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29/03/2013 | FRANCE | N°11/08918

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 29 mars 2013, 11/08918


R.G : 11/08918









décision du

Tribunal de Grande Instance de [Localité 11]

Au fond

09/01752

du 16 novembre 2011









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 29 Mars 2013



APPELANT:



Monsieur [I] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par de la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assisté de la SCP CROCHET-DIMIER (Me Hélène CROCHET), avocats au barreau de [Localité 11],
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INTIMEES :



SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me [Z] [C], es qualités de Commissaire à l'exécution du plan du CFA CIASEM désigné par jugement du tribunal de grande instance de [Localité 11] du 30 juillet 2010

[Adr...

R.G : 11/08918

décision du

Tribunal de Grande Instance de [Localité 11]

Au fond

09/01752

du 16 novembre 2011

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 29 Mars 2013

APPELANT:

Monsieur [I] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par de la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assisté de la SCP CROCHET-DIMIER (Me Hélène CROCHET), avocats au barreau de [Localité 11],

INTIMEES :

SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me [Z] [C], es qualités de Commissaire à l'exécution du plan du CFA CIASEM désigné par jugement du tribunal de grande instance de [Localité 11] du 30 juillet 2010

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la la SCP BAUFUME - SOURBE (Me Gael SOURBE), avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Gilles-robert LOPEZ), avocats au barreau de [Localité 11],

Association CFA CIASEM CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DES METIERS DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT DE [Localité 11] [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la la SCP BAUFUME - SOURBE (Me Gael SOURBE), avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Gilles-robert LOPEZ), avocats au barreau de [Localité 11],

Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2013

Date des plaidoiries tenues A l'audience publique du 08 Février 2013,

Date de mise en délibéré : 29 Mars 2013

******

La Chambre sociale section C de la COUR D'APPEL de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

- Mme Nicole BURKEL, Président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,

- Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller,

- Mme Michèle JAILLET, Conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique de Mme Ouarda BELAHCENE, Greffier,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que monsieur [U] [I] ayant pour représentant monsieur [B] a saisi par déclaration au greffe du 1er avril 2009 le tribunal d'instance de [Localité 11] pour demander l'annulation des élections du conseil de perfectionnement du CFA CIASEM Centre de Formation d'Apprentis des Métiers du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 11] [Localité 10] s'étant déroulées le mardi 24 mars 2009;

Que le conseil de perfectionnement est institué en application des articles L6232-3 et R6233-39 du code du travail ;

Attendu que monsieur [U] a été élu lors des élections s'étant déroulées pour ce même conseil de perfectionnement pour les années 2010 et 2011 ;

Attendu que par jugement du 5 mai 2009, le tribunal d'instance de [Localité 11] s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de [Localité 11];

Attendu que le tribunal de grande instance de [Localité 11], par jugement contradictoire du 16 novembre 2011, a, au visa des articles 31, 416,117 du code de procédure civile et R6233-33 du code du travail, a :

- débouté le CFA- CIASEM de son exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir de monsieur [U] [I] et de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance

- débouté monsieur [U] [I] de sa demande d'annulation des élections au centre de perfectionnement du CFA en date du 24 mars 2009 et de sa demande de dommages et intérêts

- débouté le CFA- CIASEM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamné monsieur [U] [I] à payer au CFA CIASEM 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- déclaré le présent jugement opposable à la SELARL AJPARTENAIRES représentée par maître [C] régulièrement appelée à l'instance;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur [U] [I];

Attendu que monsieur [U] [I] demande à la cour par conclusions déposées le 16 juillet 2012 et signifiées à ses contradicteurs, au visa des articles 31,74, 118 du code de procédure civile, L. 2314- 24, L. 2324-22, R. 6233-33, R. 6233-40 et R. 6233-41 du code du travail, de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 11] du 16 novembre 2011 et dire et juger parfaitement régulier l'acte introductif de première instance, qu'il dispose d'un intérêt à agir et débouter l'Association CFA CIASEM Centre de Formation d'Apprentis des Métiers du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 11] [Localité 10] de sa demande tendant au paiement d'une somme de 2000 euros pour procédure abusive

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau

- prononcer l'annulation des élections au conseil de perfectionnement qui se sont déroulés le 24 mars 2009

- condamner l'Association CFA CIASEM Centre de Formation d'Apprentis des Métiers du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 11] [Localité 10] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de la perte de chance d'être élu lors des élections du 24 mars 2009

- condamner l'Association CFA CIASEM Centre de Formation d'Apprentis des Métiers du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 11] [Localité 10] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère tardif de l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée

