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29/03/2013 | FRANCE | N°12/00458

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 29 mars 2013, 12/00458


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/00458





Me [S] [T] - Commissaire à l'exécution du plan de CENTRE DE FORMATION ([11])

CENTRE DE FORMATION ([11])



C/

[N]

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 26 Décembre 2011

RG : F 10/00439





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 29 MARS 2013





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APPELANTE :



Association [11] de [Localité 18] ([11])

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 6]



représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Gilles-robert LOPEZ), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE







Me ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/00458

Me [S] [T] - Commissaire à l'exécution du plan de CENTRE DE FORMATION ([11])

CENTRE DE FORMATION ([11])

C/

[N]

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 26 Décembre 2011

RG : F 10/00439

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 29 MARS 2013

APPELANTE :

Association [11] de [Localité 18] ([11])

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Gilles-robert LOPEZ), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Me [S] [T] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan désigné par jugement du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE en date du 30 juillet 2010

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Gilles-robert LOPEZ), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

[M] [N]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA (Me Michel BEAL), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 8]

représenté par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA (Me Jean-claude DESSEIGNE), avocats au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mars 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, section activités diverses, par jugement contradictoire du 26 décembre 2011, a :

- mis hors de cause l'AGS CGEA

- condamné le CFA au paiement à monsieur [N] les sommes suivantes:

* 880 euros à titre de rappel de salaire

*1500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

* 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté monsieur [N] du surplus de ses demandes

- débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle

- dit que les dépens seront à la charge du CFA;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel limité aux dispositions relatives au harcèlement moral formé par l'Association [11] de [Localité 18] - [11] et maître [S] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan du centre de formation;

Attendu que par ordonnance du 5 juillet 2012, le président de la 5ème chambre section C, magistrat d'instruire l'affaire a invité monsieur [N] à communiquer régulièrement aux débats :

- ses déclarations de revenus 2004 à 2011

- les contrats de travail signés avec d'autres employeurs

- le montant des rémunérations perçues en dehors de son contrat de travail signé avec le [11] et ce avant le 31 juillet 2012 et a dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte ;

Attendu que monsieur [N] est salarié de l'Association [11] de [Localité 18] - [11];

Attendu que l'Association [11] de [Localité 18] - [11] a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 9 juin 2009 puis d'un plan de continuation, maître [S] [T] étant nommé commissaire exécution du plan;

Attendu que l'Association [11] de [Localité 18] - [11] et maître [T] en qualité de commissaire exécution du plan désigné par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne en date 30 juillet 2010 demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 25 janvier 2013, visées par le greffier le 8 février 2013 et soutenues oralement, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le harcèlement moral de monsieur [N]

- en conséquence, débouter monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [N] de ses demandes de :

* 5777, 16 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février à juin 2010 outre 577, 72 euros au titre des congés payés y afférents

* 1742, 79 euros à titre de solde de prime de 13e mois correspondant à des compléments de rémunération

- condamner monsieur [N] à la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que monsieur [N] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 février 2013, visées par le greffier le 8 février 2013 et soutenues oralement, de :

- dire et juger que c'est à bon droit que le Centre de Formation des Apprentis CIASEM a requalifié l'avenant du 18 mars 2010 en un contrat à durée indéterminée

- condamner le [11] à lui payer les sommes suivantes :

*5777, 16 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février à juin 2010

* 577,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire

*1742,79 euros à titre de solde de prime de 13e mois

* 880 euros à titre d'indemnité de requalification

* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral

* 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- mettre hors de cause les organes de la procédure collective et l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône et dire la décision à intervenir opposable à maître [T], es qualités de commissaire exécution du plan de redressement du [11]

- en conséquence, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il est conforme au présent dispositif et le réformer pour le surplus

- condamner également et enfin le [11] aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que l'AGS CGEA de Chalon Sur Saône demande à la cour de les mettre hors de cause ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône

Attendu que cette mise hors de cause prononcée en première instance n'est nullement contestée en cause d'appel ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur le parcours professionnel de monsieur [N] au sein de l'Association [11] de [Localité 18] - [11]

Attendu que les parties ont signé successivement différents contrats :

- un « contrat à temps partiel » du 28 octobre 1999 en qualité d'enseignant vacataire dans la discipline EPS, moyennant une rémunération à l'heure effective de cours fixée à 138,15 francs, cette rémunération incluant les éléments « FFP- leur préparation, les corrections, la participation aux conseils des sections et autres coordinations pédagogiques » 

- un « contrat à temps partiel pour la durée de l'année de formation » en qualité d'enseignant vacataire dans la discipline éducation physique et sportive, des 4 septembre 2000, 3 septembre 2001, 2 septembre 2002

- un « contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée des non titulaires » du 1er septembre 2003 pour exercer les fonctions de formateur en éducation physique et sportive avec attribution de la classification 3ème échelon coefficient 320 et garantie d'un minimum de 50 heures de cours par année de formation soit 7% d'un temps complet

- un contrat à durée indéterminée à temps plein (correspondant à 684 heures par an) du 1er septembre 2004 en qualité d'enseignant en éducation physique et sportive, avec attribution de la classification 3ème échelon coefficient 320 ;

Attendu que le [11], par lettre du 9 juillet 2009, a proposé à monsieur [N] une « réduction de (son) temps de travail portant votre poste actuel à 20% d'un temps plein avec diminution corrélative de (sa) rémunération soit de 151,67 heures /mois à 30,33 heures/mois », et l'a informé qu'il pouvait soit accepter cette proposition, soit la refuser ou ne pas répondre et dans ce cas là lui proposer des postes de reclassement disponibles en tant qu'Animateur pédagogique des secteurs Automobile Commerce Pharmacie, Animateur pédagogique des secteurs Alimentation Restauration Coiffure, Animateur CDI et responsable examens, Responsable HSM, Surveillant avec tâches administratives , soit refuser les propositions de reclassement et dans cas là envisager un licenciement pour motif économique ;

Que monsieur [N], par lettre recommandée postée le 3 août 2009, dans le délai de réflexion d'un mois imparti, a répondu être « dans l'impossibilité de donner une réponse à vos propositions. Effectivement sur les postes proposés, la rémunération mensuelle'n'est pas précisée et les éléments portés à ma connaissance ne me permettent pas de l'évaluer exactement » ;

Attendu que par lettre datée du 5 août 2009, le [11] a communiqué à monsieur [N] les informations demandées avec les grilles de salaires et d'avancement annexées aux accords d'établissement ;

Attendu que par lettre du 3 novembre 2009, le [11] a proposé à monsieur [N], « après étude de l'ensemble des réponses qui nous sont parvenues, et amélioration de notre projet cible », une réduction de son temps de travail à 32,50% d'un temps plein soit 49,29 heures mensuelles avec diminution corrélative de sa rémunération ;

Que monsieur [N] a accepté expressément cette proposition le 16 novembre 2009 en remplissant le coupon réponse fourni tout en formulant différentes observations tenant notamment à se positionner sur un poste de surveillant s'il se libérait « dans l'optique d'améliorer mon temps de travail au CFA » ;;

Attendu que par avenant du 25 janvier 2010, la durée de travail a été ramenée à 49,29 heures soit 32,50% d'un temps plein ;

Que monsieur [N] a mentionné « j'accepte le présent avenant à mon contrat de travail sous réserve d'une proposition de contrat (complétant mon temps de travail) pour le poste de surveillant (positionnement du 16 novembre 2009) en application des critères de reclassement (voir lettre du 11 janvier 2010) » ;

Attendu que monsieur [N] a accepté le 18 mars 2010 la proposition faite le 1er mars 2010 « d'effectuer des missions complémentaires à (ses) missions actuelles d'enseignement en EPS et ce, pour une période déterminée afin de remplacer l'une de vos collègues de travail, madame [X], absente pour maladie. Cette adaptation porte temporairement votre durée de travail 82,50 % d'un temps plein » ;

Que monsieur [N] a signé l'avenant au contrat de travail qui lui a été soumis ;

Sur la demande de rappel de salaire de février à juin 2010

Attendu que monsieur [N] poursuit son employeur à lui payer un rappel de salaires cumulé d'un montant de 5777, 16 euros outre les congés payés y afférents, soutenant n'avoir pas été réglé de son salaire brut de 2569 euros, en violation des dispositions du PSE qui a garanti le maintien du salaire antérieur pendant 5 mois pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté à compter du jour où la mutation a pris effet ;

Qu'il date la réduction de son temps de travail de l'avenant du 25 janvier 2010, lui permettant de bénéficier de cette garantie de salaire jusqu'à fin juin 2010 ;

Attendu que le [11] soutient que les dispositions du PSE relatives aux garanties de rémunération visent les salariés affectés par un déclassement mais en aucune façon les réductions d'horaires de travail ;

Qu'il rappelle avoir accepté « dans un but d'apaisement social », de confirmer les modifications qui avaient été acceptées les 3 et 16 novembre 2009, qui avaient pris effet dès cette date, par la signature de l'avenant du 25 janvier 2010 ;

Qu'il indique toujours dans le même souci avoir maintenu temporairement à monsieur [N] son salaire d'enseignant temps plein jusqu'à fin janvier 2010, alors même qu'il ne travaillait qu'à temps partiel ;

Attendu que d'une part, aux termes de l'avenant signé le 25 janvier 2010, les parties ont expressément convenu que la réduction du temps du travail, impliquant la baisse corrélative du salaire, ne produirait effet qu'à la date de signature de l'avenant soit le 25 janvier 2010 ;

Que dès lors, l'employeur en maintenant à monsieur [N] le bénéfice de son salaire antérieur n'a nullement fait application des dispositions du PSE mais des engagements contractuels pris aux termes de l'avenant du 25 janvier 2010 ;

Attendu que d'autre part, selon les extraits du PSE versés aux débats, portant sur les garanties concernant la rémunération, il est noté :

« b.1 les postes avec proposition de réduction d'horaire : il y aura diminution corrélative de la rémunération à compter de la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire de travail

b.2 les postes de reclassement/ déclassement avec baisse de salaire hors de réduction du temps de travail : selon l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 : dans l'hypothèse d'un niveau de rémunération inférieur consécutif à un déclassement, le [11] assurera au salarié le maintien de son salaire antérieur à horaire équivalent pendant une durée égale à celle du préavis qui lui, serait applicable en cas de licenciement et au minimum de '5 mois pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté, à compter du jour où la mutation prend effet.

