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08/04/2013 | FRANCE | N°11/04968

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 08 avril 2013, 11/04968


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/04968





[B]



C/

SA MEDICREA INTERNATIONAL





ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



Jugement du 17 novembre 2008

CPH BOURG EN BRESSE

RG : 07/00022



Arrêt du 25 février 2010

Cour d'appel de LYON

RG : 08/08474



Cour de Cassation de PARIS

du 25 mai 2011

RG : C1016188











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÃ

ŠT DU 08 AVRIL 2013













APPELANT :



[I] [B]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (02)

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Françoise CEVAER-FESCHET de la SCP CEVAER - DESILETS ROBBE, avocat au barreau de LYON


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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/04968

[B]

C/

SA MEDICREA INTERNATIONAL

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

Jugement du 17 novembre 2008

CPH BOURG EN BRESSE

RG : 07/00022

Arrêt du 25 février 2010

Cour d'appel de LYON

RG : 08/08474

Cour de Cassation de PARIS

du 25 mai 2011

RG : C1016188

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 08 AVRIL 2013

APPELANT :

[I] [B]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (02)

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Françoise CEVAER-FESCHET de la SCP CEVAER - DESILETS ROBBE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA MEDICREA INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL SAINT LEGER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

[I] [B] occupait depuis 1997 un poste de directeur à l'international à la société SCIENT'X lorsqu'il a été approché par la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL.

Par lettre du 6 avril 2004, [F] [L], président directeur général de celle-ci, a confirmé à [I] [B] sa proposition ferme d'engagement au poste de :

directeur pole navigation et instruments électroniques pour notamment :

assurer le développement technique d'une sonde de visée pédiculaire pour la chirurgie vertébrale,

identifier d'autres procédés ou équipements complémentaires de navigation ou d'imagerie pour la chirurgie vertébrale en vue de leur développement ou de leur distribution par MEDICREA,

promouvoir sur le terrain ces produits et techniques ;

2.directeur de zone export pour :

créer et animer des réseaux de distribution,

promouvoir l'ensemble des produits de MEDICREA dans les pays qui seront sélectionnés avec la direction.

 Par contrat écrit à durée indéterminée du 2 août 2004, la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL a engagé [I] [B] sans période d'essai en qualité de directeur du pôle navigation et instruments électroniques et de directeur de zone export avec le statut de cadre dirigeant (coefficient 600) et en reprenant l'ancienneté que ce dernier avait acquise depuis le 1er août 1997 dans son précédent emploi.

Sa rémunération comprenait :

un salaire annuel fixe de 69 200 €,

des primes d'expatriation de 20 800 €,

des primes sur objectifs (5% sur la vente des produits au-delà de 1 000 000 €).

Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952.

En réponse à un courriel dans lequel [I] [B] évoquait les difficultés à pénétrer le marché autrichien, le président directeur général a répondu le 14 avril 2006 que la tâche était difficile partout et que le bilan du salarié était bien maigre depuis son engagement. Il a ajouté qu'il serait dans l'obligation de reconsidérer le poste de [I] [B] si ce dernier n'était pas en mesure de produire à court terme des résultats commerciaux probants.

[I] [B] a été convoqué le 28 juillet 2006 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée du 2 août 2006, la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

Nous avons été contraints d'engager cette procédure pour les motifs qui tiennent essentiellement à l'insuffisance que nous avons constatée en termes de développement commercial et de résultats.

Vous avez été engagé le 2 août 2004 pour une double mission de :

- Directeur de pole navigation et instruments électroniques

- Directeur de zone export

Vous aviez la charge, en cette qualité :

- d'une part de la mise en place et du suivi des projets de développement, de distribution ou de partenariat qu'il soit de tous types de matériels, logiciels ou systèmes de navigation chirurgicale

- d'autre part la commercialisation de nos produits dans les zones qui vous étaient confiées et plus généralement dans tout pays ou zone dans lesquels Médicréa n'a pas de présence commerciale

Concernant votre fonction liée aux systèmes de navigation chirurgicale, vous l'avez progressivement abandonnée quelques mois après votre arrivée dans la société.

Concernant votre fonction de directeur de zone export, malgré l'appui, les contacts et les moyens que vous a apportés la Direction, les nouvelles chances qui vous ont été données après un premier échec aux Etats-Unis, vous n'êtes pas parvenu à initier le moindre courant d'affaire pour notre entreprise ni en Allemagne, ni en Suisse ni en Autriche, alors que ces pays représentent pour notre société des marchés importants et stratégiques.