- débouter l'Association CFA CIASEM Centre de Formation d'Apprentis des Métiers du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 11] [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- condamner l'Association CFA CIASEM Centre de Formation d'Apprentis des Métiers du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 11] [Localité 10] et la société AJ Partenaires es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association CFA CIASEM à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'Association CFA CIASEM Centre de Formation d'Apprentis des Métiers du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 11] [Localité 10] et la société AJ Partenaires es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association CFA CIASEM aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Laffly & associés, avocat, sur son affirmation de droit;

Attendu que l'Association Centre de Formation d'Apprentis des Métiers du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat [Localité 11] [Localité 10] et la SELARL AJPARTENAIRES représentée par maître [C] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan suivant jugement du tribunal de grande instance de [Localité 11], demandent à la cour, par conclusions déposées le 4 janvier 2013 et signifiées à leur contradicteur ,au visa des articles 31, 122 du code de procédure civile , de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 11] du 16 novembre 2011 en ce qu'il a rejeté les demandes de monsieur [U] [I] - en conséquence, dire et juger que les élections au conseil de perfectionnement qui se sont tenues le 24 mars 2009 étaient régulières et débouter monsieur [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts, la dire mal fondée

- au surplus, réformer le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 11] du 16 novembre 2011 en ce qu'il a considéré que monsieur [U] [I] avait un intérêt à agir

- en conséquence, dire et juger que monsieur [U] ne dispose d'aucun intérêt à agir et déclarer ses demandes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 11] du 16 novembre 2011 en ce qu'il a débouté l'association CFAM - CIASEM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner en conséquence monsieur [U] [I] à lui payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive

En tout état de cause

- déclarer mal fondées et injustifiées les prétentions de monsieur [U] [I], les dire mal fondées et débouter monsieur [U] [I] de toutes ses fins et demandes

- condamner monsieur [U] [I] à la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP Baufume Sourbe sur son affirmation de droit;

Attendu que le prononcé de l'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2013 ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de mandat de monsieur [B] pour représenter monsieur [U]

Attendu que le CFA 'CIASEM et la SELARL AJ Partenaires es qualités ne soulèvent plus en cause d'appel la nullité de l'acte introductif d'instance, ayant pu vérifier en cours de procédure que monsieur [B] disposait d'un mandat pour représenter monsieur [U] ;

Sur l'intérêt à agir de monsieur [U]

Attendu que le CFA 'CIASEM et la SELARL AJ Partenaires es qualités soulèvent le défaut d'intérêt à agir de monsieur [U], ce dernier ayant été élu les 25 mars 2010,

3 mars 2011 dans le cadre du renouvellement des membres du conseil de perfectionnement et n'ayant pas contesté les élections s'étant déroulées dans les mêmes conditions que celles du 24 mars 2009 ;

Qu'ils soutiennent que le conseil de perfectionnement ne s'est pas réuni en 2009 en raison du redressement judiciaire de l'Association et que le projet pédagogique sur lequel le conseil de perfectionnement doit échanger et donner son avis a été débattu dans le cadre de nombreuses réunions du comité d'entreprise au sein duquel l'organisation syndicale à laquelle monsieur [U] a adhéré est représentée ;

Qu'ils exposent que « monsieur [U] n'a perdu aucune chance d'être élu au conseil de perfectionnement pour l'année 2009, ce d'autant plus que le conseil de perfectionnement n'est qu'un organe consultatif qui ne confère aucune protection légale, monsieur [U] avait peu de chance d'être élu membre du conseil de perfectionnement puisque lors des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, il n'a pas été élu » ;

Attendu que monsieur [U] soutient avoir disposé à l'introduction de sa demande d'un intérêt à agir pour solliciter tant l'annulation des élections ayant eu lieu le 24 mars 2009, l'organisation de nouvelles élections, dans la mesure où sa candidature avait été écartée par la direction du CFA ;

Qu'il précise que s'il a abandonné sa demande, en cours de procédure, tendant à la mise en place de nouvelles élections, il a maintenu celle relative à l'annulation des élections et à l'indemnisation de la perte de chance d'être élu pendant un an au conseil de perfectionnement ;

Qu'il rappelle que l'existence d'une perte de chance relève du succès de l'action engagée au fond et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action ;

Qu'il soulève l'absence de preuve fournie par le CFA pour démontrer que le conseil de perfectionnement ne s'est pas réuni en 2009 ;

Qu'il indique avoir contesté les modalités d'organisation des élections postérieures et le rôle différent du comité d'entreprise et du conseil de perfectionnement ;

Attendu que monsieur [U] a présenté sa candidature aux élections du conseil de perfectionnement devant se dérouler le 24 mars 2009, laquelle a été rejetée comme tardive par le CFA CIASEM ;

