AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 12/08891
[B]
C/
CAVIMAC
ASSOCIATION DIOCESAINE DE LYON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 15 Décembre 2010
RG : 30082585
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2013
DEMANDEUR EN OMISSION DE STATUER :
[H] [B]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de M. [M] [Q], délégué syndical muni d'un pouvoir
DEFENDEURS EN OMISSION DE STATUER :
CAVIMAC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [H] [C], Ddirecteur
ASSOCIATION DIOCESAINE DE LYON
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 décembre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
[H] [B] a été ordonné prêtre le 24 juin 1967 et a quitté son ministère le 31 mars 1986 ; la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes a liquidé sa pension de retraite le 1er mai 2008 ; [H] [B] a querellé le nombre des trimestres validés par la caisse pour le calcul de sa pension.
Par arrêt du 27 novembre 2012, la présente Cour :
- a infirmé le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, a :
* validé les onze trimestres écoulés entre le 1er octobre 1960 et le 24 juin 1963 pour la liquidation des droits à la retraite de [H] [B],
* condamné la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes à régler à [H] [B] les arriérés de retraite pour la période antérieure à l'arrêt,
* renvoyé [H] [B] devant la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes pour la liquidation de ses droits postérieurs au présent arrêt,
- ajoutant, a débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré dénuées d'objet les demandes relatives aux dépens.
Le 6 décembre 2012, [H] [B] a saisi la Cour d'une requête en omission de statuer, estimant que la Cour n'avait pas statué sur sa demande de revalorisation des trimestres antérieurs à 1979 comme trimestres cotisés.
Par conclusions visées au greffe le 22 janvier 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [H] [B] :
- demande qu'en application de la loi du 2 janvier 1978 et du décret d'application du 3 juillet 1979 les trimestres antérieurs à 1979 soient assimilés à des trimestres cotisés et que la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes les prenne en compte pour le calcul de sa pension comme les trimestres acquis postérieurement au 1er janvier 1979,
- demande la condamnation de la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes à lui verser les arriérés de retraite tenant compte :
* des onze trimestres complémentaires et de leur revalorisation,
* de la revalorisation de l'ensemble des trimestres antérieurs à 1979 qui doivent être calculés comme les trimestres suivants compris entre 1979 et 1998,
* de la surcote consécutive à un nouveau relevé de carrière,
- demande la condamnation de la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 22 janvier 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes :
- objecte que les trimestres d'assurance validés antérieurement au 1er janvier 1979 ne peuvent pas être considérés comme des trimestres cotisés,
- prétend que [H] [B] ne peut pas bénéficier de la majoration prévue par le décret n 2010-103 du 28 janvier 2010,
- sollicite la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association Diocésaine de LYON convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 26 décembre 2012 n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparaître.
MOTIFS DE LA DECISION
L'Association Diocésaine de LYON bien que régulièrement convoqué comme en fait foi l'avis de réception signé de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception n'est ni présent ni représenté.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt à intervenir est réputé contradictoire.
L'article 463 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter sa décision.
Dans ses conclusions visées au greffe le 16 octobre 2012, maintenues et soutenues oralement à l'audience, [H] [B] a demandé :
- la validation de onze trimestres supplémentaires correspondant à la période du 1er octobre 1960 au 24 juin 1963,
- l'assimilation des trimestres antérieurs à 1979 à des trimestres cotisés et leur prise en compte pour le calcul de sa pension comme les trimestres acquis postérieurement au 1er janvier 1979,
- la condamnation de la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes à lui verser les arriérés de retraite tenant compte :
* des onze trimestres complémentaires et de leur revalorisation,
* de la revalorisation de l'ensemble des trimestres antérieurs à 1979 qui doivent être calculés comme les trimestres suivants compris entre 1979 et 1998,
* de la surcote consécutive à un nouveau relevé de carrière.
Dans son arrêt du 27 novembre 2012, la présente Cour a validé les onze trimestres écoulés entre le 1er octobre 1960 et le 24 juin 1963 pour la liquidation des droits à la retraite de [H] [B] et a omis de statuer sur les demandes suivantes :
- l'assimilation des trimestres antérieurs à 1979 à des trimestres cotisés et leur prise en compte pour le calcul de sa pension comme les trimestres acquis postérieurement au 1er janvier 1979,
- la condamnation de la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes à lui verser les arriérés de retraite tenant compte :
* des onze trimestres complémentaires et de leur revalorisation,
* de la revalorisation de l'ensemble des trimestres antérieurs à 1979 qui doivent être calculés comme les trimestres suivants compris entre 1979 et 1998,
* de la surcote consécutive à un nouveau relevé de carrière.