A l'expiration de ces délais, et sous réserve que le déclassement entraîne pour l'intéressé qui justifie d'au moins d'un an d'ancienneté au sein du CFA une réduction de salaire d'au moins 5%, le [11] s'engage à lui verser une indemnité temporaire dégressive pendant les 6 mois suivants. Cette indemnité sera calculée'

b.3 les postes auxquels des compléments de tâches seront demandés ne se verront attribuer de modification de salaires qu'après mise en main du poste et après suivi, le cas échéant d'une formation adaptée

b.4 les postes de reclassement interne chez partenaires : l'ancienneté du salarié reclassé sera calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise au CFA. La rémunération sera fonction du poste proposé » ;

Attendu que monsieur [N] demande application de dispositions du PSE ne le concernant aucunement ;

Qu'il n'a fait l'objet ni d'un déclassement/reclassement au sens du paragraphe b.2 mais d'une réduction d'horaire correspondant au paragraphe b.1, ne générant aucun maintien du salaire antérieur ;

Attendu qu'enfin, monsieur [N] ne peut sérieusement soutenir avoir fait l'objet « de façon concomitante à la réduction de son temps de travail d'un reclassement temporaire et partiel sur le poste de madame [X], absente suite à une maladie » ;

Que l'objet de l'avenant du 25 janvier 2010 n'a comme unique objet que la réduction du temps de travail ;

Que ce n'est que pour accéder aux nombreuses demandes de monsieur [N] de « compléter son temps de travail » qu'un avenant relatif à des « missions complémentaires » lui a été proposé par son employeur et qui a été signé le 18 mars 2010 ;

Qu'il n'a fait pas l'objet d'un reclassement au sens du PSE ;

Attendu que cette demande de paiement de rappel de salaire doit être rejetée ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur la demande de paiement d'un solde de prime de 13ème mois

Attendu que la demande de rappel de salaires ayant été rejetée, il ne saurait être dû à monsieur [N] un solde de prime de 13ème mois ;

Que le jugement entrepris qui a débouté monsieur [N] de ce chef de demande doit être confirmé;

Sur la demande de requalification de l'avenant à durée déterminée du 18 mars 2010

Attendu que monsieur [N] demande la requalification de cet avenant sans terme précis ne comportant ni la mission précise confiée, ni la qualification du salarié remplacé, ni la durée minimale du contrat ;

Qu'il soutient que le motif de recours invoqué ne correspond pas à la réalité et réclame indemnisation à hauteur de 1 mois de rémunération précisée dans l'avenant soit la somme de 880 euros ;

Attendu que la requalification prononcée par les premiers juges n'est pas contestée en cause d'appel par le [11] ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a requalifié l'avenant du 18 mars 2010 à durée déterminée en durée indéterminée et alloué à monsieur [N] une indemnité de requalification à hauteur de 880 euros, improprement qualifiée de rappel de salaires ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral

Attendu que monsieur [N] soutient être victime de discrimination et harcèlement moral de la part de son employeur dont la matérialité est avérée au regard de :

- la teneur de la lettre adressée par l'inspecteur du travail le 3 décembre 2009 à son employeur dont il est reconnu qu'il a « fabriqué la sous charge de travail »

- le non respect des accords sur l'aménagement du temps de travail signés en avril 2012

- l'atteinte portée à son statut de salarié protégé, l'employeur ayant annulé en dernière minute sa candidature aux élections du conseil de perfectionnement 2009, contesté sa candidature aux mêmes élections dans le collège enseignant en 2011, l'ayant empêché d'exercer correctement son mandat

- la communication en cours de procédure de pièces semblant mettre en cause sa conscience professionnelle et son honnêteté

- la « surveillance quasi policière » dont il fait l'objet sur son temps de travail;

Qu'il souligne l'impact négatif sur son état de santé ;

Attendu que le [11] conteste point par point tous les faits évoqués par monsieur [N] ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu qu'en application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que l'ensemble des faits énoncés doit faire l'objet d'une analyse ;

Attendu que monsieur [N] verse aux débats la lettre de l'inspecteur du

travail du 3 décembre 2009 adressée à l'association dans laquelle il indique « il m'a été rapporté que le CFA avait « fabriqué » la sous charge de monsieur [N] par plusieurs procédés en regroupant certaines sections pour aboutir à un nombre de 28 élèves sur une section alors que votre convention d'entreprise actuelle prévoit un maximum de 24 élèves, en faisant effectuer 8 heures de cours d'affilée à un enseignant 2 jours de suite alors que ceci ne s'est jamais pratiqué de « mémoire de CFA » selon un usage constant, en retirant à monsieur [N] en cours d'année des sections d'apprentis qui lui avaient été initialement attribuées à la rentrée scolaire pour les confier à un autre collègue professeur d'éducation physique. Monsieur [N] me fait également savoir qu'il a postulé sur un poste de surveillant et qu'à ce jour il n'a toujours pas eu de réponse à sa demande. Enfin je viens d'être informé que son salaire du mois de novembre 2009 était imposé d'environ 650 euros sans aucune explication. Le salarié voit dans cette démarche une « anticipation » de l'application du PSE 'Pour ma part, j'estime que la simple signature par monsieur [N] d'un coupon réponse » ne vaut pas conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en bonne et due forme' Par conséquent vous voudrez bien régulariser le contrat de monsieur [N] et respecter les dispositions de votre convention d'entreprise encore applicables à ce jour ou me faire part des raisons qui s'y opposent » ;

Que le [11], par courrier de réponse du 11 janvier, a précisé que :

