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28/03/2013 | FRANCE | N°11/05116

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 mars 2013, 11/05116


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/05116





[L]



C/

ASSOCIATION [1]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Juillet 2011

RG : F 09/02226











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 28 MARS 2013













APPELANT :



[I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]



re

présenté par Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



ASSOCIATION [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON









DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2013





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/05116

[L]

C/

ASSOCIATION [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Juillet 2011

RG : F 09/02226

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 MARS 2013

APPELANT :

[I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

ASSOCIATION [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [I] [L] a conclu le 30 septembre 2003 avec l'association [1] un contrat de travail à durée déterminée pour la saison 2003-2004 en qualité de joueur au sein de l'équipe de première division du [1] pour le Championnat de France de hockey sur glace, Nationale 1.

Il a ensuite signé, sur sa demande, d'autres contrats pour les saisons2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 pour le Championnat de France de première Division.

A l'issue de la saison 2006-2007, l'association [1] lui a fait connaître son intention de ne plus faire appel à lui à l'avenir, et de mettre ainsi un terme à son dernier contrat de travail à durée déterminée le 31 janvier 2007.

Monsieur [L], qui n'avait jusqu'alors jamais contesté ces contrats, a saisi le 10 juin 2009 le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminé et à la constatation de l'illégalité de sa rupture, celle-ci devant s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a sollicité en conséquence la condamnation de l'association [1] à lui verser une somme de :

' 9'000,00 € à titre de rappel de salaire pour les périodes non travaillées,

' 900,00 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

' 950,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 95,00 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

' 300,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 450,00 € à titre d'indemnité de requalification,

' 3 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

' 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 1er juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Monsieur [L] de l'intégralité de sa demande.

Monsieur [L] a relevé appel 15 juillet 2011 de ce jugement, dont il souhaite l'infirmation par la cour, en sollicitant la condamnation de l'association [1] à lui payer les sommes de :

' 9'000,00 € à titre de rappel de salaire pour les périodes non travaillées,

' 900,00 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

' 950,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 95,00 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

' 450,00 € à titre d'indemnité de requalification,

' 2 025,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 5 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.

' 2500 € au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,

' 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il prétend tout d'abord que, s'il a été engagé dans une activité professionnelle pour le compte et sous la subordination de l'association [1] moyennant le versement d'une rémunération, son statut était celui d'un sportif amateur pour ne pas faire de la pratique du hockey sur glace son activité principale, de sorte que les dispositions de l'article D.1242-1 du code du travail relatif au secteur d'activité du sport professionnel dans lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée seraient inapplicables en l'espèce.

Il soutient en tout état de cause que les contrats produits par l'association [1] ne mentionnent nullement qu'ils sont conclus au motif qu'il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée pour ce type d'emploi alors que cette mention est indispensable; que la seule référence à « la saison sportive » est insuffisante à pallier l'absence de mention du motif de recours dans le contrat de travail à durée déterminée; qu'à défaut d'une telle mention, les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.

Il sollicite en conséquence la requalification des contrats de travail à durée déterminée qui se sont succèdés pendant plusieurs années en un contrat de travail à durée indéterminée à effet du premier jour de leurs missions, soit au 1er septembre 2002, lui ouvrant droit au versement d'une indemnité de requalification d'un montant de 450,00 € correspondant à un mois de salaire selon les termes de l'article L. 1245-2 du code du travail.

L'association ayant mis fin aux relations contractuelles en excipant d'une prétendue fin de contrat le 31 mars 2007, alors qu'il avait été affecté durablement un emploi permanent et bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture sans la moindre motivation doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant sa demande d'indemnisation pour un montant au moins égal à six mois de salaire en raison de son ancienneté de plus de deux ans dans l'association comportant au moins 11 salariés, ainsi que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.

Il demande en outre le versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour en avoir été privé à tort, le paiement des congés payés dont il n'a jamais bénéficié pendant la durée de la relation de travail, un rappel de salaire pour toutes les périodes séparant les différents contrats qui n'ont pas donné lieu à rémunération, et des dommages-intérêts du fait de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur qui a manqué à ses obligations, ainsi que l'indemnisation des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager pour assurer la défense de ses intérêts.

L'association [1] soutient pour sa part que les contrats à durée déterminée d'usage contestés par Monsieur [L] sont réguliers pour stipuler expressément qu'ils sont conclus pour la durée d'une saison et pour le motif de la préparation d'un championnat particulier.

Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet de l'intégralité de la demande présentée par Monsieur [L], ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens.

DISCUSSION :

Attendu que Monsieur [L] fait écrire dans les conclusions qu'il a fait déposer en son nom devant la cour avoir été « engagé dans une activité professionnelle pour le compte et sous la subordination du [1], moyennant une rémunération » ;

qu'il ressort de l'article D.1242-1, 5° du code du travail que le sport professionnel est un des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus en raison de l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, cette situation s'expliquant par le fait que l'emploi de joueurs professionnels est de nature temporaire ;

que la circonstances tenant à ce que la pratique du hockey sur glace par Monsieur [L] n'est pas son activité principale est sans incidence sur l'application à son égard des dispositions de l'article précité dans la mesure où son activité relève bien du sport professionnel, ainsi qu'il l'a lui même reconnu, ses contrats de travail à durée déterminée portant sur la pratique professionnelle du hockey sur glace et non simplement sur une pratique amateur de ce sport ;

Attendu en conséquence qu' au terme d'une jurisprudence constante, pour être licites, les contrats à durée déterminée doivent mentionner la durée pour laquelle ils ont été conclus ainsi que le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée ;

Attendu qu'en l'espèce les contrats de travail à durée déterminée conclus par Monsieur [L] avec l'association [1], autorisés en leur principe par l'article D.1242-1 du code du travail, sont parfaitement licites pour avoir été conclus pour une durée déterminée, à savoir la durée d'une saison sportive, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d'eux de la participation du salarié au Championnat de France de 1ère division, impliquant l'engagement du joueur professionnel à être présent à toutes les rencontres et entraînements de la saison sportive de hockey sur glace de 1ère division pour préparer et réaliser une performance sportive dans le cadre de la complétion, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du sport, mais également pour entretenir le matériel prêté et le restituer en fin de contrat et participer aux actions publicitaires et de représentation du club ;

Attendu qu'il importe en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que les contrats de travail liant Monsieur [L] à l'association [1] étaient bien des contrats de travail à durée déterminée de sorte qu'aucune procédure de licenciement n'était nécessaire à leur expiration pour y mettre fin et qu'il convenait de débouter le salarié de l'intégralité de sa demande ;

Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'association intimée [1] a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;

qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [L] à lui verser une indemnité de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu en outre que Monsieur [L], qui ne voit pas davantage ses prétentions aboutir devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE l'existence de contrats de travail à durée déterminée d'usage;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de l'intégralité de sa demande ;

LE CONDAMNE à payer à l'association [1] la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande présentée sur le fondement du même article ;

LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/05116
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/05116 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;11.05116 ?
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