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15/03/2013 | FRANCE | N°11/04500

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 mars 2013, 11/04500


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/04500





[D]



C/

SOCIETE PPRB DIFFUSION







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Juin 2011

RG : 09/1822











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 15 MARS 2013













APPELANT :



[B] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]r>
[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par la SELAS BERTHEZENE NEVOUET RIVET (Me Christophe NEVOUET), avocats au barreau de PARIS







INTIMÉE :



SOCIETE PPRB DIFFUSION

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Dominique CAMBIER-TRICHET,...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/04500

[D]

C/

SOCIETE PPRB DIFFUSION

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Juin 2011

RG : 09/1822

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 MARS 2013

APPELANT :

[B] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SELAS BERTHEZENE NEVOUET RIVET (Me Christophe NEVOUET), avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SOCIETE PPRB DIFFUSION

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Dominique CAMBIER-TRICHET, avocat au barreau de LAON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Octobre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Mars 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

La SARL P.P.R.B. DIFFUSION ayant son siège social dans l'Aisne produit et vend des lunettes optiques et solaires, notamment sous les marques HATOSS et CHEZ COLETTE ;

Le 6 juin 2006, elle embauchait par un contrat à durée indéterminée [B] [D], qui est VRP multicartes, en tant que représentant pour 12 départements du sud-est de la France

Un contrat écrit était rédigé mais non signé ;

Le secteur de prospection de [B] [D] évoluait alors que celui-ci déménageait de la région d'[Localité 3] vers celle de [Localité 4] ;

La rémunération du représentant se faisait exclusivement à la commission sur le chiffre d'affaires réalisé ;

Les relations entre les parties se dégradaient à partir d'une lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2009 dans laquelle [B] [D] se plaignait de paiements tardifs des commissions et de prospections de son secteur par la SARL P.P.R.B. DIFFUSION ;

Le contrat de travail cessait de s'exécuter après novembre 2009 ;

PROCÉDURE

Le 12 mai 2009, [B] [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL P.P.R.B. DIFFUSION et condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :

- 30.772,17 € à titre de rappel de commissions,

- 3.077,21 € au titre des congés payés y afférents,

- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.392,41 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 839,24 € au titre des congés payés y afférents,

- 67.139,28 € au titre de l'indemnité de clientèle,

- subsidiairement 874,28 € au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il faisait grief à la SARL P.P.R.B. DIFFUSION du non-paiement de commissions ;

Comparaissant, la SARL P.P.R.B. DIFFUSION concluait au débouté total de [B] [D] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 9 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, déboutait [B] [D] de ses demandes et le condamnait à payer à la SARL P.P.R.B. DIFFUSION la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[B] [D] interjetait appel du jugement le 20 juin 2011 ;

En soutenant l'absence d'un contrat précis et reprenant pour le surplus ses moyens et arguments de première instance, il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la SARL P.P.R.B. DIFFUSION à lui payer les sommes suivantes :

- 2.428,08 € à titre de rappel de commissions jusqu'au milieu de 2009,

- 242,80 € au titre des congés payés y afférents,

- 100.915,62 € au titre des commissions dues du milieu de 2009 jusqu'à la résiliation du contrat de travail,

- 10.091,56 € au titre des congés payés y afférents,

- 59.692,55 € à titre de remboursement des frais professionnels,

- 5.000 € à titre d'indemnité pour occupation professionnelle de son domicile,

- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7.762,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 776,27 € au titre des congés payés y afférents,

- 62.102,20 € au titre de l'indemnité de clientèle,

- subsidiairement 13.196,66 € au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

- 31.051,01 € au titre de l'indemnité de retour sur échantillonnage,

- subsidiairement 15.525,50 € au titre de l'indemnité de retour sur échantillonnage,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SARL P.P.R.B. DIFFUSION conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de [B] [D] d'une part à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel, d'autre part à lui remettre sous astreinte quotidienne de 150 € les marmottes, plateaux et collections de lunettes en sa possession ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail

Attendu que la SARL P.P.R.B. DIFFUSION ayant son siège social dans l'Aisne produit et vend des lunettes optiques et solaires, notamment sous les marques HATOSS et CHEZ COLETTE ;

Attendu qu'elle embauchait le 6 juin 2006 en contrat à durée indéterminée [B] [D], qui est VRP multicartes et avait alors son domicile aux Milles (Bouches-du-Rhône), en tant que représentant pour 12 départements du sud-est de la France ;

Attendu qu'un contrat écrit était rédigé mais non signé ;

Attendu que les relations entre les parties se dégradaient à partir d'une lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2009 dans laquelle [B] [D] se plaignait de paiements tardifs des commissions et de prospections de son secteur par la SARL P.P.R.B. DIFFUSION ; que l'intéressé y invoquait le contrat écrit du 6 juin 2006 ;

Attendu que les parties y convenaient un commissionnement de 15% sur le chiffre d'affaires, lequel fut effectivement appliqué ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'un écrit existe entre les parties ;

Sur le rappel de commissions et congés payés y afférents

Attendu que [B] [D] demande le paiement d'un reliquat de commissions prétendument dû jusqu'au milieu de l'année 2009 ;

Attendu qu'il ressort des courriers et fiches de paie versés aux débats que la SARL P.P.R.B. DIFFUSION versait à [B] [D] ses commissions mensuellement jusqu'en novembre 2009 ;

Attendu que ce dernier ne formulait aucune réclamation pendant près de trois ans ;

Attendu qu'il ne présente aucun document précis établissant qu'il resterait créancier de certaines sommes ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée

Sur les commissions et congés payés y afférents dus du milieu de 2009 jusqu'à la résiliation du contrat de travail

Attendu que comme vu ci-dessus la SARL P.P.R.B. DIFFUSION versait à [B] [D] ponctuellement ses commissions jusqu'en novembre 2009, ce qui ressort des fiches de paie non contestées ;

Attendu que [B] [D] cessait ensuite toute prestation de travail pour la SARL P.P.R.B. DIFFUSION ; qu'en l'absence de tout chiffre d'affaires il ne peut prétendre au paiement de commissions, qui n'ont aucune assiette ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée et complétée ;

Sur la demande de remboursement de frais professionnels

Attendu que selon l'article 9 du contrat de travail les frais professionnels quels qu'ils soient restent à la charge de [B] [D] ;

Attendu que la cour rejettera la demande, qui est nouvelle en appel ;

Sur la demande d'une indemnité pour occupation professionnelle du domicile

Attendu que selon l'article 9 du contrat de travail les frais professionnels quels qu'ils soient restent à la charge de [B] [D] ;

Attendu que la cour rejettera la demande, qui est nouvelle en appel ;

Sur la résiliation du contrat de travail

Attendu que selon l'article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ;

Attendu que le salarié peut sur ce fondement demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'il établit des manquements de l'employeur la justifiant ;

Attendu que [B] [D] invoque au soutien de sa demande le non-paiement ou le paiement tardif de ses commissions ainsi que le non-remboursement de ses frais ;

Attendu que comme vu précédemment ces griefs ne sont pas fondés, ce qui rend [B] [D] mal fondé en sa demande ;

Attendu que par voie de conséquence il se verra débouter de ses demandes de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de clientèle et de celle de retour sur échantillonnage ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée et complétée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par dispositions à la fois confirmatives, infirmatives et complétives,

Dit que les parties sont liées par un contrat écrit à durée indéterminée,

Déboute [B] [D] de l'ensemble de ses demandes tant formulées en première instance que nouvelles ou additionnelles en appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [B] [D] à payer à la SARL P.P.R.B. DIFFUSION une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Y ajoutant,

Condamne [B] [D] à remettre à la SARL P.P.R.B. DIFFUSION sans astreinte les marmottes, plateaux et collections de lunettes en sa possession,

Condamne [B] [D] à payer à la SARL P.P.R.B. DIFFUSION une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,

Condamne [B] [D] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/04500
Date de la décision : 15/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/04500 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-15;11.04500 ?
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