- le nombre de 28 élèves par section est erroné, le nombre réel étant bien de 25 au maximum conformément à la convention d'entreprise

- le regroupement des heures, qualifié d'usage, est nécessaire pour permettre au seul enseignant d'éducation physique à temps plein de remplir son obligation de service de 771 heures sur 39 semaines et apprécié par les salariés pour réduire leurs déplacements, monsieur [N] ayant lui-même demandé le bénéfice de ce regroupement pour « le rendre compatible avec un autre emploi »

- concernant le retrait de sections d'apprentis, avoir fait application du PSE, en l'état de 2 enseignants d'éducation physique «en sous charge », d'un besoin de 1,32 personne en équivalent temps plein, de l'application des critères d'ordre de licenciement, les emplois du temps initiaux ayant « été effectués en amont de la rentrée sur la base des anciens emplois du temps existants, dans l'attente des réponses qui seraient faites aux proposition de modification du contrat »

- le poste de surveillant a été proposé à une « autre personne qui l'a accepté, n'est donc plus disponible même si cette personne est temporairement absente », faisant application des critères d'ordre de licenciement et « ceci étant, si ce poste, au cours des prochaines semaines s'avérait temporairement disponible du fait d'une absence prolongée pour maladie, nous étudierons une possibilité de remplacement temporaire en interne sur ce poste de surveillant à temps partiel »

- la réduction de salaire n'est que la stricte application du PSE, contestant la critique faite portant sur la réponse faite par coupon réponse

Et concluant « ceci étant précisé, dans un souci d'apaisement, et dès lors que monsieur [N] semble aujourd'hui revenir sur sa position, nous avons décidé de lui présenter un avenant à son contrat de travail' qui ne fait que reprendre le contenu de notre lettre du 3 novembre. Vous ne manquerez pas de noter qu'au surplus cet avenant satisfait pleinement ses dernières demandes verbales faites à mademoiselle [Y] chargé des emplois du temps'A défaut d'être en possession desdits avenants sous ce délai (10 jours), nous serons contraints d'envisager la rupture du contrat de travail » ;

Attendu que d'une part, les seules observations de l'inspecteur du travail portent sur la matérialisation d'un contrat à durée déterminée à temps partiel sous la forme d'un coupon-réponse ;

Que les autres parties de la lettre sont des demandes d'explication au regard des informations fournies par monsieur [N] auxquelles l'employeur a répondu point par point, sans que la pertinence des réponses apportées et justifiées ne soient réellement contestées ;

Attendu que d'autre part, un contrat écrit a été signé par les parties le 25 janvier 2010 dans un strict respect des observations de l'inspecteur du travail ;

Attendu qu'il ne peut se déduire de cet échange de correspondances, l'existence « de sévères observations de l'inspection du travail sur le traitement quelque peu choquant du dossier du salarié », comme soutenu par ce dernier dans ses écritures d'appel ;

Attendu que monsieur [N] soutient, qu'en violation des accords signés en avril2012 en son article 2 page 13 points 2.3.2.3 et 2.3.2.4, au lieu de compléter son temps de travail, persiste à lui proposer un avenant à son contrat de travail avec 43% de temps de travail en tant qu'enseignant alors qu'il exécute des tâches correspondant aux modules M2 et M3 comptabilisées et rémunérées comme « travail administratif » ;

Attendu que monsieur [N] verse aux débats :

- un « avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel pour l'année de formation 2012-2013 » aux termes duquel il est embauché à hauteur de 43% à compter du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 pour exercer des fonctions d'enseignant en EPS, avenant daté du 22 novembre 2012

- la lettre adressée par lui au CFA le 17 janvier 2013 dans laquelle il affirme avoir eu à réaliser « des heures relatives au FFP sur mon temps de travail imparti à mes taches administratives : remplacement d'enseignants pour des heures référents, visite d'établissements scolaires pour la promotion de notre établissement, visites d'entreprises qui sont au nombre de 18 comme tout formateur à 100% 'etc.. » sur laquelle est portée la mention manuscrite rayée remise en main propre le 18 janvier 2013 et LRAR sans justificatif d'envoi

- une lettre de l'inspecteur du travail datée du 17 janvier 2013 mais non signée concernant l'accord sur la prévoyance AGRR et la mutuelle santé, continuant ainsi :

« Des difficultés demeurent quant à l'application de l'accord d'établissement du 13 avril 2012 : - la réduction des périodes de congés- la programmation des semaines sans apprentis- les modalités de calcul de la majoration pour heures supplémentaires ' la récupération des journées portes ouvertes par des ponts- des situations contradictoires de sous charge et de réalisation d'heures supplémentaires ' imprécision et non communication des plans de charge individuels. » puis évoquant le paiement des heures de réunions des représentants du personnel ;

Attendu que le [11] rappelle que l'accord signé les 13 et 23 avril 2012 prévoit des modules M1 M2 et M3, lesquels sont rémunérés pour les salariés à temps partiel au prorata de leurs temps de travail, exclut de pouvoir confier à un salarié des missions M2 et M3 sans mission M1 ;

Qu'il souligne avoir proposé en vain à monsieur [N] la signature d'un avenant en application de l'article 1.1.2.1de l'accord en vigueur sur la durée du travail ;