Que monsieur [U] a disposé d'un intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, lors de l'introduction de l'instance et en dispose toujours en cause d'appel, ayant intérêt à faire trancher s'il aurait pu être ou non candidat aux élections du 24 mars 2009, peu important qu'il ait été élu en 2010 ou 2011 au conseil de perfectionnement;

Que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le CFA CIASEM et la SELARL AJ Partenaires est dénuée de tout fondement et ne saurait tendre à faire de l'existence ou non d'une perte de chance une condition de recevabilité de la demande ;

Attendu que la décision entreprise n'encourt aucune critique de ce chef ;

Sur la demande d'annulation des élections des représentants du personnel au conseil de perfectionnement du CFA CIASEM

Attendu que monsieur [U] conteste le caractère tardif du dépôt de sa candidature, l'absence d'organisation d'un deuxième tour, la cooptation du représentant de l'encadrement ;

Attendu que les intimés soutiennent au contraire le caractère tardif du dépôt de candidature de monsieur [U], le respect du quorum et rappellent que la cooptation du représentant de l'encadrement a été validé à l'unanimité par le conseil de perfectionnement du 4 mars 2009 en tant qu'usage, ne cause aucun grief à monsieur [U] qui n'appartient pas à ce collège et que lors des élections de 2010, 2011un représentant coopté de ce collège a été élu ;

1°- Sur la date de candidature de monsieur [U]

Attendu que par note écrite du 5 mars 2009, le CFA CIASEM a informé l'ensemble du personnel de la tenue des élections des représentants du personnel au conseil de perfectionnement le mardi 24 mars 2009 de 10h à12h30 ;

Qu'il a été mentionné au titre des candidatures :

« Peuvent être candidats les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée.

Les candidatures doivent être formulées sur papier libre, datées, signées et déposées auprès du secrétariat de direction 10 jours avant le scrutin soit le mercredi 11 mars 2009 avant 16h30.

Si un second tour est organisé, les candidats du 1er tour sont considérés comme candidats au 2ème tour (sans avoir à renouveler leur candidature). De nouveaux candidats peuvent se présenter sous réserve de formuler leur candidature 10 jours avant le scrutin et selon les mêmes modalités qu'au 1er tour.

Une copie « validée» par le secrétariat de direction sera remise au candidat et tiendra lieu de certificat de dépôt.

Afin de permettre au Directeur du CFA CIASEM d'organiser le Bureau de Vote, les enseignants candidats devront indiquer au bas de leur lettre de candidature s'ils ont des cours à assurer pendant les heures d'ouverture du bureau. » ;

Attendu que le CFA CIASEM a établi un erratum rédigé en ce sens par note écrite et signée du 12 mars 2009 :

« Une question est soulevée sur le point suivant:

Les candidatures doivent être formulées sur papier libre, datées, signées et déposées auprès du secrétariat de direction 10 jours avant le scrutin soit le mercredi 11 mars 2009 avant 16h30.

S'agit-il de jours ouvrés, ouvrables ou calendaires'

En référence aux autres modalités d'élection du CFA, ce sont 10 jours calendaires qui sont à retenir,

Soit pour une élection le 24 mars,

Dépôt de candidature le 14 mars (avant 14H auprès de la Direction) » ;

Attendu que monsieur [U] a déposé sa candidature le 12 mars 2009 ;

Attendu que sur la liste des candidats aux élections du conseil de perfectionnement devant se dérouler le 24 mars 2009 et établie le 16 mars 2009 par le CFA CIASEM, monsieur [U] est mentionné comme candidat au 2ème collège PEG +PEPS ;

Attendu que par « note d'information » écrite et datée du 24 mars 2009, le CFA CIASEM a décidé :

« ELECTIONS AU CENTRE DE PERFECTIONNEMENT

La candidature de Monsieur [I] [U], reçue le 12 mars est tardive. Elle est écartée.

Il convient pour l'organisation générale de cette élection de s'en tenir à la note d'organisation du 5 mars validée à l'unanimité par les membres du conseil de perfectionnement.

L'erratum du 12 mars est annulé. » ;

Attendu que préliminairement, il n'est pas contesté l'absence de tout dispositif légal fixant le délai entre le dépôt de candidature et le scrutin lors des élections des représentants du personnel au sein du conseil de perfectionnement ;

Attendu que d'une part, la note datée du 5 mars 2009, ne saurait s'analyser en un protocole électoral négocié et signé par le CFA CIASEM et les organisations syndicales ;

Que l'employeur dans sa note du 24 mars la qualifie lui-même de « note d'organisation » ;

Que le CFA CIASEM ne démontre aucunement ni la réalité d'un protocole électoral issu d'une discussion et accepté par l'ensemble des organisations syndicales ni d'un quelconque usage en vigueur concernant les modalités d'organisation des élections annuelles au sein du conseil de perfectionnement ;

Que si le CFA CIASEM fait référence à une discussion menée avec le syndicat auquel appartient monsieur [U], aucun élément ne vient réellement corroborer cette affirmation ;

Que dans les lettres adressées par les syndicats SGEN CFDT et FO les 19 et 20 mars 2009 invitant la direction à rejeter la candidature de monsieur [U], il est fait référence à un « protocole électoral » ou « protocole d'accord préélectoral » en vigueur, cette qualification se rapporte à la note du CFA CIASEM du 5 mars 2009 dont aucun élément ne vient objectiver qu'elle ait été précédée de négociation avec les organisations syndicales ;

Que la pratique de l'employeur de déterminer par note unilatéralement établie les modalités d'organisation du scrutin des élections des représentants du personnel du conseil de perfectionnement, acceptée par certaines organisations syndicales représentées au sein du CFA CIASEM, ne peut sans dénaturation être qualifiée de protocole électoral ;

Attendu que d'autre part, le CFA CIASEM expose avoir lors de l'erratum subi la « pression de monsieur [U] pour que sa candidature tardive soit acceptée » et avoir agi « dans un esprit d'ouverture » ;

Qu'il ne caractérise ni ne démontre la réalité de l'intervention de monsieur [U] ou de l'organisation syndicale à laquelle appartient ce dernier ;

Qu'il précise que les syndicats FO SGEN CFDT ont « immédiatement réagi » le contraignant à « revenir sur sa position » et verse aux débats les courriers datés des 19 et 20 mars 2009 établis par les syndicats SGEN CFDT et FO ;

Attendu que le CFA CIASEM ne pouvait modifier à plusieurs reprises les dates de dépôt de candidature par des notes successives prises unilatéralement sans perturber le bon déroulement du scrutin;

Qu'il n'évoque ni ne justifie de circonstances particulières ou de nécessités d'organisation du scrutin ayant pu le conduire à fixer une date de clôture des candidatures au 11 mars, reporté au 14 mars 2009 puis refixé au 11 mars 2009 ;

Que la décision du 24 mars 2009, jour des élections, du CFA CIASEM de se référer à sa seule note du 5 mars 2009 concernant la date de fixation de dépôt de candidature au 11 mars 2009, sans qu'il soit démontré ni que toutes les organisations syndicales aient été associées à cette modification, ni les raisons objectives justifiant cette prise de décision le jour des élections, est entachée d'irrégularité ;

Attendu que la candidature de monsieur [U], peu important qu'elle ne lui confère aucune protection légale, ne pouvait être écartée des élections organisées le 24 mars 2009 ;

Attendu que le jugement doit être infirmé de ce seul chef ;

2° - Sur le quorum et l'organisation d'un second tour

Attendu que monsieur [U] soutient qu'un second tour aurait dû être organisé le quorum n'ayant pas été atteint, parmi les votants seuls 28 se sont exprimés ;

Que le CFA CIASEM et la SELARL AJ Partenaires es qualités se référant au « protocole électoral affiché et adressé à tous les salariés » soutient que l'ensemble des suffrages exprimés y compris bulletins blancs et nuls doivent être comptabilisés ;

Qu'ils en déduisent qu'il n'y avait pas de raison d'organiser un deuxième tour ;

Attendu que le 24 mars 2009, dans le collège enseignement PEG + PEPT auquel appartient monsieur [U], ont été comptabilisés 68 électeurs inscrits, 36 votants pour la catégorie PEG et 42 votants pour la catégorie PETP, 28 exprimés et 8 blancs et nuls pour la catégorie PEG et 40 exprimés et 2 blancs et nuls pour la catégorie PEPT ;

Attendu que d'une part, il n'est pas contesté qu'il n'existe aucune disposition légale qui définit les modalités des élections au conseil de perfectionnement ;

Qu'il ne serait dès lors être effectué aucune analogie avec les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ;

Que le fait que dans la note du 5 mars 2009 il soit fait référence concernant l'établissement de la liste des électeurs à l'application des critères retenus pour les élections à la DUP ne peut suffire à justifier l'analogie opérée par l'appelant concernant le quorum;

Attendu que d'autre part, aux termes de la note du 5 mars 2009 diffusée par le CFA CIASEM aux salariés, auquel les parties se réfèrent, il est mentionné :

