La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | FRANCE | N°11/08534

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 mars 2013, 11/08534


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/08534





SA AST GROUP



C/

[P]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Novembre 2011

RG : F 10/00671











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 20 MARS 2013













APPELANTE :



SA AST GROUP

[Adresse 1]

[Localité 2]


r>représentée par Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[Y] [P]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en personne,

assisté de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON







PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Avril 2012...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08534

SA AST GROUP

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Novembre 2011

RG : F 10/00671

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 MARS 2013

APPELANTE :

SA AST GROUP

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[Y] [P]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Avril 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mars 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [Y] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2005 en qualité de vendeur 1er degré par la société AST GROUPE S.A. exerçant une activité de services dans le secteur de la construction de maisons individuelles.

Il a obtenu le statut de cadre à compter du 1er janvier 2007 et assuré les fonctions de responsable développement du réseau B to B pour la marque Objectif VILLAS mise en place par la société AST GROUPE, sa rémunération comportant une partie fixe et une partie variable définie par un avenant intitulé « rémunération variable sur résultats et objectifs ».

Convoqué le 10 décembre 2009 à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2009 en vue d'un éventuel licenciement, Monsieur [P] a été licencié, après tenue de cet entretien, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2010 pour n'avoir pas atteint les objectifs annuels de ventes à réaliser qui lui avaient été fixés pour l'année 2009 en raison de ses insuffisances professionnelles.

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [P] a saisi le 16 février 2010 le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société AST GROUPE à lui payer la somme de :

52'100,00 € à titre de rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération jamais appliquée par la société AST GROUPE ,

5'210,00 € au titre des congés payés afférents,

85'600,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou en tout cas sans cause réelle et sérieuse,

2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AST GROUPE s'est opposée à ses demandes et a demandé la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 17 novembre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement de Monsieur [P] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société AST GROUPE à lui payer les sommes de :

' 26'000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

' 52'100,00 € à titre de rappel de salaire, partie variable de sa rémunération,

' 5'210,00 € au titre des congés payés afférents,

' 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

déboutant Monsieur [P] du surplus de sa demande et rejetant la demande reconventionnelle présentée par la société AST GROUPE au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

La société AST GROUPE a relevé appel le 20 décembre 2011 de ce jugement dont elle demande l'infirmation par la cour et le rejet de l'ensemble des prétentions de Monsieur [P], outre une indemnité de 4 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prétend tout d'abord que Monsieur [P] ne pouvait en aucun cas se prévaloir des ventes effectuées par son homologue qui était en charge des agences situées au nord de [Localité 3] pour revendiquer le paiement d'un rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération, alors que ses résultats n'avaient jamais été à la hauteur des objectifs qui lui avaient été fixés, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire.

Elle soutient ensuite que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse justifiée par son insuffisance professionnelle, ressortant des attestations versées aux débats émanant de responsables d'agences et de personnes avec lesquelles il avait été en relation directe, à l'origine de l'insuffisance catastrophique de ses résultats, de sorte que le prétendu détournement de motifs invoqué par Monsieur [P], qui prétend avoir été licencié pour motif économique, est totalement infondé.

Elle ajoute enfin que le salarié avait insinué, en première instance, avoir fait l'objet d'un harcèlement moral dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, ce qui est parfaitement inexact et qu'il ne justifie en aucune façon.

Monsieur [P], qui ne fait pas état devant la cour d'un quelconque harcèlement moral dont il aurait été victime, conclut pour sa part à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, tout en formant un appel incident sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse qu'il élève à la somme de 85'600 €, et en sollicitant la condamnation de son employeur à lui payer en cause d'appel la somme de 3 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il prétend qu'alors que son contrat de travail ne comportait aucune limitation géographique, la société AST GROUPE a modifié sans son accord écrit sa zone d'intervention à compter de l'embauche de Madame [T] au cours de l'été 2008 ; qu'elle ne saurait le priver ainsi d'une partie de l'assiette contractuelle de la part variable de son salaire, alors que Madame [T] n'a pas reçu la partie variable correspondante, et qu'il est ainsi fondé à obtenir le rappel de salaire qu'il sollicite, outre l'indemnité de congés payés afférente.

Il soulève ensuite la nullité de son licenciement prononcé par Madame [I] [M], directrice des ressources humaines de la société AST GROUPE, qui ne détient qu'un pouvoir limité par la délégation qui lui a été consentie par le président-directeur général de la société et non celui de procéder à son licenciement, n'ayant pas l'autorité décisionnelle.

Il soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société AST GROUPE ne démontre pas qu'il aurait été défaillant dans ses responsabilités, et notamment qu'il n'aurait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés, alors que son employeur ne lui a adressé aucune mise en demeure préalable et que ses moyens avaient été limités avant que ne soit prononcée la sanction en cause; que le véritable motif de son licenciement est d'ordre économique, son employeur faisant systématiquement porter à ses salariés la responsabilité du contexte économique difficile en prononçant leur licenciement pour insuffisance professionnelle.

Il ajoute enfin que la rupture de son contrat de travail a entraîné une dégradation considérable de sa situation financière et de sa rémunération, justifiant la majoration des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en première instance en réparation de son préjudice ressortant de son licenciement abusif.

DISCUSSION :

1°) Sur le rappel de salaire :

Attendu que Monsieur [P] a été promu à la fonction de responsable développement du réseau B to B par avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2007; qu'à cet avenant était jointe une annexe fixant un objectif minimum à atteindre pour l'année 2007 de 50 ventes nettes et déterminant sa rémunération variable dans les termes suivants :

« 1er niveau :

Si réalisation de 65 ventes nettes et signature de 15 contrats de partenariat soit 7,5 par semestre (conditions cumulatives) : prime de 500 € brut par vente nette (franchise de 15 ventes nettes non rémunérées).

2ème niveau :

Si réalisation d'un nombre de ventes nettes inférieur à 65 ventes nettes et signatures de 15 contrats de partenariat soit 7,5 par semestre (conditions cumulatives) : prime de 300 € brut (franchise de 20 ventes nettes non rémunérées).

. . .

Paiement d'une prime de 600 € brut par vente supplémentaire réalisée de 70 à 90 (plafonné à 90 ventes nettes rémunérées) » ;

Attendu que la société AST GROUPE n'ayant jamais alloué à Monsieur [P] de partie variable à sa rémunération, le conseil de prud'hommes de Lyon a considéré qu'elle lui était redevable d'une prime correspondant aux 35 ventes qu'il avait réalisées en 2007 ressortant de l'énoncé de la lettre de licenciement, majorées des 81 ventes réalisées par sa «collègue en charge du développement de l'autre secteur » et les « commerciaux du secteur placé sous sa responsabilité » au motif que son contrat de travail ne comportait aucune limitation géographique ;

Mais attendu que le contrat de travail de Monsieur [P] ne mentionnant l'indication d'aucune zone d'intervention qui lui aurait été propre et précisant très expressément que son lieu de travail était susceptible de modification temporaire ou durable selon les impératifs d'organisation de l'entreprise, la société AST GROUPE avait la faculté de faire évoluer unilatéralement la zone d'intervention de Monsieur [P] pour une meilleur organisation de son activité commerciale;

qu'elle a ainsi décidé au cours de l'année 2008 d'assurer une prospection plus efficace en renforçant sa présence sur le terrain par le recrutement de Madame [U] [T] en qualité de responsable de développement Objectif VILLAS, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie et de la note versée aux débats intitulée «Procédure interne» définissant les moyens humains mis au service du réseau B to B, de sorte que Monsieur [P], également désigné sur ce document en qualité de responsable de développement, n'est en aucun cas le supérieur hiérarchique de Madame [T];

que pour effectuer le même travail de prospection, de formation et d'animation du réseau, une sectorisation de leur activité a été opérée en 2008 de la manière suivante:

- Monsieur [P] : pour les agences AST GROUPE situées à [Localité 3] et au sud,

- Madame [T] : pour les agences AST GROUPE situées au nord de [Localité 3] ;

que Monsieur [P] ne s'est pas opposé à cette nouvelle configuration et a validé le «Business Plan» établi au mois d'avril 2009 sous son nom et celui de Madame [T] faisant clairement apparaître le découpage du territoire français en deux zones distinctes; que si ce document n'a pas de valeur contractuelle, il établit à tout le moins que Monsieur [P] avait accepté le principe de son intervention sur la seule zone géographique comprenant [Localité 3] et le sud de la France ;

Attendu que nonobstant son engagement souscrit lors de la conclusion de son contrat de travail en 2007 de réaliser 50 ventes nettes annuelles, voire 25 ventes nettes au cours du 2ème semestre de l'année 2009 selon l'objectif auquel il s'était astreint aux termes du « Business Plan 2009 », Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d'avoir atteint ses objectifs pour pouvoir obtenir le paiement de la prime variable, son employeur produisant pour sa part aux débats le tableau des ventes réalisées en 2009 dans sa zone d'intervention révélant que, après déduction des annulations, seulement 27 ventes nettes avaient été réalisées tant par lui-même que par les agents commerciaux placés sous son autorité, et qu'il n'avait pour sa part concrétisé personnellement que 2 ventes, alors que les résultats obtenus par Madame [T] sur la partie nord de la France étaient sensiblement supérieurs aux objectifs fixés ;

Attendu dans ces conditions que Monsieur [P] est mal fondé obtenir le versement de la rémunération variable qu'il sollicite; qu'il importe en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a considéré que Monsieur [P] avait atteint ses objectifs en cumulant les ventes qu'il avait réalisées avec celles effectuées par Madame [T] et les commerciaux en charge des agences situées au nord de Lyon, et de débouter Monsieur [P] de ce chef de demande ;

2°) Sur le licenciement :

Attendu que Madame [K] [M], responsable des ressources humaines de la société AST GROUPE, disposait d'une délégation de pouvoir qui lui avait été accordée par son président directeur général le 1er janvier 2007 pour assurer le suivi des « formalités nécessaires à l'embauche des collaborateurs, la rupture des contrats de travail, le renouvellement des périodes d'essai, l'attestation de mutation » ;

que sur le fondement de cette pièce, mais également en vertu du pouvoir général de direction dont elle disposait dans l'entreprise du fait de ses fonctions, Madame [M] était habilitée à signer la lettre de licenciement de Monsieur [P], validée ensuite par la société AST GROUPE ;

que Monsieur [P] doit dès lors être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement au motif qu'il serait intervenu en infraction avec la délégation de pouvoir versée aux débats ;

Attendu que le licenciement de Monsieur [P] est fondé sur la non-réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés en raison de son insuffisance professionnelle;

que les objectifs qui lui avaient été impartis au début de l'année 2009, et dont il a nécessairement eu connaissance du fait de leur inscription dans le «Business Plan 2009» établi à son nom, étaient de 66 ventes nettes à réaliser par les commerciaux dans le secteur placé sous sa responsabilité de développement ainsi que 25 ventes nettes à réaliser personnellement ;

Attendu que le salarié ne peut valablement prétendre que ces objectifs ne s'imposeraient pas à lui dans la mesure où l'article 4 de son contrat de travail mentionne très exactement :

« . . . La société remettra au début de chaque année civile et après concertation avec Monsieur [P] [Y] un document écrit et retraçant les objectifs commerciaux à atteindre au cours des 12 mois suivants.

La réalisation de ces objectifs est impérative sans quoi la société n'aurait pas procédé à l'embauche de Monsieur [P] [Y] »;

Attendu que je la société AST GROUPE justifie, par le bilan des ventes effectuées dans le cadre de la marque Objectif VILLAS qu'elle verse aux débats, qu'à la fin de l'exercice 2009 Monsieur [P] n'avait personnellement réalisé que 2 ventes nettes au lieu des 25 qui lui avaient été demandées, et que seulement 25 ventes nettes avaient été effectuées sur son secteur par l'ensemble des commerciaux, alors que l'objectif était de 66, soit une réalisation de seulement 37,8 % des objectifs fixés pour son secteur et de 8 % de ses objectifs personnels , démontrant de la sorte que les objectifs fixés n'ont pas été atteints ;

Attendu que Monsieur [P] ne saurait soutenir que les objectifs qui lui avaient été fixés étaient irréalisables du fait du partage opéré en 2008 avec Madame [T] de sa zone d'intervention qui s'étendait antérieurement à la France entière, alors que cette dernière a terminé l'exercice 2009 sur la seule moitié nord de la France avec la réalisation de 64 ventes nettes pour un objectif initial de 46 ventes, démontrant de surcroît que l'insuffisance de ses résultats n'avait pas pour origine la crise du marché de l'immobilier ni l'insuffisance de ses moyens ainsi qu'il le prétend, pour avoir disposé des mêmes outils de travail que Madame [T], notamment un bureau dans une agence commerciale de la société à partir du mois d'octobre 2009, et bénéficié d'un véhicule automobile avec remboursement sans limite de ses frais de déplacement sur justification ;

Attendu qu'il ne saurait en outre reprocher à son employeur de ne l'avoir pas mis en demeure d'atteindre ses résultats avant de le licencier, alors qu'aucune disposition législative ne lui en faisait l'obligation et que le salarié n'ignorait pas que son contrat de travail précisait que la réalisation de ses objectifs était impérative ;

Attendu qu'il ressort encore des attestations des responsables d'agence versées aux débats par la société AST GROUPE que l'insuffisance des résultats obtenus par Monsieur [P] est la conséquence de son insuffisance professionnelle ressortant notamment du comportement qu'il avait cru devoir adopter sur le terrain auprès des différents partenaires, ceux-ci n'ayant plus souhaité travailler avec lui pour n'avoir « pas été le moteur de développement que l'on pouvait attendre de lui, passant le plus clair de son temps dans notre agence à discuter » sans apporter l'aide dont ils avaient besoin (M. [O]), avoir « tendance à s'emporter lorsque nous tentions de lui expliquer notre désaccord quant à sa manière de fonctionner » (Mme. [X]), au point que ses interlocuteurs n'ont pas été satisfaits de ses accompagnements qui ne leur apportaient rien et les ont même parfois desservis (M. [W]), l'un d'entre eux estimant même n'avoir jamais eu un quelconque résultat positif à la suite de ses rendez-vous (M. [B]) ;

que si Monsieur [P] produit pour plusieurs attestations de commerciaux ou agents immobiliers avec lesquels il a travaillé, et relatant les opérations effectuées, celles-ci ne remettent pas en cause les critiques émises par les directeurs d'agence précitées ;

Attendu dans ces conditions que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon doit être infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'il importe de dire au contraire qu'il repose véritablement sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Monsieur [P], dont le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne peut dès lors obtenir le versement des dommages et intérêts qu'il sollicite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il doit en conséquence être débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris encore réformé sur ce point ;

Attendu par ailleurs que pour faire valoir ses droits devant la cour, la société AST GROUPE appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;

qu'il convient dès lors de condamner celui-ci à lui verser une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

que pour ne pas voir ses demandes aboutir devant la cour, Monsieur [P] ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article tant en première instance que pour la procédure d'appel ;

que, succombant en ses prétentions, il supporte enfin la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Lyon;

et statuant à nouveau,

DIT que Monsieur [P] n'est pas en droit de bénéficier d'une prime de résultats au titre de l'année 2009

DIT que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la société AST GROUPE S.A. un montant de 1 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande présentée sur le fondement du même article et

LE CONDAMNE aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/08534
Date de la décision : 20/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/08534 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-20;11.08534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award