La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2013 | FRANCE | N°12/01904

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 12 mars 2013, 12/01904


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 12/01904





CAVAMAC (CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ET MANDATAIRES NON SALARIES



C/

[V]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE

du 30 Janvier 2012

RG : 2011/0197











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 12 MARS 2013











<

br>




APPELANTE :



CAVAMAC (CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ET MANDATAIRES NON SALARIES

[Adresse 1]

[Localité 4]



SELAS jacques BARTHELEMY &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître PIAU, avocat au bar...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 12/01904

CAVAMAC (CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ET MANDATAIRES NON SALARIES

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE

du 30 Janvier 2012

RG : 2011/0197

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 12 MARS 2013

APPELANTE :

CAVAMAC (CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ET MANDATAIRES NON SALARIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

SELAS jacques BARTHELEMY &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître PIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[C] [V]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (43)

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparant en personne

PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 mai 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

[C] [V], né le [Date naissance 2] 1952, a exercé les fonctions d'agent général d'assurance de 1992 au 26 octobre 2009 ; il a demandé à la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation le bénéfice du régime d'assurance complémentaire à effet au 1er janvier 2010 et a fait valoir son statut de travailleur handicapé ; la caisse a opposé un refus.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [C] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 9].

Par jugement du 30 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé la date d'effet de la retraite complémentaire de [C] [V] au 1er juillet 2012 et a débouté la caisse de sa demande fondée sur les frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié le 27 février 2012 à la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 6 mars 2012.

La Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 25 mai 2012 n'a pas comparu à l'audience du 20 novembre 2012, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparaître.

[C] [V] qui a comparu en personne à l'audience du 20 novembre 2012 a sollicité la confirmation du jugement entrepris, la caisse ne soutenant pas son appel.

Mention de cette déclaration a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.

Par lettre du 29 novembre 2012, le conseil de la caisse a expliqué son absence par une erreur.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 janvier 2013 dans le strict respect du contradictoire.

Par conclusions visées au greffe le 22 janvier 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation :

- expose que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des agents généraux d'assurance est établi par ses statuts,

- soutient que l'article 82 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 qui prévoit un abaissement de la condition d'âge au profit des assurés handicapés ne s'applique pas au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire,

- affirme par conséquent que [C] [V] ne peut pas voir sa pension de retraite liquidée à taux plein au 1er janvier 2010,

- prétend que [C] [V] ne peut pas voir sa pension de retraite liquidée à taux plein au 1er juillet 2012 et fait valoir que le tribunal n'était pas saisi de ce point, que [C] [V] n'a pas formulé de demande en ce sens et que l'arrêté du 23 juin 2011 applicable au 1er juillet 2011 a supprimé la possibilité de liquider la pension à l'âge de 60 ans,

- note que [C] [V] peut, sous réserve de modification législative, faire liquider sa pension au plus tôt le 1er avril 2013 avec un taux de minoration et à condition d'en faire la demande,

- demande le rejet des prétentions de [C] [V] et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l'instance.

Par conclusions visées au greffe le 22 janvier 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [C] [V] :

- fait valoir que la fixation par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la liquidation de sa retraite au 1er juillet 2012 correspond à sa demande,

- argue de son statut d'handicapé pour obtenir la liquidation de sa pension au taux plein et précise que les autres régimes auxquels il avait été affilié ont fait droit sa demande de retraite anticipée à taux plein,

- s'oppose à l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles,

- souhaite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

La disposition du jugement qui a rejeté la demande de [C] [V] d'obtenir le bénéfice du régime d'assurance complémentaire à effet au 1er janvier 2010 n'est pas querellée devant la Cour puisque [C] [V] et la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation sollicitent la confirmation du jugement sur ce point et sont en désaccord uniquement sur la disposition du jugement qui a fait bénéficier [C] [V] du régime d'assurance complémentaire au 1er juillet 2012.

L'article 5 du code de procédure civile applicable devant les juridictions de sécurité sociale dispose que 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé' ; le juge doit statuer sur les demandes implicites et virtuelles.

La question de savoir si [C] [V] pouvait prétendre, en raison de son handicap, à bénéficier de la retraite complémentaire à taux plein au 1er janvier 2010 impliquait nécessairement que la juridiction détermine la date d'obtention de la retraite à taux plein.

Aussi, contrairement à ce que soutient la caisse, il entrait dans la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de fixer la date à laquelle [C] [V] pouvait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein et cette question est incluse dans la saisine de la Cour.

Il n'est pas discuté que [C] [V] est atteint d'une incapacité permanente de 80 % et a été travailleur handicapé et qu'il remplit ainsi les conditions pour obtenir le bénéfice des dispositions relatives à l'abaissement de l'âge de le retraite à taux plein pour les personnes handicapées.

La Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation verse les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurances ; ces statuts ont été approuvés par arrêté du 23 juin 2011 entrant en vigueur le 1er juillet 2011.

Les statuts contiennent des stipulations spécifiques aux handicapés qui ne se cumulent pas avec les dispositions de l'article 82 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 lesquelles prévoient un abaissement de la condition d'âge au profit des assurés handicapés.

Seuls les statuts sont applicables à la cause.

L'article 15 des statuts stipule que la retraite est liquidée à taux plein sans application d'un coefficient d'anticipation au plus tôt à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour les adhérents reconnus atteints d'une invalidité professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 %.

Il résulte de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale que les personnes nées en 1952 peuvent faire valoir leur droit à la retraite à l'âge de 60 ans et 9 mois.

[C] [V], né le [Date naissance 2] 1952, a atteint l'âge de 60 ans le 3 juin 2012 et l'âge de 60 ans et 9 mois le 3 mars 2013 ; il présente une incapacité permanente supérieure à 66 %.

[C] [V] a demandé la liquidation de sa pension de retraite complémentaire obligatoire à taux plein et il s'en est suivi le litige dont la Cour est présentement

saisie ; [C] [V] n'a donc pas, comme le soutient la caisse, à déposer une nouvelle demande de retraite, celle-ci ayant été faite.

En conséquence, [C] [V] a droit à ce que sa retraite complémentaire obligatoire des agents généraux d'assurance soit liquidée à taux plein au 1er avril 2013.

[C] [V] doit être renvoyé devant la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation pour la liquidation de ses droits.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande de la caisse relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Juge que [C] [V] a droit à la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire des agents généraux d'assurance à taux plein au 1er avril 2013,

Renvoie [C] [V] devant la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation pour la liquidation de ses droits,

Ajoutant,

Déboute la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande de la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents généraux et des Mandataires non salariés de l'Assurance et de Capitalisation relative aux dépens dénuée d'objet.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 12/01904
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°12/01904 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;12.01904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award