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21/03/2013 | FRANCE | N°11/04816

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 21 mars 2013, 11/04816


R.G : 11/04816









décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 04 mai 2011



1ère chambre section 1



RG : 2006/14447

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 21 Mars 2013







APPELANTE :



[T] [F] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2] (ITALIE)

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée pa

r Maître Emmanuel BONNARD, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



[L] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau d...

R.G : 11/04816

décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 04 mai 2011

1ère chambre section 1

RG : 2006/14447

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 21 Mars 2013

APPELANTE :

[T] [F] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2] (ITALIE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Emmanuel BONNARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[L] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Septembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2013

Date de mise à disposition : 21 Mars 2013

Audience tenue par François MARTIN, faisant fonction de président, et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 04 mai 2011 qui condamne [T] [P] à laisser pénétrer les personnes compétentes afin de réaliser des travaux de reprise sur le mur mitoyen de la propriété de [L] [V] et à régler la moitié de ces travaux, au paiement de 1273,04 euros au titre des frais d'expertise et à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Vu la déclaration d'appel de [T] [P] du 06 juillet 2000 ;

Vu les conclusions de [T] [P] en date du 28 juin 2012 qui conclut à la réformation du jugement du 04 mai 2011, et demande :

- la constatation de la portée de l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 25 mai 2010 annulant le permis de construire, aux motifs qu'il entraîne le maintien de la qualification d'ouvrage de stockage et qu'en conséquence les travaux projetés doivent être considérés comme des travaux d'amélioration ;

- le rejet de la demande de prise en charge pour moitié des travaux à effectuer sur le mur mitoyen et de la demande portant sur la moitié des sommes dues au titre de l'expertise, aux motifs que les travaux projetés doivent être considérés comme des travaux d'amélioration qui ne sont pas à la charge du copropriétaire ;

Vu les conclusions de [L] [V] du 25 mai 2012 qui demande la confirmation du jugement du 04 mai 2011 et demande la condamnation de [T] [P] au versement de 5000 euros au titre des dommages et intérêts aux motifs que le recours formé par [T] [P] est abusif.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2012 ;

A l'audience du 23 janvier 2013, les conseils des parties ont donné leurs explications orales.

DECISION

Suite à une déclaration du 29 mars 2005 pour modification de toiture et de couverture, [L] [V] a fait procéder à des travaux de transformation d'un hangar situé sur sa propriété et bordant à l'ouest la parcelle détenue par [T] [P].

Des fissures étant apparues sur le mur mitoyen suite aux travaux, une expertise judiciaire demandée par [T] [P] et déposée le 31 mars 2006 a fait apparaître d'une part qu'une planche de rive située sur le mur pignon menaçait de tomber dans sa propriété et d'autre part que le débord du toit nouvellement construit empiétait de plusieurs centimètres sur son terrain.

[T] [P] a assigné [L] [V] afin d'obtenir notamment la suppression du débord et le retrait de la planche, [L] [V] a reconventionnellement sollicité le partage du coût des travaux d'étanchéité du mur mitoyen.

Un jugement du 14 juin 2009 a ordonné la suppression du débord ainsi qu'une expertise afin de déterminer le montant de ces travaux, évalué entre 4220 et 5275 euros dans le rapport déposé le 25 mai 2009.

[T] [P] soutient que le désordre lié à l'humidité du mur mitoyen lui était inconnu au moment du dépôt du rapport d'expert judiciaire le 31 mars 2006, et estime que sa demande de justificatifs quant à l'existence de ce problème est bien fondée et ne constitue pas un refus d'accorder le passage sur sa propriété de l'entreprise en charge des réparations.

Elle soutient par ailleurs que les dispositions de l'article 655 du code civil relatives aux réparations et à la reconstruction n'exigent pas la participation des copropriétaires à des travaux d'amélioration.

Elle fait valoir que le rapport du 25 mai 2009 indique que l'humidité ne constitue pas un danger et qu'elle est normale et tolérable s'agissant d'un hangar et que suite à l'annulation du permis de construire accordé à [L] [V] par la cour administrative d'appel de Lyon le 25 mai 2010, la construction doit être considérée comme un hangar et non comme une habitation.

Elle soutient en conséquence que les travaux projetés doivent être qualifiés de travaux d'amélioration auxquels elle n'a pas à participer et demande le rejet de la demande de paiement concernant les frais d'expertise afférents.

[L] [V] soutient en revanche qu'elle n'a jamais été autorisée à entrer sur la propriété de [T] [P], alors même que le jugement du 04 mai 2011 lui enjoint de laisser pénétrer la personne compétente pour réaliser les travaux de reprise de l'humidité sur le mur.

Elle fait valoir qu'il existe un risque pour la sécurité des personnes, ainsi que l'a établit le rapport d'expertise, l'atteinte portée à la structure du bâtiment étant indépendante de sa destination administrative. Elle soutient sur ce point que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 25 mai 2010 est sans portée quant à ce litige.

Elle demande la condamnation de [T] [P] pour procédure abusive sur le fondement de l'article 599 du code de procédure civile.

Mais la cour retient, comme le tribunal, que l'annulation du permis de construire par la juridiction administrative n'a pas de portée et de conséquence dans le litige évoqué, dans cette instance d'appel, relative aux troubles de voisinage et aux travaux à faire sur un mur mitoyen, pour lesquels les entreprises doivent être autorisées à pénétrer chez [T] [F] épouse [P].

Mais la cour, contrairement à ce que soutient [T] [P] en appel, retient que les travaux préconisés par l'expert ne sont pas des améliorations à la charge de celui qui entend les faire, à savoir [L] [V].

En effet, comme le tribunal l'a noté, l'expert [Z] a constaté l'humidité du pied du mur mitoyen et son origine. Il a proposé des travaux à faire cesser cet état de fait qui compromet le mur, qu'elle qu'en soit l'usage fait par les propriétaires voisins, en l'espèce [L] [V].

Car l'humidité constatée en pied de mur n'a pas de caractère normal même si l'immeuble est à destination de hangar et même si cette humidité n'est pas de nature à compromettre la solidité du mur.

Car les constatations et observations de l'expert [Z], dans son rapport du 25 mai 2009, déposé en exécution du jugement du 17 décembre 2008, dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation, permettent de retenir que la situation (humidité et origine) était potentiellement défavorable et qu'elle devait être réparée par des travaux nécessaires pour mettre en place une étanchéité et un drainage périphérique.

En conséquence la décision attaquée doit être confirmée, en toutes ses dispositions y compris sur les frais d'expertise qui était nécessaire et qui profite aux deux parties, et sur l'équité.

En appel, le recours de [T] [P] n'a pas de caractère abusif et ne créé par un préjudice autre que celui né de la défense des droits de [L] [V].

Il n'y a donc pas lieu à attribuer des dommages intérêts pour abus.

En revanche l'équité commande d'allouer à [L] [V] la somme de 3 000 euros comme partie des frais non compris dans les dépens.

[T] [P] qui perd, supporte les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 04 mai 2011 ;

- y ajoutant ;

- déboute [L] [V] de sa demande de dommages intérêts pour abus ;

- condamne [T] [F] épouse [P] à verser à [L] [V] épouse [B] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne [T] [F] épouse [P] aux dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/04816
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/04816 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;11.04816 ?
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