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15/03/2013 | FRANCE | N°12/01280

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 mars 2013, 12/01280


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/01280





SA DERVAUX



C/

[Adresse 3]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 25 Janvier 2012

RG : F 09/00104











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 15 MARS 2013













APPELANTE :



SA DERVAUX

[Adresse 2]

[Adresse 2]


[Localité 1]



représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Francis HENRY), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉ :



[C] [N] (dit [Y])

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Marie Ma...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/01280

SA DERVAUX

C/

[Adresse 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 25 Janvier 2012

RG : F 09/00104

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 15 MARS 2013

APPELANTE :

SA DERVAUX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Francis HENRY), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[C] [N] (dit [Y])

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie Madeleine TUSSEAU, avocat au barreau de

PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 septembre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Mars 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, section encadrement, par jugement contradictoire du 25 janvier 2012, a :

- déclaré le licenciement de monsieur [N] par la société Dervaux sans cause réelle ni sérieuse

- condamné la société Dervaux à payer à monsieur [N] les sommes suivantes;

*13983, 36 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1398,33 euros au titre des congés payés y afférents

*1864,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

* 27966,72 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

*4661, 12 euros à titre de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire

*7990 euros au titre des congés payés pour l'année 2008

*750 euros au titre de participation à l'intéressement

* 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté monsieur [N] du surplus de ses demandes

- ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement

- dit y avoir droit à intérêt légal de droit

- débouté la société Dervaux de ses demandes

- dit que les dépens resteront à la charge de la société Dervaux;

Attendu que la cour a été régulièrement saisie d'un appel formé par la société Dervaux (enrôlé sous le numéro 12/1280) et par monsieur [N] (enrôlé sous le n 12/1426);

Que jonction des procédures a été prononcée le 17 avril 2012 ;

Attendu que monsieur [N] a été engagé par la société Dervaux, par contrat à durée indéterminée daté du 16 avril 2007, signé le 19 avril 2007 en qualité de responsable technique balisage lumineux statut cadre, position III, à effet au 23 avril 2007 ;

Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 4661,12 euros ;

Attendu que monsieur [N] a été mis à pied par courrier remis en main propre le 6 novembre 2008 et convoqué à un entretien préalable licenciement fixé au 18 novembre 2008;

Qu'il a été licencié pour faute lourde le 2 décembre 2008 ;

Attendu que monsieur [N] a déclaré à l'audience être âgé de 47 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage de décembre 2008 à janvier 2010 et avoir retrouvé un travail lui procurant un revenu inférieur ;

Attendu que la société Dervaux emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie;

Attendu que la société Dervaux demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 1er février 2013, visées par le greffier le 1er février 2013 et soutenues oralement, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [N] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et RTT, de dommages et intérêts pour violation de la vie privée

- débouter monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes

- condamner monsieur [N] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que monsieur [N] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 24 janvier 2013, visées par le greffier le 1er février 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L.2223-32, L1234-5, L. 3111-2, L. 8221-5, L. 3121-10, L. 3121-39, R. 4144-13, R. 4144-14, R. 4323-104, R. 4323-105 et R. 4323-10- 6 du code du travail, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, du règlement intérieur de la société Devaux et de la charte d'utilisation des moyens informatiques du groupe Sicame, de :

SUR L'APPEL DE DERVAUX SA

- dire la société irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions

- confirmer le jugement entrepris rendu le 25 janvier 2012 en ce qu'il a :

* déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse

* condamné la société Dervaux à lui payer la somme de 13983,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1398,33 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 1864,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 4661,12 euros à titre de salaire durant la mise à pied conservatoire, la somme de 7990 euros au titre des congés payés pour l'année 2008, la somme de 750 euros à titre de participation à l'intéressement

SUR L'APPEL DE MONSIEUR [N]

- le dire recevable et bien fondé en son appel

- infirmer le jugement sur les demandes dont il a été débouté

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Dervaux à lui payer avec intérêt au taux légal au jour de la demande soit le 23 février 2009 les sommes suivantes:

* 111866,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4661,12 euros à titre d'indemnité de repos compensateur (art.11 de la convention collective)

* 4124 euros au titre des RTT

* 4661,12 euros à titre de prime pour l'année 2008

* 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée

SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES DE MONSIEUR [N]

- condamner la société Dervaux à lui payer avec intérêt au taux légal au jour de la demande soit le 23 février 2009 les sommes suivantes:

* 9322, 24 euros en paiement des heures supplémentaires

* 27966,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (prononcer la confusion de cette somme avec l'indemnité conventionnelle de licenciement)

* 9000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Dervaux en tous les dépens de première instance et d'appel;

Que sur interrogation de la cour, le conseil de monsieur [N] a précisé que l'appel formé par la société Dervaux était recevable ;

Que mentions en ont été portées sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que monsieur [N] a été licencié pour faute lourde par lettre du 2 décembre 2008, rédigée en ces termes :

« Vous vous êtes en effet rendu coupables de faits d'une grande déloyauté en divulguant, avec la complicité de monsieur [H], et au mépris de vos obligations contractuelles, des informations confidentielles auprès d'un fournisseur potentiel pour lui permettre de décrocher un marché auprès de notre société.

Je vous rappelle que vous étiez chargé de la direction technique d'une nouvelle gamme de produits particulièrement importante pour le développement de notre société.

A ce titre vous deviez collaborer avec notre service « achats » chargé de la négociation auprès des fournisseurs.

Or, il s'avère que le 27 octobre 2008, nous avons découvert, à la suite de la panne de l'ordinateur mis à disposition de votre collègue, monsieur [H], par notre société, des informations concernant votre activité professionnelle contenues dans son ordinateur qui attestent de vos divulgations sur l'avancement des négociations et sur le prix d'un certain nombre de produits dont vous aviez la responsabilité technique auprès d'un fournisseur pour lui permettre de décrocher un marché auprès de notre société.

De telles informations étaient données en échange de commissions que vous deviez percevoir.

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir court-circuité le service « achats » en raison, selon vous, de son incapacité à apporter des résultats.

Or vous n'aviez nullement été autorisé à prendre une telle initiative » ;

* Irrégularité de la procédure de licenciement

Attendu que monsieur [N] reproche à son employeur de ne lui avoir pas indiqué sur la convocation à entretien préalable à licenciement le nom des délégués du personnel auxquels il pouvait s'adresser ;

Qu'il soutient qu'il a été reçu en même temps que monsieur [H] lors de l'entretien préalable à licenciement et que lui-même et monsieur [H] se sont « auto assistés » ;

Attendu que la société Dervaux conteste toute irrégularité de procédure, affirmant que messieurs [H] et [N] ont souhaité respectivement s'assister lors de la tenue de chaque entretien préalable à licenciement ;

Attendu que d'une part, monsieur [N] demeurant à [Localité 5] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 novembre 2008 à 15 heures au siège social de la société Dervaux à [Localité 3] par lettre du 6 novembre 2008;

Que monsieur [H] demeurant à [Localité 4] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 novembre 2008 à 14 heures au siège social de la société Dervaux à [Localité 3] par lettre du 6 novembre 2008;

Que les deux salariés n'ont pas été convoqués à la même heure et entendus ensemble ;

Que d'ailleurs sont versés aux débats les comptes-rendus d'entretien établis respectivement par monsieur [N] visant comme heure d'entretien 14h20 pour monsieur [H] et par monsieur [H] visant comme heure d'entretien 15 heures pour monsieur [N] ;

Attendu que d'autre part, sur la lettre de convocation, monsieur [N] a été informé de ce « qu'il pouvait se faire assister par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de notre entreprise », conformément aux dispositions de l'article R1232-1 du code du travail ;

Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise ;