En conséquence, il convient de réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt du 27 novembre 2012.
Le régime de retraite des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses a été créé par la loi n 78-4 du 2 janvier 1978.
La Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes a liquidé la pension de retraite de [H] [B] le 1er mai 2008.
L'article L. 382-7 du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses dispose que les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ;
L'article D. 721-11 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre 1997 disposait que, sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension les périodes accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.
La Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes qui a procédé à la validation gratuite des trimestres antérieurs au 1er janvier 1979 objecte à la demande de [H] [B] qu'aucune cotisation n'avait pu être versée avant le 1er janvier 1979 puisque le régime de retraite n'existait pas.
Cependant, lors de la création du régime de retraite des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses la Caisse Mutuelle d'Assurance Vieillesse des Cultes, devenue la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes, a repris la Caisse d'Allocations aux Prêtres Agés et l'Entraide des Missions et Instituts qui étaient des associations assurant la couverture sociale des prêtres, religieuses et religieux et notamment tous leurs actifs au début de l'année 1980.
[H] [B] verse un document attestant que le diocèse d'[Localité 3] versait les cotisations pour [Z] [G] ; ce document ne prouve pas que le diocèse auquel il appartenait versait des cotisations pour lui ; toutefois, l'association diocésaine de [Localité 4] a reconnu dans ses écritures qu'à compter du 28 juin 1963 [H] [B] a été tonsuré et est devenu ministre du culte et qu'à cette date a été consacrée l'incardination c'est à dire le rattachement de [H] [B] à un diocèse et sa prise en charge par l'évêque ; ce mécanisme de prise en charge totale implique le versement de cotisations par le diocèse au profit de [H] [B] à la Caisse d'Allocations aux Prêtres Agés.
La condition posée par l'article D. 721-11 du code de la sécurité sociale est donc satisfaite à compter du 28 juin 1963.
En conséquence, l'arrêt du 27novembre 2012 doit être complété comme suit :
La Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes doit prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite de [H] [B] les trimestres d'activité compris entre le 1er juillet 1963 et le 1er janvier 1979 comme les trimestres acquis postérieurement au 1er janvier 1979.
La Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes doit être condamnée à verser à [H] [B] les arriérés de retraite tenant compte :
* des onze trimestres complémentaires écoulés entre le 1er octobre 1960 et le 24 juin 1963 ,
* de la revalorisation de l'ensemble des trimestres écoulés entre le 1er juillet 1963 et le 1er janvier 1979 qui doivent être calculés comme les trimestres suivants compris entre 1979 et 1998,
* de la surcote consécutive à un nouveau relevé de carrière.
Le dispositif du présent arrêt complémentaire doit être porté en marge de l'arrêt du 27 novembre 2012 par les soins du greffe tant sur la minute du dit arrêt que sur les expéditions et copies qui en seront délivrées.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit la requête en omission de statuer et la dit fondée
Complétant l'arrêt rendu entre les parties le 27 novembre 2012 par la 5ème chambre de la cour d'appel de Lyon :
Juge que la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes doit prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite de [H] [B] les trimestres d'activité compris entre le 1er juillet 1963 et le 1er janvier 1979 comme les trimestres acquis postérieurement au 1er janvier 1979,
Condamne la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes à verser à [H] [B] les arriérés de retraite tenant compte :
* des onze trimestres complémentaires écoulés entre le 1er octobre 1960 et le 24 juin 1963,
* de la revalorisation de l'ensemble des trimestres écoulés entre le 1er juillet 1963 et le 1er janvier 1979 qui doivent être calculés comme les trimestres suivants compris entre 1979 et 1998,
* de la surcote consécutive à un nouveau relevé de carrière,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le dispositif du présent arrêt complémentaire doit être porté en marge de l'arrêt du 27 novembre 2012 par les soins du greffe tant sur la minute du dit arrêt que sur les expéditions et copies qui en seront délivrées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL