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12/03/2013 | FRANCE | N°12/04815

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 12 mars 2013, 12/04815


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 12/04815





CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE-DROME-LO



C/

[S]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 11 Mai 2012

RG : 20110586











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 12 MARS 2013

















APPELANTE :



CAIS

SE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE-DROME-LO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par Maître Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉ :



[K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant en personne, assisté de Maître Elodie JUBAN, avocat ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 12/04815

CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE-DROME-LO

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 11 Mai 2012

RG : 20110586

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 12 MARS 2013

APPELANTE :

CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE-DROME-LO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Maître Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Maître Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Août 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

En 2007, [K] [S] a racheté auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche les cotisations de retraite pour les périodes du 15 juin au 15 septembre de 1966 à 1971 et du 1er mai au 31 juillet 1972 ; il a fait valoir ses droits à une retraite anticipée au 1er avril 2010 ; le 31 janvier 2011, la caisse a annulé le rachat.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [K] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, régime agricole, de la LOIRE ; il a demandé le maintien du rachat des cotisations et a sollicité une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 11 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche du 31 janvier 2011 qui a annulé le rachat des cotisations, a ordonné à la caisse de régulariser une nouvelle reconstitution de carrière de [K] [S] et de la transmettre à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail, a rejeté la demande d'astreinte et a condamné la caisse à verser à [K] [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié le 4 juin 2012 à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 juin 2012.

Par conclusions visées au greffe le 29 janvier 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche :

- estime son contrôle valide,

- expose que la demande de rachat était étayée par les attestations de deux témoins, qu'un contrôle postérieur a révélé que les deux témoins n'avaient pas vu [K] [S] travailler sur l'exploitation de [A] [X] mais avaient entendu parler de ce travail, que [K] [S] a reconnu qu'il ne percevait aucune rémunération et qu'il existait une entraide entre [A] [X] et le père de [K] [S] lui même exploitant agricole,

- souligne que l'entraide n'ouvre pas droit au rachat de cotisations,

- considère que le rachat a été entaché de fraude et demande le maintien de sa décision d'annuler le rachat de cotisations,

- sollicite la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'assuré aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 29 janvier 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [K] [S] :

- soulève le caractère tardif et illégal du contrôle opéré par la caisse et, à cet effet, fait valoir que le contrôle et ses modalités sont régis par un décret du 25 août 2008 et une circulaire de janvier 2008, soit par des textes édictés postérieurement au rachat,

- ajoute qu'une circulaire n'a pas force obligatoire,

- affirme qu'il a travaillé chez [A] [X] au cours de périodes considérées,

- demande la confirmation du jugement entrepris,

- souhaite que l'injonction faite à la caisse de régulariser une nouvelle reconstitution de carrière afin qu'il puisse bénéficier de la pension de retraite à compter du 1er avril 2010 soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification du présent arrêt,

- demande que les sommes versées portent intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2010,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Une caisse de sécurité sociale dispose du pouvoir de procéder à des contrôles.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche fonde sa décision d'annuler le rachat de cotisations par la fraude commise par l'assuré.

A l'appui de sa demande de rachat de cotisations, [K] [S] a :

* versé une attestation sur l'honneur du 15 avril 2007 dans laquelle il a cité le nom de deux témoins, [D] [U] et [Z] [M],

* produit les attestations du 15 avril 2007 de [D] [U] et de [Z] [M] précisant qu'il avait travaillé en qualité de salarié agricole sur l'exploitation de [A] [X].

Dans le cadre d'un contrôle opéré en 2010 par la caisse :

* [D] [U] a déclaré au contrôleur qu'elle n'avait jamais vu [K] [S] travailler sur l'exploitation de [A] [X] mais que les parents de celui-ci lui ont dit qu'il se rendait régulièrement sur l'exploitation pendant les vacances scolaires,

* [Z] [M] a déclaré au contrôleur qu'elle n'avait jamais vu [K] [S] travailler sur l'exploitation de [A] [X] mais qu'elle a eu connaissance des faits par les parents de [K] [S], par des voisins et par des membres de la famille [X],

* [K] [S] a déclaré au contrôleur qu'il participait aux moissons, aux fenaisons et aux ramassages de pommes de terre, que sa principale activité consistait à garder les vaches, qu'il recevait une petite somme en fin de semaine et que [A] [X] se rendait sur l'exploitation de son père pour labourer et faucher.

[K] [S] verse les attestations de la s'ur de [A] [X], de [C] [B] et de [E] [U] qui témoignent tous qu'ils ont vu [K] [S] travailler chez [A] [X] du 15 juin au 15 septembre de 1966 à 1971 et du 1er mai au 31 juillet 1972.

Les témoignages produits démontrent que [K] [S] a travaillé sur l'exploitation de [A] [X] au cours des périodes au titre desquelles il a opéré un rachat de cotisations pour l'assurance vieillesse.

[K] [S] a indiqué avoir perçu des petites sommes ; il n'est pas établi de lien de parenté entre lui et [A] [X] ce qui exclut l'entraide familiale.

En conséquence, le rachat des cotisations doit être déclaré valide et il doit être enjoint à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche de régulariser une nouvelle reconstitution de carrière de [K] [S].

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Aucun élément ne laissant supposer une résistance de la caisse à satisfaire à l'injonction qui lui a été faite, une astreinte n'est pas nécessaire.

En conséquence, [K] [S] doit être débouté de sa demande d'astreinte.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

En application de l'article 1155 du code civil, les sommes devant être versées à [K] [S] au titre de la retraite suite à la reconstitution de carrière portent intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2010, date à laquelle [K] [S] a fait valoir ses droits à la retraite.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche à verser à [K] [S] en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, les demandes relatives aux dépens sont dénuées d'objet.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Juge que les sommes devant être versées à [K] [S] au titre de la retraite suite à la reconstitution de carrière portent intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2010,

Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche à verser à [K] [S] en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare les demandes relatives aux dépens dénuées d'objet,

Dispense la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 12/04815
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°12/04815 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;12.04815 ?
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