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21/03/2013 | FRANCE | N°11/05414

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 21 mars 2013, 11/05414


R.G : 11/05414









décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 24 mai 2011



1ère chambre



RG : 2009/1589





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 21 Mars 2013







APPELANTE :



SARL AGENCE REGIONALE DE RECOUVREMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & L

AURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON



assistée de Maître Florence CARAFA-PEYRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMEE :



SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par ...

R.G : 11/05414

décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 24 mai 2011

1ère chambre

RG : 2009/1589

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 21 Mars 2013

APPELANTE :

SARL AGENCE REGIONALE DE RECOUVREMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assistée de Maître Florence CARAFA-PEYRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2012

Date de mise à disposition : 29 novembre 2012, prorogée au 31 janvier 2013, puis au 21 février 2013 et au 21 mars 2013, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure.

Audience tenue par Michel GAGET, président et François MARTIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 24 mai 2011 qui condamne la Sarl Agence Régionale de Recouvrement à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 14 607,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2008, date de la mise en demeure au motif que la Sarl Agence Régionale de Recouvrement s'est enrichie injustement ;

Vu l'appel formé le 28 juillet 2011 par la Sarl Agence Régionale de Recouvrement ;

Vu les conclusions en date du 26 octobre 2011 de cette société qui conclut à la réformation de la décision frappée d'appel et qui soutient que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être recevable alors que la banque a commis une faute à l'origine de la situation, ce qui cause un préjudice incontestable à la société appelante, de sorte que la banque n'a droit à aucune somme et qu'elle doit 2 000 euros pour résistance abusive, outre 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 12 décembre 2011 de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, en abrégé, B.P.2.L, qui conclut à la confirmation de la décision attaquée sauf à rectifier le montant des sommes dues pour retenir celle de 16 869,96 euros outre intérêts, plus 1 500 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que la société Agence Régionale de Recouvrement s'est bien enrichie injustement en réglant un avis à tiers détenteur qui correspond à une créance fiscale de la société Agence Régionale de Recouvrement et au motif que la faute de la banque ne la prive pas de son droit d'invoquer la répartition de l'indu dans la mesure où elle a bien payé une créance due par la société Agence Régionale de Recouvrement au Trésor Public de sorte que la banque s'est appauvrie et que la société Agence Régionale de Recouvrement s'est enrichie et où ce paiement est intervenu à la suite d'un avis à tiers détenteur, notifié le 26 juin 2012 pour un montant de 14 607,04 euros ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2012 ;

L'affaire a été mise en délibéré le 26 septembre 2012 sur le rapport de Monsieur le conseiller François Martin.

DECISION

1 - Le 26 juin 2002, la banque recevait un avis à tiers détenteur pour un rappel de T.V.A., d'un montant de 14 607,04 euros y compris une pénalité de 490,00 euros.

2 - Le 27 juin 2002, la banque en informait la Sarl Agence Régionale de Recouvrement. Cette lettre précise que les comptes sont bloqués par cet avis à tiers détenteur et que les sommes y figurant sont indisponibles pendant deux mois, et qu'à l'issue de ce délai, un règlement sera effectué, sauf 'réception de mainlevée ou accord de règlement de votre part' ;

3 - Mais cette information précise par une mention que seul le compte 'dépôts' est concerné.

4 - La Sarl Agence Régionale de Recouvrement se plaignant du blocage de son compte séquestre sur lequel étaient depuis les règlements des débiteurs des clients qui étaient reversés à ceux-ci, obtenait du juge des référés une décision en date du 13 novembre 2007, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 24 février 2009, condamnant en référé et par provision, la banque à payer à la Sarl Agence Régionale de Recouvrement, la somme de 14 607,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2002 ;

5 - Cette décision reproche à la banque une faute en ce qu'elle connaissait la nature du compte et savait que les fonds qui y étaient déposés n'appartenait pas à la Sarl Agence Régionale de Recouvrement.

6 - Le 28 avril 2008, cette décision était exécutée au profit de la Sarl Agence Régionale de Recouvrement qui recevait un chèque de 19 233,37 euros.

