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08/04/2013 | FRANCE | N°11/05617

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 08 avril 2013, 11/05617


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/05617





SARL EUROFLACO DIJON



C/

[S]







ARRET SUR RENVOI DE CASSATION :







Jugement du 1er décembre 2008

CPH de DIJON

RG : F 07/01016



Arrêt du 17 septembre 2009

Cour d'Appel de DIJON

RG : 08/00983



Arrêt du 6 juillet 2011

Cour de Cassation de PARIS

RG : T09-70-731











COUR D'APPEL DE LYON



CHAM

BRE SOCIALE A



ARRÊT DU 08 AVRIL 2013













APPELANTE :



SARL EUROFLACO DIJON

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Catherine BOUTON, avocat au barreau d'AMIENS







INTIMÉ :



[M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en personne, assi...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/05617

SARL EUROFLACO DIJON

C/

[S]

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION :

Jugement du 1er décembre 2008

CPH de DIJON

RG : F 07/01016

Arrêt du 17 septembre 2009

Cour d'Appel de DIJON

RG : 08/00983

Arrêt du 6 juillet 2011

Cour de Cassation de PARIS

RG : T09-70-731

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 08 AVRIL 2013

APPELANTE :

SARL EUROFLACO DIJON

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine BOUTON, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉ :

[M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Le groupe ALPLA FRANCE était constitué de filiales qui exploitaient les sites industriels de [Localité 7], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 8].

[M] [S] a été engagé en qualité de régleur par la société EUROFLACO BLOIS le 18 avril 1994.

Il a été muté à [Localité 7] du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998.

Son contrat de travail a été rompu le 28 avril 1998.

[M] [S] a ensuite été engagé par la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON en qualité de responsable de la production et du développement (cadre, niveau V, échelon A, coefficient 305) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 28 avril 1998 à effet du 1er mai 1998.

L'ancienneté acquise par le salarié au sein de la société EUROFLACO BLOIS a été reprise.

Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la plasturgie.

[M] [S] a été élu membre de la délégation unique du personnel le 28 avril 2006.

Il est entré en conflit avec [P] [K], gérant de la société.

Au cours du premier trimestre 2007, le salarié a mis à profit un déplacement professionnel au siège du groupe en Autriche pour faire part à la direction de ce dernier de sa mésentente avec le directeur du site de [Localité 7]. Il s'en est ouvert ensuite à certains salariés.

[P] [K] a été révoqué de son mandat de gérant par la direction autrichienne du groupe et s'est vu notifier son licenciement.

Le départ de [P] [K] a été annoncé au personnel le 30 mars 2007.

Aussitôt, les salariés des équipes de production ont tenu à tort [M] [S] pour responsable du départ du dirigeant et se sont mis en grève.

Du 1er au 19 avril 2007, [M] [S] est resté chez lui, en congés payés.

Le 19 avril, sa présence a été requise dans l'entreprise pour trouver une solution à un problème de réglage de machine.

Le salarié a fait alors un malaise et des avis d'arrêt de travail lui ont été délivrés jusqu'au 31 août 2007.

Cet accident du travail a été déclaré par [M] [S] le 24 mai 2007 et par la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON le 7 juin 2007. Il a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie le 2 août 2007.

Par lettre recommandée du 5 juillet 2007, le salarié a informé la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON de ce qu'il avait demandé une visite de reprise.

Le 10 juillet 2007, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

Inapte pour un temps indéterminé à tout poste existant actuellement dans l'entreprise EUROFLACO ainsi que dans le groupe ALPLA. Toute reprise de travail constituant un danger grave et immédiat pour l'état de santé de MR [S], la 2ème fiche d'aptitude à 15 jours d'intervalle prévue par la législation n'a pas lieu d'être.

Par lettre recommandée du 11 juillet 2007, la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON a demandé au médecin du travail si [M] [S] serait apte à occuper les postes dont la liste était dressée en annexe et qui étaient tous pourvus. Dans l'affirmative, si une permutation était possible, l'employeur proposerait une mutation aux salariés qui les occupaient afin de reclasser [M] [S].

Le médecin du travail n'a pas répondu.

La S.A.R.L. EUROFLACO DIJON a repris le paiement du salaire de [M] [S] à compter du 9 août 2007.

Par lettre du 8 septembre 2007, [M] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de :

la non-délivrance de la feuille d'accident,

le non-respect de l'obligation de reclassement,

la prise forcée de congés payés du 2 au 18 avril 2007.

Il a été engagé le 10 septembre 2007 par la société Renault Trucks à [Localité 5].