Aucun des objectifs prévisionnels que vous aviez vous mêmes établis et révisés régulièrement n'ont jamais été atteints.

Cette situation est manifestement liée à une insuffisance de présence sur le terrain et à vos difficultés non seulement à convaincre les chirurgiens d'utiliser nos produits mais aussi à une incapacité à conclure avec les distributeurs des contrats de distribution et à concrétiser les offres transmises

A cela s'ajoutent des maladresses et une méconnaissance des règles élémentaires (ainsi ces dernières semaines le transfert sans respect des précautions habituelles de nos produits d'un pays à l'autre ) qui auraient pu avoir des conséquences graves pour l'entreprise sur le plan économique.

Malgré votre statut de cadre, parmi les plus élevés de la société, vous n'avez pris aucune mesure ni initiative pour redresser la situation.

Les mauvais résultats que vous enregistrez pénalisent fortement notre société.

Nous considérons que les fonctions essentielles du poste pour lequel vous avez été engagé ne sont pas assumées, ce qui remet en cause la poursuite de notre collaboration.

L'entretien du 28 juillet dernier n'ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

[I] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section encadrement) qui, par jugement du 17 novembre 2008, a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes.

Sur l'appel de [I] [B], la Cour d'appel de Lyon (section B), par arrêt du 25 février 2010, a :

- réformé le jugement entrepris,

- dit que le licenciement querellé est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL à payer à [I] [B] une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts,

- ordonné le remboursement par la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à [I] [B] du jour du licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- condamné la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi de la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL, la Chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 25 mai 2011, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon.

La cassation a été encourue dès lors que l'arrêt a examiné certains griefs adressés au salarié, mais non ceux tirés des maladresses reprochées et d'une méconnaissance des règles élémentaires qui auraient pu avoir des conséquences graves pour l'entreprise sur le plan économique, alors que la cour d'appel avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Lyon autrement composée.

La cour de renvoi a été saisie le 12 juillet 2011.

* * *

LA COUR,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 17 décembre 2012 par [I] [B] qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse,

- dire et juger que la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de [I] [B],

- dire et juger que le licenciement de [I] [B] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL à verser à [I] [B] les sommes suivantes :

50 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi dans le cadre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail,

140 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice financier subi dans le cadre de la rupture abusive du contrat de travail,

- à titre subsidiaire, condamner Pôle Emploi et la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL à rembourser à [I] [B] la somme de 2 512,80 €,

- condamner la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL à verser à [I] [B] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 17 décembre 2012 par la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que le licenciement de [I] [B] pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions financières,

- condamner le même à payer à la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,

- subsidiairement, cantonner à la somme de 45 000 € l'indemnité éventuellement allouée à [I] [B] en réparation de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le motif du licenciement :

Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail ; qu'il en résulte que la preuve de l'insuffisance professionnelle, qui constitue en soi un motif de licenciement, n'incombe pas spécialement à l'employeur contrairement à ce qu'a énoncé l'arrêt cassé ;

Qu'il ressort en l'espèce des pièces et des débats que [I] [B] n'a pas réussi dans les principaux aspects des missions qui lui ont été confiées par la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL; qu'ayant en charge le développement technique d'une sonde de visée pédiculaire pour la chirurgie vertébrale, le salarié a entrepris une étude de faisabilité avec la société VERMON et rendu compte les 20 septembre 2004 et 16 janvier 2005 des essais réalisés à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4] ; que dans son rapport du 17 février 2005, il a admis qu'un certain nombre de problèmes scientifiques restaient à résoudre ; que le 6 janvier 2006, il a informé par courriel le président directeur général de ses contacts avec le représentant de la société VERMON, [W] [D] 'qui pourrait faire une suggestion pour une batterie d'essais complémentaires' ; qu'aucune pièce postérieure ne rend compte d'une quelconque initiative prise par [I] [B] pour faire avancer le projet ; que ce dernier soutient que l'étape de validation technique était achevée et que la phase d'industrialisation n'a pas débuté faute de financement ; qu'il n'en rapporte cependant aucune preuve ; qu'en outre, la nécessité dans laquelle la société s'est trouvée en 2009 de reprendre les travaux au stade de la faisabilité, admise par l'appelant dans ses écriture (page 17), apporte un démenti à ses assertions ;