Qu'il conteste avoir reçu la lettre du 17 janvier 2003, expose que la lettre du 17 janvier 2013 de l'inspection du travail ne concerne pas monsieur [N], s'étonne qu'il puisse être en possession d'un courrier non signé et produit sa lettre de réponse du 22 janvier 2013 ;

Qu'il s'élève contre toute affirmation de non paiement d'heures complémentaires accomplies ;

Attendu que l'accord d'établissement sur l'aménagement de la durée de travail signé les 13 et 23 avril 2012 prévoit la possibilité d'attribution à un salarié à temps partiel d'un complément d'heures de travail qui le demanderait ou l'accepterait, définit le temps de travail de l'enseignant en heures de cours M1, missions communes à tous les enseignants à finalité pédagogique pour le bon fonctionnement de l'établissement et de l'institution M2 à hauteur de 209 heures et missions spécifiques pour le bon fonctionnement de l'établissement mais pas commun à tous les enseignants M3 ;

Attendu que d'une part, le fait que l'inspecteur du travail puisse interroger un employeur sur ses conditions de fonctionnement et les garanties diverses offertes à ses salariés ne peut suffire à caractériser des manquements avérés du [11] ;

Que la lettre du 17 janvier 2013, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger comment monsieur [N] a pu en être en possession, ne concerne aucunement la situation de ce dernier ;

Attendu que d'autre part, si monsieur [N] affirme que des missions M2 et M3 ont été exercées par lui et rémunérées comme temps administratif, aucun élément ne vient le corroborer cette affirmation notamment par la production de ses bulletins de salaires;

Qu'il ne justifie pas de l'envoi effectif de sa lettre du 17 janvier 2013 dont la réception est contestée par l'employeur ;

Que l'employeur verse aux débats une attestation de madame [Z], secrétaire comptable chargée de la gestion du personnel et des paies, qui précise que « monsieur [N], comme pour l'ensemble des enseignants qui sont transmises par le responsable d'unité, sont payées au taux d'heures d'enseignement » ;

Attendu qu'enfin le fait de proposer au salarié un avenant en application de l'accord en vigueur dans l'établissement ne saurait constituer un manquement de l'employeur, le salarié restant libre de le signer ou non ;

Que monsieur [N] ne l'a d'ailleurs point signé ;

Attendu que la discrimination n'est pas caractérisée concernant le non respect ou

l'absence d'application de l'accord des 13 et 23 avril 2012 à monsieur [N] ;

Attendu que l'employeur démontre, sans être aucunement démenti, que par ailleurs ayant découvert une erreur commise dans le calcul du salaire, de monsieur [N] avoir accepté de transformer en prime temporaire mensuelle de février à octobre 2010, la différence de salaire résultant de l'application d'une erreur de coefficient ;

Attendu que monsieur [N] évoque également le fait que sa candidature aux élections du Conseil de Perfectionnement du 24 mars 2009 ait été écartée;

Attendu que la cour, par arrêt du 29 mars 2013, a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le [11] de son exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir de monsieur [N] [M], débouté le [11] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et déclaré le jugement opposable à la SELARL AJPARTENAIRES représentée par maître [T] régulièrement appelée à l'instance

- infirmé sur le surplus

- annulé les élections au conseil de perfectionnement du [11] du 24 mars 2009

- condamné l'Association [11] de [Localité 18] à payer à monsieur [N] la somme de 500 euros à titre d'indemnisation de la perte de chance d'être élu au conseil de perfectionnement et d'y siéger

- débouté monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire de l'exception soulevée concernant la nullité de l'acte introductif d'instance

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

et condamné l'Association [11] de [Localité 18] et la société AJ Partenaires es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association [11] aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Laffly & associés, avocat, sur son affirmation de droit ;

Qu'il a été donc été jugé que le retrait de la candidature de monsieur [N] n'était pas régulier, entraînant l'annulation des élections litigieuses ;

* Attendu que monsieur [N] soutient également que le 17 février 2011 sa candidature sur le collège enseignant a été contestée par l'employeur puis acceptée ;

Qu'il verse aux débats :

- sa lettre de « candidature au collège enseignant PEG et PEPS au conseil de perfectionnement du 3 mars 2011 »

- la lettre du 17 février 2011 de l'employeur lui indiquant que « ce dépôt de candidature ne correspond pas à son (son) positionnement sur les listes électorales. A ce titre, je vous réaffirme que votre positionnement a été établi selon des critères objectifs en référence à votre charge d'activité plus importante actuellement sur la partie administrative (50%) par rapport à votre activité sous le statut enseignant (32%). Cependant afin d'éviter un nouveau contentieux qui engendrerait un retard dans la mise en place de cette élection, je valide votre dépôt de candidature sous le collège enseignant en date du 16 février 2011. L'affichage des listes électorales sera refait en conséquence dès le 18 février.