Le 12 octobre 2007, [M] [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de DIJON (section encadrement) qui, par jugement du 1er décembre 2008, a :

1°) dit que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur,

2°) condamné la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON à payer à [M] [S] les sommes suivantes :

- dommages-intérêts au titre de la méconnaissance du statut protecteur145 996,00 €

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 25 000,00 €

- indemnité de préavis11 100,81 €

- congés payés afférents au préavis1 110,00 €

- indemnité conventionnelle de licenciement 18 734,00 €

- indemnité compensatrice de congés payés (1er au 18 avril 2007)1 550,72 €

- primes d'ancienneté17 087,13 €

- article 700 du code de procédure civile 750,00 €

3°) ordonné à la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON de faire parvenir à [M] [S] une attestation Pôle Emploi rectifiée,

4°) débouté [M] [S] du surplus de ses demandes et la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON de l'intégralité de ses demandes.

Sur l'appel de la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON, la Cour d'appel de DIJON, par arrêt du 17 septembre 2009, a :

- infirmé le jugement entrepris,

- dit que la rupture de son contrat de travail par [M] [S] doit produire les effets d'une démission,

- débouté [M] [S] de toutes ses demandes sauf de sa demande relative à l'absence de délivrance de la feuille d'accident,

- condamné la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON à payer à ce titre à [M] [S] la somme de 100,00 €,

- débouté la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON de ses demandes au titre de l'indemnité de brusque rupture et d'abus de procédure,

- condamné [M] [S] à rembourser à la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON la somme de 33 302,42 € qui lui a été versée en exécution du jugement,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi de [M] [S], la Chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 6 juillet 2011, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de DIJON au visa des articles L 1226-10 et L 1226-11 du code du travail, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission, l'a débouté de ses demandes pécuniaires de ce chef et l'a condamné à rembourser la somme de 33 302,42 € à la société EUROFLACO.

La cassation a été encourue dès lors que la Cour d'appel a décidé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, alors que la reprise du paiement des salaires à laquelle ce dernier est tenu par application de l'article L 1226-11 ne le dispensait pas de l'obligation qui lui était faite par l'article L 1226-10 de proposer un poste de reclassement.

La cause et les parties ont été renvoyés devant la Cour d'appel de LYON.

La cour de renvoi a été saisie le 4 août 2011.

* * *

LA COUR,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 17 décembre 2012 par la société EUROFLACO qui demande à la Cour de :

1°) dire et juger que :

- la société EUROFLACO a satisfait à l'ensemble de ses obligations,

- [M] [S] a agi hâtivement en prenant acte de la rupture de son contrat de travail,

- la rupture du contrat de travail de [M] [S] n'est pas imputable à la société EUROFLACO,

- la rupture du contrat de travail de [M] [S] doit avoir les effets d'une démission à la date du 8 septembre 2007,

2°) en conséquence, débouter [M] [S] de l'intégralité de ses demandes,

3°) condamner [M] [S] à :

- rembourser à la société EUROFLACO la somme de 37 175,07 €,

- verser à la société EUROFLACO la somme de 11 100,81 € à titre d'indemnité pour non-exécution du préavis,

- condamner pour le principe [M] [S] à verser 2 000 € à la société EUROFLACO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 17 décembre 2012 par [M] [S] qui demande à la Cour de :

1°) dire et juger que :

- la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON n'a pas satisfait à l'obligation essentielle de fournir du travail,

- que la mise en congés forcés de [M] [S] était abusive,

2°) constater que :

- la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON a complètement ignoré les principes généraux de prévention et qu'elle n'a pas protégé la santé physique et mentale de [M] [S],

- la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON a déclaré avec retard l'accident du travail à la Caisse et qu'aucune feuille d'accident n'a été remise à [M] [S],

- la proposition de mutation faite par la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON était abusive,

3°) constater l'absence de tout reclassement suite à l'inaptitude de [M] [S],

4°) dire et juger que :

- les faits invoqués justifiaient la rupture du contrat,

- cette rupture sera requalifiée en licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur,

5°) condamner la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON à payer à [M] [S] les sommes suivantes :

- indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur145 996,00 €

- dommages-intérêts en application de l'article L 122-14-425 000,00 €

- indemnité de préavis11 905,53 €

- congés payés afférents au préavis1 191,00 €

- indemnité conventionnelle de licenciement 18 734,54 €

- indemnité compensatrice de congés payés (1er au 18 avril 2007)1 550,72 €

- indemnité au titre de la mention abusive 'démission' sur l'attestation ASSEDIC3 968,51 €

6°) ordonner la remise à [M] [S] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,

7°) débouter la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON de sa demande reconventionnelle,

