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12/03/2013 | FRANCE | N°12/05087

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 12 mars 2013, 12/05087


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 12/05087





CPAM DU RHÔNE



C/

SAS RANDSTAD ([Y] [I])







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 30 Mai 2012

RG : 20101391







COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 12 MARS 2013











APPELANTE :



CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

[Localité 3]





Représentée par Madame [P] [M], munie d'un pouvoir







INTIMÉE :



SAS RANDSTAD ([Y] [I])

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL R&K AVOCATS , avocat s au barreau de LYON, substituée par Maître Michaêl RUIMY, avocat au mêrme barreau









PARTIE...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 12/05087

CPAM DU RHÔNE

C/

SAS RANDSTAD ([Y] [I])

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 30 Mai 2012

RG : 20101391

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 12 MARS 2013

APPELANTE :

CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

[Localité 3]

Représentée par Madame [P] [M], munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

SAS RANDSTAD ([Y] [I])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL R&K AVOCATS , avocat s au barreau de LYON, substituée par Maître Michaêl RUIMY, avocat au mêrme barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 septembre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que monsieur [Y] [I], salarié de la société Randstad en qualité d'ouvrier d'exécution en bâtiment, a été victime le 1er août 2008 à 9h30 d'un accident;

Que son employeur a établi le 5 août 2008 une déclaration d'accident du travail ainsi rédigée :

« Monsieur [Y] [I] déclare qu'en voulant passer par-dessus le muret de béton, sa jambe gauche a heurté le muret et de ce fait il a basculé de l'autre côté du muret. Il s'est blessé à la cuisse gauche et au coude droit » ;

Que sur le certificat médical initial daté du 4 août 2008, il est mentionné : « hématome cuisse gauche- lumbago »;

Attendu que par lettre du 5 août 2008, la société Randstad a demandé à la caisse de lui communiquer les éléments de son dossier;

Attendu que les lésions présentées par monsieur [Y] [I] ont été reconnues consolidées à la date du 3 novembre 2010, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %;

Attendu que la CPAM du Rhône, par lettre du 14 août 2008, a informé l'employeur que « le sinistre a fait l'objet d'une acceptation directe implicite du caractère professionnel après exploitation par les services de la déclaration réglementaire établie par l'entreprise » et qu'aucune pièce ne lui sera transmise;

Attendu que la commission de recours amiable par décision du 12 octobre 2011 a rejeté le recours formé par l'employeur;

Attendu que tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 31 mai 2012, a :

- déclaré opposable à la société Randstad la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon de prise en charge de l'accident de travail dont monsieur [Y] [I] a été victime le 1er août 2008

- au visa des articles R. 142-22 du code de la sécurité sociale et des articles 146,263 à 284-1 et 544 du code de procédure civile, sursis à statuer sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrit à monsieur [Y] [I] à l'accident du 1er août 2008

- ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [V] [D] avec pour mission de :

*se faire communiquer l'entier dossier médical de monsieur [Y] [I] relatif à l'accident du 1er août 2008, en possession du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, du médecin traitant de M. [Y] [I] et de tout autre praticien concerné par l'affaire

* déterminer les arrêts de travail et les soins en lien direct et certain avec l'accident du 1er août 2008

*déterminer le cas échéant les arrêts de travail et soins imputables, à titre exclusif, à une autre cause que le travail, et notamment à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte

*déterminer le cas échéant la date de consolidation des lésions imputables en tout ou partie à la maladie professionnelle et les éventuelles séquelles subsistant

- dit que l'affaire sera rappelée par les soins du secrétariat devant le tribunal des affaires de sécurité sociale après le dépôt du rapport d'expertise;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône;

Attendu que la CPAM du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 15 janvier 2013, visées par le greffier le 5 février 2013 et soutenues oralement, de:

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la réalisation d'une expertise médicale judiciaire

- débouter la société Randstad de sa demande d'expertise judiciaire et confirmer l'opposabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date du 3 novembre 2010;

