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28/02/2013 | FRANCE | N°11/08204

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 février 2013, 11/08204


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/08204





[R]



C/

SAS FEDFERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 04 Octobre 2011

RG : F 10/00378











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 28 FEVRIER 2013













APPELANT :



[D] [R]

né en [Date n

aissance 6] 1954 à (69)

La Teppe

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME (Me Frédéric GUTTON), avocats au barreau de LYON substituée par la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME (Me Serge ROUME), avocats au barreau...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08204

[R]

C/

SAS FEDFERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 04 Octobre 2011

RG : F 10/00378

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2013

APPELANT :

[D] [R]

né en [Date naissance 6] 1954 à (69)

La Teppe

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME (Me Frédéric GUTTON), avocats au barreau de LYON substituée par la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME (Me Serge ROUME), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS FEDFERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre DONAINT, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 19 Mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marine BERAUD-DE CECCO, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [D] [R] a été engagé le 10 janvier 2000 par la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE, équipementier automobile intervenant sur le marché des pièces de rechange, en qualité de responsable régional des ventes avec le statut cadre.

Alors qu'elle procédait à sa réorganisation du fait des difficultés économiques rencontrées, la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE a proposé à Monsieur [R] le 12 décembre 2006 un avenant à son contrat de travail que celui-ci a refusé par lettre du 10 janvier 2007.

Monsieur [R] a fait ensuite l'objet d'un licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par lettre recommandée en date du 2 avril 2007.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 14 octobre 2010, après avoir formulé une précédente demande devenue caduque, aux fins de voir déclarer son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche de reclassement effectuée par son employeur, et obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité de 40'000 €, outre un montant de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE s'est opposée à cette demande.

Par jugement rendu le 4 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur [D] [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [R] a relevé appel le 6 décembre 2011 de ce jugement dont il souhaite la réformation par la cour en réitérant ses demandes initiales.

Il fait observer que la lettre de licenciement n'évoque aucune tentative de reclassement de la part de la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE et qu'aucune offre écrite et précise ne lui a été faite.

Il soutient que son employeur a ainsi manqué à son obligation de reclassement, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi laissait apparaître des postes disponibles, et que la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE appartient au groupe FEDERAL MOGUL comptant de nombreuses marques et tirant 50 % de son chiffre d'affaires des Amériques et 45 % de l'Europe, et ayant racheté des parts dans diverses sociétés en Chine et en Inde, de sorte que son reclassement aurait du être recherché sur l'ensemble des entreprises du groupe.

Il prétend en conséquence son licenciement abusif et demande son indemnisation à hauteur de 40.000 € représentant dix mois de salaire. Il sollicite en outre l'octroi d'un montant de

3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [R], qui s'inscrivait dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté Monsieur [R] de l'intégralité de ses prétentions.

Elle prétend en outre avoir parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement du salarié, mais que Monsieur [R] n'a donné suite à aucune des opportunités qui lui ont été présentées, de sorte qu'il est mal venu de critiquer le soi-disant non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

DISCUSSION :

Attendu que pour contester le motif réel et sérieux de son licenciement, Monsieur [R] ne remet pas en cause les difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'origine de la rupture de son contrat de travail ;

que celles-ci sont justifiées au regard des pièces versées aux débats, et notamment le plan de sauvegarde de l'emploi consécutif à la restructuration et à la compression des effectifs au sein de la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE en date du 8 mars 2007 tel qu'il a été remis au comité d'entreprise, les états financiers de l'entreprise au 31 décembre 2007, le dossier économique et social établi en application de l'ancien article L. 432-1 devenu L. 2323-6 du code du travail, les procès-verbaux des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 2 février et 8 mars 2007 ;

que l'appelant n'invoque qu'un manquement de son employeur à son obligation de recherche de reclassement ;

Attendu que, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;

Mais attendu que Monsieur [R] a bénéficié le 12 décembre 2006 d'une proposition personnalisée de modification de son contrat de travail, avec l'indication qu'en cas de refus de sa part, son licenciement pour motif économique serait envisagé ; que par lettre en réponse du 10 janvier 2007, il a indiqué ne pouvoir donner suite à cette proposition ;

Attendu qu'il a eu également connaissance de la liste des nombreux postes à pourvoir au sein du groupe FEDERAL MOGUL figurant en annexe 6 du plan de sauvegarde de l'emploi de la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE, et qu'il n'a postulé pour aucun d'eux ;

Attendu enfin que la lettre de licenciement l'a informé de la possibilité dont il disposait de bénéficier d'un congé de reclassement devant s'exécuter dans les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, mais qu'il n'y a également donné aucune suite ;

Attendu en conséquence que l'employeur justifie avoir procédé, dans le cadre de l'obligation de reclassement lui incombant, à l'adaptation du poste occupé par Monsieur [R] aux impératifs de la restructuration nécessitée par les difficultés économiques, puis à des recherches sérieuses et effectives de reclassement au sein de toutes les entreprises du groupe où des permutations d'emploi étaient possibles ;

que le salarié n'a donné aucune suite aux propositions qui lui ont ainsi été faites ;

qu'il est dès lors mal fondé à prétendre que son employeur aurait manqué à son obligation de recherche de reclassement ;

Attendu dans ces conditions que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes ;

Attendu par ailleurs que, pour ne pas voir aboutir ses prétentions devant la cour, Monsieur [R] ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

qu'il supporte en outre la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DIT que la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;

DIT que le licenciement économique de Monsieur [D] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,

CONFIRME en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DEBOUTE [D] [R] de sa demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier en chefLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/08204
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/08204 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.08204 ?
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