8°) condamner la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON à payer à [M] [S] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Que selon l'article L 1226-11 du même code, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Qu'en l'espèce, la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON a repris le paiement du salaire de [M] [S] à l'expiration du délai prévu par l'article L 1226-11 ; que si ce paiement ne dispense pas l'employeur de chercher à reclasser le salarié, l'article L 1226-10 ne prescrit aucun délai pour mener à bien cette recherche ou pour notifier un licenciement si le reclassement se révèle impossible ; que ce délai varie nécessairement en fonction des circonstances propres à chaque situation ; que pendant la période des congés payés d'été, la recherche du reclassement d'un salarié que le médecin du travail a déclaré inapte à tout poste existant dans le groupe est singulièrement malaisée ; que la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON démontre qu'elle avait saisi le 11 juillet 2007 le médecin du travail dont elle attendait qu'il se prononce sur l'aptitude de [M] [S] à occuper un des postes qu'elle lui avait soumis ; qu'en prenant acte de la rupture de son contrat de travail le 8 septembre 2007 parce qu'il avait trouvé un emploi à la société Renault Trucks, qu'il a occupé deux jours plus tard, le salarié intimé a pris une initiative prématurée qui n'a pas laissé à l'employeur le temps de mener à son terme sa recherche de reclassement ; que ce grief ne sera donc pas retenu ;

Qu'il résulte des attestations communiquées par la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON que le management de [M] [S] était devenu insupportable pour les salariés placés sous son autorité ; que l'intimé est en effet décrit comme un responsable caractériel et irrespectueux, qui voulait écraser tout le monde, hurlait dans l'atelier quand un problème survenait, s'exprimait vulgairement, montait les salariés les uns contre les autres, et qui avait menacé un contrôleur qualité d'avoir sa tête en faisant un geste expressif du pouce au niveau du cou ; que dans le contexte de tension provoqué par l'annonce du départ du directeur [P] [K], imputé à [M] [S], et par la grève qui menaçait, la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON devait extraire le salarié d'un milieu de travail devenu dangereux pour lui afin de remplir son obligation de sécurité de résultat ; que le délégué syndical C.G.T. ayant proposé de placer [M] [S] en congés payés, celui-ci a accepté cette solution devant plusieurs témoins ; que l'aphasie de stress du 19 avril 2007 ne trouve pas sa cause dans la crainte d'un licenciement qu'aucun élément objectif ne justifiait, mais dans le choc émotionnel important que [M] [S] avait subi ainsi qu'il résulte de l'attestation de [H] [B] ; que l'accident du travail a pour origine le comportement fautif du salarié à l'égard de ses subordonnés et non un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

Qu'une proposition de mutation en date du 6 juin 2007, restée sans suite, ne constitue pas une rétrogradation susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture ;

Que ni le non-respect du délai de quarante-huit heures imposé par l'article R 441-3 du code de la sécurité sociale pour déclarer l'accident du travail ni l'absence de délivrance de la feuille d'accident prévue par les articles L 441-5, R 441-8 et R 441-9 du même code ne constituaient des manquements suffisamment importants de la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON à ses obligations ; qu'en effet, l'accident du travail avait été déclaré depuis trois mois au jour de la prise d'acte ; que [M] [S] ne démontre pas que l'absence de feuille d'accident l'a contraint à faire l'avance de frais médicaux qui demeurent indéterminés tant dans leur existence que dans leur montant ; que rien n'indique que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les consultations d'un psychologue non docteur en médecine ;

Qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission ; que l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'employeur et portant la mention 'démission' est régulière ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;

Sur la demande d'indemnité de congés payés (1er au 18 avril 2007) :

Attendu que [M] [S] n'a pas, contrairement à ses dires, été 'mis en congés payés forcés' ; qu'il ne peut prétendre à une telle indemnité, étant observé qu'il n'a subi aucune perte de rémunération sur cette période ;

Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire :

Attendu que la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Attendu, cependant, que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société ;

Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON :

Attendu que la société EUROFLACO DIJON, qui n'avait adressé à [M] [S] aucune proposition de reclassement à la date du 8 septembre 2007, n'est pas fondée à reprocher au salarié de ne pas avoir observé le préavis conventionnel ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité de brusque rupture ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt rendu le 6 juillet 2011 par la Chambre sociale de la Cour de cassation,

Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de DIJON (section encadrement) en ce qu'il a :

1°) dit que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur,

2°) condamné la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON à payer à [M] [S] les sommes suivantes :

- dommages-intérêts au titre de la méconnaissance du statut protecteur145 996,00 €

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 25 000,00 €

- indemnité de préavis11 100,81 €

- congés payés afférents au préavis1 110,00 €

- indemnité conventionnelle de licenciement 18 734,00 €

- indemnité compensatrice de congés payés (1er au 18 avril 2007)1 550,72 €

- article 700 du code de procédure civile 750,00 €

3°) condamné la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,

En conséquence, déboute [M] [S] de l'intégralité de ses demandes,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. EUROFLACO DIJON de sa demande reconventionnelle d'indemnité de brusque rupture,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 11/05617
Date de la décision : 08/04/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°11/05617 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-08;11.05617 ?
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