Que ce n'est que dans le seul cas où il n'existe pas d'institution représentative du personnel, que la lettre doit comporter la possibilité de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise, l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés (inspection du travail et mairie) ;

Attendu que la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité ;

* Licenciement

Attendu que monsieur [N] soutient que le licenciement dont il a été l'objet est sans cause réelle et sérieuse, les courriels produits à titre de preuve par l'employeur doivent rejetés ayant été obtenus de façon irrégulière, constituant une violation de la correspondance privée du salarié et n'ayant pas de force probante, les documents produits ne caractérisant aucune faute commise par lui ;

Attendu que la société Dervaux soutient que le licenciement prononcé à l'encontre de monsieur [N] repose sur une faute lourde ;

Attendu que l'employeur concernant la récupération des données sur le poste informatique de monsieur [H], verse régulièrement aux débats :

- une attestation de monsieur [R], responsable informatique de la société Dervaux, qui indique que messieurs [H] et [N] ont contesté dès leur arrivée leur dotation et « ont investi dans du matériel peu adapté à notre système informatique' », souligne que monsieur [H] a persévéré à utiliser son adresse internet hors groupe pour son travail, insiste sur le caractère primordial de la sauvegarde des données « vu le grand nombre d'interventions de notre prestataire informatique sur le poste de monsieur [H] » ;

Qu'il précise :

« Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi son poste posait tant de problèmes malgré les réinstallations et mises à jour successives. Fin septembre 2008, il y a eu un énième problème sur le poste de monsieur [H]. Ce dernier, plus bricoleur maladroit que réel spécialiste, a décrété que son disque dur était dysfonctionnant. Il a de son propre chef décidé de traiter avec notre prestataire en direct, puis d'une manière pour le moins (mot illisible) tenu à tout prix à récupérer son disque dur censé ne plus fonctionner. Vu l'étendue des problèmes permanents rencontrés avec ce matériel j'ai décidé de procéder à un audit complet du matériel.

Après avoir pris conseil auprès de notre prestataire déjà confronté par ailleurs à ce type de problèmes, j'ai demandé à [G][D] l'autorisation d'étudier les données, configurations et autres éléments contenus par le poste. J'ai mandaté notre prestataire le 13 octobre 2008 pour procéder à une analyse anti-virus, chercher toute trace d'un usage sortant du cadre professionnel de l'utilisation du matériel informatique, de rechercher tout malware, cheval de troie et autres logiciels faisant pas partie de la dotation de l'entreprise, mais également tout élément pouvant mettre en péril la sécurité du réseau informatique du groupe, tous nos sites étant interconnectés.

J'ai remis à monsieur [D] les données, en particulier une impression des mails. La société DGC Informatique avait bien entendu comme cadre de recherche les documents non indiqués comme personnels. Ces documents m'ont été transmis quelques jours après ma demande du 13 octobre 2008 »

- une attestation de monsieur [O], informaticien au sein de DGC Technologies informatiques, qui déclare :

« A la demande de monsieur [H], je vous confirme avoir effectué le 1er octobre 2008 la récupération des données suivantes depuis son disque dur : documents Word et Excel, messagerie outlook, adresse des contacts, favoris internet ainsi que les fichiers spécifiques divers à son ordinateur portable HP. Dans le but de remettre en route l'appareil (ordinateur) nécessitant un formatage du disque dur et une réinstallation du système d'exploitation pour résoudre le problème. Une copie des données sauvegardées a été fournie à la société Dervaux par sécurité. Voir notre facture n°5179 du 6 octobre 2008. Une copie identique à la sauvegarde a été remise à l'huissier de justice sous forme de CD non réinscriptible le 6 novembre 2008 »

- une attestation complémentaire de monsieur [O], confirmant l'absence de modification de données lors de la récupération des données sur le disque dur effectuée dans les locaux de son entreprise, l'existence de deux copies l'une stockée chez la société Dervaux et l'autre transmise à l'huissier de justice, avec l'utilisation d'un CD non réinscriptible, utilisable une seule fois

- une facture de DGC Technologies informatiques du 6 octobre 2008 et une fiche d'intervention du 1er octobre 2008

- un procès-verbal d'huissier de justice du 6 novembre 2008, dressé à la requête de la société Dervaux représentée par monsieur [D], après remise par monsieur [H] de son ordinateur, sur lequel a été visualisé et imprimé un courriel du 21septembre 2008, et au moyen de la sauvegarde réalisée par monsieur [O], deux pièces ont été imprimées ;

Que l'huissier précise que monsieur [O] lui a remis le disque de sauvegarde du disque dur du portable de monsieur [H] sur CDR non réinscriptible, disque de sauvegarde réalisé dans ses locaux fin septembre ;

Que l'huissier a joint à son acte trois courriels :

* un en langue anglaise du 16 septembre 2008 émanant de [X] adressé à messieurs [H] et [N] sur leur boites de messagerie personnelle concernant la « Quotation PQ378 (draft) of Blue Egg LED and Power Supply Boards »

* un de [W] [H] à monsieur [N], à partir de leurs boites personnelles de messagerie dont l'objet est « BIP » relatif à des exigences à respecter pour emporter le marché

* un en langue anglaise du 21 septembre 2008 adressé par monsieur [N] de son adresse personnelle à Tommyko, avec copie à messieurs [B] et [H] (adresse personnelle) dont l'objet est « Target prices »

- un procès-verbal d'huissier de justice du 21 novembre 2008 concernant la visualisation du CDR de sauvegarde et impression de certains éléments, l'huissier précisant « le dossier « Perso » qui doit être considéré comme personnel et, à ce titre totalement ignoré » 

- un procès-verbal d'huissier de justice du 8 juillet 2011, concernant la dernière date et heure des modifications apportées sur les fichiers de la messagerie outlook de monsieur [H],à partir du disque de données séquestré, constatant la date du 8 juillet 2011 ;

Attendu que d'une part, il est constant que monsieur [N] disposait d'une adresse de messagerie professionnelle au sein de la société Dervaux, au même titre que son supérieur hiérarchique monsieur [H] ;

Que les données figurant sur l'ordinateur portable de monsieur [H], celui de monsieur [N] n'ayant fait l'objet d'aucune analyse avérée, sont des courriels émanant ou envoyés à partir d'adresses personnelles de messagerie tant de monsieur [H] que de monsieur [N] ;

Que monsieur [N] a indiqué, sans être démenti, que monsieur [H] a configuré sur son ordinateur professionnel mis à disposition par son employeur 3 adresses personnelles de messagerie ;

Que si les fichiers et dossiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail, sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors de sa présence, l'employeur ne peut, sans violer le secret des correspondances, prendre connaissance à l'insu de son salarié des messages entrants ou sortants de ces messageries personnelles, messages à caractère personnel, et ce qu'ils aient été ou non émis ou reçus à partir de l'outil informatique remis pour son travail et alors même que le règlement intérieur interdit une utilisation non professionnelle ;

Attendu que d'autre part, monsieur [N] est fondé à s'interroger sur la fiabilité des documents produits aux débats au regard des incohérences résultant des déclarations, constats et factures concernant la date, le lieu et le nombre de sauvegardes effectuées à partir du disque dur de l'ordinateur de monsieur [H] ;

Que si monsieur [O] a indiqué que le gravage de sauvegarde a été réalisé dans ses propres locaux, la fiche d'intervention datée du 1er octobre 2008 fait référence à une sauvegarde au sein de la société Dervaux, ce qu'il confirme par lettre du 6 novembre 2008;

Que si sur la facture datée du 6 octobre 2008, il est mentionné une sauvegarde des données depuis l'ancien disque dur et un DVD pour la sauvegarde des données, remis à l'employeur comme l'atteste monsieur [R], l'huissier de justice a constaté que monsieur [O] lui a remis une nouvelle copie sur CDR non réinscriptible, laquelle a été saisie ;