Le Conseil de perfectionnement étant un élément essentiel au bon fonctionnement de notre institution, je déplore une nouvelle fois toute discussion qui laisse présager d'éventuelles actions contentieuses. Je souhaite que nous continuions à 'uvrer tous dans un intérêt pédagogique dans la seule finalité, la formation de nos apprentis. » 

- la note d'information adressée à l'ensemble du personnel datée du 10 février 2011 sur laquelle il est indiqué que pour être candidat il faut être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et sans référence aux salariés susceptibles de pouvoir appartenir au collège enseignement ou au collège administration et de services ;

Attendu que le [11] rappelle que les élections au conseil de perfectionnement n'ouvrent droit à aucune protection légale, exclut toute démarche de sa part susceptible de caractériser une mesure de harcèlement ou discrimination, expliquant sa décision au regard de la charge de travail de monsieur [N] répartie en 50% administratif et 32% en enseignant et affirmant avoir « usé de son influence pour que cette candidature soit acceptée et que monsieur [N] puisse se présenter là où il le souhaitait » ;

Attendu que préliminairement, le salarié élu au conseil de perfectionnement ne dispose d'aucune protection légale, contrairement à ce que semble affirmer monsieur [N] dans ses écritures ;

Attendu que l'employeur, dans la même lettre du 17 février 2011, après avoir rappelé ce qui à son sens, le conduisait à privilégier l'activité la plus importante, a toutefois inscrit la candidature de monsieur [N] au titre du collège demandé ;

Que le raisonnement de l'employeur, en l'absence de tout protocole électoral prévoyant le cas de figure d'un salarié pouvant du fait de la dualité de son activité être susceptible d'être candidat dans le collège enseignant ou le collège administratif, pouvait se fonder sur une règle de bon sens non attentatoire à la personne de monsieur [N] ;

* Attendu que monsieur [N] soutient n'avoir pu exercer son mandat au sein du Conseil de perfectionnement, produit , outre une fiche non signée des bureaux de vote de résultat des élections du 25 mars 2010 collège enseignement sur lequel il est proclamé élu, un acte de candidature sur la liste CGT SNFEFP au CHST du 12 février 2010, la lettre du 21 février 2011, qu'il a adressée avec monsieur [A] [V], se plaignant de l'absence de convocation au conseil de perfectionnement depuis leur élection le 25 mars 2010 et déduit du silence opposé par l'employeur « le mépris dans lequel il tient les salariés investis d'un mandat » ;

Que l'employeur soutient que monsieur [N] n'a été élu qu'en 2011 et n'était donc pas membre du conseil de perfectionnement et indique avoir « préféré ne pas répondre à monsieur [N] pour éviter toute polémique » ;

Attendu que si le [11] soutient que monsieur [N] n'était pas membre du Conseil de Perfectionnement en 2010, il ne critique aucunement la fiche de résultat de vote aux élections du 25 mars 2010 au conseil de perfectionnement produite par monsieur [N] sur laquelle il est proclamé élu ;

Attendu que le [11] n'a pas estimé utile de répondre à une correspondance reçue, alors qu'à suivre son raisonnement, il suffisait d'indiquer à monsieur [N] qu'il ne pouvait être convoqué n'étant point élu ne générant aucune polémique;

Qu'il n'est justifié par ailleurs d'aucune réunion du conseil de perfectionnement en 2010 ;

Attendu que le comportement adopté par l'employeur n'est justifié par aucun élément objectif compréhensible ;

Attendu que monsieur [N] reproche à son employeur de n'avoir pas respecté les termes du PSE en matière de maintien de salaire et avoir «pris un malin plaisir à lui proposer une réduction de la durée de son temps de travail avec l'adjonction de tâches sans lien avec ses fonctions » ;

Qu'il produit deux témoignages de messieurs [F] et [O], le premier affirmant avoir bénéficier d'un maintien de salaire pendant les 5 premiers mois et le second avoir été témoin d'une demande d'explication de monsieur [N] à monsieur [E], le 15 février 2010, lequel lui a répondu que « son dossier était en attente dans le bureau de la direction et que celle-ci n'avait pas que cela à faire » et « vous êtes victime de dommages collatéraux », quand le salarié se plaignait de difficultés financières ;

Qu'il qualifie l'attitude adoptée à son égard de mépris qui s'est perpétué dans le temps comme le courriel de monsieur [W] du 9 février 2011 qui reconnait que « les choses » ont traîné et l'expliquant par l'absence de directeur ne favorisant pas la réactivité;

Qu'il s'indigne du « comportement inélégant et déplacé de son employeur » à le faire justifier de ses ressources ;

Qu'il insiste sur l'importance des difficultés financières rencontrées l'ayant conduit à rechercher des emplois complémentaires pour assumer ses charges de famille ;

Attendu que l'employeur conteste toute discrimination, rappelle que monsieur [F] a fait l'objet d'un déclassement d'un statut cadre à un statut enseignant non cadre et non d'une réduction de son horaire de travail et que d'autres salariés, comme monsieur [P] ou madame [R] ;

Qu'il considère que monsieur [N] a bénéficié « d'un régime de faveur » comme en atteste monsieur [E] ;

Qu'il considère que le courriel de monsieur [W] est sorti de son contexte et fait référence aux demandes exorbitantes présentées par monsieur [N], alors que lui-même voulait trouver une solution transactionnelle pour éviter le présent contentieux ;

Attendu que d'une part, il a déjà été répondu aux parties au titre de la demande de rappel de salaires sur la portée des engagements contractuels les liant;

Qu'il n'y a eu aucune violation en termes de salaires du PSE ni système de faveur consenti au salarié ;

Que le comparatif effectué avec monsieur [F] est impossible ;

Que monsieur [N] souhaite faire une corrélation entre son emploi d'enseignant qui a fait l'objet de l'avenant du 25 janvier 2010 et les missions complémentaires qui lui ont été confiées selon avenant du 18 mars 2010 alors qu'il s'agit de deux prestations de travail différentes s'intégrant dans un contexte contractuel différent ;