Que pour ce qui concerne les autres procédés ou équipements complémentaires de navigation ou d'imagerie pour la chirurgie vertébrale que [I] [B] était chargé d'identifier, les contacts noués avec les sociétés PRAXIM et AMPLITUDE n'ont pas eu de prolongements du fait de la société MEDICREA INTERNATIONAL ; qu'ils n'ont donc pas permis de développer un système de navigation chirurgicale ; que [I] [B] s'est borné à prendre acte de ce que ce système n'était pas adapté au rachis et a laissé le chantier en jachère sans faire d'autres propositions ;

Que la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL avait rompu avant l'engagement de [I] [B] le contrat de distribution exclusive qui la liait à la société ENCORE ; que l'appelant, qui avait créé et développé la filiale américaine de son précédent employeur, la société SCIENT'X, paraissait posséder toutes les qualités requises pour créer un réseau de distribution des produits MEDICREA aux Etats-Unis ; que le 15 octobre 2004, il a établi un plan stratégique contenant des prévisions de chiffre d'affaires pour les années 2006, 2007 et 2008 ; que le même jour, il a annoncé la constitution de MEDICREA U.S.A. en décembre 2005/janvier 2006 et le début de la commercialisation des produits MEDICREA en janvier 2006 ; que dans l'intervalle, le salarié n'a pas su trouver des distributeurs provisoires solvables susceptibles de maintenir la visibilité des produits MEDICREA sur un marché qu'il connaissait parfaitement ; que ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2005 et 2006, pourtant souvent réactualisées, se sont constamment révélé erronées ; que [I] [B] fait grief au jugement entrepris d'avoir confondu objectifs commerciaux et prévisions ; qu'il suggère que les chiffres communiqués étaient destinés aux investisseurs potentiels et pouvaient être éloignés des objectifs commerciaux ; qu'il est exact que les prévisions de commandes demandées au salarié le 4 octobre 2005 pour le dernier trimestre 2005 étaient destinées à rassurer les fonds sur la capacité de MEDICREA à atteindre le chiffre d'affaires annoncé pour 2005 ; qu'il n'en demeure pas moins que [I] [B] n'a jamais été en mesure soit par incompétence soit par déni de la réalité de communiquer au président directeur général des prévisions fiables, quelle que soit l'année considérée ;

Qu'il n'est pas parvenu à pénétrer les marchés suisse, allemand et autrichien ;

Que [I] [B] met désormais en avant les insuffisances de la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL en innovation et en moyens, son retard par rapport à la concurrence ; qu'il ne s'est cependant jamais plaint, au cours de la relation de travail, des limites financières, techniques ou stratégiques de la société MEDICREA INTERNATIONAL ; que la grande connaissance qu'il avait acquise du secteur d'activité considéré ne lui aurait d'ailleurs pas permis d'ignorer tout à fait celles-ci au moment de son engagement ; que la présence de [I] [B] dans les effectifs salariés de la société intimée n'a apporté à celle-ci aucune plus-value en rapport avec le tableau que dresse le salarié de sa réussite professionnelle antérieure ; qu'en l'absence de toute faute de sa part, [I] [B] n'était pas le salarié qu'il fallait au poste qu'il occupait ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction de l'insuffisance professionnelle de l'appelant ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ; que [I] [B] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur la demande nouvelle dirigée contre Pôle Emploi et MEDICREA :

Attendu, d'abord, que [I] [B] n'est pas recevable en sa demande contre Pôle Emploi qui n'est pas dans la cause ;

Attendu, ensuite, que la demande tendant à faire supporter par la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL les indemnités de chômage que [I] [B] a dû restituer à la suite du nouveau calcul de ses droits auquel Pôle Emploi s'est livré à la suite de l'arrêt cassé n'a pas de fondement légal ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2011 par la Chambre sociale de la Cour de cassation,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute en conséquence [I] [B] de ses demandes de dommages-intérêts,

Y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande dirigée contre Pôle Emploi,

Le déboute de sa demande tendant à la condamnation de la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL à lui rembourser la somme de 2 512,80 €,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [I] [B] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 11/04968
Date de la décision : 08/04/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°11/04968 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-08;11.04968 ?
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