7 - La banque réclame devant le juge du fond le paiement de la somme de 16 869,96 euros outre intérêts au taux légal, dans une assignation du 07 avril 2009 au motif qu'elle a exécuté le paiement demandé par le Trésor Public à la suite de l'avis à tiers détenteur notifié le 26 juin 2002, de sorte qu'elle s'est bien appauvrie et que la Sarl Agence Régionale de Recouvrement s'est enrichie puisqu'elle n'a rien réglé au Trésor Public qui lui réclamait une somme au titre de la T.V.A.

8 - Elle ajoute que, même si elle à commis une erreur qui a été réparée dans le cadre de l'instance de référé, le paiement qu'elle a fait au Trésor Public en exécutant l'avis à tiers détenteur correspond bien à une dette fiscale de la Sarl Agence Régionale de Recouvrement qui ne démontre pas qu'elle ne la devait pas, puisqu'il n'y a pas eu de contestation de cet avis à l'égard du Trésor Public.

9 ' En effet, contrairement à ce que soutient la Sarl Agence Régionale de Recouvrement, la banque qui a réparé son erreur en restituant la somme prélevée sur le compte séquestre et en exécutant les décisions de référé en reversant à la Sarl Agence Régionale de Recouvrement la somme de 19 233,37 euros, le 26 avril 2008, alors que l'avis à tiers détenteur a pour date le 26 juin 2002, n'est pas privée du droit de solliciter, devant le juge du fond, le remboursement d'une somme versée pour le compte de son client, au titre d'une dette fiscale qu'il doit, sous la contrainte d'une procédure d'exécution forcée, en l'espèce, l'avis à tiers détenteur, procédure qui n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le juge compétent.

8 - En effet, dans cette affaire, la cour n'a pas trouvé dans les pièces communiquées dans le débat contradictoire devant la cour la preuve que l'avis à tiers détenteur du 26 juin 2002 ait fait l'objet de'un recours sérieux et utile, dans les formes de la loi, à l'encontre du receveur des impôts de [Localité 2] Sud Ouest qui réclamait la somme de 14 607,04 euros.

9 - En cet état du débat, il est certain que la banque a réglé une dette fiscale due par la Sarl Agence Régionale de Recouvrement qui ne démontre pas qu'elle ne devait pas cette somme que le Trésor Public a bien encaissé.

10 - En conséquence, la banque a bien déboursé la somme de 14 607,04 euros due par la Sarl Agence Régionale de Recouvrement. Elle s'est donc appauvrie.

11 - En revanche, la Sarl Agence Régionale de Recouvrement qui n'a pas versé cette somme qu'elle devait, s'est bien enrichie puisqu'elle n'a rien déboursé.

12 - Il y a donc bien enrichissement sans cause et la banque se trouve bien fondée à réclamer la restitution de cette somme principale de 14 607,04 euros.

13 - En effet les frais de la saisie n'ont pas à être ajoutés à la somme à restituer, eu égard à l'erreur et à la faute commise.

14 - L'intérêt au taux légal court à compter du 07 avril 2009, date de l'assignation qui vaut mise en demeure de restituer la somme payée au Trésor Public, soit 14 607,04 euros.

15 - Les circonstances de l'affaire ne caractérisent pas une mauvaise foi permettant d'allouer une quelconque indemnité au profit de l'une ou de l'autre des parties.

16 - L'équité commande de ne pas appliquer en l'espèce l'article 700 du code de procédure civile.

17 - Chaque partie doit conserver ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme le jugement du 24 mai 2011 en toutes ses dispositions, sauf quant au point de départ de l'intérêt légal et quant aux dépens ;

- réformant sur ces points ;

- dit que l'intérêt au taux légal sur la somme de 14 607,04 euros court à compter du 07 avril 2009 ;

- dit que les dépens de première instance sont conservés par chaque partie ;

- ajoutant ;

- déboute les parties de leurs demandes de dommages intérêts en appel ;

- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/05414
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/05414 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;11.05414 ?
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