AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/08079
[G]
C/
SAS CONTITECH ANOFLEX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
du
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2013
APPELANTE :
[C] [G]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
assistée de Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS CONTITECH ANOFLEX
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Mars 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 8 novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON , dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 22 juin 2012 par [C] [G], appelante
Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2012 par la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX, intimée ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 5 décembre 2012 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1984, [C] [G] a été embauchée en qualité d'opératrice de production par la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX ;
qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 23 février 2009 ;
Attendu que le 19 octobre 2009 la salariée a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts ;
que la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX a reconnu le défaut de consultation des délégués du personnel et proposé d'allouer à la demanderesse la somme de 21 693 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 8 novembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de LYON a condamné la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX à payer à [C] [G] la somme de 21 693 € à titre de dommages et intérêts en relevant le défaut de consultation des délégués du personnel ;
Attendu que [C] [G] a régulièrement relevé appel de cette décision le 29 novembre 2011 ;
qu'elle prie la Cour de réformer le jugement attaqué et de condamner la société intimée à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le défaut de consultation des délégués du personnel est avéré et reconnu par l'employeur tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Attendu, sur le défaut de recherche de reclassement, que celui-ci résulte de façon patente des pièces versées aux débats ;
qu'au reste la société intimée ne le conteste pas, se bornant à alléguer l'état catastrophique de sa situation pour justifier cette abstention fautive ;
que si les difficultés que la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX rencontrait alors sont certaines et non contestées, puisqu'elle était dans la nécessité de procéder à des licenciements collectifs de grande ampleur, cela ne la dispensait pas pour autant de satisfaire à ses obligations légales ;
Attendu, cependant que compte tenu du contexte économique dans lequel est intervenu le licenciement pour inaptitude de la salariée dont le fondement constitué par un avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail n'est pas non plus contesté, la recherche d'un reclassement aurait nécessairement revêtu l'aspect d'une démarche procédurale de pure forme ;
Attendu qu'en tout état de cause, la méconnaissance de cette obligation par l'employeur n'a nullement eu pour effet d'aggraver le préjudice subi par la salariée à la suite de la perte de son emploi ;
Et attendu que ce préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a été exactement apprécié par les juges de première instance ;
que la décision querellée sera donc purement et simplement confirmée ;
Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne [C] [G] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS