W] [K] a effectivement signé le 17 mai 2010 une convention de rupture d'un commun accord, dont l'article 2 précisait la structure de l'indemnité totale de 143 583,20 € bruts versée :

indemnité conventionnelle nette32 946,77 €

indemnité complémentaire brute39 386,49 €

majoration d'indemnité complémentaire54 249,94 €

(capitalisation du congé de reclassement)

indemnité de reclassement immédiat (brute)17 000,00 €

Le 24 décembre 2010, [W] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 27 avril 2012, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de [W] [K] était abusive et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que la S.A.S. CLEAR CHANNEL France avait exécuté de manière déloyale le plan de sauvegarde de l'emploi,

- condamné la S.A.S. CLEAR CHANNEL France à verser à [W] [K] les sommes suivantes :

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 73 000,00 €

article 700 du code de procédure civile 500,00 €

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- prononcé l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage payées à [W] [K] dans la limite de six mois conformément à l'article L 1235-4 du code du travail,

- débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

La S.A.S. CLEAR CHANNEL France a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2012.

Par ordonnance de référé du 11 juin 2012, le délégué du premier président a débouté la S.A.S. CLEAR CHANNEL France de ses demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire.

A l'audience du 8 janvier 2013, la S.A.S. CLEAR CHANNEL France a soutenu oralement des conclusions demandant à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- rejugeant à nouveau, constater la rupture d'un commun accord du contrat de travail,

- constater que la S.A.S. CLEAR CHANNEL France a exécuté loyalement le plan de départs volontaires,

- en conséquence, débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,

- condamner [W] [K] au paiement des sommes suivantes :

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

300 € à titre de remboursement des amendes,

- très subsidiairement, condamner [W] [K] au paiement de la somme de 143 583 €.

La S.A.S. CLEAR CHANNEL France a fait valoir que :

- il résulte de l'article 1233-3 alinéa 2 du code du travail que la rupture amiable obéissant à son propre régime juridique, les règles du licenciement pour motif économique (procédure et motivation) ne sont pas applicables et que le contrôle du juge est réservé aux cas exclusifs de licenciements pour motif économique,

- le salarié volontaire au départ, qui a conclu un accord de rupture amiable de son contrat de travail, ne peut contester le motif économique de la rupture,

- la S.A.S. CLEAR CHANNEL France n'avait pas à établir un plan de reclassement, le plan de départ volontaire ne prévoyant aucun licenciement pour motif économique, la Cour de cassation n'exigeant pas que le plan de départs volontaires mentionne explicitement qu'il n'y aurait pas de recours au licenciement en cas d'insuffisance de volontaires et les salariés qui ne se sont pas portés volontaires étant encore dans l'entreprise à leur poste,

- la S.A.S. CLEAR CHANNEL France a exécuté loyalement ses engagements tels que définis au plan de départs volontaire et [W] [K] s'est porté volontaire en toute connaissance de cause.

[W] [K] a soutenu oralement des conclusions demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit et jugé que la S.A.S. CLEAR CHANNEL France a exécuté de manière déloyale le plan de sauvegarde de l'emploi,

dit et jugé qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

alloué à [W] [K] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer ledit jugement sur le quantum des sommes allouées,

- statuant à nouveau, constater que l'employeur aurait dû appliquer les dispositions spécifiques relatives au licenciement pour motif économique dans la mesure où il a élaboré spontanément un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il ne s'est pas engagé à ne pas licencier en cas de refus du volontariat par les salariés,

- constater l'exécution déloyale par l'employeur du plan de sauvegarde de l'emploi notamment au vu du non-respect de l'obligation de reclassement, de l'absence de volontariat, des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre afin d'obtenir le départ des salariés, de l'absence de suppression de postes, de l'absence de motif économique,

- en conséquence, dire et juger que l'exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences,

- en conséquence, condamner la S.A.S. CLEAR CHANNEL France au paiement des sommes suivantes :

dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 108 499,00 €

article 700 du code de procédure civile (en cause d'appel)2 500,00 €

aux motifs que :

- la S.A.S. CLEAR CHANNEL France était tenue de respecter les dispositions du chapitre III du code du travail dès lors qu'elle s'était contentée de préciser la catégorie socioprofessionnelle éligible au plan de départ volontaire sans indiquer le nombre de postes supprimés et sans s'engager à ne pas avoir recours au licenciement pour motif économique en cas d'insuffisance de volontaires,

- le plan de départs volontaire est un pur montage frauduleux organisé par l'employeur en vue de s'affranchir des règles du licenciement économique, dans la mesure où :

aucune difficulté économique n'est rencontrée par le groupe,

il n'y a eu aucune réelle suppression d'emploi : la S.A.S. CLEAR CHANNEL France a incité les salariés à adopter le statut d'auto-entrepreneur afin d'exécuter les mêmes fonctions et prestations sur les mêmes chantiers et elle procède au recrutement d'afficheurs monteurs,

l'obligation de reclassement interne n'a pas été respectée : le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte aucune mesure de reclassement interne ;