« Au premier tour, les résultats seront validés si le nombre de votants est supérieur à la ¿ des électeurs. A défaut un second tour sera organisé sans exigence de quorum 2 semaines après le 1er tour soit le mardi 7 avril 2009 » ;

Que le terme « votants » retenu doit être entendu au sens étymologique du terme à savoir l'électeur qui a pris part au vote, peu important la nature de leur vote exprimé nul ou blanc ;

Attendu que le quorum ayant été atteint, il n'y avait pas lieu à organisation d'un second tour ;

Que la demande d'annulation des élections du 24 mars 2009 de ce chef ne peut prospérer ;

Attendu que le jugement doit être confirmé de chef ;

3° -Sur la cooptation du représentant du personnel d'encadrement

Attendu que monsieur [U], n'appartenant pas à ce collège et ce système de cooptation ne lui causant aucun grief, est sans droit pour solliciter l'annulation des élections de ce chef ;

Attendu que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur les demandes indemnitaires de monsieur [U]

Attendu que monsieur [U] poursuit la condamnation du CFA 'CIASEM à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'être élu au conseil de perfectionnement et d'y exercer un rôle important et 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère tardif de l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;

Attendu que le CFA CIASEM et la SELARL AJ PARTENAIRES es qualités sont au débouté des demandes présentées ;

'

Attendu que d'une part, le CFA CIASEM en écartant irrégulièrement la candidature de monsieur [U] des élections du 24 mars 2009 a fait perdre à ce dernier une chance de pouvoir être élu et ce d'autant que les deux années suivantes il l'a été ;

Que le comparatif opéré par l'employeur avec les résultats des élections de la DUP du 11 juin 2009 ne peut être avalisé, s'agissant d'entités juridiques différentes avec des missions radicalement différentes ;

Attendu que d'autre part, le CFA CIASEM en écartant irrégulièrement la candidature de monsieur [U] des élections du 24 mars 2009 a fait perdre à ce dernier une chance de pouvoir siéger au sein du conseil de surveillance et d'y apporter sa contribution;

Que s'il évoque une absence de tenue de ce conseil de surveillance en 2009, aucun élément ne vient corroborer cette affirmation ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants pour allouer à monsieur [U] à titre d'indemnisation de la perte de chance la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

'

Attendu que monsieur [U] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire de l'exception soulevée concernant la nullité de l'acte introductif d'instance, le caractère fautif du délai mis à la soulever n'étant nullement rapportée;

Sur la demande de dommages et intérêts pour maintien abusif de la procédure formée par le CFA CIASEM

Attendu que le CFA CIASEM, au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros, affirme que monsieur [U] n'a plus intérêt, cherche à le déstabiliser et initie des « procédures inutiles » générant des « frais d'avocat que le syndicat auquel il appartient n'hésite pas à dénoncer » ;

Attendu que monsieur [U] est au rejet de la demande présentée ;

Attendu que le CFA CIASEM doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'une faute qui soit de nature à faire dégénérer en abus le recours exercé par l'appelant, au demeurant partiellement fondé;

Attendu que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le CFA- CIASEM de son exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir de monsieur [U] [I], débouté le CFA- CIASEM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et déclaré le jugement opposable à la SELARL AJPARTENAIRES représentée par maître [C] régulièrement appelée à l'instance;

Qu'il doit être infirmé en toutes ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la charge du CFA CIASEM et de la SELARL AJ Partenaires es qualités ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Constate que la cour n'est pas saisie de l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le CFA- CIASEM de son exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir de monsieur [U] [I], débouté le CFA- CIASEM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et déclaré le jugement opposable à la SELARL AJPARTENAIRES représentée par maître [C] régulièrement appelée à l'instance

L'infirme sur le surplus

Annule les élections au conseil de perfectionnement du CFA CIASEM du 24 mars 2009

Condamne l'Association CFA CIASEM Centre de Formation d'Apprentis des Métiers du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 11] [Localité 10] à payer à monsieur [U] la somme de 500 euros à titre d'indemnisation de la perte de chance d'être élu au conseil de perfectionnement et d'y siéger

Y ajoutant,

Déboute monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire de l'exception soulevée concernant la nullité de l'acte introductif d'instance

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne l'Association CFA CIASEM Centre de Formation d'Apprentis des Métiers du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat de [Localité 11] [Localité 10] et la société AJ Partenaires es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association CFA CIASEM aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Laffly & associés, avocat, sur son affirmation de droit.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Nicole BURKEL, président de la chambre sociale section C et par Mme Christine SENTIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/08918
Date de la décision : 29/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/08918 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-29;11.08918 ?
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