Attendu qu'enfin, monsieur [N] soutient que ni le règlement intérieur ni la charte d'utilisation des moyens informatiques du groupe Sicame n'ont été portés à sa connaissance et verse aux débats une attestation de monsieur [A], salarié de Franklin France, travaillant dans les mêmes locaux que messieurs [H] et [N], confirmant ses dires ;

Que ce point n'est pas démenti par l'employeur ;

Que l'employeur ne peut se fonder sur ces documents pour justifier le contrôle opéré sur l'outil informatique de monsieur [H] ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté des débats les documents extraits de l'ordinateur de monsieur [H] ;

Attendu que si l'employeur verse également aux débats des attestations de monsieur [U] et madame [S], soulignant les difficultés rencontrées avec certains fournisseurs et en imputant la responsabilité au comportement adopté par messieurs [H] et [N], leurs déclarations ne permettent nullement de caractériser le comportement fautif prêté à monsieur [N] dans la lettre de licenciement ;

Attendu que le licenciement dont monsieur [N] a été l'objet doit être jugé abusif en application de l'article L1235-5 du code du travail ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Attendu que monsieur [N] réclame en cause d'appel paiement d'heures supplémentaires à hauteur de la somme de 9322,24 euros dans le dispositif de ces écritures, tout en réclamant dans le corps de ses écritures une « indemnisation forfaitaire des heures supplémentaires » à hauteur de 16000 euros ;

Qu'il souligne l'absence de toute convention individuelle de forfait jour établie et signée,fait observer que l'article 2 du contrat de travail contient « un renvoi à un accord d'entreprise dans des termes passablement confus », affirme ne pouvoir présenter le détail des heures supplémentaires accomplies les preuves étant détenues par son employeur qui a saisi son ordinateur et évoque les 54 déplacements hebdomadaires au siège de la société et le déplacement de 4 jours à Hong Kong, comptabilisant 348 heures supplémentaires;

Attendu que la société Dervaux est au rejet de la demande, soutenant que le salarié jouissait d'une très grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail, qu'il était sous contrôle hiérarchique de monsieur [H], était tout à fait libre d'organiser son temps de travail pour récupérer, bénéficiait de la position cadre 3A ;

Qu'il soutient que le contrat de travail prévoyait un forfait annuel de 217 jours maximum et que monsieur [N] ne produit aucun décompte ni pièce justifiant de sa demande ;

Attendu que monsieur [N] a été contractuellement engagé pour occuper les fonctions de responsable technique balisage lumineux en tant que cadre Position III A pour une durée indéterminée, avec une date d'embauche au plus tard le 2 mai 2007, par lettre de proposition d'engagement datée du 16 avril 2007 et revêtue de la mention manuscrite « bon pour accord 19 avril 2007 « et de la signature de monsieur [N];

Qu'il est précisé dans cette proposition d'engagement:

« Votre classification est « autre cadre » forfait annuel 217 jours maxi. Ce forfait en jours sur l'année est défini dans l'accord d'entreprise 2000, en sachant que votre travail se doit de respecter le rythme de l'entreprise (journées de RTT collectives), le rythme de la société à laquelle vous appartenez et celui des collaborateurs avec lesquels vous travaillez (horaire de référence, horaire variable)' Vous serez basé dans l'un des sites du Groupe Sicame en région parisienne, avec ponctuellement des déplacements professionnels en France et à l'étranger' Vous serez rattaché au directeur de l'activité balisage de Dervaux Sa » ;

Attendu que d'une part, la proposition d'engagement du 16 avril 2007 acceptée le 19 avril 2007 vaut contrat de travail écrit, ce que reconnaît monsieur [N] lui-même aux termes de ses écritures ;

Que ce contrat fait expressément référence à une convention de forfait au sens des articles L3121-38 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable et qui a été signé par le salarié ;