- le doute que pouvaient avoir les salariés sur leur avenir au sein de l'entreprise en cas de refus d'adhérer au plan d'une part, la rédaction par l'employeur de courriers que les salariés n'avaient plus qu'à recopier et à retourner afin que leur candidature soit prise en compte d'autre part, démontrent l'absence de consentement libre et éclairé et l'exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi par la S.A.S. CLEAR CHANNEL France.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :

Attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail résultant d'un départ volontaire dans le cadre de mesures de gestion des effectifs constituant un mode autonome de rupture et non un licenciement, le salarié ne peut contester l'existence d'une cause de rupture ou se prévaloir de l'absence de suppression de son poste au soutien d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'au demeurant, l'exécution par un artisan indépendant ou un auto-entrepreneur des tâches précédemment assumées par le salarié dont le contrat de travail a fait l'objet d'une résiliation amiable n'est pas inconciliable avec la suppression du poste de ce dernier ; que l'intimé ne démontre pas que son poste a été pourvu par une nouvelle embauche après son départ de l'entreprise ;

Attendu, ensuite, que si l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail sont remplies, un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d'emplois ;

Qu'en l'espèce, le projet de réduction du nombre des postes d'afficheurs monteurs traditionnels rémunérés à la tâche et de techniciens en mobilier publicitaire, soumis au comité d'entreprise de la S.A.S. CLEAR CHANNEL France, reposait exclusivement sur des départs volontaires, aucune mesure de licenciement n'étant envisagée ; qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 19 novembre 2009, les déclarations du directeur général ont été sans équivoque sur ce point : je ne force personne, ceux qui voudront rester resteront ; que le directeur des ressources humaines a été aussi explicite dans une note du 20 janvier 2010 aux membres et représentants syndicaux : s'agissant des afficheurs colle ou monteurs traditionnels qui ne choisiraient pas un départ volontaire, ils conserveront leurs emplois aux conditions contractuelles actuelles ; que la pièce n°21 de l'appelante établit d'ailleurs que les afficheurs monteurs qui n'ont pas fait acte de candidature au départ sont encore dans l'entreprise ; que les membres du comité d'entreprise n'étaient cependant pas en droit d'exiger pour l'avenir, à l'occasion de l'examen de ce projet et du plan de sauvegarde de l'emploi qui l'accompagnait, une garantie de l'emploi des afficheurs monteurs et des techniciens en mobilier publicitaire pour l'avenir ; qu'il était en effet loisible à la S.A.S. CLEAR CHANNEL France, en fonction du nombre des résiliations amiables de contrats de travail intervenues et de l'évolution des métiers de la publicité, d'envisager par la suite de nouvelle suppressions de postes donnant lieu à l'élaboration d'un autre plan de sauvegarde de l'emploi ; que tel était le sens des propos du président du comité d'entreprise le 28 janvier 2010 : il n'y a pas de garantie car dans la vie économique, il n'y a pas de garantie possible ;

Attendu, enfin, que ni l'incertitude dans laquelle [W] [K] se trouvait sur le nombre de postes susceptibles d'être supprimés par départ volontaire dans la catégorie professionnelle définie, ni la transmission aux salariés intéressés d'une lettre-type à recopier n'étaient de nature à altérer le consentement du salarié à la rupture d'un commun accord de son contrat de travail ; que ce dernier ne caractérise aucune pression de la S.A.S. CLEAR CHANNEL France pour qu'il adopte le statut d'auto-entrepreneur ; qu'il ne démontre pas l'absence de sérieux de la proposition d'embauche qu'il a produite à l'appui de sa demande et encore moins la connaissance par la commission de validation du caractère fictif de cette promesse ;

Qu'en conséquence, en l'absence de fraude de la S.A.S. CLEAR CHANNEL France ou de vice du consentement de [W] [K], et aucune démonstration n'étant faite de l'exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi par l'employeur, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le jugement entrepris étant infirmé ;

Sur la demande reconventionnelle de remboursement des amendes :

Attendu qu'aux termes de l'article L 121-2 du code de la route, alors applicable, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;

Qu'il n'existe aucune voie de droit autre que le texte susvisé permettant à l'employeur, titulaire du certificat d'immatriculation, de faire supporter par le salarié une amende encourue pour une contravention de stationnement ;

Qu'en conséquence, la S.A.S. CLEAR CHANNEL France sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Attendu que la S.A.S. CLEAR CHANNEL France ne caractérise pas l'existence d'une faute commise par le salarié faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts sera donc confirmé ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté la S.A.S. CLEAR CHANNEL France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau :

Déboute [W] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

Y ajoutant :

Déboute la S.A.S. CLEAR CHANNEL France de sa demande reconventionnelle de remboursement d'amendes contraventionnelles,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [W] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/03425
Date de la décision : 16/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-16;12.03425 ?
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