AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 12/05262
SAS M2R ( M [C][L]I)
C/
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 20 Juin 2012
RG : 20101246
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 09 AVRIL 2013
APPELANTE :
SAS M2ER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES (Me Robert DEMAHIS), avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI IARD ASSUREUR DE LA SAS M2ER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP NORMAND ET ASSOCIES , avocats au barreau de PARIS, substitué par Madame Delphine THOMAT, avocat au même barreau
INTIMÉE :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Madame [U] [P] ( FNATH DU RHÔNE) munie d'un pouvoir
EN LA CAUSE :
CPAM DU RHÔNE
Service Contentieux
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [Z], munie d'un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Août 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
Assistées pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2008, [L] [C], salarié de la S.A.S. M2ER en qualité d'électricien, a été victime d'un accident du travail ; il a chuté de l'escabeau sur lequel il était monté pour effectuer des traçages de lignes électriques au plafond.
Après échec de la tentative de conciliation, [L] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON pour que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue, que la rente soit majorée au taux maximum, qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'une indemnité provisionnelle lui soit allouée ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 20 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- retenu la faute inexcusable de l'employeur,
- majoré au maximum le capital constitutif de la rente versée à [L] [C],
- ordonné une expertise médicale de [L] [C] afin d'apprécier les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- alloué à [L] [C] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive,
- précisé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE doit faire l'avance des frais d'expertise et de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle d'en recouvrer les montants auprès de l'employeur,
- condamné la S.A.S. M2ER à verser à [L] [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été notifié le 22 juin 2012 à la S.A.S. M2ER qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 6 juillet 2012.
Par conclusions visées au greffe le 26 février 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. M2ER :
- soutient qu'elle avait pris les moyens pour préserver ses salariés des risques dont elle avait conscience et affirme qu'elle mettait à disposition des salariés des plates-formes mobiles munies de barrières et les obligeait à utiliser ce matériel,
- explique l'accident par les fautes du salarié qui a accompli une tâche qui lui avait été interdite et qui a violé les consignes de sécurité régulièrement rappelées,
- conteste qu'elle a commis une faute inexcusable,
- précise que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit supporter la charge financière de l'expertise,
- sollicite la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 26 février 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la compagnie GENERALI IARD, assureur de la S.A.S. M2ER :
- intervient volontairement à l'instance afin de préserver ses intérêts dans la mesure où elle pourra être amenée à faire jouer le contrat d'assurance,
- s'associe à l'argumentation de l'employeur sur l'absence de faute inexcusable,
- subsidiairement, entend que la mission de l'expert soit limitée à l'appréciation des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément et que le montant de la provision soit minoré,
- s'oppose à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 26 février 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [L] [C] qui interjette appel incident :
- accuse son employeur de l'avoir fait travailler sur un escabeau instable et sur le plateau duquel il devait se tenir sur la pointe des pieds pour atteindre le plafond et y effectuer le traçage,
- souligne que l'employeur avait conscience du risque,
- impute l'accident à la faute inexcusable de son employeur,
- demande que la rente soit majorée au taux maximum et que la majoration suive l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle,
- avant dire droit sur l'indemnisation souhaite qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices et réclame une indemnité provisionnelle de 2.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 26 février 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE :
- s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable,
- rappelle qu'en cas de reconnaissance d'une telle faute elle dispose du droit de récupérer contre l'employeur les sommes versées à la victime.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
[L] [C] est tombé de l'escabeau sur lequel il était monté pour tracer des lignes électriques au niveau d'un plafond.
La S.A.S M2ER avait établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour le chantier sur lequel [L] [C] était occupé ; le risque chute était identifié pour les travaux d'infrastructure ; il était prévu un échafaudage léger et mobile avec garde-corps et stabilisateur et un escabeau pour les travaux verticaux ; s'agissant des travaux d'appareillage des logements, l'utilisation d'escabeaux était tolérée pour la mise en place des douilles et plaques de centre dans les logements terminés ; un avenant à ce plan a mis l'accent sur les risques de chute en cas de travaux en hauteur au plafond et a prévu l'utilisation de plate-forme de sécurité.
La S.A.S M2ER avait donc parfaitement conscience du risque ce qu'elle reconnaît.
Un ouvrier d'une autre entreprise travaillant sur le même chantier témoigne que 'ce jour là' il a entendu l'électricien demander l'échafaudage et il a entendu son chef lui répondre 'travailles avec les moyens que tu as sinon tu auras à faire au grand chef' ; ce témoignage est imprécis et ne permet pas de savoir si la conversation retranscrite s'est tenue le jour de l'accident et pour quel type de travaux l'électricien réclamait un échafaudage.
Le chef de chantier d'une autre entreprise également employé sur le même chantier que la victime témoigne que [L] [C] a travaillé seul durant la quasi-totalité des travaux, qu'à plusieurs reprises il a dû lui prêter du matériel, à savoir échelle, escabeau et qu'il a constaté que [L] [C] ne pouvait pas travailler en sécurité faute de matériel malgré les grandes hauteurs d'intervention.
Ce témoignage est totalement contredit par les attestations produites par l'employeur ; ainsi, deux électriciens, collègues de travail de la victime, témoignent qu'à chaque démarrage de chantier le conducteur de chantier leur donnait les consignes de sécurité tout spécialement en ce qui concerne les moyens à utiliser pour les travaux en hauteur pour lesquels des plates-formes mobiles sont mises à leur disposition ; un électricien, collègue de travail de la victime, témoigne qu'il peut obtenir un échafaudage lors des travaux en plafond haut ; enfin, le conducteur de travaux témoigne qu'il a ordonné à [L] [C] d'arrêter d'effectuer le traçage des lignes qui était totalement inutile.
Au vu de l'ensemble de ces témoignages, [L] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'employeur qui avait conscience du danger n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En conséquence, l'accident du travail survenu le 24 novembre 2008 à [L] [C] n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S M2ER.
[L] [C] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irréptibles et les dépens :
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
La procédure étant gratuite et sans frais, la demande de [L] [C] relative aux dépens est dénuée d'objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juge que l'accident du travail survenu le 24 novembre 2008 à [L] [C] n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S M2ER,
Déboute [L] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande de [L] [C] relative aux dépens dénuée d'objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL