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12/03/2013 | FRANCE | N°12/04525

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 12 mars 2013, 12/04525


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 12/04525





[G]



C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 21 Mai 2012

RG : 435.10











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 12 MARS 2013

















APPELANTE :



[N] [G]

[Adresse

2]

[Localité 2]



comparante en personne,,assistée de maître sébastien BALLOCH, avocat au barreau de LYON ( SELARL Malika BARTHELEMY -BANSAC )







INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Madame [M] [C], munie d'un pouvoi...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 12/04525

[G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 21 Mai 2012

RG : 435.10

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 12 MARS 2013

APPELANTE :

[N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne,,assistée de maître sébastien BALLOCH, avocat au barreau de LYON ( SELARL Malika BARTHELEMY -BANSAC )

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Madame [M] [C], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 Août 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que madame [G] a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 7 septembre 2007 ;

Que le médecin conseil près la CPAM a fixé une date de reprise du travail au 1er octobre 2009 ;

Attendu que la CPAM a notifié à madame [G] par lettre du 23 septembre 2009 ne pouvoir plus lui « verser d'indemnités journalières à compter du 1er octobre 2009 car votre arrêt de travail n'est plus médicalement justifié à cette date ;

Attendu que madame [G] ayant contesté cette décision, la Caisse a mis en place la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141- 1 du code de la sécurité sociale et le médecin conseil a demandé au docteur [Q] [S], médecin désigné par l'assurée, de donner le nom de deux experts par ordre de préférence susceptibles de pouvoir répondre à la question suivante :

« dire si l'état de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er octobre 2009 et dans la négative dire si la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise », la désignation devant intervenir d'un commun accord ;

Attendu que le médecin conseil par lettre du 24 novembre 2009 a informé madame [G] de la carence du médecin désigné et de la désignation du médecin expert par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;

Attendu que le docteur [E], désigné, a établi les 9 janvier et 9 mars 2010 un certificat de carence, l'assurée ne s'étant pas présentée devant l'expert ;

Attendu que par lettre du 16 mars 2010, la CPAM a notifié à madame [G] le refus de versement des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2009 ;

Attendu que la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par madame [G] par décision du 9 juin 2010 ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN, par jugement contradictoire du 21 mai 2012, a :

- confirmé la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'AIN et de la commission de recours amiable fixant la date de reprise du travail au 1er octobre 2009

- débouté madame [G] [N] de son recours

- laissé les dépens à la charge de la demanderesse et dit qu'ils seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [G] ;

Attendu que madame [G] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 22 octobre 2012, visées par le greffier le 22 janvier 2013 et soutenues oralement, de :

- réformer le jugement rendu le 21 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain

- ordonner une expertise médicale,

- désigner à cet effet tel expert psychiatre avec mission de :

*retracer son état de santé

* décrire son état de santé actuel

* dire qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur s'il l'estime nécessaire

* dire si son état de santé est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 1er octobre 2009

* dire si son état de santé est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date de l'expertise

* se faire remettre son entier dossier par la CPAM de l'AIN

* la convoquer ainsi que la CPAM à un débat contradictoire

* effectuer toute diligence que l'expert désigné jugera nécessaire

- condamner la CPAM de l'AIN aux entiers dépens ;

Attendu que la CPAM de l'AIN demande à la cour par conclusions écrites, déposées à l'audience, visées par le greffier le 22 janvier 2013 et soutenues oralement, de :

- confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que l'expert désigné en application des articles L141-1 et R 141-1 du code de sécurité sociale a convoqué madame [G] successivement les 9 janvier 2010 et 9 mars 2010, aux opérations d'expertise, par lettres adressées les 4 janvier et 17 février 2010;

Attendu que madame [G], qui ne conteste pas avoir reçu les lettres de convocations aux opérations d'expertise, ne s'est pas présentée devant le médecin expert, le Docteur [E] et n'a fait valoir aucun empêchement de nature à justifier son absence ;

Que l'expert n'a pu que constater la carence de l'assurée ;

Attendu que madame [G] soutient que sa situation justifie la désignation d'un nouvel expert aux fins d'apprécier si la reprise d'une activité professionnelle est possible au vu de son état, souligne son « incompréhension'face à des procédures complexes et opaques », affirmant avoir « réaliser un amalgame entre la procédure de prise en charge au titre d'une affection longue durée et la décision concernant son aptitude professionnelle » et évoque « la pathologie dépressive sévère » très handicapante dont elle souffre depuis de nombreuses années;

Qu'elle affirme que son médecin traitant a sollicité la désignation d'un médecin expert psychiatre et souligne que le médecin expert est ostéopathe ;

Qu'elle rappelle les conclusions du docteur [U], expert désigné dans le cadre d'une précédente procédure de contestation de reprise d'activité professionnelle ;

Qu'elle considère « particulièrement injuste » de se voir opposer un refus d'expertise pour ne s'être pas présentée à des opérations d'expertise ;

Attendu que d'une part, les correspondances adressées par la CPAM, selon qu'elle concerne le paiement des indemnités journalières ou la prise en charge à 100% pour maladie de longue durée, sont explicites et ne peuvent prêter à confusion ;

Attendu que d'autre part, si madame [G] évoque une réponse qu'aurait apportée son médecin traitant au médecin conseil et la proposition d'un médecin expert psychiatre, elle verse aux débats une photocopie comportant la mention dactylographiée « III Avis du Praticien Désigné » et les mentions manuscrites suivantes :

Cher confrère, je vous prie de bien vouloir me proposer deux experts spécialistes en psychiatrie de préférence compétents agréés par la préfecture » suivies d'une signature et d'un tampon Docteur [S] ;

Que cette correspondance n'est pas datée, n'a pas été reçue par le médecin conseil lequel a fait procéder à la désignation d'un médecin par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, conformément à la procédure légale;

Que la régularité de la désignation du Docteur [E] n'est pas contestée ;

Attendu que si madame [G] s'étonne de la désignation d'un médecin ostéopathe compte tenu de la spécificité de la pathologie qu'elle présente, le médecin expert désigné, le Docteur [E], selon les mentions figurant sur son papier à entête est « expert près la cour d'appel de Lyon, diplômé de réparation juridique dommage corporel, DU d'aptitude à expertise médical (Lyon), CAPEDOC (Paris VII) DIU d'évaluation des traumatisés crâniens », avait toute compétence pour répondre à la mission confiée ;

Que madame [G] a fait choix de ne pas se présenter aux deux convocations du médecin expert, sans fournir la moindre explication, rendant impossible toute expertise ;

Attendu qu'enfin, la cour ne peut que constater madame [G] s'est toujours présentée aux examens médicaux auxquels elle a été convoquée, que ce soit à l'invitation du médecin conseil ou du docteur [U], médecin généraliste, expert désigné en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale concernant la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 6 septembre 2008 et a toujours exercé les voies de recours dans les délais prescrits, malgré les problèmes de santé rencontrés par elle ;

Qu'elle a comparu devant la cour accompagnée par son époux et assistée d'un conseil ;

Que les pathologies médicales présentées par madame [G] ne peuvent servir à justifier a posteriori ses absences aux opérations expertales alors même qu'elle était demanderesse et avait intérêt à leur réalisation ;

Attendu que madame [G] doit être déboutée de sa demande d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, destinée à suppléer ses absences devant l'expert désigné en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, absences non justifiées;

Que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet ;

Attendu que madame [G], appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM de l'Ain et de la commission de recours amiable fixant la date de reprise du travail au 1er octobre 2009 et débouté madame [G] [N] de son recours

Y ajoutant

Déclare la demande de madame [G] relative aux dépens dénuée d'objet

Dispense madame [G] du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 12/04525
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°12/04525 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;12.04525 ?
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