Attendu que d'autre part, l'employeur justifie que la réduction d'horaire a été appliquée à d'autres salariés lesquels ont fait l'objet du même traitement que monsieur [N] ;

Attendu enfin que monsieur [N], confronté à des difficultés financières réelles et non contestées en tant que telles, voyant ses revenus diminuer de façon importante, alors que ses charges de famille étaient connues de son employeur, s'est vu proposer des missions annexes, pour lui permettre de compléter son salaire d'enseignant ;

Qu'il n'est nullement évoqué une gestion discriminante à son égard dans l'attribution de ses missions complémentaires, objets de l'avenant du 18 mars 2010 ;

Que l'attestation de monsieur [E], président du tribunal administratif de Lyon, qui est intervenu au sein de l'Association [11] de [Localité 18] - [11] après l'ouverture de la procédure collective comme médiateur puis comme salarié directeur des ressources humaines, qui décrit les entretiens, les actions menées par lui auprès de monsieur [N] et exclut toute attitude harcelante, confirme l'écoute apportée à ce dernier par lui-même au sein de l'Association;

Que les propos tenus par monsieur [E], tels qu'attestés par monsieur [O], le 11 février 2010, non contestés par monsieur [E] lui-même, totalement inadaptés peuvent se comprendre toutefois s'agissant d'un employeur, confronté lui-même à un état de cessation de paiements, obligé de prendre des mesures drastiques dans le cadre d'un PSE ;

Que de tels propos ont été tenus à une seule occasion et n'ont pas perduré ;

Que le courriel de monsieur [W] du 9 février 2011, qui s'inscrit dans une démarche transactionnelle, dans lequel il fait un constat des lenteurs dans la gestion du dossier mais en imputent la responsabilité dans ces prises de décisions tardives aux deux parties, ne comporte aucun terme excessif ou déplacé ou vexatoire à l'encontre de monsieur [N] ;

Attendu que ni la demande de production de pièces en cours de procédure ni les échanges aux fins de solutions transactionnelles ne saurait être révélateur ni utilisés pour caractériser des manquements imputables à l'une ou l'autre partie ;

Attendu que le comportement de mépris mis en exergue par monsieur [N] qui aurait été adopté à son encontre n'est pas avéré ;

Attendu que monsieur [N] soutient avoir été convoqué à un entretien

disciplinaire en juin 2011 pour s'expliquer sur des «heures manquantes de travail » et produit la lettre adressée par lui à son employeur dénonçant les « méthodes musclées » dont il est victime ;

Attendu que l'employeur produit la convocation à entretien préalable à mesure disciplinaire fixé au 24 juin 2011 par lettre du 15 juin 2011, la lettre du 29 juin 2011 faisant référence à l'entretien du 24 juin portant sur « des heures de badgeage manquantes sur votre poste de travail correspondant à l'activité de surveillant » et invité ce dernier à produire des justificatifs avant le 4 juillet 2011 concernant les « 56 heures (qui) n'ont pas été badgées concernant votre début et fin de poste pour l'activité de surveillant » et la réponse de monsieur [N] reconnaissant un compte déficitaire « que de 30 heures » ;

Attendu qu'un employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut être amené à surveiller les horaires de son salarié ;

Que le contrôle opéré en juin 2011 démontre qu'il repose sur une absence de badgeage minorée mais reconnue avérée par le salarié, quelles que puissent être les explications données a posteriori ;

Attendu que l'employeur, par lettre du 22 juillet 2011, a rappelé à monsieur [N] avoir dû utiliser cette procédure disciplinaire, « en l'absence d'explications spontanées suite à nos nombreuses demandes verbales » devoir badger et débadger dans le cadre de ses fonctions de surveillant et « d'avoir à accomplir le travail pour lequel il est rémunéré » ;

Que l'employeur par lettre du 21 septembre 2011, a alerté monsieur [N] sur ses absences les 24, 25, 26, 29, 30 et 31 août 2011, portant à 70 heures le nombres d'heures non travaillées et l'invitant à se rapprocher de son responsable d'unité « afin d'envisager au mieux votre planification » ;

Attendu que cette vérification du temps de travail, réalisée par l'employeur, à tout le moins partiellement justifiée, ne saurait être considérée comme attentatoire ou discriminante à la personne de monsieur [N], placé sous un lien de subordination à l'égard du [11] ;

Attendu que l'employeur démontre en outre que monsieur [N] convoqué à une session d'assises en qualité de juré par lettre du 28 juin 2011, n'en a informé son employeur que le 10 septembre 2011 et remis un justificatif que le 20 septembre désorganisant les services ;

Qu'il produit également les lettres qu'il a adressées le 3 septembre 2012 demandant à monsieur [N] des justificatifs d'absences pour la période du 23 au 29 août 2012 et l'informant du maintien de son salaire et le 27 novembre 2012 pour des absences les 5 et 15 novembre 2012 non justifiées ;

Que les lettres sont rédigées en des termes courtois et nullement agressifs ou polémiques ;

Attendu que si monsieur [N] qualifie cette surveillance de « quasi policière », il ne conteste pas la réalité de ses absences et des manquements commis par lui aux obligations contractuelles qui sont les siennes d'exécuter les prestations de travail pour lesquelles il est rémunéré ;

Que ni les méthodes musclées ni un management agressif ne sont avérés à l'encontre de ce salarié ;