Attendu que la société Randstad demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 31 janvier 2013, visées par le greffier le 5 février 2013 et soutenues oralement, de:

- confirmer le jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces

- nommer un expert qui aura pour mission de:

* se faire remettre le dossier médical de monsieur [I] par la CPAM

* retracer l'évolution des lésions de monsieur [I]

* déterminer si l'ensemble des lésions peut résulter directement et uniquement du fait accidentel tel que rapporté par notre salarié

* déterminer la date à partir de laquelle la CPAM a pris en charge des lésions différentes de celles présentées par le certificat médical initial

* le cas échéant, déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 1er août 2008

* fixer une date de consolidation des seules lésions imputables l'accident du travail du 1er août 2008

* convoquer les parties à une réunion contradictoire;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que le seul litige soumis à la cour d'appel concerne l'instauration d'une mesure d'expertise judicaire ;

Attendu que la CPAM du Rhône est à l'infirmation de la décision entreprise, soutenant que les arrêts de travail pris en charge l'ont été après avis du médecin conseil, reprochant à l'employeur de n'apporter aucun élément de nature à combattre la présomption d'imputabilité s'attachant à cette prise en charge, rappelant que la preuve de la cause totalement étrangère incombe à l'employeur et les dispositions de l'article 146 du code du procédure civile ;

Qu'elle soulève également que l'employeur n'a manifesté aucune réserve quant aux absences de son salarié alors même qu'il a la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale et à la notification d'un taux de rente fixé à 5 % en considération de « lombalgies chroniques » ;

Attendu que la société Randstad, au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, précise ne disposer d'aucun élément lui permettant de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [I] a pour cause unique et directe l'accident du travail du 1er août 2008 ;

Qu'elle soutient que l'absence d'élément médical reçue de la CPAM du Rhône ne permet pas à son médecin conseil de se prononcer ;

Attendu que la CPAM verse aux débats 6 fiches de liaison médico-administrative des 16 octobre 2008, 30 janvier 2009, 16 avril 2009, 29 septembre 2009, 7 janvier 2010 et 19 octobre 2010 sur lesquelles le médecin conseil a indiqué « l'arrêt de travail est justifié », le certificat médical initial du 4 août 2008 prescrivant un arrêt de travail de 21 jours pour «hématome cuisse gauche et lumbago» ;

Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident ;

Attendu que l'employeur qui assume les conséquences financières d'un accident du travail n'a aucun accès aux pièces médicales qui ont conduit la caisse à verser des prestations à monsieur [I];

Que ni la possibilité offerte à un employeur d'organiser un contrôle médical des arrêts de travail de son salarié en application de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale ni la notification du 26 novembre 2010 par la CPAM à l'assuré de la décision relative à l'attribution d'une indemnité sur laquelle il est noté « lombalgies chroniques », à supposer établie que l'employeur en ait été informé nulle pièce ne l'établissant, ne peuvent suffire à combattre l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de pouvoir disposer d'informations médicales suffisamment précises de nature à l'éclairer ;

Que l'expertise judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse ;

Qu'elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu contradictoirement entre les parties;

Attendu que le secret médical posé par l'article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer le dossier médical d'un assuré social;

Que par contre, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées ;

Attendu qu'en conséquence, une expertise médicale sur pièces avant dire droit au fond, doit être ordonnée pour déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure expertale, la mission confiée à l'expert n'encourant aucune critique ;

Attendu les parties doivent être renvoyées devant la juridiction de première instance pour qu'il soit statué sur les demandes formées par la société Randstad, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

Attendu que la CPAM du Rhône, appelant succombant en son recours, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans la limite des demandes

Reçoit l'appel

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il ordonné une mesure d'expertise judiciaire

Y ajoutant,

Renvoie les parties devant la juridiction de première instance pour qu'il soit statué sur les demandes formées par la société Randstad 

Dispense la CPAM du Rhône du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 12/05087
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°12/05087 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;12.05087 ?
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