Que si l'application d'un forfait annuel en jours à un salarié nécessite son accord exprès, lequel doit être impérativement formalisé par un écrit, cet accord peut aussi bien être matérialisé dans le cadre du contrat de travail ou sous la forme d'une convention individuelle de forfait ;

Que les termes de l'article 2 du contrat de travail ne sont empreints d'aucune ambigüité ;

Attendu que d'autre part, si le salarié rappelle en droit que « toute convention de forfait jour doit respecter une mise en place stricte et des conditions de validités particulières, dans un souci de protection de la santé, la sécurité et du droit au repos du salarié », la cour ne peut que constater que la convention de forfait en jours souscrite par monsieur [N] est prévue par un accord d'entreprise dit 2000 dont l'existence n'est nullement contestée ;

Qu'il n'est nullement précisément invoqué, en fait, que les stipulations de cet accord n'assurent pas la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ;

Attendu qu'enfin, si l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires, il est nécessaire d'établir que ses heures ont été accomplies en dehors du forfait convenu ;

Que monsieur [N] n'évoque, ne caractérise ni ne justifie d'aucun dépassement du forfait en jours au quel il est soumis ;

Attendu que monsieur [N], soumis à une convention de forfait annuel de 217 jours, doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Attendu que monsieur [N] réclame paiement en cause d'appel d'une indemnité au titre du travail dissimulé en application de l'article L8221-3 du code du travail à hauteur de la somme de 27966,72 euros, reprochant à l'employeur en l'absence de toute convention de forfait d'avoir intentionnellement occulté les heures supplémentaires accomplies ;

Que la société Dervaux est au rejet de cette demande ;

Attendu que monsieur [N], ayant été débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, doit être également débouté de ce chef de demande ;

Sur la demande au titre du repos compensateur

Attendu que monsieur [N] réclame paiement d'une indemnité à ce titre à hauteur de 4661,12 euros, au visa de l'article 11 de la convention collective, soutenant s'être rendu pour les besoins du service une fois par semaine pour la journée au siège social à [Localité 3] en TGV 2ème classe, soit 54 fois, sans bénéficier de repos compensateur, s'être rendu à Hong Kong 4 jours, contestant être libre d'organiser son temps de travail, étant rattaché hiérarchiquement au directeur de l'activité balisage de la société Dervaux et n'étant pas cadre dirigeant ;

Attendu que la société Dervaux est au rejet de cette demande ;

Attendu que d'une part, monsieur [N] ayant été reconnu comme soumis à une convention de forfait annuel en jours et débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, sa demande au titre du repos compensateur ne peut prospérer ;

Attendu que d'autre part, si l'article 11 prévoit un repos compensateur d'une ¿ journée « lorsque l'employeur fixe un transport comportant un temps de voyage allongeant de plus de 4 heures l'amplitude de la journée de travail de l'ingénieur ou cadre'si le transport utilisé n'a pas permis à l'intéressé de bénéficier d'un confort suffisant pour se reposer (voyage en avion dans une classe autre que la première ou une classe analogue à cette dernière ; voyage en train de nuit sans couchette de première classe ni wagon lit) », le salarié ne démontre aucunement que les conditions édictées par l'article 11 aient été transgressées ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur la demande au titre de la réduction du temps de travail

Attendu que monsieur [N] poursuit son employeur à lui payer une indemnité globalisée à ce titre initialement chiffrée à 5045, 83 euros puis ramenée à 4124 euros pour les années 2007 et 2008, soutenant l'absence de convention de forfait et reprochant aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte des difficultés rencontrées par lui pour prouver l'existence d'heures supplémentaires accomplies donnant droit aux RTT ;

Attendu que la société Dervaux est au rejet de cette demande, reprenant le même argumentaire que pour la demande au titre des heures supplémentaires ;

Attendu que monsieur [N] ayant été reconnu comme soumis à une convention de forfait annuel en jours et débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, sa demande d'indemnisation au titre des RTT ne peut prospérer ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur la demande au titre de la prime sur le chiffre d'affaires année 2008 et 2009