Attendu que la polémique développée par monsieur [N] concernant les avantages financiers consentis au sein du personnel de direction à partir d'un article de presse est totalement hors sujet par rapport au litige soumis à la cour ;

Que de même, les manquements éventuels susceptibles d'avoir été commis par l'employeur dans le cadre de l'organisation des réunions du CHSCT ne sauraient justifier la désorganisation pouvant résulter des absences injustifiées ou du non respect des consignes de badgeage par monsieur [N] ;

Attendu que les seuls manquements avérés commis par l'employeur concernent le fonctionnement du conseil de perfectionnement en 2009 et 2010 au sein duquel monsieur [N] n'a pu se présenter et exercer pleinement son mandat ;

Qu'ils s'inscrivent dans un contexte de discrimination syndicale qui a été réitérée durant deux années successives ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Attendu que la cour doit rechercher si deux manquements peuvent également s'inscrire dans un contexte de harcèlement moral ;

Attendu que monsieur [N] verse aux débats concernant la dégradation de son

état de santé :

- un compte rendu du CHSCT du 23 septembre 2009 sur lequel le médecin du travail, le docteur [L], présent a déclaré : « qu'il a reçu et qu'il reçoit régulièrement dans son cabinet des salariés qui font état de leur souffrance au travail'ont besoin d'un soutien psychologique. Il a proposé à la direction de prendre contact avec la cellule «violence travail environnement » d'évaluer le risque psycho-social et de mettre en place un plan de prévention que ce soit en interne ou en externe »

- la lettre de l'inspecteur du travail non signée datée du 3 décembre 2009 invitant l'employeur à « régulariser la situation » en tenant une réunion du CHSCT de consultation sur les incidences du PSE sur la santé des salariés 

- un arrêt médical de travail le concernant du 30 avril au 9 mai 2010, du 7 juin au 26 juin 2010 mentionnant « souffrance au travail », du 25 juin au 10 juillet 2010 comportant la même mention ;

Attendu que l'employeur rappelle qu'il a fait l'objet d'une procédure collective, d'un PSE, plaçant un certain nombre de salariés dans une situation d'inquiétude entendue et traitée, et en lien avec la conjoncture économique ;

Qu'il évoque les emplois multiples occupés par monsieur [N] et s'étonne qu'un médecin puisse diagnostiquer une souffrance au travail en ne visant que le CFA sans rencontrer la direction ni les acteurs ;

Attendu que les parties produisent les multiples plaintes déposées, démontrant un climat social tendu au sein de l'entreprise comme l'avait déjà souligné le rapport du contrôle général économique et financier en mai 2010 ;

Attendu que le [11] a fait l'objet d'une procédure collective nécessairement anxiogène pour les salariés parmi lesquels monsieur [N] dont la situation financière a été compromise ;

Attendu que monsieur [N] soutient s'être trouvé dans une situation identique à celle de messieurs [G] et [I], pour lesquels le harcèlement moral a été reconnu avéré ;

Que l'employeur lui oppose des décisions concernant messieurs [B] et [K] les déboutant de leurs demandes ;

Que monsieur [N] verse également une lettre non datée, non signée de l'inspection du travail informant le CFA du signalement effectué auprès du procureur de la république au regard de situations de souffrance de « nombreux salariés » non identifiés ;

Attendu que le harcèlement moral s'apprécie précisément et personnellement à l'égard de chaque salarié sans qu'il ne puisse être tiré des conséquences générales ;

Attendu que la mention « souffrance au travail », portée sur les certificats médicaux produits aux débats, à partir des seules déclarations de monsieur [N], non corroborée par d'autres témoignages précis décrivant notamment le ressenti de ce dernier, ne permet pas de retenir une dégradation de l'état de santé du salarié en lien avec les conditions de travail au sein de l'Association [11] de [Localité 18] - [11];

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Attendu que la discrimination subie par monsieur [N] doit être indemnisée par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a :

- mis hors de cause l'AGS CGEA de Chalon sur Saône

- prononcé la requalification du contrat du 18 mars 2010 à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- alloué à monsieur [N] la somme de 880 euros, improprement qualifiée de rappel de salaires à titre d'indemnité de requalification

- débouté monsieur [N] de ses demandes de rappels de salaires pour la période de février à juin 2010 et de solde de prime de 13e mois 

- et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Qu'il doit être infirmé en toutes ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- mis hors de cause l'AGS CGEA de Chalon sur Saône

- prononcé la requalification du contrat du 18 mars 2010 à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- alloué à monsieur [N] la somme de 880 euros, improprement qualifiée de rappel de salaires à titre d'indemnité de requalification

- débouté monsieur [N] de ses demandes de rappels de salaires pour la période de février à juin 2010 et de solde de prime de 13e mois 

- et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens 

L'infirme en toutes ses autres dispositions 

Statuant à nouveau de ces seuls chefs

Dit que monsieur [N] a été victime de discrimination syndicale de la part de l'Association [11] de [Localité 18] - [11]

Condamne l'Association [11] de [Localité 18] - [11] à payer à monsieur [N] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts

Déboute monsieur [N] de sa demande au titre du harcèlement moral

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié d'une part par l'Association [11] de [Localité 18] - [11] et d'autre part par monsieur [N].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/00458
Date de la décision : 29/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/00458 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-29;12.00458 ?
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