Attendu que monsieur [N] réclame le paiement à son employeur de lui payer la somme de 4661,12 euros à titre de prime sur le chiffre d'affaires pour l'exercice 2008 et les 3 premiers mois de l'exercice 2009, contestant que le règlement de 910 euros puisse correspondre au montant de 1% du chiffre d'affaires balisage lumineux pour l'exercice complet 2008 alors que pour les 8 mois et ¿ de l'exercice 2007, l'intéressement était de 3050 euros ;

Qu'il explique « pour simplifier » fixer la prime d'intéressement pour les exercices 2008 et 2009 au montant de 4661 euros correspondant à un mois de salaire et sensiblement en rapport avec la prime perçue en 2007 » ;

Attendu que la société Dervaux soutient avoir versé en 2007 et 2008 une prime conformément aux objectifs définis et que pour 2009 le salarié n'ayant pas travaillé ne peut prétendre à une quelconque prime ;

Attendu que monsieur [N] a été engagé moyennant une rémunération fixée base annuelle 2007 à 55000 euros, outre « une prime annuelle d'un montant de 1% du chiffre d'affaires lumineux.Pour l'exercice 2007, cette prime s'établira au prorata du temps de présence et sera payable au cours du 1er semestre 2008» ;

Attendu que monsieur [N] a perçu en avril 2008 la somme de 3050 euros à titre de prime d'objectifs et celle de 910 euros à ce même titre en décembre 2008;

Attendu que la société Dervaux se contente de soutenir que monsieur [N] a été rempli de ses droits sans fournir le moindre élément comptable, dont elle est la seule détentrice, permettant de connaître le chiffre d'affaires balisage lumineux dégagé par elle;

Attendu que monsieur [N] ayant perçu la somme de 3050 euros pour 8 mois de présence en 2007 la somme de 3050 euros soit 381,25 euros par mois, il est fondé à réclamer pour l'exercice 2008 et les 3 premiers mois de l'année, son licenciement ayant été jugé abusif la somme de 5718,75 euros de laquelle doit être déduite la somme de 910 euros déjà perçue soit 4808,75 euros;

Que statuant dans la limite de la demande, la société Dervaux doit être condamnée à payer la somme de 4661, 12 euros à ce titre ;

Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande au titre de la participation à l'intéressement pour 2009

Attendu que monsieur [N] soutient avoir perçu la participation à l'intéressement pour 2008 et réclame au prorata temporis 750 euros pour les 3 premiers mois de l'année 2009 ;

Attendu que la société Dervaux est au rejet de la demande, le salarié n'ayant pas travaillé les 3 premiers mois de 2009 ;

Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître que monsieur [N] a perçu une participation à l'intéressement pour 2008 ;

Que l'employeur ne conteste pas que le calcul prorata temporis de la somme perçue 2008 pour les 3 premiers mois de 2009 conduise à retenir une somme de 750 euros ;

Attendu que le licenciement de monsieur [N] ayant été jugé abusif, il est fondé à obtenir paiement de la somme réclamée pour les 3 premiers mois de l'année 2009 ;

Attendu que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur la demande de congés payés pour l'année 2008 et 2009

Attendu que monsieur [N] réclame paiement des congés payés pour l'année 2008 et les 3 premiers mois de 2009 soit la somme de 7990 euros ;

Attendu que la société Dervaux soutient que monsieur [N] ayant été licencié pour faute lourde ne peut bénéficier d'indemnité de congés payés ;

Attendu que le licenciement de monsieur [N] ayant été jugé abusif, la demande de ce dernier à hauteur de la somme de 7990 euros, non contestée en son quantum par l'employeur, doit être avalisée ;

Attendu que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières de la rupture

Attendu que monsieur [N] dont le licenciement a été jugé abusif, est fondé en ses demandes à titre de :

- indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois de salaire soit 13983,36 euros outre 1398,33 euros au titre des congés payés y afférents, montants non contestés en leur quantum par l'employeur

- indemnité de licenciement en application de l'article 29 de la convention collective à hauteur de 1864,44 euros, montant non contesté en son quantum par l'employeur

- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à hauteur de 4661,12 euros,

montant non contesté en son quantum par l'employeur ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ces chefs ;

Attendu qu'au moment de son licenciement, monsieur [N] avait moins de deux ans d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur [N] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 25000 euros ;

Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la vie privée

Attendu que monsieur [N] soutient que sa vie privée a été doublement violée, d'une part la copie du disque dur de l'ordinateur professionnel de monsieur [H] n'étant qu'une copie tronquée du disque dur d'origine et d'autre part son ordinateur étant détenu par son employeur, lui interdisant de pouvoir justifier de son contenu à l'appui de sa demande d'indemnisation ;

Qu'il considère que « le comportement de Dervaux Sa qui s'est emparé de manière fautive des deux ordinateurs de ses salariés, suffit à établir la violation de la vie privée » dont il a été l'objet ;

Attendu que d'une part, l'ordinateur mis à disposition de monsieur [N] par la société Dervaux a été conservé par l'employeur, concomitamment au prononcé de la mise à pied conservatoire ;

Qu'il n'est produit aucune pièce dans le cadre de la procédure provenant de l'ordinateur de monsieur [N] ;

Attendu que d'autre part, les fichiers et dossiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail, sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors de sa présence ;

Que monsieur [N] se contente d'affirmations à visée générale, sans aucunement préciser ni s'il existait sur l'ordinateur remis par son employeur pour l'exécution de sa prestation de travail des fichiers qu'il avait identifiés comme personnels ni la nature des fichiers susceptibles de contenir des informations susceptibles de pouvoir être attentatoires à sa vie privée ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [N] de ce chef de demande ;

Sur la demande au titre des intérêts

Attendu que les créances de nature salariale sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil ;

Que les autres créances de nature indemnitaire le sont à compter du prononcé du présent arrêt ;

Qu'il n'est pas démontré de préjudice spécifique justifiant que le point de départ soit fixé à une date antérieure ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a :

- déclaré le licenciement de monsieur [N] par la société Dervaux sans cause réelle ni sérieuse

- condamné la société Dervaux à payer à monsieur [N] les sommes suivantes;

*13983, 36 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1398,33 euros au titre des congés payés y afférents

*1864,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

*4661, 12 euros à titre de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire

*7990 euros au titre des congés payés pour l'année 2008

*750 euros au titre de participation à l'intéressement,

- débouté monsieur [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, des RTT, de dommages et intérêts pour violation de la vie privée, et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Qu'il doit être infirmé en ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de la société Dervaux, qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [N] une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré le licenciement de monsieur [N] par la société Dervaux sans cause réelle ni sérieuse

- condamné la société Dervaux à payer à monsieur [N] les sommes suivantes;

*13983, 36 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1398,33 euros au titre des congés payés y afférents

*1864,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

*4661, 12 euros à titre de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire

*7990 euros au titre des congés payés pour l'année 2008

*750 euros au titre de participation à l'intéressement,

- débouté monsieur [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, des RTT, de dommages et intérêts pour violation de la vie privée, et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens 

L'infirme en ses autres dispositions 

Statuant à nouveau

Condamne la société Dervaux à payer à monsieur [N] les sommes suivantes :

- 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L1235-5 du code de travail

- 4661, 12 euros à titre de prime sur le chiffre d'affaires année 2008 et 2009

Dit que les créances de nature salariale sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les autres créances de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent arrêt 

Y ajoutant,

Déboute monsieur [N] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé

Condamne la société Dervaux à payer à monsieur [N] une indemnité complémentaire de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Dervaux aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/01280
Date de la décision : 15/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/01280 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-15;12.01280 ?
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